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Informe provisional - Informe núm. 259, Noviembre 1988

Caso núm. 1413 (Bahrein) - Fecha de presentación de la queja:: 03-JUN-87 - Cerrado

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  1. 553. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février
  2. 1988 où il a
    • présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
    • (Voir 254e
    • rapport, paragr. 474 à 492, approuvé par le Conseil
    • d'administration à sa 239e
    • session (février-mars 1988).)
  3. 554. Depuis lors, le gouvernement a envoyé certaines
    • informations et
    • observations dans une communication datée du 14 juin 1988.
  4. 555. Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale
    • et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no
  5. 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 556. L'allégation restée en instance après le dernier examen
    • de cette
    • affaire par le comité concernait l'arrestation et la détention
    • sans jugement
    • d'un dirigeant syndical, à savoir M. Ibrahim Al Kassab,
    • président de la
    • Commission générale des travailleurs de Bahreïn, qui, selon le
    • plaignant,
    • appartenait à la Compagnie d'aluminium ALBA.
  2. 557. A sa session de février 1988, le comité avait rappelé
    • l'importance que
    • présente, dans tous les cas d'arrestation et de détention de
    • syndicalistes, un
    • jugement prompt et équitable par les autorités judiciaires et
    • avait demandé au
    • gouvernement de fournir des informations sur la situation du
    • dirigeant
    • syndical, M. Ibrahim Al Kassab.
    • B. Réponse du gouvernement
  3. 558. Dans une lettre du 14 juin 1988, le gouvernement admet
    • que les forces
    • de sécurité publique de Bahreïn ont procédé à l'arrestation de
    • M. Ibrahim Al
    • Kassab, mais il affirme que l'intéressé a été traduit en jugement
    • dans
    • l'affaire no 1987/sécurité de l'Etat 1/36. D'après le
    • gouvernement, le
    • tribunal a reconnu la culpabilité de l'intéressé en date du 29
    • octobre 1987 et
    • l'a condamné à cinq ans de prison à compter de son
    • arrestation.
  4. 559. Le gouvernement prétend que cette affaire ne relève
    • pas du droit
    • syndical et du droit du travail comme l'allègue le plaignant. Il
    • ajoute que M.
    • Al Kassab n'a pas été détenu ou arrêté en application de
    • mesures
    • exceptionnelles mais qu'il a été poursuivi en application d'un
    • délit pénal et
    • traduit en justice en application du Code pénal de l'Etat de
    • Bahreïn et
    • condamné à une peine de prison comme il l'a déjà indiqué.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 560. Dans la présente affaire, le comité observe que les
    • versions du
    • plaignant et du gouvernement sont contradictoires. Pour le
    • plaignant, le
    • président de la Commission générale des travailleurs de
    • Bahreïn, M. Ibrahim Al
    • Kassab, a été arrêté et détenu sans jugement pour des raisons
    • syndicales. En
    • revanche, selon le gouvernement, l'intéressé a été jugé et
    • condamné à cinq ans
    • de prison pour un délit de droit commun.
  2. 561. Comme il l'a toujours fait dans le cas où des
    • gouvernements répondent
    • aux allégations des plaignants selon lesquelles des dirigeants
    • syndicaux ou
    • des travailleurs auraient été arrêtés en raison d'activités
    • syndicales en
    • affirmant que les personnes en question ont été arrêtées et
    • condamnées pour
    • des délits criminels, sans préciser la nature de ces délits, le
    • comité demande
    • au gouvernement d'indiquer les charges retenues contre M. Al
    • Kassab et de
    • communiquer la copie du jugement condamnant cette
    • personne à cinq ans de
    • prison, avec ses attendus.
  3. 562. Le comité demande également au plaignant de fournir
    • tous les éléments
    • complémentaires d'information dont il dispose dans ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 563. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver la recommandation
    • suivante:
    • Compte tenu de la contradiction qui existe entre les versions
    • du plaignant
    • et du gouvernement concernant l'arrestation et la détention, le
  2. 13 juillet
  3. 1986, du président de la Commission générale des travailleurs
    • de Bahreïn,
    • appartenant à la Compagnie d'aluminium ALBA, M. Al Kassab,
    • le comité, pour
    • pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur
    • cette affaire, demande
    • au gouvernement de spécifier les faits qui ont donné lieu à
    • l'arrestation de
    • cette personne, d'indiquer les charges retenues contre elle et
    • l'article du
    • Code pénal en application duquel elle a été condamnée, et de
    • communiquer la
    • copie du jugement de condamnation concernant cette
    • personne (affaire no
  4. 1987/sécurité de l'Etat 1/36), avec ses attendus. Il demande
    • également au
    • plaignant de fournir tous les éléments complémentaires
    • d'information dont il
    • dispose dans ce cas.
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