ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 241, Noviembre 1985

Caso núm. 1336 (Mauricio) - Fecha de presentación de la queja:: 07-MAY-85 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 37. La Fédération des syndicats progressistes (FPU) a présenté une plainte pour des violations des droits syndicaux par une communication du 7 mai 1985, et elle a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 24 mai 1985. Le gouvernement a répondu par des communications des 10 juin 1985 et 14 octobre 1985.
  2. 38. Maurice a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 39. Dans sa communication du 7 mai 1985, la Fédération des syndicats progressistes se plaint de la décision prise par les autorités de l'empêcher de célébrer le 1er mai. Elle allègue que le Préfet de police a décidé, sans raison apparente, d'interdire la réunion publique et le rassemblement culturel qui devaient se tenir dans un village du sud du pays. Elle avait joint une copie de la notification du refus du Préfet de police adressée à une organisation appelée "Organisation de l'unité du Sud"; ce refus n'était pas motivé. Il apparaît, sur la base d'une coupure de presse jointe à la plainte, que la FPV et l'"Organisation de l'unité du Sud" avaient l'intention d'organiser le rassemblement ensemble.
  2. 40. Dans sa lettre du 24 mai 1985, la fédération allègue que le 17 mai 1985, à la suite d'un incident dans une entreprise de la zone industrielle d'exportation au cours duquel deux travailleuses avaient été agressées par le directeur de l'entreprise, tous les travailleurs de cette entreprise ont décidé de cesser le travail; une vingtaine d'autres entreprises de la zone, dont le personnel fait partie du même syndicat, ont décidé une grève de solidarité. Selon la fédération plaignante, la police et l'armée sont intervenues et le président du syndicat intéressé ainsi que trois autres travailleurs ont été arrêtés. Deux de ceux-ci ont depuis été remis en liberté. La fédération plaignante indique que le gouvernement a pris le parti des employeurs en acceptant d'annuler la reconnaissance du syndicat dans toutes les entreprises touchées par la grève et qu'il envisage d'annuler le système de retenue à la source des cotisations syndicales. La fédération plaignante souligne que l'agression dont ont été victimes les deux travailleuses a été signalée à la police, mais qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 41. Dans sa communication du 10 juin 1985, le gouvernement déclare que la grève qui a eu lieu le 16 mai dans une entreprise de la zone industrielle d'exportation et la grève de solidarité organisée le lendemain étaient illégales puisque les procédures prescrites par la loi n'avaient pas été suivies. En outre, les représentants des travailleurs s'étaient entretenus le jour précédent avec le ministre du Travail au sujet de diverses plaintes touchant les conditions d'emploi, et ils avaient reçu l'assurance qu'une décision serait prise immédiatement. La grève a pris fin le 18 mai.
  2. 42. Le gouvernement souligne que la présence de la police dans les entreprises lors de la grève visait uniquement à faire respecter l'ordre et la légalité; des travailleurs groupés dans un endroit ont commencé à se montrer violents, lançant des pierres et blessant deux policiers avec ces projectiles. Trois personnes ont été arrêtées pour avoir lancé des pierres, et d'autres l'ont été afin d'être interrogées par la police au sujet de leur non-respect de la légalité; ces dernières ont été relâchées une fois l'enquête achevée.
  3. 43. Le gouvernement nie que les employeurs aient demandé l'annulation de l'enregistrement des syndicats ayant participé à la grève. Il précise qu'une trentaine de travailleurs ont été suspendus de leur emploi en attendant que des mesures disciplinaires soient prises à leur sujet à la fin de mai et que quelques autres n'ont pas été autorisés à reprendre le travail, ces deux décisions étant légales puisque les travailleurs en question avaient contrevenu à leur contrat d'emploi en participant à une grève illégale. Le gouvernement ajoute qu'il a plaidé en faveur de leur réintégration. Plusieurs travailleurs ont présenté une requête auprès de l'inspection du travail en alléguant qu'ils avaient été abusivement licenciés; ces requêtes sont en cours d'examen.
  4. 44. Dans sa communication du 14 octobre 1985, le gouvernement déclare que la FPV n'a soumis aucune demande aux autorités compétentes pour célébrer publiquement le 1er mai 1985. Toutefois, un organe non enregistré (Organisation de l'unité du Sud) a demandé l'autorisation d'organiser un spectacle public le 1er mai. Selon le gouvernement, cette organisation n'a fourni aucune preuve montrant qu'elle avait obtenu l'autorisation des autorités compétentes pour utiliser les locaux où le spectacle devait être donné. En outre, le Bureau de la censure a estimé que le spectacle ne convenait pas à des jeunes personnes. En conséquence, le spectacle ne fut pas autorisé mais l'organisation reçut la permission d'organiser un défilé dans le sud du pays.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 45. Au sujet de l'interdiction de célébrer le 1er mai 1985, le comité note que, selon le gouvernement, l'interdiction n'a pas affecté le syndicat plaignant puisque la demande de célébration a été présentée par un organisme (l'Organisation de l'unité du Sud) qui, apparemment, n'a pas le caractère d'une organisation syndicale. A aucun moment l'organisation plaignante n'a mentionné un lien quelconque avec cet organisme bien qu'il apparaisse dans une coupure de presse jointe à la plainte que les deux organisations avaient l'intention d'organiser la célébration ensemble. Compte tenu de son mandat, le comité estime que cet aspect du cas - qui n'affecte pas les droits syndicaux - n'appelle pas un examen plus approfondi.
  2. 46. En ce qui concerne la grève des 16 et 17 mai 1985 dans plusieurs entreprises de la zone industrielle d'exportation et l'allégation relative à des représailles de la part du gouvernement (arrestations, dénonciation de la reconnaissance des syndicats, etc.), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève était illégale et les arrestations justifiées par les actes de violence commis par certains individus et du fait qu'il n'a pas été envisagé d'annuler l'enregistrement du syndicat. Le comité observe que l'article 92 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles déclare les grèves illégales, sauf si un rapport écrit relatif au conflit du travail a été soumis au ministre, si une période de réflexion de vingt et un jours s'est écoulée et si la grève ne débute qu'après un préavis de cinquante-six jours. Il est donc clair que la grève en question était illégale en vertu de la législation en vigueur. De l'avis du comité, il conviendrait d'appeler l'attention du plaignant sur les dispositions de l'article 8 de la convention no 87 qui prévoit que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la légalité. Le comité fait remarquer en outre que rien ne prouve que les arrestations aient été opérées pour des raisons autres que le maintien de l'ordre et de la légalité.
  3. 47. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement mentionne la suspension d'une trentaine de travailleurs et le licenciement d'autres travailleurs ayant participé à cette grève illégale. Plusieurs de ces travailleurs contestent la légitimité de leur licenciement auprès de l'inspection du travail, et le gouvernement est intervenu en faveur de leur réintégration. Etant donné que les procédures à suivre en cas de suspension (décision disciplinaire) et de licenciement (requête auprès de l'inspection du travail) sont en cours et que le gouvernement est intervenu auprès des employeurs en vue de la réintégration des travailleurs intéressés, le comité estime que les principes de la liberté syndicale n'ont pas été mis en cause, et il décide que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que l'ensemble du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer