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Informe definitivo - Informe núm. 248, Marzo 1987

Caso núm. 1358 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 28-NOV-85 - Cerrado

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  1. 24. La plainte est contenue dans une communication du Syndicat de l'assistance et de la santé municipales en date du 28 novembre 1985; l'organisation a soumis de nouvelles plaintes dans des communications du 12 novembre et du 2 décembre 1986. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications du 31 octobre 1986 et du 9 janvier 1987.
  2. 25. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 26. Le Syndicat de l'assistance et de la santé municipales (SIBESA) allègue que son président, M. Angel Zurbano Sastre, qui est également délégué syndical de la Confédération des syndicats indépendants et qui occupait le poste de médecin inspecteur des pompiers, a fait l'objet, le 18 octobre 1985, d'un transfert assorti d'un changement d'horaire (jusque-là, il avait un horaire souple).
  2. 27. L'organisation plaignante ajoute que ce transfert est contraire à l'article 53 de l'accord collectif en vigueur et qu'il est uniquement fondé sur des raisons syndicales. En effet, bien que les besoins du service aient été invoqués pour justifier le transfert, il semble que ce soit la présence du docteur Zurbano à une réunion de pompiers qui soit à l'origine de cette mesure. Selon l'organisation plaignante, le médecin qui occupait le poste attribué au docteur Zurbano occupe actuellement l'ancien poste de celui-ci.
  3. 28. L'organisation plaignante allègue par ailleurs que M. José Luis Palomino Fernández, secrétaire général du SIBESA et délégué de Force nationale du travail, a été démis de ses fonctions de chirurgien de la municipalité de Madrid à cause de ses activités syndicales. L'organisation plaignante précise que son dynamisme syndical gênait les responsables politiques de la municipalité de Madrid. En plein mois d'août 1986 le maire de Madrid, sur la base d'une résolution de l'Inspection générale des services du ministère de la Présidence du gouvernement, a publié un arrêté décrétant que l'intéressé exerçait des fonctions incompatibles. Il importe de relever que l'arrêté du maire, tout comme la résolution de l'Inspection générale des services, était nul et non avenu car c'est au Conseil municipal au complet qu'il appartient de décréter l'incompatibilité.
  4. 29. Le délégué syndical en cause a introduit deux recours, l'un contre la municipalité de Madrid, l'autre contre l'Inspection générale des services pour être rétabli dans ses fonctions (l'organisation plaignante a envoyé une copie de ces documents). La municipalité de Madrid n'a pas pris de décision administrative en cette matière et l'Inspection générale des services a déclaré que le délégué syndical n'avait pas procédé à l'option du poste auquel se réfère la loi relative aux incompatibilités. Cette affirmation est fausse, car le délégué syndical avait procédé à cette option auprès et de la municipalité de Madrid et de l'Inspection générale des services, en ce sens que le poste soumis à option était celui de la municipalité de Madrid. L'Inspection générale des services a rejeté la demande de réintégration en invoquant des arguments inexacts puisque le délégué syndical considéré avait opté pour la municipalité de Madrid. En fin de compte, le tribunal territorial de Madrid a contraint la municipalité à rétablir à son poste le docteur José Luis Palomino Fernández, ainsi que 100 autres médecins qui avaient été démis de leurs fonctions en application de la loi relative aux incompatibilités.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 30. Le gouvernement déclare qu'en novembre 1985, quand le Conseil municipal de Madrid a voté le budget de la municipalité pour 1986, il a décidé qu'il fallait procéder à un réajustement des effectifs des services de santé publique et de prévoyance et remplacer certains postes de généralistes par des postes de spécialistes, ainsi que d'autres projets précis. L'un des objectifs fondamentaux qui ont été mis en évidence était de renforcer les centres d'assistance d'urgence. C'est ainsi que, sur décision écrite du conseiller municipal chargé des questions de la santé publique et de prévoyance, un certain nombre de médecins ont été affectés à divers centres d'assistance. Il a été procédé en outre à la nomination d'assistants médicaux, d'auxiliaires de santé, etc., afin de répondre à divers besoins en matière de prestation de services. C'est ainsi que le docteur Zurbano a été affecté le 18 octobre 1985 au Centre d'assistance du district du Retiro. Le conseiller chargé des questions de santé publique transmet une photocopie de ces décisions au service du personnel en précisant qu'il n'y a pas modification du poste de l'intéressé. Le service du personnel précise que, du moment qu'il n'y a pas modification de poste, il n'est pas nécessaire de prendre un nouvel arrêté informatisé, comme le requiert l'informatisation des données relatives au personnel municipal en cas de changement de poste, puisqu'il s'agit d'une simple affectation de caractère fonctionnel, qui ne porte atteinte à aucun droit acquis du docteur Zurbano, que ce soit sur le plan professionnel ou économique, et qui n'a pas entraîné de changement du nombre de postes pourvus. Il n'est donc pas du tout exact que l'affectation fonctionnelle en question ait eu pour but de porter atteinte à la liberté syndicale du syndicat que représente le docteur Zurbano.
  2. 31. Le gouvernement ajoute que, dans la plainte, il est fait mention de la qualité de délégué syndical du plaignant, qui rendrait impossible son transfert. A cet égard, le gouvernement précise que, selon l'accord ou Convention de la mairie de Madrid, "les membres du comité du personnel et les délégués syndicaux seront les derniers à faire l'objet d'un transfert ou d'un changement d'horaire". Cela signifie, d'une part, que la possibilité de changement et de transfert est prévue dans la convention, d'autre part que les personnes en question "seront les dernières" à faire l'objet d'un transfert mais que la chose est possible quand les nécessités du service l'exigent.
  3. 32. Pour terminer, le gouvernement fait ressortir que, la demande du docteur Zurbano ayant été examinée le 4 août 1986, l'intéressé a été affecté au Corps d'extinction des incendies, ce qui montre encore une fois que le changement concerne le lieu d'affectation et n'implique pas un nouveau transfert au poste d'où le docteur Zurbano prétendait avoir été muté puisqu'il s'agit uniquement de changement de caractère fonctionnel et non de caractère organique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 33. Le comité prend note de ce que le gouvernement nie que le dirigeant syndical, le docteur Angel Zurbano, ait fait l'objet d'un transfert le 18 octobre 1985 pour des raisons syndicales, et précise qu'il s'agissait d'une simple affectation fonctionnelle tenant aux besoins du service, qui n'a porté atteinte à aucun droit acquis ni sur le plan professionnel, ni sur le plan économique. Le comité constate en outre que, le 4 août 1986, le docteur Zurbano a été à nouveau affecté au Corps d'extinction des incendies où il était en poste avant le 18 octobre 1985.
  2. 34. Le comité note en outre que l'instance judiciaire a annulé la révocation du docteur José Luis Palomino, qui a donc réintégré son poste. Le comité tient à relever toutefois qu'il n'est pas certain que la révocation de l'intéressé ait obéi à des raisons syndicales car celui-ci n'a pas invoqué ce motif dans les recours administratifs qu'il a présentés (et dont il a envoyé une copie), avant que le tribunal rende son jugement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen approfondi.
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