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Informe provisional - Informe núm. 262, Marzo 1989

Caso núm. 1444 (Filipinas) - Fecha de presentación de la queja:: 25-FEB-88 - Cerrado

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  1. 268. Le Kilusang Mayo Uno (KMU) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement des Philippines dans une première conmmunication en date du 25 février 1988. Il a adressé des informations complémentaires les 28 mai et 21 novembre 1988 et le 24 janvier 1989. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a également présenté une plainte pour les mêmes motifs dans une lettre datée du 8 novembre 1988.
  2. 269. Le gouvernement a adressé ses commentaires sur le cas dans des communications datées des 9 janvier et 10 février 1989.
  3. 270. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 271. Dans sa longue communication du 25 février 1988, le KMU fait état de violations continuelles et flagrantes des conventions nos 87, 98 et 105 qui se manifestent par une répression antisyndicale et la création d'au moins 142 groupes de vigiles engagés dans des actions contre les travailleurs. Il se réfère aux cas antérieurs contre le gouvernement des Philippines (nos 1192 et 1323 soumis, respectivement, en 1982 et 1985) et déclare que le gouvernement actuel a très peu fait pour améliorer les conditions économiques et politiques des travailleurs philippins. Il déclare qu'en fait, depuis 1986, le gouvernement a usé de méthodes de répression indirectes et directes telles que le recours à la police et l'adoption d'ordonnances administratives ou judiciaires contre les organisations syndicales, y compris le KMU, ses dirigeants et ses membres.
  2. 272. A titre d'exemples de répression indirecte, le KMU se réfère: au mauvais emploi de la popularité de la Présidente Aquino (les promesses contenues dans le discours du 1er mai n'ont pas été tenues); à l'utilisation de la menace de groupes extrémistes pour justifier des politiques gouvernementales dépourvues de fondement (par exemple tentatives de coups d'Etat des milieux de droite ou menaces des "rouges"); aux prétentions d'avoir hérité de difficultés économiques générales même après deux années de pouvoir; aux allégations de rivalités syndicales; au remplacement d'un ministre du Travail favorable aux travailleurs par l'ancien vice-président de la Confédération des employeurs des Philippines; à la partialité dans la nomination des délégués travailleurs à la Commission constitutionnelle de 1986; aux propositions législatives pour l'adoption de la loi sur la sécurité nationale intérieure qui prévoit l'arrestation et la détention sans mandat au motif de danger pour la sécurité nationale; aux faux espoirs qui ont fait suite à l'adoption des programmes déraisonnables de reconstruction et de réformes. Le KMU fait part de la collusion des médias pour tromper et intimider les travailleurs.
  3. 273. Le KMU énumère 15 textes de loi sur les relations professionnelles adoptés par le précédent gouvernement qui, selon lui, ont un caractère antisyndical et anti-ouvrier. Il mentionne la promesse de l'actuelle Présidente, lors d'un discours de campagne électorale, de réviser et de modifier les lois qui répriment les droits des travailleurs et de leurs syndicats et souligne que, dès mars 1986 (un mois après le changement de gouvernement), le KMU lui a soumis, par l'intermédiaire du ministre du Travail, une liste de propositions visant à abroger et amender ces lois. La Présidente a pris à nouveau certains engagements lors de son discours de mai 1986, mais le KMU se plaint de ce que les travailleurs attendent toujours qu'une action soit prise en conséquence. Enfin, le décret exécutif no 111 a été adopté le 24 décembre 1986 mais il n'a été publié dans la Gazette officielle que le 16 février 1987. Il n'abroge pas en totalité le Code du travail no 442 ni la législation antigrève.
  4. 274. Selon le KMU, le gouvernement est beaucoup trop influencé par les milieux d'affaires, les intérêts en place et les grands monopoles étrangers. Il se plaint de ce que la nouvelle Constitution ne réponde pas aux revendications des travailleurs et qu'en fait, aux termes de son article 7, elle dispose que toutes les lois en vigueur doivent le rester tant qu'elles n'ont pas été amendées ou abrogées par l'Assemblée nationale; le KMU souligne que, dans la mesure où l'Assemblée est encore en train de se mettre en place et où elle s'est fixé d'autres priorités législatives, les travailleurs philippins sont toujours confrontés aux mêmes lois répressives. En outre, il déclare que non seulement le gouvernement a nommé un dirigeant syndical d'une organisation rivale (le TUCP) à la Commission constitutionnelle, mais qu'il a également donné son appui à un dirigeant du TUCP aux dernières élections et qu'il continue à reconnaître le TUCP en tant que groupement dominant alors que les statistiques prouvent qu'il est minoritaire.
  5. 275. A titre d'exemples de répression policière, militaire et paramilitaire directe, le KMU cite: les coups et blessures et l'assassinat de piquets de grève et de travailleurs en grève; l'arrestation, la détention et les poursuites intentées contre des grévistes ainsi que la confiscation et la perte de leurs biens; la destruction de banderoles et autres moyens de publicité utilisés par des grévistes; l'enlèvement, l'assassinat et l'intimidation (surveillance, menaces) des meneurs de grève; la non-application de la législation en vigueur sur les grèves (maintien d'une distance de 50 mètres d'une ligne de piquets de grève); le recours à des groupes de vigiles; la présence d'espions dans les syndicats et dans les usines; le soutien aux syndicats dominés par les employeurs.
  6. 276. Le KMU cite quatre occasions précises où le gouvernement, de toute évidence, a échoué dans son action pour rétablir la situation au regard des violations aux droits syndicaux: 1) le meurtre du président du KMU, Rolando M. Olalia, et de son chauffeur, Leonor Alay-ay, le 13 novembre 1986; 2) la dispersion violente des participants à la marche devant l'ambassade des Etats-Unis le 4 juillet 1986; 3) le massacre de six travailleurs à Mendiola le 22 janvier 1987 (voir annexe); 4) la dispersion brutale des employés en grève le 31 janvier 1987 à Mariveles, Bataan. Il soutient également qu'au cours des deux années de pouvoir du gouvernement 654 personnes ont été arrêtées, 413 ont été blessées et 30 ont été tuées (en plus des massacres dont il a été question plus haut); de plus, 20 personnes ont été portées disparues. Il se réfère à cet égard aux documents qu'il a communiqués qui ont été établis par la Commission des droits syndicaux et des droits de l'homme dont le siège est à Manille.
  7. 277. Il se réfère également aux mesures de répression par voie de décisions administratives et judiciaires souvent adoptées sans préavis ni audition préalables et portant la marque de juges incompétents, de fonctionnaires du travail corrompus, de retards injustifiés dans l'examen des cas (parfois jusqu'à deux ans). A plusieurs reprises, par exemple, le secrétaire au Travail a usé de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'article 264 g) du Code du travail pour statuer sur une grève ou pour soumettre à l'arbitrage obligatoire un conflit devant la Commission nationale sur les relations de travail; une fois l'un ou l'autre de ces pouvoirs exercés, le syndicat ne peut plus déclencher de grève et les grévistes sont contraints d'obtempérer aux ordres de reprise du travail. En outre, selon le plaignant, lorsqu'une ordonnance a été prise dans ces circonstances, le différend n'est pas résolu pour autant. Il affirme aussi qu'en cas d'arbitrage obligatoire, sur injonctions de la Commission nationale sur les relations professionnelles conformément aux articles 218 e) et 265 du Code du travail, les travailleurs doivent mettre fin aux grèves ou aux ralentissements du travail, sans préavis ni audition préalables, et que l'on a recours à la police ou aux militaires pour faire respecter ces injonctions. Il est connu que les employeurs engagent alors des gangsters pour se joindre aux mouvements de dispersion violente de grévistes qui se trouvent sur les lignes de piquets de grève. Le KMU fait référence aux statistiques pour la période de janvier à décembre 1987, au cours de laquelle huit grévistes ont été tués, 190 blessés, 12 portés disparus et 509 arrêtés après qu'aient eu lieu de telles violences.
  8. 278. En ce qui concerne les tribunaux ordinaires, le KMU affirme qu'ils émettent des injonctions ex parte bien qu'ils n'aient aucune autorité pour ce faire. Face à cette situation, le KMU a formulé des protestations et a cherché à ouvrir le dialogue avec le président de la Cour suprême, mais sa demande est restée sans suite. En outre, un appel des décisions du ministère du Travail interjeté devant la Cour suprême prend des années avant d'être entendu; par ailleurs, la Cour suprême continue à considérer comme valides les lois anti-ouvrières adoptées par le régime précédent. Le KMU critique également les dispositions de la circulaire no 10 du ministère de la Justice, entérinée par les tribunaux depuis le 3 juillet 1987, qui prévoit une augmentation substantielle de la caution pour toute libération provisoire d'une personne accusée; toute impossibilité de recueillir le montant de la caution signifie pour les grévistes le maintien en prison pour des semaines.
  9. 279. En résumé, le KMU note que, dès août 1986, son secrétaire général a fait appel à la Présidente pour qu'il soit mis fin à la répression dont sont victimes les syndicats en lui soumettant une demande en 11 points, mais qu'aucun de ces points n'a été pris en considération. Bien que la Présidente ait fait libérer des camps de détention militaires plusieurs détenus politiques et syndicalistes, les violations des droits de l'homme se poursuivent sans relâche: à cet égard, le KMU joint à sa plainte des copies des nombreuses réclamations qu'il a présentées et des récits détaillés d'événements (y compris des photographies et des coupures de presse), notamment sur les atrocités commises à Visayas et Mindanao. Parmi ces documents, l'un, daté du 28 septembre 1987, était adressé au Directeur régional du ministère du Travail de Bacolod City (capitale du Negros) par la Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du sucre, du commerce général et de l'alimentation (NFSW/FGT), suite à la directive présidentielle demandant au ministère de prendre des mesures appropriées dès qu'il recevrait des plaintes présentées par des groupes se préoccupant de questions de droits de l'homme. Un autre document de 19 pages, daté du 12 février 1988, intitulé "Violations des droits de l'homme" contient de nombreux détails sur les dates et lieux concernant plus de 120 incidents, sur les noms et adresses des victimes, sur les méthodes utilisées (coups de couteaux, perquisitions illégales, coups au cours d'interrogations, etc.) sur les protagonistes (allant de l'identification spécifique des militaires aux descriptions telles que "hommes non identifiés en tenue d'exercice"), sur les raisons (appartenance syndicale, membre présumé de la nouvelle armée du peuple - NPA - ou même "inconnue"). Le plaignant fournit une copie du rapport du groupe de travail sur les détenus aux Philippines (TFDP) "Rapport statistique sur les violations des droits de l'homme pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986" ainsi que des informations sur les meurtres, les coups et blessures, les disparitions ou les arrestations dont sont victimes les membres d'organisations de travailleurs autres que le KMU.
  10. 280. Enfin, le KMU fait état de l'émergence de groupes de vigiles à caractère religieux et anticommuniste - présumés avoir l'appui du gouvernement - et de leur implication dans la répression contre les syndicats, comme en témoigne la mort à coups de hache du syndicaliste Peter Alderite, de Davao City, tué par le groupe "Tadtad". Il communique en annexe sa propre liste préliminaire de ces groupes ainsi que celle préparée par l'Alliance des défenseurs des droits de l'homme aux Philippines d'où il ressort que le Commission présidentielle sur les droits de l'homme a demandé la dissolution du groupe "parapluie" "Alsa Masa" ("Pour l'élévation des masses") dont les pouvoirs sont tels que le conseil municipal de Davao City lui a accordé une subvention sur son budget. Le KMU lance un appel pour qu'une enquête immédiate sur place soit effectuée par le comité responsable du BIT.
  11. 281. Le KMU joint à sa communication du 28 mai 1988 une copie du rapport de la Commission du Sénat des Philippines sur la justice et les droits de l'homme, datée du 18 mars 1988, qui recommande la dissolution des groupes de vigiles et l'introduction de poursuites judiciaires contre leurs membres qui ont commis des actes criminels et des violations des droits de l'homme.
  12. 282. La FSM, dans sa lettre du 8 novembre 1988, se réfère également à l'assassinat, en 1986, du président du KMU, Rolando Olalia, et à la disparition depuis le mois de juillet 1988 de Benjamin Clutario, membre du Bureau pour l'information publique du KMU, ainsi qu'à l'assassinat, le 10 octobre 1988, de Oscar Bantayan, un membre du Conseil national du KMU, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale du travail.
  13. 283. Le KMU, dans sa communication du 21 novembre 1988, déclare qu'après une grève menée avec succès ce jour-là par les conducteurs de jeepneys (taxis locaux), M. Medardo Roda, dirigeant de l'Alliance des conducteurs de jeepneys (PISTON), a tenu une conférence de presse et a été arrêté au Club national de la presse par le général Lim du district ouest de la police. M. Roda a été inculpé d'incitation au désordre public. Il déclare en outre que Rosero Alberio, un délégué syndical du KMU dans l'entreprise Atlas Mining Corp. à Cebu, aurait été tué par balles le 14 novembre 1988 par des groupes de vigiles. Ce même soir, selon le KMU, Egor Mencindo Cueva, également délégué syndical dans la même entreprise, Atlas Mining Corp., aurait été tué par balles.
  14. 284. Le KMU, dans sa communication du 24 janvier 1989, allègue que, le 20 janvier, des vigiles suspectes ont tué M. Meliton Roxas à l'extérieur de l'usine Nestlé, à Cabuyao, Laguna. Il s'agissait du président du Syndicat de Nestlé à Cabuyao, affilié du KMU. Selon le plaignant, cette mort est survenue alors que le syndicat de Nestlé était engagé dans un conflit collectif avec la direction au sujet d'agissements déloyaux en matière de travail, à savoir le licenciement de dirigeants syndicaux. Le KMU pense que la direction serait derrière ce meurtre, étant donné qu'il a été bien orchestré, bien financé et motivé politiquement. Il ajoute que, le 17 janvier 1989, M. Rodrigo Francisco, président du syndical local du NFSW, et M. Nestor Barros, organisateur, ont été tués par des vigiles et des soldats à Negros. Avant ces événements, les militaires avaient massacré certaines familles à Escalante et torturé M. Samuel Sabidalas, le coordinateur régional du NFSW.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 285. Dans sa communication du 9 janvier 1989, le gouvernement souligne que le KMU n'est pas un centre de travail dûment enregistré aux termes de la législation nationale, et il note qu'il existe d'autres organisations de travailleurs qui sont officiellement enregistrées et qui prétendent couvrir davantage de travailleurs. Il souligne aussi que le KMU n'a pas seul le droit de parler au nom des forces du travail aux Philippines, mais il ne s'oppose pas à ce que le KMU ait le droit d'être entendu. Le gouvernement s'offusque également de certaines expressions utilisées par le KMU, impliquant notamment une conspiration de la part des membres du gouvernement et de ses fonctionnaires, visant à commettre les actes objet de la plainte dans la présente affaire.
  2. 286. En ce qui concerne les allégations elles-mêmes, le gouvernement souligne que le KMU a formulé plusieurs déclarations de caractère général, notamment que les intéressés ont supprimé les syndicats démocratiques des Philippines et réprimé les droits syndicaux des travailleurs philippins, leurs organisations de travailleurs et leurs dirigeants. Il considère qu'il n'est pas nécessaire de répondre à chaque déclaration d'ordre général de cette nature et, à cet égard, indique dans une réponse générale que le gouvernement et ses fonctionnaires nommément désignés dans cette plainte n'ont aucune intention de commettre ou de sanctionner quelque acte inamical à l'égard des intérêts de chaque travailleur philippin. Au contraire, les fonctionnaires publics ont prêté le serment de protéger et de défendre la Constitution, qui proclame en son article XIII, paragraphe 3:
    • L'Etat offrira une protection complète aux travailleurs locaux et d'outre-mer, qu'ils soient syndiqués ou qu'ils ne soient pas syndiqués, et promouvra le plein emploi et l'égalité de chances en matière d'emploi pour tous.
    • Il garantira les droits de tous les travailleurs de s'organiser, de négocier collectivement et de s'engager dans les activités pacifiques concertées, y compris par le recours au droit de grève, conformément à la loi. Ils auront le droit à la stabilité de l'emploi, à des conditions humaines de travail et à un salaire permettant de vivre. Ils participeront également au processus d'élaboration des décisions politiques affectant leurs droits et leurs avantages, tel que prévu par la loi.
    • L'Etat promouvra le principe de la responsabilité partagée entre les travailleurs et les employeurs, et l'utilisation préférentielle des mécanismes volontaires de règlement des différends, y compris par la conciliation, et il devra en faire respecter l'application mutuelle pour encourager la paix dans les relations professionnelles.
    • L'Etat réglementera les relations entre les travailleurs et les employeurs, en reconnaissant le droit des travailleurs à une juste rétribution des fruits de la production et le droit des entreprises au rapport raisonnable de leurs investissements, à l'expansion et à la croissance.
  3. 287. En outre, le gouvernement souligne que le KMU formule des allégations qui découlent de la rivalité continuelle entre les différents groupes de travailleurs, telle que nommer un dirigeant du TUCP à la Commission constitutionnelle et au nouveau Congrès des Philippines. De même, il s'abstient de faire des commentaires sur les allégations de cette nature et déclare qu'il ne peut formuler de commentaires que sur les allégations qui peuvent être examinées en tant qu'allégations de fait, de nature spécifique et se rapportant suffisamment au sujet pour mériter de tels commentaires.
  4. 288. S'agissant des allégations spécifiques de violation des droits syndicaux, le gouvernement note que le KMU se réfère à la répression qui résulterait de l'application continue de législations anti-ouvrières et antisyndicales, citant 15 textes de loi, tous adoptés sous l'administration précédente. Le gouvernement rétorque qu'il est moralement impossible de démanteler en peu de temps un mécanisme prétendument oppressif qui a été construit pendant plus de quatorze ans par un régime totalitaire, à moins de le faire au moyen d'un régime plus totalitaire encore que celui qu'il remplace. Il admet qu'après février 1986 et avant l'entrée en vigueur de la Constitution des Philippines en 1987 la Présidente Aquino disposait du pouvoir de légiférer, mais il souligne qu'au lieu d'utiliser les pouvoirs qui lui étaient conférés, jusqu'à la garde, elle a choisi de restaurer la démocratie aux Philippines dans le plus bref délai possible.
  5. 289. Le gouvernement énumère les progrès accomplis par la présente administration: après qu'elle eut assumé ses fonctions en février 1986, la Présidente a promulgué une "Constitution de liberté"; elle a convoqué une commission constitutionnelle pour élaborer un projet de Constitution qui a été approuvé par une écrasante majorité lors du plébiscite du début de 1987; en mai 1987, la première véritable élection des membres de l'assemblée législative a eu lieu après dix-huit années; en 1988, la première véritable élection des fonctionnaires locaux a eu lieu après seize années. Le gouvernement prétend que ceci démontre le dynamisme dont a fait preuve la présente administration pour restaurer les fonctions du pouvoir législatif du gouvernement en les rendant aux représentants du peuple librement choisis par celui-ci. Il n'a pas succombé à la tentation à laquelle ont toujours été confrontés ceux qui, par accident ou à dessein, ont assumé le pouvoir absolu.
  6. 290. En outre, le gouvernement énumère les mesures concrètes suivantes prises par la présente administration en matière de législation:
  7. 1) La promulgation du décret exécutif no 111 du 24 décembre 1986 (qui, entre autres, abroge la circulaire d'instruction no 1458 qui permettait à la direction de remplacer les travailleurs en grève qui se refusaient à obtempérer aux ordres de reprise du travail); l'abrogation de la politique " un syndicat par branche", accordant ainsi aux travailleurs le droit de s'organiser et de se coaliser; la libéralisation de certaines exigences restrictives du Code du travail, telles que l'obligation d'un vote pour déclencher une grève et les exigences relatives à l'enregistrement des syndicats; l'interdiction de faire appel à la police ou aux forces de l'ordre contre les piquets de grève, sauf lorsque des actions criminelles sont perpétrées.
  8. 2) La convocation d'une commission tripartite composée de représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs pour discuter de la législation du travail, où le KMU a pu bénéficier du droit d'être représenté et entendu. Depuis son installation, la commission en question a adopté pas moins de 23 propositions d'amendement à plusieurs lois du travail. Parmi ces propositions se trouvent notamment: la promotion de l'utilisation des mécanismes volontaires de règlement des différends, en particulier par l'arbitrage volontaire; la promulgation de directives détaillées pour assurer le déroulement d'une procédure juste avant qu'une injonction puisse être ordonnée par la Commission nationale des relations professionnelles; l'application stricte de la règle des 50 mètres à l'endroit des forces chargées du maintien de l'ordre en cas de grève et de la règle interdisant le port d'armes aux forces de l'ordre et aux gardes de sécurité; l'autorisation pour les piquets de grève de bâtir des structures d'abri temporaire, à la condition que lesdites structures n'obstruent pas les entrées et les sorties non plus que la circulation générale du public. On s'attend à ce que la commission continue à se réunir pour proposer des mesures législatives additionnelles.
  9. 291. Les propositions de la commission ont été approuvées par la présente administration et attestées comme étant des propositions législatives à caractère urgent.
  10. 292. En ce qui concerne les allégations de répression de travailleurs qui résulterait de l'adoption de mesures d'injonction, le gouvernement déclare qu'aux termes de la législation en vigueur même les mesures d'injonction temporaires ne peuvent être ordonnées par la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) qu'après que les intéressés aient été dûment avisés et que les parties aient été entendues: article 218 e) du Code du travail. De toute manière, la commission tripartite susmentionnée a élaboré des propositions en vue de l'établissement de directives plus complètes, lesquelles sont en instance devant l'organe législatif.
  11. 293. En ce qui concerne les mesures d'injonction, qui deviennent normales dès lors que le secrétaire au Travail a compétence pour trancher un conflit collectif particulier, le gouvernement souligne que le KMU lui-même a, à plusieurs occasions, saisi le secrétaire au Travail pour lui demander d'assumer cette compétence. Il note que le secrétaire au Travail n'assume cette compétence que dans les cas de conflits risquant d'affecter l'intérêt national, tels que dans les hôpitaux, les services publics et les entreprises engagées dans la fourniture et la distribution d'énergie.
  12. 294. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les conditions économiques auraient empiré au cours des deux dernières années, le gouvernement se réfère aux faits suivants: il a maintenant engagé un processus de mise en oeuvre d'un programme complet de réforme agraire; avant 1986, la croissance annuelle du produit national brut était négative, mais elle a augmenté de 1,5 pour cent en 1986, de 5,1 pour cent en 1987 et de 6,7 pour cent en 1988; avant 1986, en une période de quatre ans, la valeur du peso philippin s'était dépréciée de 160 pour cent cependant que, depuis 1986, malgré les pressions diverses internes et externes, le peso a été stabilisé. Il ajoute que la présente administration a adopté plusieurs lois pour améliorer le sort des travailleurs, par exemple la suppression du plafond des 1.000 pesos pour le treizième mois de salaire; l'intégration des allocations de coût de la vie dans les salaires de base; l'octroi d'augmentations de salaire, particulièrement pour les revenus les plus faibles.
  13. 295. En ce qui concerne les allégations de répression directe de la police et des unités militaires et paramilitaires, le gouvernement déclare catégoriquement que la Constitution, la loi et le gouvernement ne tolèrent aucune forme de répression syndicale. Quiconque s'adonnerait à de telles exactions serait sujet à des poursuites pénales. Des incidents au cours desquels des membres de la police ou de l'armée auraient commis de tels actes ou même des meurtres ou des enlèvements, etc., peuvent avoir eu lieu, mais de tels crimes sont le fait d'individus isolés pour lesquels lesdits individus devront aussi répondre. Afin d'empêcher que de tels événements se produisent, un accord entre l'armée, les organisations syndicales et le Département du travail et de l'emploi a été conclu le 21 septembre 1988. Cet accord ne vise pas seulement à faciliter la capture des travailleurs quand des ordres de détention sont émis, mais il vise également à assurer la coordination entre les militaires et le Département du travail pour faciliter les enquêtes dans les affaires concernant les dirigeants syndicaux et des groupes de vigiles.
  14. 296. Par ailleurs, le gouvernement déclare qu'il y a eu des incidents au cours desquels des travailleurs en grève ont eu recours à des méthodes qui n'étaient pas pacifiques et conformes à l'ordre public. La loi des Philippines, pas plus que celle d'autres pays, n'accorde d'immunité particulière à ceux qui, au prétexte d'exercer leurs droits, transgressent les droits d'autrui. Le gouvernement fournit des statistiques des six dernières années sur les organisations syndicales annulées ou enregistrées, les conventions collectives élaborées et les travailleurs qu'elles couvrent.
  15. 297. De même, pour les allégations relatives à la création de groupes de vigiles, le gouvernement déclare catégoriquement que l'administration et la loi ne tolèrent pas que quiconque, ou quelque groupe que ce soit, s'empare de la loi. De telles personnes ou de tels groupes sont passibles de poursuites pénales aux termes de la loi des Philippines. Il reconnaît cependant que le nombre des incidents violents fomentés par les insurgés ou les terroristes s'est accru de façon alarmante, ce qui a entraîné la prolifération spontanée de groupes volontaires d'autodéfense civils des collectiviés contre les criminels et autres éléments hors-la-loi. En conséquence, afin d'assurer que ces groupes volontaires respectent la loi et les droits de l'homme, des directives concernant leur formation et leurs fonctions ont été publiées le 30 octobre 1987. Ces directives prévoient notamment que: 1) les groupes volontaires doivent servir exclusivement à l'autodéfense et à la protection; 2) l'adhésion à ces groupes doit être purement volontaire et faire l'objet d'un contrôle approfondi afin d'éliminer les éléments criminels; 3) ces groupes ne doivent mener aucune activité contraire à la loi, et tout membre qui commet une infraction punissable par la loi doit être poursuivi en conséquence. Ces groupes ne sont pas non plus habilités à agir contre les groupes qui les menacent, sauf dans le cadre de leur droit d'autodéfense.
  16. 298. Le gouvernement souligne également qu'un mécanisme de contrôle a été créé pour veiller à l'application des directives et des garanties. Il précise que ces directives visent à assurer que les groupes volontaires d'autodéfense civile ne commettent aucun abus, que les victimes ou les plaignants reçoivent justice, que les contrevenants fassent l'objet d'une enquête et soient traduits en justice lorsqu'ils le méritent. Afin de mettre un terme à la prolifération des organisations d'autodéfense composées de civils volontaires non contrôlés, une unité géographique des forces auxiliaires civiles (CAFGU) a été créée sous l'autorité du Département de la défense nationale. De plus, en réponse à l'accroissement des plaintes selon lesquelles un grand nombre de dirigeants syndicaux auraient disparu, le Département du travail et de l'emploi et le Département de la défense nationale ainsi que les représentants des organisations syndicales ont créé une commission qui sera chargée d'enquêter sur ces disparitions. Ceci devrait faciliter la tâche du gouvernement dans la poursuite de ceux qui ont été déclarés coupables de ces disparitions. La création de cette commission doit également fournir l'assistance nécessaire et les facilités d'enquête sur ces incidents malheureux à la commission philippine des droits de l'homme.
  17. 299. Le gouvernement souligne que le respect des droits de l'homme est l'une des priorités essentielles de la présente administration, comme le prouve le fait que l'un de ses premiers actes a été la création de la Commission présidentielle des droits de l'homme chargée d'enquêter et de recommander l'engagement de poursuites judiciaires contre ceux qui seraient coupables de violation des droits de l'homme, suivie par la création d'une Commission indépendante des droits de l'homme en vertu de la Constitution de 1987. Tout en reconnaissant l'existence de problèmes en matière de syndicalisme, le gouvernement donne l'assurance qu'il continuera à adhérer aux principes de la liberté syndicale et à reconnaître les droits de l'homme.
  18. 300. Dans sa communication du 10 février 1989, le gouvernement déclare que M. Roda (mentionné dans le télex du KMU du 21 novembre 1988) a été libéré sous caution après avoir été arrêté pour violation de la paix et incitation à la sédition; il a été formellement inculpé et le procès est en cours. Il ajoute, en ce qui concerne les décès de MM. Alberio, Roxas, Francisco et Barros, que les autorités militaires et policières font actuellement enquête, tout comme le Congrès des Philippines. La Commission des droits de l'homme des Philippines examine actuellement uniquement le cas Roxas car il fait l'objet d'une plainte. Le gouvernement ajoute qu'un complément d'information suivra.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 301. Le comité note que le gouvernement n'a pas répondu complètement à toutes les communications des plaignants des 8 et 21 novembre 1988 et 24 janvier 1989 relatives à des allégations spécifiques d'arrestations et de meurtres de dirigeants du KMU et des organisations qui lui sont affiliées. En conséquence, il n'examinera pas ces aspects du cas et demande au gouvernement d'envoyer des commentaires détaillés et des renseignements supplémentaires à cet égard aussi rapidement que possible.
  2. 302. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le présent gouvernement a réprimé indirectement les travailleurs en n'abrogeant pas immédiatement la législation adoptée par le précédent régime, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 111 de 1986 a en fait abrogé certaines parties de l'ancienne législation non conformes et qu'une commission tripartite a élaboré des propositions concrètes qui doivent être soumises rapidement à l'attention de l'organe législatif. Le comité rappelle que ces développements ont déjà été notés avec intérêt par par le gouvernement. A cette époque, la commission d'experts avait attiré l'attention sur certaines dispositions du Code du travail dont l'abrogation ou l'amendement avait été demandé depuis un certain temps déjà. Le présent comité lui-même a déjà critiqué certaines des lois énumérées dans le présent cas, dans un cas antérieur auquel, en fait, le KMU se réfère. (Cas no 1323, 241e rapport, paragr. 241 à 374, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1985.)
  3. 303. Tout en étant conscient de la prudence nécessaire que tout gouvernement doit employer lorsqu'il s'engage dans une révision majeure de la législation du travail, le comité souhaite cependant insister auprès du gouvernement pour qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l'adoption rapide des propositions sur lesquelles la commission tripartite décrite ci-dessus a donné son accord et pour qu'il accorde une attention particulière aux points soulevés par les experts depuis plusieurs années afin d'assurer la pleine conformité de la législation du travail avec les exigences de la convention no 87. Le comité ne formulera pas de commentaires sur la composition de la commission tripartite, étant donné qu'il semble que les plaignants ont pu présenter leur opinion à cet égard.
  4. 304. Le comité note que la seconde allégation essentielle du KMU concerne la répression des grèves au moyen de décisions administratives ou d'injonctions judiciaires et que le gouvernement répond que des propositions sont à l'examen devant l'organe législatif pour réglementer les procédures relatives au pouvoir de la NLRC d'ordonner des injonctions temporaires de reprise du travail dans des situations de grève. En ce qui concerne le rôle du secrétaire au Travail (qui a compétence en matière de conflits du travail risquant d'affecter l'intérêt national), le comité souhaite rappeler que c'est précisément cette disposition du Code du travail (art. 264 g)) qui fait l'objet des critiques de la commission d'experts depuis plusieurs années pour être trop étendue.
  5. 305. En conséquence, il réitère les principes émis par les organes de contrôle du BIT à cet égard, à savoir que les actions de grève peuvent être interdites ou limitées uniquement dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes dans tout ou partie de la population. (Voir Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1983, paragr. 214, et Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985, paragr. 387 et 394.) De même que , le présent comité demande au gouvernement d'amender l'article 264 g) afin de restreindre le pouvoir d'imposer un arbitrage obligatoire aux cas de grève dans les services essentiels tels qu'ils sont définis ci-dessus.
  6. 306. Le comité note que le gouvernement ne formule pas de commentaires sur les allégations d'abus commis par le Département de la justice par la circulaire no 10 qui, depuis juillet 1987, aurait eu pour résultat que plusieurs travailleurs accusés d'avoir participé à des grèves n'ont pas pu demander à bénéficier d'une libération sous caution, et sur les problèmes et lenteurs alléguées inhérentes au système judiciaire normal. En conséquence, il demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur cet aspect du cas dès que possible.
  7. 307. En ce qui concerne les allégations de répression directe de travailleurs ayant participé à des grèves, de militants et de dirigeants syndicaux du fait de la police, de l'armée, de groupes paramilitaires ou de groupes de gangsters recrutés par les employeurs ainsi que de groupes de vigiles, le comité note qu'il avait déjà examiné des allégations semblables dans un cas récent présenté par le KMU concernant notamment la province Negros. (Cas no 1426, 259e rapport, paragr. 564 à 588, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1988.) Il observe que la réponse du gouvernement concernant l'engagement de groupes militaires et de vigiles (à savoir les directives d'octobre 1987, la création d'une unité géographique des forces auxiliaires (CAFGU) civiles et la coopération interdépartementale au moyen de commissions et d'accords en matière d'enquête sur les plaintes) réitère les informations données dans le précédent cas en ce qui concerne les indications fournies sur les pouvoirs d'enquêtes conférés à la Commission des droits de l'homme des Philippines.
  8. 308. Face à la reconnaissance par le gouvernement lui-même de certains cas extrêmement sérieux d'activités criminelles dus à des membres individuels des forces de l'ordre et à l'"accroissement alarmant" de la violence qui, selon le gouvernement, a causé la prolifération des groupes "d'autodéfense", le comité doit souligner qu'un climat de violence tel que celui qui entoure les meurtres et les disparitions de dirigeants syndicaux constitue un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent des mesures sévères de la part des autorités afin de punir les coupables et d'empêcher qu'ils se reproduisent. (Voir Recueil, paragr. 76.) De plus, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe général selon lequel un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toutes sortes et où existe un respect des droits fondamentaux de l'homme. (Voir, en particulier, 259e rapport, cas no 1434 (Colombie), paragr. 660, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1988.)
  9. 309. Le comité ne peut que déplorer l'accroissement des actes de violence antisyndicaux dont fait état le plaignant dans sa documentation et dont le rapport du Sénat des Philippines indique qu'il affecte la population en général. Le comité, en conséquence, demande instamment au gouvernement de s'efforcer de mettre un terme à la criminalité de certains membres des forces de police et des forces armées et d'adopter des mesures vigoureuses pour démanteler les groupes de vigiles. Ceci, en fait, est la première recommandation spécifique énumérée par la Commission du Sénat des Philippines sur la justice et les droits de l'homme dans son rapport de mars 1988.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 310. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'envoyer dès que possible ses commentaires détaillés et un complément d'information sur les communications des plaignants des 8 et 21 novembre 1988 et du 24 janvier 1989 concernant des allégations spécifiques d'arrestations et de meurtres de dirigeants du KMU et de ses affiliés.
    • b) Le comité demande également au gouvernement de répondre à l'allégation d'abus du Département de la justice par la circulaire no 10 qui, depuis juillet 1987, a comme conséquence que plusieurs travailleurs accusés d'avoir participé à des grèves ne peuvent pas obtenir leur libération sous caution.
    • c) Il insiste auprès du gouvernement pour qu'il s'efforce de faciliter l'adoption rapide des propositions sur lesquelles la commission tripartite s'est déjà mise d'accord pour réviser la législation sur les relations professionnelles et de donner une attention particulière aux points critiqués par la commission d'experts depuis plusieurs années afin de mettre en pleine conformité la législation du travail avec les exigences de la convention no 87.
    • d) Le comité, de même que la commission d'experts, demande au gouvernement d'amender l'article 264 g) du Code du travail afin de circonscrire la possibilité d'imposer l'arbitrage obligatoire aux cas de grève dans les services essentiels.
    • e) Le comité déplore l'accroissement de la violence antisyndicale qui s'est traduite par de nombreuses morts et disparitions dont fait état le plaignant dans sa documentation et demande instamment au gouvernement de s'efforcer de mettre un terme à la criminalité de certains membres de la police et des forces armées et d'adopter des mesures vigoureuses pour démanteler les groupes de vigiles.
    • f) Le comité signale les aspects législatifs de ce cas à l'attention de la commission d'experts.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • SYNDICALISTES QUI AURAIENT ETE MASSACRES LE 22 JANVIER 1987
  • Nom (âge) Usine/employeur/organisation syndicale
    1. 1 Bernardo Lauindanum (27) Pilsyn/Laguna City/OLALIA
    2. 2 Angelito Guitierrez (21) Entr. San Miguel/NDP
    3. 3 Danilo Arjon (31) Travailleur rural)ADLO
    4. 4 Rodrigo Grampa (25) Ferme Peking/District de Malabon/ADLO
    5. 5 Vicente Campomanes (32) Ferme Peking/District de Malabon/ADLO
    6. 6 Leopoldo Alonzo (30) Ferme Peking/District de Malabon/ADLO
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