ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 265, Junio 1989

Caso núm. 1463 (Liberia) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUN-88 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 138. Par communications en date du 15 juin et du 28 juillet
  2. 1988, la
    • Fédération nationale des fermiers et des travailleurs de
    • l'agriculture et des
    • plantations (NAFAPAW) a présenté une plainte en violation
    • des droits syndicaux
    • contre le gouvernement du Libéria. Le gouvernement a
    • envoyé ses observations
    • sur ce cas dans une communication en date du 13 février
  3. 1989, reçue par le BIT
  4. le 20 mars 1989.
  5. 139. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
    • sur le droit
    • d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 140. Dans sa première communication en date du 15 juin
  2. 1988, dont la NAFAPAW
    • affirme qu'elle est également présentée au nom du Syndicat
    • national des
    • travailleurs de l'agriculture et assimilés du Libéria (NAAWUL) et
    • du Syndicat
    • national des gens de mer, des travailleurs portuaires et autres
    • travailleurs
    • du Libéria (NSP/GWUL), l'organisation plaignante formule les
    • allégations
    • suivantes:
      • a) Le ministère du Travail a commis des violations
    • continuelles, délibérées
    • et flagrantes des droits syndicaux et des libertés
    • démocratiques qui ont eu
    • des effets désastreux sur les activités et le fonctionnement de
    • la fédération
    • et sur les conditions de vie et de travail des travailleurs.
      • b) Au cours des cinq dernières années, le ministère du
    • Travail a poursuivi
    • une politique "déplaisante et dangereuse", contraire aux droits
    • fondamentaux
    • des travailleurs dont certains, dans le domaine agricole, n'ont
    • pas été payés
    • pendant six, huit et même 16 mois, et doivent travailler sans
    • protection
    • syndicale.
      • c) Le ministère du Travail a refusé de reconnaître la
    • NAFAPAW depuis le 12
    • décembre 1986, date de sa création, bien qu'elle soit en
    • principe, selon elle,
    • reconnue par le gouvernement.
      • d) Le ministère du Travail a refusé de reconnaître le
    • Syndicat national des
    • travailleurs de l'agriculture et assimilés du Libéria (NAAWUL) et
    • ses
    • responsables (le "groupe Mooney-White"), dûment élus le 18
    • janvier 1986 au
    • cours de la deuxième convention nationale du syndicat. A cet
    • égard, la NAFAPAW
    • reproche au ministère de reconnaître et d'utiliser d'autres
    • personnes nommées
    • dans la plainte (le "groupe Stanley") comme responsables du
    • NAAWUL; d'après la
    • NAFAPAW, ces personnes sont actuellement sous le coup de
    • poursuites pénales.
  3. 141. Dans une autre communication en date du 28 juillet
  4. 1988, la NAFAPAW
    • prétend que le ministère du Travail fait usage de toutes les
    • manoeuvres
    • possibles pour transformer les syndicats membres de la
    • fédération en
    • organisations progouvernementales dans le dessein de
    • détruire la fédération. A
    • titre d'exemple, la NAFAPAW indique qu'une "convention"
    • tenue le 16 juillet
  5. 1988 par des personnes se présentant comme des membres
    • du NAAWUL n'était en
    • fait qu'une manifestation clandestine et antidémocratique
    • organisée avec le
    • soutien du ministère et financée indirectement par la
    • Confédération mondiale
    • du travail.
    • B. Réponse du gouvernement
  6. 142. Dans sa réponse en date du 13 février 1989, le
    • gouvernement nie toutes
    • les allégations contenues dans la deuxième communication de
    • la NAFAPAW en date
  7. du 28 juillet 1988. Le gouvernement indique qu'il n'a jamais
    • usé de manoeuvres
    • visant à détruire la fédération, ni appuyé l'organisation de
    • quelque
    • convention que ce soit réunissant des syndicats ou d'anciens
    • responsables
    • syndicaux. Le gouvernement déclare également qu'il sait
    • seulement que le
    • NAAWUL a élu ses cadres dirigeants et que les personnes
    • élues se sont
    • acquittées de tâches syndicales. Le gouvernement ajoute qu'il
    • n'intervient pas
    • dans les activités syndicales car l'article 4100 de la loi sur les
    • pratiques
    • du travail le lui interdit.
  8. 143. Le gouvernement nie en outre toutes les allégations
    • contenues dans la
    • première communication de la NAFAPAW et ajoute qu'il n'a
    • même pas eu
    • connaissance de la création ou de l'existence de cette
    • fédération, étant donné
    • qu'elle n'a pas communiqué ses statuts et sa constitution
    • comme le requiert
    • l'article 4100 de la loi sur les pratiques du travail. Le
    • gouvernement nie
    • également l'existence de toute politique "déplaisante et
    • dangereuse" qui
    • serait contraire aux droits fondamentaux des travailleurs et dit
    • ignorer que
    • des travailleurs agricoles n'aient pas reçu leurs salaires pour
    • les périodes
    • mentionnées par l'organisation plaignante, ou que des
    • travailleurs soient
    • contraints de travailler sans protection syndicale. Le
    • gouvernement nie
    • l'existence de toute exploitation de la main-d'oeuvre et de tout
    • travail forcé
    • au Libéria.
  9. 144. Le gouvernement nie avoir refusé de reconnaître le
    • NAAWUL, ainsi qu'il
    • est dit dans la plainte, étant donné que cette organisation est
    • en fait
    • reconnue par le gouvernement du Libéria, dont les archives
    • indiquent comme
    • membres du bureau exécutif du NAAWUL une liste de
    • personnes différente de
    • celle mentionnée par l'organisation plaignante. Le
    • gouvernement ajoute que
    • l'actuel bureau directeur du syndicat est en contact permanent
    • avec le
    • ministère du Travail et qu'un membre dudit syndicat a été
    • envoyé comme
    • conseiller technique des travailleurs à la 75e session de la
    • Conférence
    • internationale du Travail. Le gouvernement précise qu'il n'a
    • pas reconnu M.
    • David White et son groupe comme dirigeants du NAAWUL car
    • leurs noms n'ont
    • jamais été communiqués au ministère du Travail par le
    • secrétariat du NAAWUL.
    • En outre, le gouvernement nie avoir eu connaissance d'une
    • élection de
    • responsables du NAAWUL le 18 janvier 1986 (le "groupe
    • Mooney-White"), et il
    • n'a pas été informé de l'élection tenue le 14 juillet 1988; les
    • personnes
    • élues (le "groupe Stanley") sont dûment reconnues par le
    • ministère du Travail.
  10. 145. Le gouvernement nie en outre avoir quelque intention
    • que ce soit de
    • démanteler le NAAWUL ou d'utiliser d'anciens responsables
    • du syndicat au
    • détriment des travailleurs. Enfin, le gouvernement souligne que
    • la NAFAPAW
    • n'est pas habilitée à présenter cette plainte au nom du
    • NAAWUL et du NSP/GWUL,
    • étant donné qu'elle n'a pas communiqué ses statuts et sa
    • constitution au
    • ministère du Travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 146. Le comité note que, dans le cas présent, les allégations
    • peuvent être
    • classées en trois catégories. Tout d'abord, l'allégation générale
    • de violation
    • des droits syndicaux (paragraphe a) ci-dessus); en deuxième
    • lieu, la politique
    • "déplaisante et dangereuse" du gouvernement, qui aurait
    • privé certains
    • travailleurs agricoles de leurs salaires pendant des périodes
    • pouvant
    • atteindre 16 mois (paragraphe b) ci-dessus); enfin, une
    • allégation qu'on peut
    • généralement qualifier de problème de reconnaissance
    • syndicale et/ou de
    • rivalité intersyndicale (paragraphes c) et d) ci-dessus). En fait,
    • la deuxième
    • communication de l'organisation plaignante ne constitue
    • qu'une variation sur
    • ce thème.
  2. 147. En ce qui concerne la première allégation de
    • l'organisation plaignante,
    • le comité est contraint de noter qu'il s'agit là d'une allégation
    • d'un
    • caractère extrêmement général, à laquelle le gouvernement a
    • donné une réponse
    • tout aussi générale, et qui n'est étayée par aucune preuve
    • concrète dans les
    • deux communications fournies par l'organisation plaignante;
    • dans ces
    • conditions, cette allégation n'appelle pas d'examen plus
    • approfondi.
  3. 148. En ce qui concerne la deuxième question soulevée par
    • l'organisation
    • plaignante, à savoir la politique "déplaisante et dangereuse"
    • du gouvernement
    • qui aurait pour effet de priver certains travailleurs agricoles de
    • leurs
    • salaires pendant des périodes pouvant atteindre 16 mois, le
    • comité observe que
    • cette allégation est purement et simplement niée par le
    • gouvernement. Ici
    • également, le comité se trouve confronté à deux déclarations
    • totalement
    • contradictoires, ne s'appuyant sur aucun exposé détaillé et sur
    • aucune preuve,
    • et il doit par conséquent rejeter cette allégation.
  4. 149. La troisième question a trait à une situation que l'on
    • peut, au mieux,
    • qualifier de confuse. Le comité croit comprendre, d'après la
    • documentation
    • reçue, qu'un conflit de pouvoir a surgi au sein du Syndicat
    • national des
    • travailleurs de l'agriculture et assimilés du Libéria (NAAWUL)
    • entre deux
    • groupes, dont l'un (le "groupe Stanley") est reconnu par le
    • gouvernement comme
    • ayant été dûment élu le 14 juillet 1988 comme bureau directeur
    • du NAAWUL.
    • L'autre faction (le "groupe Mooney-White") prétend être le seul
    • représentant
    • légitime des travailleurs membres du NAAWUL; le
    • gouvernement nie avoir eu
    • connaissance de leur élection et indique que leurs noms n'ont
    • jamais été
    • communiqués au ministère du Travail. Autre élément
    • compliquant encore
    • davantage l'affaire, le gouvernement nie l'existence même de
    • la NAFAPAW (qui a
    • présenté la plainte), du fait qu'elle n'a pas communiqué ses
    • statuts et sa
    • constitution; le gouvernement conteste le droit de la
    • NAFAPAW de présenter
    • cette plainte au nom du NAAWUL et du NSP/GWUL pour la
    • même raison.
  5. 150. Le comité a indiqué à de nombreuses reprises qu'il
    • n'était pas
    • compétent pour formuler des recommandations sur des
    • dissensions au sein d'une
    • organisation syndicale tant que le gouvernement n'intervient
    • pas d'une manière
    • risquant de nuire à l'exercice des droits syndicaux et au
    • fonctionnement
    • normal d'une organisation. (Voir, par exemple, 217e rapport,
    • cas no 1086
    • (Grèce), paragr. 93.) En cas de conflit interne, le comité a
    • suggéré diverses
    • solutions permettant de clarifier ces situations juridiques et de
    • résoudre les
    • questions de représentativité des responsables syndicaux en
    • cause (vote des
    • travailleurs, procédures judiciaires). Dans le cas présent, le
    • comité estime
    • que des procédures impartiales devraient être mises en oeuvre
    • pour permettre
    • le libre choix de leurs représentants par les travailleurs.
  6. 151. Le comité observe que certains des groupes, syndicats
    • ou personnes
    • mentionnés dans la présente plainte étaient déjà impliqués
    • dans des problèmes
    • similaires dans les cas nos 1219 et 1410 (233e et 259e
    • rapports). Dans le
    • second de ces cas, le comité a noté qu'il ne lui appartenait
    • pas de déterminer
    • quel groupe devait représenter les membres du syndicat en
    • cause, mais
    • simplement de déterminer s'il y avait eu une quelconque
    • interférence du
    • gouvernement dans le libre choix des responsables syndicaux
    • par les
    • travailleurs. La même opinion doit prévaloir ici et aucune
    • interférence de
    • cette nature n'a été établie dans le présent cas. En fait, le
    • comité se trouve
    • en face de deux versions contradictoires et n'est pas en
    • mesure de présenter
    • des commentaires définitifs sur cet aspect du cas.
  7. 152. Toutefois, le comité ne saurait trop insister sur le fait
    • que, dans les
    • cas de rivalité intersyndicale, ceux qui ont le plus à perdre sont
    • les
    • travailleurs, et qu'il importe de remédier au plus tôt aux
    • incertitudes
    • découlant de ces conflits de pouvoir, dans l'intérêt même de
    • toutes les
    • parties en cause, et en particulier des travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 153. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Le comité considère que les allégations générales
    • présentées par
    • l'organisation plaignante n'appellent pas d'examen plus
    • approfondi.
      • b) Le comité estime que des procédures impartiales
    • devraient être mises en
    • oeuvre pour permettre le libre choix de leurs représentants par
    • les
    • travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer