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Informe definitivo - Informe núm. 238, Marzo 1985

Caso núm. 1276 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 20-ABR-84 - Cerrado

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  1. 106. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale du 20 avril 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 7 novembre 1984.
  2. 107. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 108. L'organisation plaignante allègue que le régime chilien a déclaré l'état d'urgence le 24 mars 1984, quelques jours avant la grande mobilisation sociale organisée par le commandement national des travailleurs sous forme de journée nationale de protestation le mardi 27 mars et avant la préparation de l'Assemblée nationale de dirigeants de syndicats de base qui devait se tenir le samedi 14 avril et au cours de laquelle devait être fixée la date de la grève générale nationale.
  2. 109. L'organisation plaignante ajoute que, à titre préventif, les camarades Benedicto Altamirano Flores, Pedro Ahumada Pizarro, Mauricio Arriagada Figuroa, Luis Gatica Hernández, Maximiliano Gutiérrez Ponce, José Rodriguéz Vidal, Javier Zúñiga Seguel, Mauricio Candia Yáñez, Pablo Candia Yánez, Pedro Gutiérrez Reyes, Gustavo Meneses Seguel, José Rivera Carrión, Javier Rodréguez Irabuco, Alejo Catril et Dimas Galaz Segovia ont été arrêtés le vendredi 23 mars à 0 h 30 par les services de sécurité et qu'ils ont été relégués le jeudi 29 mars, sur ordre du ministère de l'Intérieur, pour avoir participé à la protestation du 27 mars.
  3. 110. Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que, depuis le 24 mars 1984, les services de sécurité recherchent José Figueroa, responsable des relations internationales de la Confédération nationale des syndicats de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes, lequel s'est trouvé dans l'obligation d'entrer dans la clandestinité. D'autres dirigeants syndicaux se trouvent dans une situation similaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 111. Le gouvernement déclare qu'en application du décret spécial no 4514 du 29 mars 1984, émanant du ministère de l'Intérieur, les personnes mentionnées par l'organisation plaignante ont été assignées à résidence dans diverses localités du nord du pays pour une durée de 90 jours. Cette mesure a été prise en vertu des pouvoirs spéciaux que confère l'article 24 transitoire de la Constitution politique de la République en cas de troubles de l'ordre public et de la paix intérieure. Le gouvernement ajoute qu'en vertu des décrets spéciaux nos 4566 du 18 avril 1984, 4571 du 24 avril 1984 et 4615 du 31 mai 1984, il a été mis fin de manière anticipée à cette mesure en ce qui concerne MM. Mauricio Candia Yáñez, Pablo Candia Yáñez, Alejo Catril Licanqueo et Dimas Galaz Segovia. S'agissant des autres personnes en question, le délai de 90 jours étant passé depuis longtemps, elles jouissent de nouveau de leur pleine liberté de mouvement.
  2. 112. Le gouvernement déclare aussi que la mesure adoptée n'avait pas pour objet de restreindre la liberté syndicale et qu'elle n'avait aucun lien avec des activités syndicales.
  3. 113. En ce qui concerne les activités que M. José Figueroa exercerait dans la clandestinité, le gouvernement déclare qu'il n'a pas d'informations à fournir à ce sujet en raison, précisément, du caractère clandestin de ces activités.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 114. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation et à la relégation ultérieure de 15 personnes, le comité note que, selon l'organisation plaignante, ces personnes auraient été détenues momentanément à titre préventif le 23 mars 1984 et ensuite reléguées le 29 mars pour avoir participé à la journée nationale de protestation du 27 mars 1984. Le gouvernement, toutefois, ne fait pas mention de la détention momentanée et signale que la mesure d'assignation à résidence dans diverses localités du nord du pays (en vertu du décret du 29 mars 1984) a été prise en application de l'article 24 transitoire de la Constitution concernant les troubles de l'ordre public et de la paix intérieure et qu'elle n'a aucun lien avec des activités syndicales.
  2. 115. A cet égard, tout en reconnaissant que l'organisation plaignante n'a pas donné de précisions sur la nature et les objectifs de la journée nationale de protestation du 27 mars 1984 organisée par le commandement national des travailleurs, ni sur la façon dont les 15 personnes qui ont été reléguées avaient participé à cette journée (en particulier si elles avaient agi pacifiquement ou non), et que l'organisation plaignante n'utilise pas pour se référer à ces personnes les termes de dirigeant syndical ou de syndicaliste, mais celui de "camarade", le comité déplore que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets ayant motivé la mesure de relégation de ces personnes et qu'il se soit borné à déclarer de manière générale que cette mesure n'a aucun lien avec des activités syndicales et qu'elle a été prise en raison de troubles de l'ordre public et de la paix intérieure.
  3. 116. Dans ces conditions, faute de précisions de la part de l'organisation plaignante et du gouvernement quant aux circonstances dans lesquelles ont été prises les mesures de relégation de 15 personnes, et étant donné que ces mesures ont pris fin depuis plusieurs mois déjà, le comité signale que les mesures de relégation prises contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes en raison de leurs activités syndicales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.
  4. 117. Quant à l'allégation relative au dirigeant syndical José Figueroa, que les services de sécurité rechercheraient depuis le 24 mars 1984, de sorte qu'il aurait été obligé d'entrer dans la clandestinité, le comité note que le gouvernement déclare qu'il n'a pas d'informations à fournir en raison du caractère clandestin des activités de ce dirigeant. Dans ces conditions, notant que l'organisation plaignante n'a pas fourni de précisions sur les motifs de la "recherche" de ce dirigeant syndical par les autorités, le comité considère que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 118. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en, particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité constate que le gouvernement ne fait pas mention de la détention momentanée qui aurait frappé 15 personnes qui par la suite ont été reléguées.
    • b) Le comité signale à l'attention du gouvernement que les mesures de relégation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.
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