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Informe provisional - Informe núm. 241, Noviembre 1985

Caso núm. 1275 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 17-ABR-84 - Cerrado

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  1. 522. La Confédération internationale des syndicats libres avait présenté les plaintes relatives aux cas nos 1204 (communications des 20 et 27 mai et 13 et 16 octobre 1983), 1275 (communication du 17 avril 1984), 1301 (communication des 6 et 25 septembre 1984) et 1341 (communication du 24 juin 1985). La Centrale latino-américaine des travailleurs avait présenté la plainte relative au cas no 1328 par une communication du 6 avril 1985.
  2. 523. Après avoir reçu certaines observations du gouvernement, le comité avait examiné les cas nos 1204 et 1275 lors de sa réunion de novembre 1984 et il avait présenté des rapports intérimaires sur ces cas au Conseil d'administration. (Voir 236e rapport du comité, paragr. 426 à 443, et 444 à 458, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (nov. 1984)).
  3. 524. Par la suite, le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1985) a remis personnellement une série de documents contenant certaines informations sur les cas nos 1204, 1275 et 1301.
  4. 525. Au cours de la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le représentant gouvernemental du Paraguay a informé la Commission de l'application des normes de ce que son gouvernement avait demandé que soit effectuée une mission de contacts directs, pour traiter spécifiquement de l'application des conventions nos 87 et 98 (qui ont été ratifiées l'une et l'autre par le Paraguay).
  5. 526. A la suite du débat sur le cas du Paraguay devant la Commission de l'application des normes, le gouvernement a présenté au Bureau une communication en date du 20 juin 1985 dans laquelle il sollicitait expressément que la mission de contacts directs examine également les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale.
  6. 527. Le Directeur général du BIT a désigné M. Geraldo von Potobsky, ancien fonctionnaire du BIT, comme son représentant pour effectuer cette mission, qui s'est déroulée du 23 au 27 septembre 1985, à Asunción, et au cours de laquelle le représentant s'est également rendu à Buenos Aires, le 21 septembre, pour prendre contact et discuter avec la Confédération paraguayenne de travailleurs en exil (CPTE). Au cours de cette mission, le représentant du Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero, membre du service de la liberté syndicale, du département des normes internationales du travail et M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes. Le rapport de mission figure en annexe.
  7. 528. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 529. Postérieurement à la mission, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des travailleurs des plantations agricoles et similaires (FITPAS), par des communications en date des 2 et 3 octobre 1985, respectivement, ont présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1341. Dans ces communications, ces organisations allèguent que M. Marcelino Corazón Medina, président du Comité de coordination de producteurs agricoles, a été arrêté depuis plus de 10 jours et arbitrairement emprisonné par la police technique d'Asunción, faisant l'objet de tortures physiques et psychologiques, et n'ayant pas droit de recevoir de visites. Pour l'heure, il a entrepris une grève de la faim et comme son état de santé est délicat, on craint pour sa vie. Dans une communication du 15 octobre 1985, la CISL a indiqué que M. Corazón Medina a été transféré, dans un état grave, à la clinique pénitentiaire. D'autre part, la CISL allègue que, depuis environ 30 jours, le gouvernement a maintenu arbitrairement en détention Sebastien Rodriguez (secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs "Asunción - Fernando de la Mora", ligne no 21) pour le seul fait d'avoir organisé un festival de musique dans le but de collecter des fonds pour ses collègues en chômage. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication du 30 octobre 1985 dans laquelle il a notamment signalé que M. Marcelino Corazón Medina est en liberté.
  2. 530. Le comité souhaite, en premier lieu, remercier M. Geraldo von Potobsky, qui a accepté d'effectuer la mission de contacts directs et a présenté un rapport détaillé sur les cas en instance, permettant ainsi au comité d'examiner ces cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général prouve l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions posées dans les allégations des organisations plaignantes.
  3. 531. Compte tenu de ce que les allégations et les informations fournies par le gouvernement, ainsi que les informations obtenues par le représentant du Directeur général au cours de la mission, figurent dans le rapport de mission, le comité peut formuler directement ses conclusions sur les divers cas.

A. Conclusions de caractère général

A. Conclusions de caractère général
  1. 532. Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 23 au 27 septembre 1985 au Paraguay. Il prend note également de ce que, selon les indications données dans le rapport de mission, le représentant du Directeur général a reçu toutes facilités de la part des autorités du ministère de la Justice et du Travail pour accomplir la mission. Le comité observe, à cet égard, que, durant la mission, des informations ont été obtenues sur tous les cas en instance. Cependant, il regrette qu'il n'ait pas été possible d'organiser une entrevue entre le représentant du Directeur général et le ministre de l'Intérieur ou un haut fonctionnaire de ce ministère pour traiter de certaines allégations qui relèvent spécifiquement de leur compétence et qui ont été formulées dans le cadre des cas nos 1204 et 1341.

B. Conclusions sur le cas no 1204

B. Conclusions sur le cas no 1204
  1. 533. Au sujet des allégations relatives à des arrestations, le comité observe que tous les intéressés (9) se trouvent en liberté. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de ces personnes, sauf dans le cas de M. Aldo Zuccolillo (arrêté en raison du harcèlement systématique et grossier qu'il exerçait à l'encontre du gouvernement dans la publication "ABC Color") et de M. Jorge Alvarenga (médecin arrêté pour des actions qui, d'après les informations fournies par le gouvernement, n'entraient pas dans un contexte syndical). Le comité observe également que, de manière explicite ou implicite, le gouvernement nie, dans tous les cas, que les arrestations aient eu des motifs syndicaux. Dans ces conditions, faute d'informations dans la plupart des cas sur les faits concrets qui ont motivé les arrestations, et compte tenu du temps écoulé depuis la présentation des allégations (mai et octobre 1983), ainsi que du fait que tous les intéressés se trouvent en liberté, le comité rappelle, d'une manière générale, le principe selon lequel l'arrestation ou la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 477.)
  2. 534. En ce qui concerne les difficultés auxquelles se heurte le syndicat des journalistes du Paraguay depuis des années pour obtenir la personnalité juridique, le comité observe que, en 1983, la direction du travail avait notifié au syndicat que des vices de fond s'opposaient à sa constitution, en particulier l'existence d'une autre association ayant les mêmes buts. Le comité observe également que, depuis lors, la position du gouvernement semble avoir évolué puisqu'il a en même temps déclaré que, depuis 1979, le syndicat des journalistes n'a effectué aucune démarche en vue de sa constitution, et a affirmé expressément que rien ne s'opposait, d'un point de vue légal, à cette constitution. Le comité, tout en regrettant que le secrétaire général actuel du Syndicat des journalistes du Paraguay ne se soit pas rendu au rendez-vous organisé avec le représentant du Directeur général, exprime l'espoir que ce syndicat demandera et obtiendra, dans un bref délai, la personnalité juridique. En outre, le comité rappelle que l'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.
  3. 535. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement de travailleurs de l'entreprise América Textil, le comité observe que les allégations formulées et les déclarations du gouvernement ne concordent pas. S'il ressort des unes et des autres que des licenciements ont eu lieu dans ladite entreprise, l'organisation plaignante allégue que ces licenciements ont été motivés par des demandes contenues dans les cahiers de revendications présentées par les syndicats. En revanche, selon le gouvernement, les licenciements (qui ont touché 27 travailleurs) sont intervenus un mois avant que le syndicat ne demande à être reconnu par les autorités. Le comité regrette que l'entreprise América Textil ait refusé une entrevue avec le représentant du Directeur général du BIT et qu'il n'ait pas été possible d'obtenir des informations susceptibles d'éclairer les faits. Dans ces conditions, faute d'informations suffisantes et compte tenu du rapprochement dans le temps entre les licenciements et les démarches tendant à la constitution d'un syndicat dans l'entreprise en question (syndicat qui n'a pas été reconnu faute de réunir - en raison des licenciements qui ont eu lieu - le nombre d'adhérents requis par la législation), le comité se limite à appeler l'attention sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet d'un licenciement ou de tous autres actes préjudiciables à son emploi, en raison de ses activités syndicales.
  4. 536. Enfin, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, il n'existe aucune entreprise du nom de "FRISA S.A." et de ce que la radio Nanduti n'a pas été fermée pour les raisons indiquées par l'organisation plaignante, mais pour des motifs politiques.

C. Conclusions sur le cas no 1275

C. Conclusions sur le cas no 1275
  1. 537. Le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, le tribunal d'appel du travail, par décision du 27 décembre 1984, a accepté les prétentions du syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux relatifs au renouvellement du contrat collectif.
  2. 538. Quant au licenciement des syndicalistes MM. Duarte, Virgili et Cáceres, le comité prend note des informations fournies dans le rapport du représentant du Directeur général. Compte tenu de ce que cette affaire se trouve actuellement en instance devant les tribunaux, le comité ajourne l'examen de la question jusqu'au prononcé du jugement et demande au gouvernement de lui communiquer la décision de justice dès qu'elle sera rendue.

D. Conclusions sur le cas no 1301

D. Conclusions sur le cas no 1301
  1. 539. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a présenté une allégation relative à la détention, du 18 août au 10 septembre 1984, de MM. Melanio Morel, Gregorio Ojeda, Pedro Zárate, Carlos Castillo et Nicasio Guzmán, dirigeants ou militants du syndicat national des travailleurs de la construction, alors qu'ils procédaient à la constitution d'un syndicat dans l'usine sidérurgique ACEPAR. Le comité observe également que trois de ces personnes ont rencontré le représentant du Directeur général, auxquels ils ont indiqué: 1) qu'ils envisageaient de constituer un comité de chantier dans l'entreprise qui construisait l'usine ACEPAR; 2) que le 18 août 1984, alors qu'ils préparaient l'assemblée qu'ils avaient convoquée à la station d'omnibus proche de l'usine ACEPAR, et après que la police les ait avertis de ce qu'ils n'étaient pas autorisés à organiser l'assemblée, ils ont été arrêtés par des membres de l'armée; et 3) qu'aucun procès n'a été engagé contre eux.
  2. 540. Le comité prend note de ce que, selon les autorités du ministère de la Justice et du Travail, rencontrées par le représentant du Directeur général, l'entreprise ACEPAR est de caractère mixte, qu'elle se trouve dans une zone militaire et qu'elle est dirigée par des militaires. Ainsi, selon les autorités du ministère, l'assemblée convoquée n'était pas autorisée et, pour ce motif, ne pouvait avoir lieu. En conséquence, les organisateurs de l'assemblée ont été arrêtés par des forces militaires. Sans avoir fait l'objet d'un procès, ils ont été libérés par la suite.
  3. 541. Le comité estime que le fait que la législation d'un pays prévoit, afin d'éviter des désordres publics, l'exigence d'une autorisation administrative pour l'organisation d'assemblées sur la voie publique, ne présente pas d'inconvénient du point de vue des principes de la liberté syndicale, mais il tient à signaler que, dans ce cas concret, aucun fait de caractère délictueux n'ayant été commis, le simple fait d'organiser une assemblée de caractère syndical n'aurait pas dû aboutir à l'arrestation des dirigeants et militants syndicaux en question. En conséquence, le comité, tout en regrettant l'arrestation de ces dirigeants et militants syndicaux, appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 477.) De même, observant que la période de détention s'est prolongée pendant plus de 20 jours et qu'aucun des syndicalistes n'a fait l'objet d'un procès, il tient à souligner le principe selon lequel toute personne détenue doit comparaître sans délai devant le juge compétent.
  4. 542. Enfin, le comité prend note de ce que, selon leurs propres déclarations, les personnes qui ont été détenues n'ont pas fait l'objet d'un licenciement puisqu'elles ne travaillaient pas en vertu d'un contrat de travail mais en équipe dans le cadre d'un contrat d'ouvrage. Cependant, après leur arrestation, elles n'ont pas obtenu de contrats auprès d'entreprises de construction, elles n'en ont obtenu qu'auprès de particuliers. Le Comité prend note également de ce que, selon les autorités, il n'est pas certain que les intéressés travaillent effectivement dans l'industrie du bâtiment.

E. Conclusions du comité sur le cas no 1328

E. Conclusions du comité sur le cas no 1328
  1. 543. Le comité observe que l'organisation plaignante conteste, essentiellement, la reconnaissance par le ministère du Travail, le 17 octobre 1984, d'une commission de direction élue au cours d'une assemblée réunie pour réorganiser le Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC) qui s'était tenue le 13 octobre 1984, sous l'égide du secrétaire général de cette organisation, M. Milciades Giménez Díaz, favorable à la politique du gouvernement.
  2. 544. Le comité observe également que, quelques mois auparavant, le 11 mars 1984, une scission s'était produite au sein de la commission de direction du SINATRAC, aboutissant à la formation de deux factions différentes: l'une, dirigée par M. Milciades Giménez Díaz, secrétaire général du SINATRAC, et l'autre, dirigée par M. Lino Gómez, secrétaire général adjoint du SINATRAC. Ces deux factions avaient organisé chacune de leur côté des assemblées en vue de l'élection d'une nouvelle commission de direction, le mandat de la commission existante venant à expiration le 18 octobre 1985. C'est ainsi que la faction dirigée par M. Milciades Giménez Díaz avait convoqué une assemblée pour le 13 octobre 1984, et que la faction dirigée par M. Lino Gómez en avait convoqué une autre pour le 14 octobre 1984, mais que celle-ci avait été ajournée par la police et qu'elle ne s'était tenue que le 21 octobre 1984.
  3. 545. Le 17 octobre 1984, comme il a été indiqué, le gouvernement a reconnu la commission de direction élue lors de l'assemblée du 13 octobre 1984 dirigée par M. Milciades Giménez Díaz. En revanche, lorsqu'elle a été informée de la constitution de la commission de direction, élue le 21 octobre 1984, au cours de l'assemblée dirigée par M. Lino Gómez, l'autorité compétente du ministère de la Justice et du Travail a communiqué à M. Lino Gómez, le 21 novembre 1984, le texte d'un avis du Service juridique selon lequel la commission ne pouvait être reconnue, étant donné que, par la décision no 1717 du 17 octobre, la direction du travail avait enregistré le syndicat national des travailleurs de la construction, dont la commission de direction fonctionnait et dont, selon ses statuts, le mandat récent venait à échéance en 1987. Dans un avis postérieur du service juridique, notifié par le directeur du travail le 15 février 1985, il était indiqué que la voie de recours possible était la procédure du contentieux administratif.
  4. 546. Le comité conclut que les autorités du ministère de la Justice et du Travail, qui connaissaient l'existence de deux assemblées réunies pour constituer une nouvelle commission de direction, paraissaient s'être fondées, pour reconnaître l'une d'entre elles, sur des facteurs de temps exclusivement, c'est-à-dire sur le fait que la demande de reconnaissance de la commission de direction élue par l'assemblée dirigée par M. Milciades Giménez Díaz avait été présentée en premier. Le comité observe que les autorités compétentes du ministère de la Justice et du Travail, à propos des faits allégués, ont indiqué au représentant du Directeur général qu'il s'agissait d'une situation parfois confuse, s'inscrivant dans le contexte général d'une dissidence interne entre les membres de la commission de direction du SINATRAC. Selon les autorités du ministère, M. Lino Gómez, ayant été informé de la décision par laquelle était reconnue la commission de direction élue le 13 octobre 1984, aurait pu présenter un recours en contentieux administratif contre ladite décision.
  5. 547. Le comité estime, indépendamment du fait que ce recours juridique ait été possible (ce que nie le groupe de M. Lino Gómez), que la décision du ministère de la Justice et du Travail de reconnaître, le 17 octobre 1984, la commission de direction élue par l'assemblée du 13 octobre 1984, alors qu'il savait que, peu de jours après, le 21 octobre, aurait lieu une autre assemblée régulièrement convoquée pour le même objectif, constitue une décision trop rapide et arbitraire qui doit être réprouvée. Le comité tient à signaler que, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires.

F. Conclusions sur le cas no 1341

F. Conclusions sur le cas no 1341
  1. 548. Le comité observe que le représentant du Directeur général a pu constater que M. Ricardo Esperanza Leiva, ancien dirigeant du syndicat de l'entreprise Frigorífico Liebig et dirigeant de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, faisait l'objet d'une surveillance et d'une filature policières. Le comité demande au gouvernement de modifier la prétendue protection de la sécurité et de la vie de M. Leiva de sorte que, objectivement considérée, elle ne puisse être confondue avec une surveillance policière.
  2. 549. D'autre part, le comité note que, selon le gouvernement, M. Marcelino Corazón Medina est actuellement en liberté. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les récentes allégations de tortures dont aurait fait l'objet ce dirigeant syndical et d'indiquer les faits concrets qui ont motivé sa détention, ainsi que sur les allégations de détention de M. Sebastien Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 550. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: Le comité prend note de ce qu'une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays du 23 au 27 septembre 1985.
    • Cas no 1204
      • a) Le comité appelle l'attention, d'une manière générale, sur le principe selon lequel l'arrestation ou la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale.
      • b) Compte tenu du fait que, selon le gouvernement, rien ne s'oppose, du point de vue légal, à la constitution du syndicat des journalistes du Paraguay, le comité exprime l'espoir que ce syndicat demandera et obtiendra la personnalité juridique à bref délai.
      • c) Le comité appelle l'attention sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet d'un licenciement ou de tous autres actes préjudiciables à son emploi, en raison de ses activités syndicales.
    • Cas no 1275
      • a) Le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, le Tribunal d'appel du travail, par décision du 27 décembre 1984, a accepté les prétentions du syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux relatifs au renouvellement du contrat collectif.
      • b) Le comité prend note de ce que la question relative au licenciement des syndicalistes MM. Duarte, Virgili et Cáceres est actuellement soumise aux tribunaux en vue d'un jugement. Le comité ajourne l'examen de cette question jusqu'au prononcé du jugement et demande au gouvernement de lui transmettre la décision de justice en question dès qu'elle sera prononcée.
    • Cas no 1301
      • a) Le comité regrette la détention de cinq dirigeants et militants du Syndicat national des travailleurs de la construction.
      • b) Le comité rappelle le principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale.
      • c) Compte tenu de ce que la période de détention s'est prolongée pendant plus de 20 jours et qu'aucun des cinq syndicalistes n'a fait l'objet d'un procès, le comité souligne le principe selon lequel toute personne détenue doit comparaître sans délai devant le juge compétent.
    • Cas no 1328
      • a) Le comité estime que la décision du ministère de la Justice et du Travail reconnaissant, le 17 octobre 1984, la commission de direction du SINATRAC, élue par l'assemblée du 13 octobre 1984, alors qu'il savait que peu de jours après, le 21 octobre, aurait lieu une autre assemblée régulièrement convoquée pour le même objectif, constitue une décision trop rapide et arbitraire qui doit être réprouvée.
      • b) Le comité tient à signaler que, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires.
    • Cas no 1341
      • a) Le comité demande au gouvernement de modifier la prétendue protection de la sécurité et de la vie de M. Leiva de sorte que, objectivement considérée, elle ne puisse être confondue avec une surveillance policière.
      • b) Le comité note que M. Marcelino Corazón Medina est actuellement en liberté. Il prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations de tortures dont aurait fait l'objet ce dirigeant syndical et d'indiquer également les faits concrets qui ont motivé sa détention, ainsi que sur les allégations de détention de M. Sebastien Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21.

RAPPORT DE M. GERALDO VON POTOBSKY SUR LA MISSION DE CONTACTS DIRECTS

RAPPORT DE M. GERALDO VON POTOBSKY SUR LA MISSION DE CONTACTS DIRECTS
  1. EFFECTUEE AU PARAGUAY DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 1985
  2. 1. Pendant la 7le session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du
  3. Travail, le représentant gouvernemental du Paraguay a informé la Commission de
  4. l'application des normes que "son gouvernement avait demandé l'envoi d'une
  5. mission de contacts directs au Paraguay pour traiter spécifiquement de
  6. l'application des conventions nos 87 et 98" (toutes deux ratifiées par le
  7. Paraguay), et il a donné l'assurance que "les contacts directs mentionnés se
  8. dérouleraient avec les trois groupes" (gouvernement, organisations
  9. d'employeurs et organisations de travailleurs). Le membre travailleur
  10. d'Autriche (M. Maier) a exprimé l'espoir que "la mission de contacts directs .
  11. .. s'occupera également des cas présentés devant le Comité de la liberté
  12. syndicale".
  13. 2. Pour leur part, le membre travailleur de l'Uruguay et celui de
  14. l'Argentine ont exprimé l'espoir que la mission pourrait établir des contacts
  15. avec la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil.
  16. 3. Après la discussion du cas du Paraguay à la Commission de l'application
  17. des normes, le gouvernement a présenté au Bureau une communication en date du
  18. 20 juin 1985 dans laquelle il demandait expressément que la mission de
  19. contacts directs qui devait être effectuée examine aussi les cas en instance
  20. devant le Comité de la liberté syndicale.
  21. 4. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son représentant pour mener
  22. à bien cette mission qui a été effectuée du 23 au 27 septembre 1985 à Asunción
  23. et qui a comporté aussi une visite à Buenos Aires le 21 septembre afin
  24. d'établir des contacts et d'avoir des entretiens avec la Confédération
  25. paraguayenne des travailleurs en exil (CPTE). Au cours de la mission, j'ai été
  26. accompagné de M. Alberto Odero, fonctionnaire du Service de la liberté
  27. syndicale du Département des normes internationales du travail et de M. Luis
  28. Zamudio, conseiller régional pour les normes.
  29. 5. Pendant la mission, nous avons été reçus par M. Eugenio Jacquet, ministre
  30. de la Justice et du Travail, et par M. Carlos Doldán del Puerto, directeur du
  31. travail, et nous avons eu divers entretiens avec ce dernier et ses
  32. collaborateurs. Nous avons eu également des entrevues avec des représentants
  33. de la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT), de la Fédération de
  34. la production, de l'industrie et du commerce (FEPRINCO), de l'Union
  35. industrielle paraguayenne, de la Fédération des employés de banque (FETRABAN)
  36. et du Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC), ainsi
  37. qu'avec d'autres dirigeants syndicaux, syndicalistes et personnes intéressées.
  38. La liste de toutes les personnes avec lesquelles nous avons eu des entretiens
  39. figure à la fin du présent rapport.
  40. 6. Il n'a pas été possible d'avoir une entrevue avec le ministre de
  41. l'Intérieur ou avec un haut fonctionnaire de ce ministère, à qui nous aurions
  42. souhaité présenter certaines allégations spécifiques relevant de leur
  43. compétence particulière (cas nos 1204 et 1341) afin qu'ils fassent part de
  44. leurs informations et de leurs observations.
  45. 7. Pendant la réunion avec les dirigeants de la Confédération paraguayenne
  46. des travailleurs en exil, ces derniers ont présenté des informations sur la
  47. situation syndicale dans leur pays et ils ont exprimé leur étonnement car
  48. c'est la première fois que l'OIT effectue une mission de ce genre au Paraguay.
  49. En outre, ils ont formulé une observation formelle au sujet de la lenteur de
  50. l'examen des plaintes présentées. Enfin, ils m'ont demandé d'informer le
  51. ministre de la Justice et du Travail du prochain retour au Paraguay de M.
  52. Julio Etcheverry Espínola, secrétaire général de la CPTE, qui espérait pouvoir
  53. jouir de tous les droits constitutionnels. Le ministre de la Justice et du
  54. Travail a déclaré que l'intéressé jouirait de ces droits comme tout autre
  55. citoyen, mais qu'il devait respecter la légalité.
  56. 8. Je tiens à signaler que j'ai reçu toutes les facilités de la part des
  57. autorités du ministère de la Justice et du Travail pour l'accomplissement de
  58. la mission, ce dont je leur suis extrêmement reconnaissant. Je désire
  59. remercier aussi toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des entretiens
  60. pour les informations qu'elles m'ont fournies.
  61. 9. Avec le présent rapport je transmets les divers documents que j'ai reçus
  62. au cours de la mission, à toutes fins utiles.
  63. 1. Cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale
  64. 10. Actuellement, le Comité de la liberté syndicale est saisi de cinq
  65. plaintes contre le gouvernement du Paraguay (cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et
  66. 1341). Le comité a examiné les cas nos 1204 et 1275 à sa réunion de novembre
  67. 1984 (voir 236e rapport du comité, paragr. 426 à 443 et 444 à 458) et il a
  68. présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration car certaines
  69. questions n'avaient pas reçu de réponse ou demandaient des informations
  70. supplémentaires de la part du gouvernement.
  71. 11. Le représentant gouvernemental à la 7le session de la Conférence
  72. internationale du Travail a remis au Bureau une série de documents qui
  73. contenaient certaines informations à propos des cas nos 1204, 1275 et 1301. Le
  74. gouvernement n'avait pas présenté d'observations au sujet des cas nos 1328 et
  75. 1341.
  76. 12. Pendant la mission, nous avons examiné avec les fonctionnaires du
  77. ministère du Travail et avec diverses personnes intéressées les questions
  78. soulevées dans les cas présentés au Comité de la liberté syndicale.
  79. Cas no 1204
  80. 13. Cette plainte a été présentée par la Confédération internationale des
  81. syndicats libres par des communications des 20 et 27 mai, 13 octobre et 16
  82. décembre 1983. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une
  83. communication du 14 septembre 1984. Le Comité de la liberté syndicale a
  84. examiné le cas, comme on l'a déjà dit, à sa réunion de novembre 1984 et a
  85. formulé les recommandations suivantes qui forment une synthèse assez précise
  86. des questions en suspens (voir 236e rapport, paragr. 443):
  87. "a) En ce qui concerne l'arrestation de 19 membres du Mouvement syndical de
  88. solidarité opérée dans le cadre d'une opération répressive suscitée par la
  89. constitution de cette organisation, le comité observe que, d'après le
  90. gouvernement, une de ces personnes a fui la justice et n'a pas été arrêtée et
  91. que 13 autres personnes ont été remises en liberté sans que l'autorité
  92. judiciaire n'ait retenu de charge contre elles. Le comité regrette
  93. profondément que ces 13 syndicalistes aient subi des mesures privatives de
  94. liberté, pendant plus d'un an pour la majorité d'entre eux, et signale à
  95. l'attention du gouvernement que l'arrestation et la détention de dirigeants
  96. syndicaux et de syndicalistes pour des motifs d'ordre syndical constituent une
  97. violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le
  98. gouvernement de lui adresser ses observations concernant l'arrestation de
  99. Stella Rufinelli, Margarita Elías, Damían Vera, Juan Carlos Oviedo et María
  100. Herminia Feliciangeli, qui a suivi la création du Mouvement syndical de
  101. solidarité, dont ils seraient membres.
  102. b) Le comité regrette de noter que le gouvernement n'a pas répondu aux
  103. autres allégations: difficultés rencontrées par le Syndicat des journalistes
  104. du Paraguay (SPP) depuis quatre ans pour obtenir la personnalité juridique;
  105. menace d'exil adressée à des dirigeants et à des membres de ce syndicat;
  106. arrestation et inculpation du dirigeant du SPP, M. Alcibiades González del
  107. Valle; arrestation de M. Aldo Zuccolillo, directeur du quotidien "ABC Color"
  108. pour avoir autorisé la publication d'informations sur des faits syndicaux;
  109. menaces, harcèlement et restrictions dont aurait fait l'objet ce quotidien
  110. après la publication de l'avis de création du Mouvement syndical de
  111. solidarité; arrestation des médecins Jorge Alvarenga et Carlos Cuevas pendant
  112. une table ronde sur le thème "Syndicalisme et répression"; licenciement
  113. arbitraire de travailleurs de l'entreprise textile "La Americana SA" à la
  114. suite de la présentation, par les syndicats, de cahiers de revendications;
  115. menace de licenciement de 800 travailleurs de l'entreprise "FRISA SA", à la
  116. suite de la demande de versement de salaires dus formulée par les syndicats;
  117. fermeture de la radio anduté, pour avoir transmis des messages de la
  118. Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, et interdiction faite au
  119. présentateur et directeur de cette radio d'exercer sa profession. Le comité
  120. prie le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur ces
  121. questions."
  122. 14. Le gouvernement a fourni les informations suivantes lors de la 7le
  123. session de la Conférence:
  124. - Toutes les personnes arrêtées pour infraction à la loi no 209, à laquelle
  125. le plaignant s'est référé, se trouvent en liberté. María Herminia Feliciangeli
  126. et Margarita Elías Acosta ont été détenues du 11 mai au 18 septembre 1983;
  127. María Stella Rufinelli du 11 au 30 mai 1983; Juan Carlos Oviedo du 11 au 16
  128. mai 1983; Pedro Damián Vera du 12 au 24 mai 1983.
  129. - Le Syndicat des journalistes du Paraguay a demandé sa reconnaissance en
  130. 1979. Les autorités ont constaté des erreurs de fond dans la constitution de
  131. ce syndicat qui devaient être corrigées; en particulier, il existait déjà une
  132. association aux mêmes fins portant le nom d'Association de presse du Paraguay
  133. qui, en outre, s'opposait à la création d'un nouveau syndicat; par ailleurs,
  134. l'accord n'est pas unanime parmi les promoteurs du syndicat en ce qui concerne
  135. sa création car un groupe de journalistes y est opposé. Dans ces conditions,
  136. la direction du travail a avisé les intéressés le 6 septembre 1983 qu'ils
  137. devaient résoudre d'abord les problèmes internes avant qu'une décision soit
  138. prise sur l'inscription dudit syndicat. Depuis lors, personne n'a poursuivi
  139. les démarches en vue de l'inscription du syndicat.
  140. - Carlos Cuevas Miranda, médecin, a été arrêté le 4 juillet 1983. Il a été
  141. inculpé d'infraction à la loi no 209. Il est sorti de prison le 11 juillet
  142. 1983 sur ordre du juge de première instance de la Chambre pénale.
  143. Actuellement, il habite et exerce sa profession dans une localité voisine de
  144. Caaguazú.
  145. - Jorge Alvarenga Galeano, né à Buenos Aires, a été arrêté le 22 juin 1983
  146. devant la Faculté d'ingénierie alors qu'il se trouvait près d'un panneau que
  147. le recteur de l'Université nationale avait suspendu, vociférant contre le
  148. pays, le gouvernement et les autorités. Le 5 Juillet 1983 il a été expulsé du
  149. pays pour Buenos Aires, mais il est revenu au Paraguay le 6 février 1984 et il
  150. a quitté le pays de sa propre initiative le 10 février 1984 sans que les
  151. autorités paraguayennes soient intervenues à cet égard.
  152. - Dans l'entreprise "América Textil", un syndicat a demandé la
  153. reconnaissance le 26 décembre 1979, mais l'inspection du travail a constaté
  154. qu'il ne réunissait pas le nombre légal de membres car un nombre important de
  155. requérants étaient des travailleurs licenciés ou ayant fait l'objet d'un
  156. préavis de licenciement. Par la suite, il ne semble pas que de nouvelles
  157. démarches aient été entreprises en vue de la reconnaissance.
  158. - S'agissant de l'allégation relative à l'entreprise FRISA SA, la Direction
  159. du travail n'a pas d'informations sur les menaces de licenciement alléguées
  160. par le plaignant.
  161. 15. Pendant la mission, nous avons pu réunir les informations suivantes sur
  162. ces diverses questions.
  163. 16. En ce qui concerne la détention alléguée de Stella Rufinelli et de
  164. quatre autres personnes à la suite de la création du Mouvement syndical de
  165. solidarité, les autorités du ministère de la Justice et du Travail ont indiqué
  166. que ces personnes étaient en liberté (conformément aux informations fournies
  167. par le représentant gouvernemental à la 7le session de la Conférence
  168. internationale du Travail) et qu'elles avaient été arrêtées dans le cadre de
  169. l'enquête sur l'affaire de la "Banque paraguayenne de données" et qu'elles
  170. n'ont jamais été inculpées. Selon les informations que nous avons reçues, la
  171. "Banque paraguayenne de données" était un service de renseignements et un
  172. état-major pour des menées conspiratrices d'inspiration marxiste-léniniste.
  173. Sous le couvert d'une prétendue activité de simple traitement de données, ces
  174. personnes poursuivaient en réalité des objectifs subversifs.
  175. 17. Quant aux difficultés alléguées du Syndicat des journalistes du Paraguay
  176. (SPP) depuis quatre ans pour obtenir la personnalité juridique, les autorités
  177. du ministère ont renvoyé aux informations fournies par le représentant
  178. gouvernemental à la 7le session de la Conférence internationale du Travail et
  179. elles ont souligné que ledit syndicat n'avait pas fait de nouvelles démarches
  180. pour obtenir la personnalité juridique et que rien ne s'opposait du point de
  181. vue légal à la formation de ce syndicat. Nous avons invité M. José Gaspar
  182. Medurio, secrétaire général actuel du syndicat, à un rendez-vous pour discuter
  183. ces questions, mais il n'est pas venu. Quant à la détention et à l'inculpation
  184. de M. Alcibiados González del Valle, dirigeant du Syndicat des journalistes du
  185. Paraguay, les autorités du ministère ont signalé que cette personne se trouve
  186. actuellement en liberté et exerce librement son activité professionnelle. Par
  187. le passé, elle a été arrêtée à plusieurs reprises, mais ne l'a jamais été pour
  188. des raisons syndicales. Il convient de signaler que M. González del Valle, qui
  189. n'exerce plus les fonctions de secrétaire général du Syndicat des journalistes
  190. du Paraguay, a été invité à s'entretenir avec le représentant du Directeur
  191. général du BIT mais qu'il n'est pas venu au rendez-vous.
  192. 18. En ce qui concerne l'arrestation de M. Aldo Zuccolillo, directeur du
  193. journal "ABC Color" pour avoir autorisé la publication d'informations sur des
  194. faits syndicaux, les autorités du ministère ont indiqué que le motif de son
  195. arrestation n'est pas celui qui a été signalé par le plaignant, mais le
  196. harcèlement systématique et grossier auquel il se livrait contre le
  197. gouvernement. Par ailleurs, elles ont souligné que M. Zuccolillo n'avait
  198. jamais autorisé la formation d'un syndicat quelconque dans les entreprises
  199. dont il est propriétaire. Enfin, elles ont signalé que dans le pays il existe
  200. des journaux syndicaux critiques et que ces faits ne font pas l'objet de
  201. sanctions ou d'admonestation.
  202. 19. Quant à l'arrestation de MM. Carlos Cuevas et Jorge Alvarenga Galeano,
  203. les autorités du ministère ont déclaré qu'ils n'étaient pas syndicalistes, que
  204. leur arrestation avait eu lieu dans un contexte non syndical et qu'ils ont été
  205. mis en liberté sans avoir été inculpés.
  206. 20. En ce qui concerne l'allégation de licenciement arbitraire de
  207. travailleurs de l'entreprise "América Textil" faisant suite à la présentation,
  208. par les syndicats, d'un cahier de revendications, les autorités du ministère
  209. ont indiqué que 27 travailleurs ont été licenciés en décembre 1979. En janvier
  210. 1980, un syndicat d'entreprise a demandé la reconnaissance au ministère mais
  211. elle a été refusée car parmi les membres fondateurs douze seulement étaient
  212. sous contrat de travail (le Code du travail exige un nombre minimum de 30). En
  213. tout état de cause, les travailleurs licenciés ont accepté les indemnités
  214. légales. A noter que l'entreprise "América Textil" a refusé d'avoir une
  215. entrevue avec le représentant du Directeur général du BIT.
  216. 21. Quant aux allégations relatives à l'entreprise "FRISA SA", les autorités
  217. du ministère ont déclaré qu'il n'existait aucune entreprise de ce nom.
  218. 22. Enfin, s'agissant de la fermeture de la radio "Nandutí", les autorités du
  219. ministère ont nié que le motif de cette fermeture ait été la transmission de
  220. messages de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil: la radio a
  221. été fermée pour des motifs politiques. Elles ont indiqué qu'au Paraguay on ne
  222. ferme pas des radios pour le motif qu'elles ont transmis des nouvelles ou des
  223. messages syndicaux.
  224. Cas no 1275
  225. 23. Cette plainte a été présentée par la Confédération internationale des
  226. syndicats libres dans une communication du 17 avril 1984. Le gouvernement a
  227. envoyé certaines observations dans une communication du 14 septembre 1984. Le
  228. Comité de la liberté syndicale a examiné le cas, comme on l'a dit, à sa
  229. réunion de novembre 1984 et a formulé les recommandations suivantes qui
  230. constituent une synthèse suffisamment précise des questions qui étaient en
  231. suspens (voir 236e rapport, paragr. 458):
  232. "a) Le comité exprime l'espoir que le tribunal du travail se prononcera
  233. rapidement sur les points litigieux tenant au renouvellement de la convention
  234. collective entre le Syndicat des employés de la Banque du Brésil et cette
  235. banque, venue à expiration le 31 janvier 1983, et rappelle l'obligation
  236. qu'ont les employeurs et les syndicats de négocier de bonne foi en vue d'un
  237. accord, et que l'existence de bonnes relations professionnelles dépend
  238. essentiellement de l'attitude réciproque des parties et de leur confiance
  239. mutuelle. Le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision que
  240. prendra le tribunal du travail à cet égard.
  241. b) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats du
  242. recours en justice concernant le licenciement de MM. Rolando Duarte, Adolfo
  243. Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque
  244. du Brésil."
  245. 24. Le gouvernement avait envoyé des copies de certaines pièces du procès
  246. concernant les licenciements allégués, mais il n'avait pas envoyé le texte de
  247. la décision. Il n'avait pas envoyé non plus le texte de la décision judiciaire
  248. concernant les points litigieux relatifs au renouvellement de la convention
  249. collective.
  250. 25. Pendant la mission, nous avons pu réunir les informations suivantes sur
  251. ces diverses questions.
  252. 26. Les autorités du ministère de la Justice et du Travail ont fourni le
  253. texte de la décision en seconde instance du Tribunal d'appel du travail, en
  254. date du 27 décembre 1984, qui fait droit aux revendications du Syndicat des
  255. employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux liés au
  256. renouvellement de la convention collective. La direction de la Banque du
  257. Brésil et les dirigeants de la Fédération des employés de banque ont signalé
  258. que la Banque du Brésil et le syndicat de cette institution ont conclu
  259. récemment une nouvelle convention collective.
  260. 27. En ce qui concerne les licenciements allégués de MM. Rolando Duarte,
  261. Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la
  262. Banque du Brésil, les dirigeants de la Fédération des employés de Banque avec
  263. lesquels nous avons eu des entretiens ont indiqué que ces licenciements
  264. étaient illégaux parce qu'ils étaient contraires aux dispositions de l'article
  265. 285 du Code de procédure du travail (maintien des relations de travail pendant
  266. la procédure de règlement des conflits). Ils ont indiqué que bien que
  267. l'entreprise ait prétexté une réduction des coûts pour ces licenciements, ces
  268. derniers sont dus aux activités syndicales des intéressés. MM. Virgili et
  269. Cáceres étaient des membres très actifs du syndicat et M. Rolando Duarte,
  270. l'ancien secrétaire général adjoint. D'autre part, si l'argument de la
  271. réduction des coûts était fondé, la banque aurait pu licencier d'autres
  272. personnes car une vingtaine de travailleurs étaient près de l'âge de la
  273. retraite et leur départ de l'entreprise ne les aurait pas privés des
  274. prestations légales de la retraite. En outre, lorsqu'a été prise la décision
  275. arbitrale sur les points litigieux de la nouvelle convention collective, qui
  276. était favorable au syndicat, l'entreprise a licencié deux autres adhérents.
  277. 28. La direction de la Banque du Brésil a nié que les licenciements de MM.
  278. Duarte, Virgili et Cáceres aient eu un caractère antisyndical ou qu'ils aient
  279. été liés à la négociation collective. Tous les travailleurs de la banque sont
  280. affiliés au syndicat et les travailleurs licenciés ne faisaient pas partie du
  281. comité directeur du syndicat. Le licenciement des travailleurs en question a
  282. été dicté par des raisons administratives et non par une réduction des coûts
  283. et les intéressés ont reçu les prestations légales. Après ces licenciements,
  284. un seul autre licenciement a eu lieu, celui d'un commis d'une autre succursale
  285. de la banque, ainsi que le départ, par accord mutuel, d'une secrétaire. Cette
  286. dernière est allée travailler dans un autre organisme bancaire.
  287. 29. Les autorités du ministère ont fait savoir qu'il n'y avait pas encore eu
  288. de décision définitive au sujet des licenciements et que le pouvoir judiciaire
  289. avait indiqué que le procès était en instance de décision.
  290. Cas nos 1328 et 1301
  291. 30. Il m'a paru indiqué de traiter ces deux cas ensemble et dans l'ordre
  292. proposé, étant donné l'étroite relation entre certains aspects de ces cas et
  293. pour en faciliter la compréhension.
  294. Cas no 1328
  295. 31. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine
  296. de travailleurs (CLAT) du 6 avril 1985. Le gouvernement n'avait pas encore
  297. répondu.
  298. 32. La CLAT allègue en particulier que les autorités ont limité le droit du
  299. Syndicat national de travailleurs (SINATRAC) d'élire librement ses
  300. représentants.
  301. 33. De manière plus précise la CLAT allègue que la Direction du travail a
  302. déclaré nulle, en septembre 1984, pour des raisons de procédure l'assemblée
  303. extraordinaire tenue le 11 mars 1984 en vue de remplacer le secrétaire général
  304. de SINATRAC, M. Milciades Giménez Díaz dont la désignation, selon elle,
  305. n'était pas valable. Selon le plaignant, la raison de fond de cette mesure est
  306. que ledit dirigeant était favorable à la politique antisyndicale du
  307. gouvernement. La CLAT envoie copie de la communication de la Direction du
  308. travail (en date du 19 juin 1984) dans laquelle il est indiqué que SINATRAC
  309. "devait prouver au préalable qu'il avait donné effet aux dispositions de
  310. l'article 6 de ses statuts: l'exemplaire du quotidien "ABC" présenté ne fait
  311. que consigner une information de presse qui ne peut pas être considérée comme
  312. une convocation d'assemblée pour les adhérents, de sorte que cette dernière ne
  313. saurait être considérée comme valable".
  314. 34. La CLAT ajoute que l'assemblée générale ordinaire de SINATRAC convoquée
  315. par le comité directeur du syndicat pour le 14 octobre 1984 a été suspendue
  316. par les autorités. La CLAT envoie copie d'une communication de la Direction du
  317. travail du 31 octobre 1984 indiquant que ceux qui avaient convoqué l'assemblée
  318. "n'ont pas justifié de leur qualité de membres du syndicat: par conséquent,
  319. ils ne peuvent pas convoquer une assemblée".
  320. 35. La CLAT ajoute que l'assemblée générale ordinaire a alors été convoquée
  321. pour le 21 octobre 1984; elle a eu lieu normalement avec les adhérents du
  322. syndicat et la demande de reconnaissance du comité directeur a été présentée
  323. en temps utile à la Direction du travail. Cependant, cette demande a été
  324. refusée au motif qu'"on avait déjà reconnu un comité directeur à la même
  325. date", alors qu'en réalité, ajoute le plaignant, cela s'était fait sans qu'une
  326. convocation ait été envoyée, sans remplir aucune condition et dans un délai de
  327. 24 heures. En conséquence, un recours a été présenté, mais il n'a reçu aucune
  328. suite, ce qui empêche la discussion de l'affaire dans d'autres instances,
  329. notamment l'instance judiciaire (la CLAT envoie en annexe une communication de
  330. la Direction du travail qui évoque implicitement la possibilité d'interjeter
  331. un recours contentieux administratif).
  332. 36. La CLAT signale enfin que le dirigeant reconnu par les autorités ne
  333. représente pas les travailleurs et qu'il a toujours agi comme un policier
  334. contre ses camarades syndicaux.
  335. 37. Pour obtenir des informations sur cette plainte, qui traite
  336. essentiellement de la scission au sein du comité directeur de SINATRAC et de
  337. ses conséquences, nous nous sommes adressés aux représentants des deux
  338. factions ainsi qu'aux autorités compétentes du ministère de la Justice et du
  339. Travail.
  340. 38. Nous avons eu des entretiens avec MM. Lino Gómez, Gregorio Ojeda et
  341. Melanio Morel, qui ont déclaré être, respectivement, secrétaire général,
  342. secrétaire général adjoint et secrétaire des finances de SINATRAC. Ces
  343. personnes appartiennent à la faction au nom de laquelle a été présentée la
  344. plainte devant l'OIT. Ils nous ont remis divers documents pour confirmer et
  345. compléter leurs déclarations verbales.
  346. 39. Conformément aux informations fournies, à l'assemblée extraordinaire du
  347. 11 mars 1984 a été posée implicitement la question de la syndicalisation des
  348. travailleurs du barrage Yaciretá et de l'entreprise privée qui construisait la
  349. future usine d'ACEPAR (Aciéries paraguayennes). Tous les présents étaient
  350. favorables à une action dans ce sens de la part du syndicat, à laquelle était
  351. opposé le secrétaire général M. Melciades Giménez Díaz. Ce dernier, ayant
  352. refusé de lire un document qui lui avait été remis à cette fin, a décidé de se
  353. retirer de l'assemblée accompagné du secrétaire, M. Sixto Fleitas. Dans ces
  354. conditions, les présents ont décidé d'élire comme nouveau secrétaire général
  355. M. Lino Gómez (qui avait occupé jusque-là les fonctions de secrétaire général
  356. adjoint). Ce dernier devait rester en fonction jusqu'au mois d'octobre 1984,
  357. date à laquelle venait à expiration le mandat du comité directeur. En même
  358. temps, l'assemblée a réorganisé le comité directeur et envoyé la notification
  359. correspondante à la Direction du travail pour obtenir la reconnaissance dudit
  360. comité.
  361. 40. En réponse, a été communiqué par une note du 19 juin 1984 l'avis
  362. juridique en date du 7 juin concernant la nécessité de remplir, avant
  363. l'assemblée, les prescriptions statutaires sur la publication de la
  364. convocation dans un journal. Dans une note du 3 juillet 1984, le nouveau
  365. comité directeur a expliqué aux autorités du ministère de la Justice et du
  366. Travail qu'il n'avait pas été possible de publier la convocation faute
  367. d'argent, mais que l'information de presse parue dans le quotidien "ABC Color"
  368. comblait cette lacune. Par ailleurs, l'assemblée avait réuni près de 80
  369. membres du syndicat sur un total de 120, ce qui dépassait largement le quorum
  370. requis. Malgré ces explications, le 6 septembre 1984, la Direction du travail
  371. a pris une décision par laquelle elle refusait de reconnaître le comité
  372. directeur, en se fondant sur la non-application des dispositions statutaires
  373. mentionnées.
  374. 41. Dans ces conditions, ajoutent les déclarants, puisque le comité directeur
  375. n'avait pas été reconnu, il convenait d'en déduire que le comité précédent
  376. demeurait en fonction. Sept membres dudit comité (sur un total de onze) parmi
  377. lesquels figuraient MM. Lino Gómez et Gregorio Ojeda ont décidé de convoquer
  378. l'assemblée ordinaire du syndicat pour le 14 octobre 1984. Cette décision a
  379. été communiquée au ministère le 26 septembre, et la convocation a été publiée
  380. aussi dans un journal, conformément aux statuts. La police a également été
  381. informée, et cette dernière a fait savoir que l'assemblée devait être reportée
  382. jusqu'au 21 octobre. Pour sa part, le Service juridique de la Direction du
  383. travail a émis l'avis que les intéressés n'avaient pas justifié de leur
  384. qualité de membres (du comité directeur) du syndicat, de sorte qu'ils ne
  385. pouvaient pas convoquer l'assemblée. Cet avis leur a été communiqué le 31
  386. octobre. L'assemblée a eu lieu le 21 octobre, et la reconnaissance du comité
  387. directeur élu a été demandée par une note du 24 octobre 1984. L'autorité
  388. compétente du ministère a répondu en communiquant le texte d'un autre avis
  389. juridique dans lequel il est indiqué que par la décision no 1717 du 17 octobre
  390. 1984 un autre comité directeur du syndicat avait déjà été reconnu de sorte
  391. qu'il n'était pas possible de donner suite à la demande de reconnaissance.
  392. 42. Selon les déclarants, ce qui s'est passé c'est que, à leur insu, il y
  393. aurait eu une autre assemblée le 13 octobre 1984 convoquée par les membres du
  394. comité directeur initial qui avaient été mis en minorité. Dans un délai
  395. extraordinairement bref de quatre jours, sans précédent, ce nouveau comité
  396. directeur a été reconnu alors que normalement la procédure dure plus d'un
  397. mois. Cela expliquerait aussi la raison pour laquelle la police avait demandé
  398. de reporter la date de l'assemblée du 14 au 21 octobre.
  399. 43. Les déclarants signalent qu'ils n'ont jamais pu obtenir qu'on leur envoie
  400. le texte de la décision officielle refusant la demande de reconnaissance du
  401. comité directeur élu à l'assemblée du 21 octobre 1984. Ils ont formulé et
  402. entériné auprès du ministère la demande de reconnaissance de ce comité
  403. directeur et la demande d'annulation de reconnaissance du comité directeur élu
  404. le 13 octobre 1984 (notes du 28 novembre 1984 et du 23 janvier 1985). Dans la
  405. note du 28 novembre, il est dit que la prétendue assemblée du 13 octobre n'a
  406. pas eu lieu, que ceux qui l'auraient convoquée n'étaient pas habilités à le
  407. faire, que la convocation n'a pas été publiée, qu'ils ne pouvaient pas avoir
  408. la liste des adhérents et encore moins celle des cotisations à jour et que les
  409. feuilles de convocation n'avaient pas été distribuées.
  410. 44. En réponse, le ministère a confirmé que la seule voie légale contre la
  411. décision de refus dans ce cas est la procédure contentieuse administrative,
  412. conformément à l'article 297 du Code du travail (note du 15 février 1985).
  413. Selon les déclarants, pour engager cette procédure, il faut disposer du texte
  414. de la décision officielle qu'ils ont réclamée en vain.
  415. 45. Lors de l'entretien avec M. Milciades Giménez Díaz, qui a déclaré être
  416. secrétaire général de SINATRAC, ce dernier s'est référé à divers aspects de
  417. l'assemblée du 11 mars 1984. Entre-temps, avait été acceptée la démission
  418. présentée en février par M. Gregorio Ojeda qui était membre du comité
  419. directeur élu en 1982. A la même occasion, M. Pedro Zárate a présenté aussi sa
  420. démission. Pendant les discussions, une note écrite d'accusation du déclarant
  421. a été présentée et sa démission comme secrétaire général a été demandée. Comme
  422. on lui avait intimé l'ordre de lire publiquement cette note, le déclarant a
  423. refusé parce que cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de
  424. l'assemblée. Le texte de l'ordre du jour nous a été montré par le déclarant et
  425. il se présentait comme suit: "1) Rapport et examen de la situation financière
  426. du secrétariat des finances pour l'exercice 1983; 2) Election d'un secrétaire
  427. adjoint aux archives et aux relations, d'un secrétaire adjoint aux finances et
  428. un secrétaire à l'organisation; 3) Election de quatre membres suppléants".
  429. Parmi ceux qui réclamaient la lecture de la note se trouvait en particulier M.
  430. Carlos Castillo, ex-secrétaire général qui n'était plus membre du syndicat
  431. parce qu'il ne payait pas ses cotisations syndicales.
  432. 46. Les esprits s'étant échauffés et devant la confusion régnante, M. Giménez
  433. Díaz a décidé de se retirer de l'assemblée accompagné du secrétaire et de deux
  434. inspecteurs du ministère de la Justice et du Travail qui avaient été invités
  435. par le comité directeur. Ces derniers ont informé les participants que
  436. l'assemblée était suspendue et que toute décision adoptée n'aurait pas d'effet
  437. légal. Une cinquantaine de personnes sont restées sur un total de 61
  438. participants à l'assemblée. Le nombre de membres du syndicat à l'époque était
  439. de 120 travailleurs. La réunion qui a continué ne pouvait pas adopter de
  440. décision sur l'élection d'un nouveau secrétaire général et la réorganisation
  441. du comité directeur car cette question n'était pas prévue à l'ordre du jour.
  442. 47. D'autre part, continue le déclarant, on ne peut pas dire qu'il restait
  443. sept membres sur un total de onze membres du comité directeur élu en 1982,
  444. formant l'une des factions. En effet, deux des sept membres avaient
  445. démissionné ou cessé d'exercer leurs fonctions avant l'assemblée du 11 mars
  446. 1984 (Florencio Benítez, secrétaire aux archives et aux relations; Eustaquio
  447. Portillo, secrétaire adjoint aux finances). Il restait donc les membres
  448. suivants du groupe dissident: Lino Gómez, Gregorio Ojeda, Justo Pastor Sosa,
  449. Pedro Zárate et Martén Chamorro. Dans le groupe de M. Giménez Díaz, il
  450. restait, outre ce dernier, Sixto Fleitas, Antonio de la Cruz Benítez et
  451. Efigenio Fernández. Selon le déclarant, cela montre que les dissidents ne
  452. disposaient pas de la majorité des membres du comité directeur initial pour
  453. convoquer une assemblée ordinaire du syndicat.
  454. 48. Après la scission, indique le déclarant, le local de SINATRAC - un bureau
  455. au siège de la Confédération paraguayenne des travailleurs - a continué d'être
  456. occupé par son groupe, lequel a poursuivi les activités syndicales. Afin de
  457. régulariser la situation, il a été décidé de tenir une assemblée de
  458. réorganisation laquelle a eu lieu à Villa Hayes le 13 octobre 1984. Cette
  459. ville a été choisie parce que c'est là que se trouvait le principal groupe
  460. d'adhérents, occupés à la construction de la future usine d'ACEPAR. Plus de
  461. 200 membres ont participé à l'assemblée. Pour convoquer l'assemblée, on avait
  462. collé et distribué des tracts dans les chantiers. L'assemblée a élu un nouveau
  463. comité directeur dont le déclarant est secrétaire général. Ce comité a été
  464. reconnu par le ministère de la Justice et du Travail.
  465. 49. Au cours de nos entrevues avec les autorités compétentes de ce ministère,
  466. nous avons reçu des documents et on nous a communiqué les informations
  467. suivantes sur les faits survenus, avec la précision qu'il s'agissait d'une
  468. situation parfois confuse dans le cadre général d'une scission interne entre
  469. les membres du comité directeur de SINATRAC.
  470. 50. Le 11 mars 1984, a eu lieu au siège de la Confédération paraguayenne des
  471. travailleurs une assemblée générale extraordinaire, convoquée par le comité
  472. exécutif, pour examiner le bilan financier du secrétariat des finances et
  473. pourvoir à certains postes vacants du comité. Après l'approbation du bilan et
  474. lorsque la présidence a mis en discussion le second point de l'ordre du jour
  475. (pourvoir aux postes vacants), un groupe dirigé par Carlos Castillo, Gregorio
  476. Ojeda et Pedro Zárate a suscité des incidents, n'écoutant pas les exhortations
  477. des inspecteurs du travail qui demandaient que l'on s'en tienne à l'ordre du
  478. jour. Lorsque les incidents se sont aggravés, les inspecteurs ont quitté le
  479. local, de même que le président et le secrétaire de l'assemblée, et les
  480. délégués de la CPT.
  481. 51. Plus tard, le groupe dirigé par Carlos Castillo, Gregorio Ojeda et Pedro
  482. Zárate a mis sur pied une prétendue assemblée générale extraordinaire et a
  483. constitué un prétendu comité exécutif dont ils ont demandé la reconnaissance à
  484. la Direction du travail. Cette demande a été rejetée par la décision no 1502
  485. du 6 septembre 1984. Depuis lors, le syndicat se trouvait sans direction. Dans
  486. ces conditions, un comité de réorganisation de SINATRAC a été formé en vue de
  487. réorganiser légalement le syndicat; ce comité était composé de Milciades
  488. Giménez Díaz, Sixto Fleitas et Antonio de la Cruz Benítez qui avaient été élus
  489. membres du comité exécutif en janvier 1982. Ce comité de réorganisation, avec
  490. la collaboration de la CPT, a convoqué le ler octobre 1984 une assemblée
  491. générale de réorganisation qui devait avoir lieu le 13 octobre à Villa Hayes.
  492. La convocation n'a pas été publiée dans un journal faute d'argent, mais au
  493. moyen de tracts, ce qui a été vérifié par les inspecteurs du travail.
  494. L'assemblée a été contrôlée par des fonctionnaires de la Direction du travail
  495. et elle a élu le nouveau comité exécutif du syndicat qui a été dûment reconnu
  496. par les autorités par la décision no 1717 du 17 octobre 1984.
  497. 52. En ce qui concerne certains points particuliers, les autorités du travail
  498. ont fourni les informations suivantes. Le comité directeur élu à l'assemblée
  499. du 11 mars 1984 n'a pas été reconnu parce qu'il n'avait pas respecté les
  500. dispositions de l'article 6 des statuts de SINATRAC se lisant comme suit: "La
  501. convocation de l'assemblée des adhérents sera communiquée à ces derniers au
  502. moyen de tracts distribués dans les quartiers et les comités de chantier; elle
  503. sera publiée dans un quotidien de la ville au moins huit jours à l'avance." En
  504. ce qui concerne la demande de reconnaissance du comité directeur émanant de
  505. l'assemblée du 21 octobre 1984 et de l'annulation de la reconnaissance du
  506. comité élu à l'assemblée du 13 octobre 1984, la Direction du travail estime
  507. qu'il s'agit d'un recours tendant à ce qu'elle annule une décision prise par
  508. elle-même antérieurement: ce recours n'existe pas en pareil cas et il n'est
  509. prévu dans aucune réglementation à ces fins. Ce qu'il convient de faire, selon
  510. la procédure établie (décret no 3696 du 24 mars 1964) , c'est recourir
  511. directement au tribunal par voie contentieuse administrative. Le ministère de
  512. la Justice et du Travail a communiqué les opinions juridiques auxquelles se
  513. réfèrent les requérants comme s'il s'agissait de décisions contre lesquelles
  514. un recours contentieux administratif peut être interjeté. Par ailleurs, dans
  515. l'une de ces opinions, il est fait état de la décision no 1717 qui reconnaît
  516. le comité directeur élu le 13 octobre 1984, ce qui signifie que les requérants
  517. avaient été informés de l'existence de cette décision et qu'ils auraient pu
  518. présenter un recours contentieux administratif contre ladite décision.
  519. 53. Enfin, la direction du travail a souligné qu'elle n'a aucune preuve que
  520. MM. Ojeda, Zárate, Castillo et d'autres requérants travaillent effectivement
  521. dans l'industrie de la construction. Par contre, elle a prouvé, au moyen du
  522. relevé du tableau d'effectifs de l'entreprise de constructions Benito Roggio
  523. et fils SA, que M. Milciades Giménez Díaz est employé de cette entreprise.
  524. Cas no 1301
  525. 54. La plainte correspondant à ce cas figure dans des communications de la
  526. Confédération internationale des syndicats libres (CISL) des 6 et 25 septembre
  527. 1984. Le représentant gouvernemental du Paraguay à la 7le session de la
  528. Conférence internationale du Travail a communiqué certaines informations à ce
  529. sujet.
  530. 55. Dans sa communication du 6 septembre 1984, la CISL allègue que le 18 août
  531. 1984, au moment où l'on procédait à la formation d'un syndicat, des militaires
  532. ont arrêté dans l'usine sidérurgique ACEPAR Melanio Morel, Gregorio Ojeda,
  533. Pedro Zárate, Carlos Castillo et Nicasio Guzmán, dirigeants du Syndicat
  534. national des travailleurs de la construction (SINATRAC). Dans sa communication
  535. du 25 septembre 1984, la CISL ajoute que ces dirigeants ont été mis en liberté
  536. le 10 septembre 1984, mais qu'ils ont été licenciés sur ordre express du
  537. ministère de la Justice et du Travail.
  538. 56. Dans les documents fournis par le représentant gouvernemental du Paraguay
  539. à la 7le session de la Conférence internationale du Travail, on indique que
  540. les personnes mentionnées par la CISL ne figurent pas comme membres de
  541. SINATRAC et qu'elles ne travaillent dans aucune entreprise.
  542. 57. Les informations relatives à ce cas ont été fournies par MM. Lino Gómez,
  543. Gregorio Ojeda et Melanio Morel, ainsi que par les autorités compétentes du
  544. ministère de la Justice et du Travail. A noter que les événements ont eu lieu
  545. en août 1984, c'est-à-dire après la scission survenue au comité directeur de
  546. SINATRAC pendant l'assemblée du 11 mars de la même année.
  547. 58. Selon MM. Gómez, Ojeda et Morel, qui formaient le comité directeur issu
  548. de cette assemblée, ainsi que Pedro Zárate, leur objectif était de constituer
  549. un comité de chantier dans l'entreprise qui construisait l'usine d'ACEPAR. Un
  550. comité similaire avait déjà été constitué sur le chantier de Yaciretá. Le 18
  551. août 1984, ils ont convoqué une assemblée des ouvriers de cette usine qui
  552. devait avoir lieu à l'arrêt de l'omnibus proche de l'usine. Ce jour-là,
  553. pendant qu'ils préparaient la réunion, ils ont été avertis par la police que
  554. cette réunion ne devait pas se tenir. Peu après, ils ont été arrêtés par des
  555. militaires et ils ont été détenus jusqu'au 4 septembre 1984, date à laquelle
  556. ils ont été libérés sans avoir été inculpés. On ne les a pas informés du motif
  557. de la détention, mais on les a menacés en cas de récidive.
  558. 59. Selon les déclarants, des comités de chantier avaient été organisés
  559. auparavant sans demander la permission des autorités. Les réunions avaient eu
  560. lieu dans les locaux de la Confédération paraguayenne des travailleurs, ce qui
  561. était impossible en l'occurrence à cause du grand nombre de travailleurs
  562. intéressés (environ 2.700). Les déclarants estiment que l'usine d'ACEPAR,
  563. entreprise dirigée par des militaires, ne se trouve pas en zone militaire et
  564. qu'il n'y a aucune indication ni aucun panneau annonçant qu'elle se trouve en
  565. zone militaire. Enfin, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas été licenciés à la
  566. suite de ces événements, parce qu'ils ne travaillent pas sous contrat
  567. individuel, mais en équipe dans le cadre de contrats de chantier. Ce qui est
  568. certain, c'est que depuis leur arrestation ils n'obtiennent plus de contrats
  569. avec des entreprises de construction comme auparavant, mais uniquement avec
  570. des particuliers.
  571. 60. Selon les autorités du ministère de la Justice et du Travail,
  572. l'entreprise ACEPAR est une entreprise mixte, elle se trouve en zone militaire
  573. et elle est dirigée par des militaires. L'assemblée mentionnée par les
  574. déclarants n'était pas autorisée et pour cette raison elle n'a pas pu avoir
  575. lieu. En conséquence, ces personnes ont été arrêtées par les forces militaires
  576. sans être inculpées et ont été ensuite libérées. Le ministère n'est jamais
  577. intervenu pour obtenir leur licenciement éventuel. En réalité, il s'agit d'un
  578. problème qui doit être considéré dans le contexte de la rivalité existant
  579. entre les deux factions syndicales évoquée plus haut et l'action menée par les
  580. déclarants tendait à s'assurer de nouveaux adeptes en vue des prochaines
  581. élections syndicales.
  582. Cas no 1341
  583. 61. Cette plainte figure dans une communication de la CISL du 24 juin 1985.
  584. Le gouvernement n'avait pas répondu.
  585. 62. La CISL allègue que des citoyens paraguayens qui ont eu la possibilité de
  586. retourner dans leur pays après un long exil forcé se trouvent soumis à un
  587. contrôle strict de la part des autorités. L'organisation plaignante se réfère
  588. en particulier au cas de M. Ricardo Esperanza Leiva: cet ancien dirigeant
  589. syndical revenu au pays après de nombreuses années d'exil est soumis en
  590. permanence depuis lors à Asunción à une forte surveillance policière effectuée
  591. même dans des véhicules à moteur lorsqu'il se rend à un endroit quelconque de
  592. la ville.
  593. 63. La CISL indique que ce genre de mesures gouvernementales limite
  594. sérieusement les libertés individuelles et syndicales de M. Esperanza Leiva et
  595. l'empêche même de chercher du travail, ce qui est une condition indispensable
  596. pour pouvoir subvenir à ses besoins et rester dans le pays.
  597. 64. Enfin, la CISL demande que des démarches soient entreprises pour que le
  598. gouvernement supprime définitivement les restrictions dont font l'objet les
  599. exilés qui sont revenus au pays, en particulier en ce qui concerne M.
  600. Esperanza Leiva.
  601. 65. Pendant la mission nous avons pu réunir les informations suivantes sur ce
  602. cas.
  603. 66. M. Ricardo Esperanza Leiva a déclaré que sous prétexte de garantir sa
  604. sécurité personnelle il faisait l'objet d'une surveillance continuelle et
  605. qu'il était suivi par des policiers motorisés lorsqu'il se déplaçait d'un
  606. endroit à l'autre. Nous avons pu constater la présence d'une moto de la police
  607. devant l'endroit où nous avions une entrevue avec M. Leiva. Selon ce dernier,
  608. le fait qu'il est suivi par la police et que cette dernière demande leurs
  609. papiers aux personnes avec lesquelles il établit des contacts l'empêche de
  610. trouver du travail, de gagner sa vie et, par conséquent, lui crée des
  611. difficultés pour rester dans le pays. M. Leiva nous a dit qu'il était resté en
  612. exil depuis 1959, qu'il avait été condamné à quatre ans de prison en 1961
  613. lorsqu'il était entré clandestinement dans le pays, parce qu'on l'avait
  614. considéré comme appartenant à la ligne politique de l'"Epiphanisme". Il a
  615. signalé aussi qu'il était membre de la Confédération paraguayenne des
  616. travailleurs en exil où il occupait les fonctions de secrétaire général
  617. adjoint et qu'il avait été dirigeant du syndicat de l'entreprise frigorifique
  618. Liebig.
  619. 67. Les autorités du ministère ont déclaré que la surveillance de la police
  620. avait pour objet de garantir la sécurité et la vie de M. Leiva car ce dernier
  621. appartenait à l'"Epiphanisme" qui est une branche particulière, dissidente, du
  622. Parti rouge à la tête duquel se trouvait en 1954 Epifanio Méndez Fleitas, chef
  623. de police responsable de nombreuses atrocités. Les autorités du ministère ont
  624. signalé aussi que M. Leiva pouvait présenter son problème au ministère du
  625. Travail et que d'autres syndicalistes en exil étaient revenus au pays et
  626. travaillaient.
  627. 68. Au cours de l'entrevue avec le ministre de la Justice, j'ai exprimé
  628. l'inquiétude que suscitait sur le plan international et plus particulièrement
  629. à l'OIT la situation de M. Leiva et j'ai demandé que cette situation soit
  630. portée à l'attention du ministre de l'Intérieur.
  631. Geraldo von Potobsky.
  632. PERSONNES AVEC LESQUELLES ONT EU LIEU DES ENTREVUES
  633. Ministère de la Justice et du Travail
  634. M. Eugenio Jacquet, ministre de la Justice et du Travail
  635. M. Carlos Doldán del Puerto, directeur du Travail
  636. M. Luciano Mendoza, chef du Département des normes internationales
  637. M. Arsenio Riveros Delgado, conseiller adjoint du département juridique de la
  638. Direction du travail
  639. Mme Ilse de Riveros, directrice régionale du département d'Itapúa, service des
  640. informations sociales
  641. Confédération paraguayenne des travailleurs en exil (CPTE)
  642. M. Julio Etcheverry Espinola, secrétaire général
  643. M. Basilio González Hermosilla, secrétaire général
  644. M. Pablo E. Aquino, secrétaire chargé des relations internationales
  645. M. Eulogio Albarenga, secrétaire chargé des affaires rurales
  646. M. Julián Garay, secrétaire chargé de l'organisation
  647. M. Carlos L. Garay González, secrétaire chargé des questions de la jeunesse
  648. M. Ricardo Esperanza Leiva, secrétaire général adjoint (entrevue à Asunción)
  649. M. Marcelino Notario Bernal, secrétaire chargé de l'organisation (entrevue à
  650. Asunción)
  651. Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT)
  652. M. Sotero Ledesma, secrétaire général
  653. M. Porfirio Giménez, secrétaire chargé des archives et de la correspondance
  654. M. Salvador Vera, secrétaire des chargé affaires internationales
  655. M. Enrique Benítez, secrétaire chargé de la culture et de l'éducation
  656. syndicale
  657. Divers autres dirigeants de la CPT
  658. Fédération de la production, de l'industrie et du commerce (FEPRINCO) et Union
  659. industrielle paraguayenne
  660. M. Alirio W. Ugarte Díaz, président de FEPRINCO et d'autres membres du comité
  661. directeur
  662. M. Gustavo Díaz de Vivar, représentant de l'Union industrielle paraguayenne
  663. Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC)
  664. M. Milciades Giménez Díaz, secrétaire général (comité directeur reconnu par le
  665. ministère de la Justice et du Travail)
  666. M. Lino Gómez, secrétaire général
  667. M. Gregorio Ojeda, secrétaire général adjoint
  668. M. Melanio Morel, secrétaire chargé des finances
  669. Fédération des employés de banque (FETRABAN)
  670. M. Véctor Báez Mosquera, secrétaire général
  671. M. Humberto Ayala, secrétaire chargé de l'organisation
  672. M. Carlos Verón, secrétaire chargé des relations
  673. M. Véctor Manuel Rodríguez, secrétaire de presse du Syndicat des employés de
  674. la Banque du Brésil et conseiller du comité exécutif
  675. Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT-Paraguay)
  676. M. José Martínez, commission d'organisation et d'action du Mouvement
  677. intersyndical des travailleurs
  678. M. Gustavo Benítez, conseiller juridique du MIT et de la Centrale de
  679. coordination nationale des travailleurs
  680. Autres personnes
  681. M. Hugo Roberto Cabrera Alemán, sous-directeur de la Banque du Brésil
  682. M. Ranulfo Jara Casco, président de la ligne d'autobus 21
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