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Informe definitivo - Informe núm. 305, Noviembre 1996

Caso núm. 1737 (Canadá) - Fecha de presentación de la queja:: 09-AGO-93 - Cerrado

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102. Le comité avait examiné ce cas à sa session de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 683-715, approuvé par le Conseil d'administration à sa 260e session (juin 1994)) au cours de laquelle il était parvenu à des conclusions intérimaires.

  1. 102. Le comité avait examiné ce cas à sa session de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 683-715, approuvé par le Conseil d'administration à sa 260e session (juin 1994)) au cours de laquelle il était parvenu à des conclusions intérimaires.
  2. 103. Le gouvernement a envoyé des réponses sur ce cas dans des communications des 20 décembre 1994 et 4 juillet 1996.
  3. 104. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 105. Le comité rappelle que, dans ce cas, les allégations concernent des événements en rapport avec un conflit du travail dans le secteur privé dans les Territoires du Nord-Ouest (Canada). L'Association canadienne des travailleurs des fonderies et ouvriers assimilés (CASAW) s'était plainte de l'extrême lenteur de la procédure concernant le règlement d'un conflit et avait critiqué l'attitude partiale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors de son intervention dans le conflit du travail et lors de l'enquête qu'elle avait menée sur l'explosion, attitude qui s'était traduite par un harcèlement constant des dirigeants et des membres de l'association. A cet égard, le comité avait pris note du fait que la Commission indépendante des plaintes du public contre la GRC avait mené une enquête relative à une cinquantaine d'allégations et qu'elle préparait son rapport.
  2. 106. Le comité avait formulé les recommandations suivantes à propos de ces allégations (voir 294e rapport, paragr. 715):
    • - le comité estime que le gouvernement a tout mis en oeuvre pour aider les parties au conflit à parvenir à un règlement par les diverses procédures prévues par la législation du travail et considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • - le comité demande au gouvernement de lui fournir un exemplaire du rapport de la Commission indépendante des plaintes du public contre la GRC sur les allégations concernant la conduite de membres de la GRC au cours du conflit, lorsqu'il sera publié.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 107. Dans sa communication du 20 décembre 1994, le gouvernement a transmis un exemplaire du rapport définitif de la Commission indépendante des plaintes du public contre la GRC sur 43 des 45 allégations présentées, et indiqué que le président de la Commission indépendante des plaintes du public contre la GRC (dénommée ci-après la Commission des plaintes) avait décidé d'organiser une audition publique concernant les deux allégations restantes, qui devait avoir lieu en février 1995.
  2. 108. Le 4 juillet 1996, le gouvernement a fait parvenir le rapport définitif de la Commission des plaintes sur les deux allégations restantes.
  3. 109. Les deux rapports de la Commission des plaintes comptent environ 130 pages d'enquête détaillée sur les plaintes présentées le 9 novembre 1992 par le président de la CASAW concernant l'allégation de traitement discriminatoire et intolérable de la GRC vis-à-vis des membres de l'association pendant une période de cinq mois, au cours d'un conflit du travail avec Giant Mine.
  4. 110. La loi sur la GRC autorise le président de la Commission des plaintes, lorsqu'il l'estime souhaitable dans l'intérêt du public, d'enquêter sur toute plainte déposée en vertu de la partie VII de la loi. Les critères permettant de déterminer l'intérêt du public à cet égard comprennent la gravité de la plainte et la nécessité, pour le public, de savoir que l'enquête a été menée par une tierce partie, c'est-à-dire par la commission. La loi prévoit que le président, après avoir conduit une enquête d'intérêt public, prépare un rapport intérimaire écrit contenant les résultats et les recommandations relatives à la plainte, et qu'il le fasse parvenir au ministre ainsi qu'au commissaire de la GRC. Ce dernier est alors tenu de réexaminer la plainte à la lumière des résultats et recommandations contenus dans le rapport, et de notifier par écrit au ministre et au président de la commission les mesures prises ou envisagées concernant la plainte. Après avoir examiné la réponse écrite du commissaire au rapport intérimaire, le président de la commission rédige le rapport définitif et de le faire parvenir au ministre ainsi qu'au commissaire de la GRC et aux parties intéressées.
  5. 111. En novembre 1992, le président de la commission avait décidé qu'il était souhaitable, dans l'intérêt du public, que la commission enquête sur la plainte soumise par le président de la CASAW. L'enquête a duré 31 jours consécutifs et elle a porté sur 43 des 45 incidents allégués. Une audition publique a été organisée pour enquêter sur les deux incidents restants.
  6. 112. Après une analyse détaillée et documentée, la commission a estimé que deux seulement des 43 allégations avaient été prouvées. Le président a également fait des recommandations générales concernant les deux allégations pour lesquelles les faits n'avaient pas été établis. Enfin, il a proposé une recommandation générale sur l'intérêt d'élaborer un plan d'urgence pour que la GRC puisse constituer le noyau d'un processus de règlement des conflits du travail. Dès réception de ce rapport, le commissaire en a accepté les résultats et indiqué les mesures à prendre, notamment veiller à ce que certains fonctionnaires reçoivent une formation appropriée d'enquêteurs et de rédacteurs de rapport. Dans son rapport définitif, le président s'est déclaré satisfait des mesures proposées.
  7. 113. Après l'audition publique concernant les deux dernières allégations, la commission a estimé que les mesures prises par les fonctionnaires étaient justifiées, et aucune recommandation spécifique n'a été faite. Cependant, certaines recommandations d'ordre général ont été formulées concernant l'instruction et l'information du public.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 114. Le comité prend note de la réponse du gouvernement, et notamment des volumineux rapports de la Commission indépendante des plaintes du public contre la GRC.
  2. 115. Compte tenu du caractère méticuleux et détaillé de l'enquête qui a été menée à bien concernant les allégations de l'organisation plaignante par un organe indépendant et impartial, et compte tenu également du fait que les mesures proposées par le commissaire de la GRC concernant quatre des incidents allégués satisfont la Commission des plaintes, le comité estime que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 116. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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