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Informe provisional - Informe núm. 253, Noviembre 1987

Caso núm. 1402 (Checoslovaquia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAR-87 - Cerrado

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  1. 357. La plainte en violation des principes fondamentaux de la liberté syndicale et du droit d'association figure dans un télégramme du 12 mars 1987 provenant de la CISL complété par une lettre en date du 30 mars et une communication du 28 juillet. Le gouvernement tchécoslovaque a envoyé ses observations dans une lettre du 28 mai 1987.
  2. 358. La Tchécoslovaquie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 359. La plainte portait initialement sur la dissolution par le gouvernement tchécoslovaque de la section de jazz du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC) et des peines d'emprisonnement dont le président de la section, M. Karel Srp, et le secrétaire, M. Vladimir Kuril, ont été l'objet pour continuation de leurs activités de dirigeants syndicaux. Il ressort de la communication substantielle de l'organisation plaignante, datée du 30 mars 1987, que d'autres membres du comité directeur avaient aussi été l'objet de peines de prison pour "exercice d'activités lucratives illégales". Par un verdict du tribunal no 2 de Prague du 11 mars 1987, le président de la section de jazz, M. Karel Srp, a été condamné à seize mois de détention, M. Vladimir Kuril, secrétaire de la section, à dix mois, M. Josef Skalnik, président-adjoint, à dix mois de suspension et à trois années de mise à l'épreuve, MM. Cestmir Hunat et Tomas Krivanek, condamnés à deux ans de mise à l'épreuve. Le procureur public a fait appel de cette décision et deux autres accusés du procès, MM. Milos Drda et Vlastimil Drda, pour des raisons tenant à leur état de santé, seront jugés plus tard. L'arrestation de ces syndicalistes a eu lieu, selon la CISL, le 2 septembre 1986 pour "exploitation d'une entreprise non autorisée", "activités lucratives illégales" et "distribution de publications illégales". Le 28 décembre 1986, un tribunal de Prague a relaxé deux syndicalistes, MM. Josef Skalnik et Milos Drda, et, le 22 janvier 1987, un autre tribunal a relaxé MM. Vlastimil Drda, Tomas Krivanek et Cestmir Hunat.
  2. 360. L'organisation plaignante a déclaré que l'arrestation des sept personnes susmentionnées était le point culminant de plusieurs années de tracasseries administratives à l'égard de la section de jazz ainsi que de discrimination antisyndicale dans l'emploi et de répression judiciaire à l'encontre de ses dirigeants et de ses membres.
  3. 361. Concernant la dissolution de la section de jazz, l'organisation plaignante fait l'historique de cet organisme afin d'expliquer ses objectifs mis en cause au procès. La section de jazz a été fondée le 30 octobre 1971 comme partie intégrante du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (Cesky Svaz Hudebniku, CSH), et a commencé à offrir une assistance à ses membres, à défendre les intérêts individuels des joueurs, à publier des revues de jazz, de musique contemporaine et d'autres sujets culturels. Les fonctions de cette section de jazz, à laquelle se sont affiliés rapidement plusieurs milliers de membres, consistaient en la représentation des musiciens de jazz, l'organisation de leurs concerts, la négociation en leur nom de leurs cachets et de leurs conditions de travail; ainsi toutes les questions financières et d'organisation affectant les musiciens de jazz étaient traitées par la section. En 1978, la section de jazz a été l'objet de tracasseries par les autorités du fait du soutien moral qu'elle apportait en particulier aux membres d'un groupe musical traduit en justice pour avoir exprimé des opinions soi-disant hostiles au gouvernement. Les plaignants allèguent aussi qu'entre 1982 et 1984, la gouvernement a lancé une série d'attaques contre la section de jazz et ses activités par l'intermédiaire de la presse. En mars 1983, le gouvernement a ordonné à la section de jazz de se dissoudre, ce qu'elle a refusé. Cependant, après de fortes pressions du gouvernement, le Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (CSH) a démantelé la section de jazz le 15 juin 1983, ce qui a obligé les dirigeants et les membres de la section de jazz de créer une nouvelle section comme composante de la division de Prague du CSH. Mais le 19 juillet 1984, le ministère des Affaires intérieures a ordonné par décret le démantèlement de la division de Prague. Plus tard, le 22 octobre, un second arrêté administratif a ordonné la même chose. La section de jazz, qui aurait été dissoute conséquemment à ce démantèlement, a répondu que, conformément à ses statuts, elle ne pouvait décider de sa dissolution que par une majorité des deux tiers de ses membres. Le 21 janvier 1985, le ministère des Affaires intérieures a néanmoins rendu sa décision finale de dissoudre la division de Prague. Le 15 janvier 1986, la Cour suprême a refusé de revoir la légalité de la dissolution administrative de la division.
  4. 362. L'organisation plaignante allègue en outre que M. Karel Srp, dirigeant de la section de jazz, a perdu, le 28 février 1984, son emploi d'éditeur technique dans la compagnie d'enregistrement Panton appartenant à l'Etat, à cause de ses activités syndicales. La section de jazz aurait aussi été victime d'intrusion par les fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et de la police dans son siège, lesquels auraient saisi des dossiers, des listes d'affiliés, des livres et cassettes.
  5. 363. En octobre 1985, M. Petr Cibulka, membre de la section de jazz et signataire de la Charte des 77, a été condamné à sept mois d'emprisonnement pour "insulte à la nation"; selon la section de jazz, il aurait plutôt été sanctionné pour ses activités en rapport avec la section. Ce verdict a été confirmé en appel le 15 janvier 1986 et complété de trois années de "contrôle préventif".
  6. 364. Après avoir perdu son emploi, M. Karel Srp a, quant à lui, été accusé le 18 décembre 1985 de "parasitisme social" par le ministère des Affaires intérieures qui lui a signalé qu'étant sans emploi il pourrait être poursuivi à ce titre ainsi que pour "activités lucratives illégales" dans la section de jazz. Les plaignants ont déclaré que ces menaces des autorités étaient dues en fait à la présence, qui leur avait déplu, de M. Srp au Forum culturel de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ayant eu lieu le mois précèdent à Budapest dans le cadre des accords d'Helsinki; le 8 janvier 1986, les autorités ont retiré son passeport à M. Srp, sans doute à cause de ce voyage à Budapest.
  7. 365. D'autres membres de la section de jazz ont été emprisonnés: le 28 avril 1986, M. Jaroslav Svestka a été condamné à deux ans de prison suivis de trois années de détention préventive pour "avoir affaibli les intérêts de la République à l'étranger" (les plaignants indiquent que, dans ce cas aussi, ces condamnations seraient liées à la recherche par M. Svestka d'appuis internationaux pour la section de jazz et ses membres), la condamnation a été réduite en appel; M. Vlastimil Marek a été arrêté et a été l'objet des mêmes accusations. Toutefois, il a été relâché deux mois plus tard.
  8. 366. En ce qui concerne le procès proprement dit, les plaignants déclarent que, selon les informations dont ils disposent, le tribunal a refusé d'entendre le témoignage du conseiller juridique de la section, M. Prusha (à quatre reprises, cette personne avait déjà été empêchée par les autorités d'exercer les tâches professionnelles qui lui incombent en tant qu'avocat); ils indiquent aussi que seules les accusations relatives aux activités financières de la section de jazz ont été examinées par le tribunal qui n'a pas débattu de la légalité de la dissolution de la section; de plus, font remarquer les plaignants, le président du tribunal, le juge Vladimir Striborik, a prononcé des condamnations relativement légères par rapport à celles qui étaient requises par le ministère public (quatre années pour M. Karel Srp) et a déclaré que le travail de la section de jazz était "de grande qualité ... et) louable, mais qu'il lui fallait des formes légales". Ainsi, la base juridique des sentences du président serait l'article 118, paragraphe 1, du Code pénal qui sanctionne les activités économiques illégales, alors que les peines sévères requises par le ministère public l'étaient en vertu du paragraphe 2 de cet article qui punit les activités économiques illégales ayant donné lieu à de "considérables profits". D'après les plaignants, l'application de sentences légères en vertu du paragraphe 1 de l'article 118 impliquerait la prise en compte des activités économiques de la section à partir du 15 janvier 1986, date du refus par la Cour suprême d'examiner la légalité de la dissolution administrative de la section de jazz de la division de Prague, et non pas comme le voulait le ministère public depuis le 22 octobre 1984, date du second décret de dissolution du ministère des Affaires intérieures.
  9. 367. Au sujet dudit décret, les plaignants disent avoir été informés qu'il a été édicté en application de la loi no 126/68 dite "Loi sur les mesures provisoires de maintien de l'ordre public" adoptée lors des événements de 1968. Cette loi autorise la dissolution, à la demande du ministère de l'Intérieur, d'organisations qui menacent la stabilité de l'Etat pendant une période de crise, sans examen préalable par un organe judiciaire; le texte prévoyait qu'un appel pouvait être interjeté par l'organisation en cause (cette possibilité avait été supprimée par le décret no 99 (paragr. 6), du 22 août 1969, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1969). Les plaignants allèguent que le décret de dissolution d'octobre 1984 aurait dû mentionner la possibilité de faire appel mais que, malgré cette omission, la section de jazz avait néanmoins interjeté appel devant la Cour constitutionnelle sur la base du caractère provisoire de la loi no 126/68 en vertu de laquelle était fondée la dissolution, qui devait être considérée comme tombée en désuétude. Bien que la Cour constitutionnelle ait été créée en 1968, elle n'a jamais été constituée et ne s'est donc pas réunie pour statuer sur l'affaire en appel. L'autre demande légale pour annuler le décret, formulée par les plaignants devant le Tribunal municipal de Prague, a été rejetée ab initio et en appel.
  10. 368. Dans sa communication du 28 juillet 1987, la CISL transmet des informations complémentaires au sujet du licenciement de M. Karel Srp qui serait une discrimination antisyndicale. L'avis de licenciement donné à M. Karel Srp le 27 novembre 1983 était motivé par une réorganisation administrative du Fonds musical Panton résultant en la suppression du poste d'éditeur qu'il occupait depuis 11 ans et pour lequel il avait été décoré comme travailleur exemplaire. M. Srp a contesté devant les tribunaux la légalité de l'avis de licenciement; le tribunal de district no 1 de Prague a rejeté cette demande le 7 juin 1984, décision confirmée en appel le 7 septembre 1984. Après être resté un certain temps sans emploi, M. Srp est employé désormais par la ferme coopérative JRD de Kamenica. D'après les plaignants, les décisions judiciaires ont été fondées sur la réorganisation administrative déjà évoquée et sur le fait qu'aucun poste dans l'organisme Panton n'était alors disponible pour M. Srp, celui-ci ayant été licencié conformément à la loi. Les plaignants disent avoir été informés le 12 février 1987 par des photocopies de documents d'importance cruciale que certaines autorités de l'Etat, notamment le ministère de la Culture, auraient outrepassé leur mandat en tentant de trouver un moyen de licencier M. Srp à cause de ses activités dans la section de jazz. Pour ce faire, les autorités ont créé une situation artificielle en prenant les mesures adéquates afin que l'action de Panton contre M. Srp soit en accord avec l'esprit de la loi et les conventions internationales en vigueur. Le 13 mars 1987, M. Srp a demandé l'autorisation de reprendre l'affaire, mais le tribunal municipal l'a renvoyé le 30 mars devant une autre juridiction qui n'a pas encore statué. Les plaignants précisent qu'à l'heure actuelle le poste d'éditeur occupé auparavant par M. Srp est de nouveau existant et pourvu comme à l'origine. La CISL informe en outre que les condamnations rendues le 11 mars 1987 (voir paragr. 359 ci-dessus) à l'égard des dirigeants de la section de jazz ont été confirmées en appel le 12 mai et que M. Vladimir Kuril a été relâché le 2 juillet après avoir purgé sa peine.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 369. Par une communication en date du 28 mai 1987, le gouvernement tchécoslovaque a transmis ses commentaires au sujet des allégations des plaignants. La plainte étant basée sur la présomption que la section de jazz était une organisation au sens de l'article 10 de la convention no 87 à savoir une organisation de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs), le gouvernement s'est attaché dans sa réponse à démontrer le contraire.
  2. 370. Le gouvernement a rappelé que la section de jazz avait été constituée en octobre 1971 comme unité du Syndicat des musiciens, celui-ci étant une "organisation volontaire d'intérêts communs". Ses objectifs et tâches, ainsi que la nature de ses activités peuvent dériver des "Règlements pour les organisations" approuvés par le Comité central du syndicat des musiciens. Le gouvernement envoie en annexe ce document ainsi que le bulletin no 1 (daté du 30 octobre 1971) de la section de jazz. Le gouvernement envoie en annexe à sa réponse une copie des objectifs que s'était fixés la section de jazz lors de sa constitution, à savoir "aider au développement de la musique de jazz et contribuer à son application comme partie de la vie culturelle de la société".
  3. 371. Selon le point de vue du gouvernement, la section de jazz a, au cours des années, considérablement excédé son mandat; outre ses activités dans le domaine musical, elle éditait des livres et autres publications sur différents sujets tels que les arts créatifs, la photographie, la fiction, les traductions d'auteurs étrangers. Elle s'est aussi engagée dans le dessin et la vente d'affiches, l'enregistrement de musique sur cassettes qu'elle vendait, organisait des expositions pour diverses organisations et faisait la promotion de matériel. Dans le domaine de la musique, pour répondre à sa mission, la section mettait en place des groupes de musiciens non professionnels, organisait des concerts et des récitals de groupes professionnels ou amateurs.
  4. 372. Le gouvernement déclare laisser de côté les problèmes de légalité, de fraude fiscale, de violation des droits d'auteurs et autres, découlant de ces activités de la section de jazz, pour souligner qu'en sus de ses objectifs dans le domaine de la promotion de la musique de jazz, la section s'est engagée dans diverses opérations commerciales. Au dire du gouvernement, en aucun cas les activités de la section de jazz ne se sont tournées vers les intérêts professionnels de ses membres, et la section n'a jamais aspiré à devenir une organisation syndicale ni ne l'a prétendu. Les membres de la section étaient plutôt des fans de jazz, ceux ayant une relation d'emploi étaient organisés sur leur lieu de travail. La plupart des musiciens professionnels, à l'exception des artistes indépendants, étaient organisés dans le Syndicat des travailleurs de l'art, de la culture et des organisations sociales, branche du mouvement syndical, lequel participe aux négociations collectives de ses adhérents avec les employeurs et les résultats de cette négociation sont reflétés dans les règlements concernant les conditions de salaire et de travail édictés par les organes d'Etat. Les règlements régissent aussi bien les musiciens professionnels qu'amateurs.
  5. 373. Le gouvernement précise qu'aucun des membres de la section de jazz ne considérait son affiliation à la section comme étant celle à une organisation syndicale type et aucun n'a dénoncé, par ailleurs, son affiliation au Mouvement syndical révolutionnaire du fait de son appartenance à la section de jazz. Pour le gouvernement, il n'y a donc aucune relation possible entre les activités de la section de jazz et les obligations qui lui incombent du fait de la ratification des conventions no 87 et no 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 374. L'affaire portée devant le comité concerne la dissolution de la section de jazz, division de Prague, par une autorité administrative, la perte de l'emploi de son président pour, selon les plaignants, discrimination antisyndicale et l'emprisonnement du président et de certains dirigeants et membres de la section pour, notamment, "activités lucratives illégales".
  2. 375. Pour ce qui concerne la détention et les peines d'emprisonnement de M. Karel Srp et d'autres dirigeants ou membres de la section de jazz, le comité n'est pas en mesure de juger si les motifs à partir desquels ces personnes ont été sanctionnées sont relatifs à des activités qui pourraient être considérées comme étant de nature syndicale.
  3. 376. S'agissant de la section de jazz comme organisation professionnelle, le comité considère qu'en tant que musiciens professionnels ces travailleurs, au sens des principes de la liberté syndicale, avaient le droit de s'organiser dans des collectivités de travailleurs ayant pour but de défendre leurs intérêts; dans la mesure où ils se sont groupés dans ce but, même si les aspects proprement syndicaux de leur action n'étaient pas clairement définis dès l'origine, de l'avis du comité, ils avaient le droit de former une organisation pour cela.
  4. 377. D'après toutes les informations mises à la disposition du comité, il semble que, dans ce cas, le libre droit pour les travailleurs concernés de s'organiser et de défendre leurs intérêts professionnels a été mis en cause. Le comité regrette que l'organisation dite Section de jazz ait été dissoute par les décrets des 19 juillet et 22 octobre 1984 du ministère des Affaires intérieures, contrairement à ses statuts; le comité rappelle qu'il a toujours attaché une grande importance au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administrative, comme le dispose l'article 4 de la convention no 87.
  5. 378. En ce qui concerne les allégations d'intrusion des fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et de la police dans le siège de la section de jazz, avec saisie de dossiers et de listes d'affiliés, auxquelles le gouvernement n'a pas répondu, le comité rappelle que de telles perquisitions ne devraient avoir lieu que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. (Voir 236e rapport, cas no 1269 (El Salvador), paragr. 536.)
  6. 379. Au sujet de la perte de l'emploi du président de la section de jazz, M. Karel Srp, le 27 novembre 1983, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé davantage d'informations; le comité constate néanmoins que M. Srp a perdu son emploi d'éditeur technique dans l'entreprise d'Etat Panton à la suite d'une restructuration administrative et de l'impossibilité d'octroyer à M. Srp un autre poste, mais que, à l'heure actuelle, le poste d'éditeur serait de nouveau existant et pourvu. Bien que le licenciement ait eu lieu selon les formes de la loi, il semble au comité, au vu des informations dont il dispose, qu'il ait été motivé par des raisons tenant à la qualité de président de la section de jazz de M. Srp, d'autant plus que ce licenciement se situe à une époque où la section de jazz avait déjà été l'objet d'un ordre de dissolution par le gouvernement et avait ensuite, le 15 juin 1983, été détachée du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (CSH). Tout en constatant que les instances judiciaires ont encore à se prononcer sur le licenciement de M. Srp, le comité souligne que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate, telle qu'énoncée à l'article 1 de la convention no 98, contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, notamment les licenciements, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux. (Voir 233e rapport, cas no 1207 (Uruguay) , paragr. 421, et 236e rapport, cas no 1113 (Inde), paragr. 130.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 380. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les motifs de la détention de M. Karel Srp et d'autres dirigeants ou membres de la section de jazz, le comité prie le gouvernement d'envoyer une copie des jugements prononcés à leur encontre.
    • b) Le comité rappelle le principe relatif à la non-dissolution des organisations de travailleurs par voie administrative et prie le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs puissent constituer librement les organisations de leur choix, les gérer et les administrer sans ingérence. Il prie aussi le gouvernement de réexaminer sa position vis-à-vis de la section de jazz à la lumière des conclusions qui précèdent et des principes de la liberté syndicale.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les intrusions des autorités administratives et de la police dans les locaux de la section de jazz, avec saisie de dossiers et de listes d'affiliés.
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le licenciement de M. Karel Srp.
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