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Informe definitivo - Informe núm. 281, Marzo 1992

Caso núm. 1542 (Malasia) - Fecha de presentación de la queja:: 24-JUL-90 - Cerrado

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  1. 22. Le Comité a déjà examiné ce cas précédemment et a présenté à cette occasion des conclusions intérimaires au Conseil d'administration (voir 277e rapport, paragr. 383 à 405, approuvé en février-mars 1991).
  2. 23. Le gouvernement a transmis d'autres informations sur ce cas dans une communication datée du 10 janvier 1992.
  3. 24. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 25. La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a allégué que les travailleurs de l'industrie électronique employés par la société Hitachi Consumer Products implantée en Malaisie avaient choisi d'adhérer au Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique (EIWU), mais que le directeur général des syndicats avait décidé, en vertu du pouvoir que lui confère la loi sur les syndicats de 1959, que l'EIWU n'avait pas le droit de représenter les travailleurs employés par ladite société. Le gouvernement a répondu que le vrai problème n'était pas de savoir si les travailleurs de l'usine Hitachi s'étaient vu refuser le droit de se syndiquer, mais plutôt s'ils répondent aux règles d'adhésion à l'EIWU. Le directeur général, après avoir procédé à un examen approfondi et écouté les thèses des deux parties (le syndicat et l'employeur) avait estimé que les travailleurs fabriquaient des composants ne répondant pas aux règles d'adhésion à l'EIWU; cela ne signifiait pas cependant que les travailleurs n'avaient pas le droit de créer un syndicat ou d'adhérer au syndicat s'ils le souhaitaient.
  2. 26. La fédération a aussi allégué que huit salariés avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales pour le compte de l'EIWU à l'usine Hitachi, et que 21 travailleurs n'avaient pas été réengagés à la suite de la grève de protestation contre les huit licenciements qui ont eu lieu à l'usine du 18 au 22 juin 1990. Dans sa réponse, le gouvernement s'est borné à déclarer que la Constitution de la Malaisie et la loi de 1967 sur les relations professionnelles protègent le droit des travailleurs de créer un syndicat de leur choix et d'y adhérer, sous réserve que le syndicat en question soit suffisamment représentatif.
  3. 27. Au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration, à sa session de février-mars 1991, a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite le gouvernement à introduire une législation amendant la loi de 1959 sur les syndicats afin de garantir à tous les travailleurs, y compris ceux de l'industrie électronique, le droit de créer des organisations de leur choix et d'y adhérer, tel qu'il est garanti par les principes de la liberté syndicale. La législation devrait également être amendée afin de garantir que la responsabilité de l'interprétation des statuts des syndicats relève des autorités judiciaires et non administratives.
    • b) Le comité suggère au gouvernement d'utiliser l'assistance technique du BIT pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • c) Le comité invite le gouvernement à fournir une réponse complète aux allégations concernant le licenciement de huit travailleurs pour leurs activités syndicales au nom de l'EIWU et le non-réengagement de 21 travailleurs à la suite de la grève de juin 1990, également en raison de leurs activités syndicales. Ces observations devraient être fournies le plus rapidement possible afin de permettre au comité d'examiner ce cas à sa prochaine réunion.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 28. Dans une lettre datée du 10 janvier 1992, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles l'article 10 de la Constitution de la Malaisie garantit la liberté syndicale. Le Parlement est l'organe législatif suprême habilité, en vertu de l'article 10(3), à imposer toute restriction jugée nécessaire et appropriée au droit de créer des organisations syndicales. Le gouvernement estime que la loi sur les syndicats ne viole pas la loi suprême du pays et il n'est donc pas en mesure de donner suite aux recommandations du comité. Il a toujours réservé un excellent accueil aux services consultatifs fournis par l'OIT notamment par le biais des consultations avec le conseiller régional du BIT sur les normes. Il estime que la législation et la pratique en vigueur relatives à l'enregistrement des syndicats donnent satisfaction et qu'elles ont permis un développement ordonné du mouvement syndical. De plus, elles ont permis l'instauration des relations professionnelles harmonieuses qui règnent actuellement dans le pays.
  2. 29. Le gouvernement souligne que cinq syndicats ont été enregistrés à ce jour dans le secteur de l'électronique. Le fait que ces syndicats sont libres et indépendants atteste de la liberté syndicale dont jouissent les organisations syndicales en Malaisie.
  3. 30. Le gouvernement ajoute que la réglementation du travail est constamment révisée pour être adaptée à l'évolution politique, économique et sociale du pays et qu'il tient compte pour ses projets de lois du stade du développement économique, des politiques internationales de protectionnisme et de concurrence et des différents niveaux et conditions d'emploi des diverses régions du pays.
  4. 31. En ce qui concerne le licenciement de huit travailleurs, le gouvernement explique que l'EIWU a déposé une demande de reconnaissance pour représenter les employés de la société Hitachi Consumer Products Sdn. Bhd. le 13 novembre 1989. Le directeur général des syndicats chargé de déterminer si l'EIWU avait le droit de représenter les travailleurs de la société a décidé que l'EIWU n'avait pas, d'après les statuts du syndicat, compétence pour représenter les travailleurs susmentionnés. Cette décision a été communiquée à l'EIWU et à la société le 5 juin 1990. Deux semaines plus tard, 1.093 travailleurs se sont mis en grève pour protester contre cette décision. Il s'agissait d'un mouvement illégal car il violait l'article 10(1) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles, qui interdit les grèves pour des motifs de reconnaissance. Le 19 juin, la société a licencié huit travailleurs accusés d'avoir déclenché le mouvement de grève. Celui-ci a continué jusqu'au 21 juin, date à laquelle la société a licencié tous les travailleurs en grève pour participation à une grève illégale. Ces licenciements ont eu lieu après des appels répétés de la société et du ministère des Relations professionnelles à reprendre le travail.
  5. 32. D'après le gouvernement, le 25 juin 1990, tous les travailleurs ont été réintégrés après avoir écrit une lettre d'excuses adressée à la société pour leur participation à une grève illégale, à l'exception de 21 travailleurs (y compris les huit travailleurs licenciés précédemment). Ces derniers, qui n'ont pas été réintégrés, ont tous présenté une demande de réintégration en vertu de l'article 20 de la loi de 1967 sur les relations professionnelles. La procédure de conciliation conduite par le ministère des Relations professionnelles, au cours de laquelle les travailleurs étaient représentés par l'EIWU, a abouti non pas à des intégrations mais au paiement, à titre de faveur, d'une indemnité de licenciement s'élevant à 70 pour cent du dernier salaire mensuel, par année de service.
  6. 33. Le gouvernement insiste sur le fait que les huit travailleurs n'ont pas été licenciés "pour avoir milité en faveur de la syndicalisation du personnel" comme l'a allégué la FIOM. En effet, les licenciements ont eu lieu après la grève et n'étaient donc pas la cause de la grève comme on a pu l'alléguer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 34. Le comité note que, selon le gouvernement, les 21 travailleurs non réintégrés, à la suite de la grève de protestation déclenchée en juin à l'usine Hitachi pour le licenciement de huit organisateurs syndicaux, étaient représentés par l'EIWU lors de la procédure de conciliation entamée pour leur réengagement en vertu de la loi sur les relations professionnelles, et que leur requête a abouti au règlement sous forme du paiement, à titre de faveur, d'une indemnité de licenciement. Tout en notant que cet aspect de la requête semble être réglé à la satisfaction des personnes concernées, le comité ne peut que réagir devant la déclaration du gouvernement selon laquelle les licenciements n'ont pas eu lieu en raison des activités syndicales, mais plutôt à cause de la grève illégale. A cet égard, le comité rappelle que lorsque les syndicalistes ou des dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir pacifiquement exercé leur droit de grève, il ne peut que conclure que ceux-ci ont été punis en raison de leurs activités syndicales. En outre, dans les cas de ce genre, le comité a déclaré que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs, du fait de leur participation à une grève, constitue une violation de la liberté syndicale et que les travailleurs concernés devraient avoir le droit d'être réintégrés dans leur emploi.
  2. 35. En ce qui concerne les dispositions de la loi de 1959 sur les syndicats et le pouvoir dont dispose l'administration pour limiter le choix des organisations syndicales offert aux travailleurs de l'industrie électronique, le comité déplore l'attitude du gouvernement. Il tient à souligner, comme il l'a fait lors du dernier examen du cas, que c'est la sixième fois depuis 1977 qu'il est saisi d'allégations relatives au refus des autorités de reconnaître le droit des travailleurs de l'industrie électronique de la Malaisie de créer le syndicat de leur choix ou d'y adhérer. A cet égard, il convient de signaler en premier lieu que l'ordonnance de 1959 sur les syndicats professionnels limite le droit de se syndiquer au sein d'une même organisation aux travailleurs d'une profession, d'une occupation ou d'un secteur d'activité déterminé ou de professions, d'occupations et de secteurs d'activité similaires (voir articles 2 et 9). C'est au préposé à l'enregistrement des syndicats qu'il appartient de décider (sous réserve d'un recours au ministre du Travail et, le cas échéant, à la Cour suprême: articles 17 et 18) ce qu'il faut entendre par professions, occupations ou secteurs d'activité "similaires". Le fonctionnaire a aussi le pouvoir d'annuler l'enregistrement d'une organisation, notamment lorsque celle-ci a contrevenu à une disposition de l'ordonnance (voir 177e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 105).
  3. 36. Devant le refus du gouvernement d'intervenir dans cette affaire, le comité ne peut que rappeler une nouvelle fois que les difficultés soulevées à cet égard ne sont pas récentes et qu'elles ont déjà été signalées lors d'une étude sur la situation syndicale dans la Fédération de Malaisie effectuée par le BIT en 1961 (BIT: La situation syndicale dans la Fédération de Malaisie, Genève, 1962, pp. 58, 59, 113 et 114). Dans les nombreux cas où l'EIWU a présenté des allégations identiques, le comité, considérant que la législation et son interprétation limitent les choix offerts aux travailleurs, sans leur interdire le droit syndical mais sans leur permettre de décider par eux-mêmes à quel syndicat ils peuvent appartenir, a demandé que la loi soit modifiée.
  4. 37. Dans le présent cas, le comité, rappelant qu'il ne devrait pas appartenir à une autorité administrative d'influer sur le libre choix de constituer leurs organisations par les travailleurs, doit une fois encore insister pour que le gouvernement prenne des mesures garantissant aux travailleurs de l'industrie électronique le droit effectif de choisir le syndicat auquel ils veulent appartenir et que ce libre choix ne sera en aucune manière limité par une interprétation de la part d'autorités administratives des règles syndicales, dans la mesure où celles-ci déterminent la portée de l'affiliation (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1983, paragr. 139).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 38. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'adminstration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité regrette d'avoir à insister de nouveau pour que le gouvernement prenne des mesures pour modifier la loi de 1959 sur les syndicats afin de garantir aux travailleurs de l'industrie électronique le droit effectif de choisir librement les syndicats auxquels ils veulent appartenir et que ce libre choix ne sera en aucune manière limité par une interprétation de la part des autorités administratives des règles syndicales dans la mesure où celles-ci déterminent la portée de l'affiliation.
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