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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 244, Junio 1986

Caso núm. 1360 (República Dominicana) - Fecha de presentación de la queja:: 28-ENE-86 - Cerrado

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  1. 244. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 28 janvier 1986. Le gouvernement a répondu dans une communication du 29 avril 1986.
  2. 245. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 246. La CISL allègue que, le 23 janvier 1986, la police a interrompu violemment l'assemblée générale du Syndicat des travailleurs de la raffinerie de sucre "Catarey" convoquée afin de discuter et de décider de l'action à entreprendre pour obtenir des augmentations de salaires.
  2. 247. La CISL ajoute que l'intervention de la police a provoqué des affrontements qui ont conduit aux blessures de 30 travailleurs et à la mort d'un syndicaliste Mario Rosa Polanco, tué par la police après avoir été détenu. La CISL signale que, en relation avec ces faits, 30 syndicalistes ont été détenus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 248. Le gouvernement déclare que, dans la période à laquelle se réfère la plainte, une série de grèves, de marches, de protestations et de mobilisation de travailleurs, d'étudiants et d'activistes politiques ont été organisées et ont eu lieu. Ces actions ont été contrôlées par les autorités chargées de préserver l'ordre public, la paix et la sécurité des citoyens et des biens de l'Etat, de telle sorte que, dans le présent cas, il ne s'agit pas d'une violation expresse et systématique de la liberté syndicale mais de mesures prises dans le cadre de la loi face à l'illégalité des grèves, marches, etc. , pour lesquelles les autorisations correspondantes n'avaient pas été obtenues et qui ne s'étaient pas déroulées en fonction des procédures auxquelles elles devraient donner lieu; ces mesures transitoires ont disparu dés que la raison a primé dans l'esprit des grévistes, et il n'existe aucun travailleur qui soit privé de sa liberté.
  2. 249. Le gouvernement déclare également que l'organisation plaignante exagère en qualifiant de "répression syndicale" les actions prises par les autorités compétentes devant l'organisation et l'orchestration de ces mouvements de grève et devant les désordres publics qui en ont résulté, dans les douze entreprises et divisions du Conseil de l'Etat du sucre (CEA). Les différents syndicats de travailleurs du sucre affiliés à la Fédération nationale des travailleurs de la canne (FENTRACA) ont en effet provoqué des désordres afin d'obtenir une augmentation que le CEA n'était pas en mesure d'autoriser à cause de la précarité de la situation économique qu'il traversait et qui résulte de la chute vertigineuse des prix du sucre sur le marché préférentiel des Etats-Unis d'Amérique du Nord et sur le marché mondial.
  3. 250. Le gouvernement ajoute qu'il est exact que la mort du travailleur Mario Rosa Polanco a été causée par un agent de police alors que se produisaient des affrontements dans la rue entre les agents de police et les travailleurs. Cependant, cette mort peut être considérée comme un fait isolé imputable à un agent déterminé appelé Dimas Nello Días qui a été sanctionné par l'institution policière et traduit devant la justice.
  4. 251. Le gouvernement conclut en signalant que le calme est revenu dans les entreprises du CEA et que le secrétariat d'Etat au Travail a noué un dialogue direct entre les fonctionnaires autorisés du Conseil de l'Etat du sucre et les travailleurs en grève illégale. Grâce à ce dialogue, des accords satisfaisants ont été conclus parmi lesquels figure le paiement de 50 pesos dominicains sur les fonds du gouvernement central pour chaque travailleur de l'industrie du sucre.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 252. Le comité observe que le présent cas se réfère à l'irruption de la police dans une assemblée du Syndicat des travailleurs de la raffinerie de sucre "Catarey" qui, selon le plaignant, a conduit à la détention de 30 travailleurs, aux blessures de 30 personnes et à la mort du syndicaliste Mario Rosa Polanco. Le comité prend note de ce que le gouvernement justifie l'action des autorités en arguant de l'organisation de grèves dans différentes entreprises sucrières accompagnées de désordres publics, pour obtenir des avantages économiques que l'employeur n'était pas en mesure d'accorder.
  2. 253. Le comité observe que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux personnes qui, selon l'organisation plaignante, auraient été blessées mais qu'il signale que des affrontements se sont produits dans la rue entre les policiers et les travailleurs. Le comité observe également que le gouvernement nie qu'il y ait eu des détentions.
  3. 254. Au sujet de la mort du syndicaliste Mario Rosa Polanco, le comité note que le gouvernement reconnaît qu'un agent de la police a été impliqué dans cette mort et qu'il a été traduit en justice. Dans ces conditions, le comité déplore la mort de ce syndicaliste et demande au gouvernement de communiquer le résultat de la procédure judiciaire en cours.
  4. 255. Etant donné qu' il n'existe pas d'éléments qui permettent d'affirmer que, d'une manière concrète, l'assemblée syndicale qui a été interrompue par la police n'avait pas de caractère pacifique ou comportait un danger de désordre public, le comité déplore les actes de violence qui se sont produits lors de cette assemblée syndicale et signale à l'attention du gouvernement que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention qui puisse limiter ou entraver l'exercice du droit de réunion syndicale. (Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1088 (Mauritanie), paragr. 143.)
  5. 256. Enfin, le comité note que, selon le gouvernement, le calme est revenu dans les entreprises sucrières et que des accords satisfaisants ont été conclus entre les parties grâce à l'intervention des autorités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 257. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore les actes de violence qui se sont produits le 23 janvier 1986 lors de l'assemblée du Syndicat des travailleurs de la raffinerie de sucre "Catarey" et signale à l'attention du gouvernement que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention qui puisse limiter ou entraver l'exercice du droit de réunion syndicale.
    • b) En ce qui concerne la mort du syndicaliste Mario Rosa Polanco, le comité observe que le gouvernement reconnaît qu'un agent de police est impliqué dans cette affaire et qu'il a été traduit en justice. Dans ces conditions, il déplore la mort de ce syndicaliste et demande au gouvernement de communiquer le résultat de la procédure judiciaire en cours.
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