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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 302, Marzo 1996

Caso núm. 1840 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 15-MAY-95 - Cerrado

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329. Dans une communication datée du 15 mai 1995, la Centrale des syndicats indiens (CITU) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de l'Inde. Elle a soumis un complément d'information dans une communication datée du 27 septembre 1995.

  1. 329. Dans une communication datée du 15 mai 1995, la Centrale des syndicats indiens (CITU) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de l'Inde. Elle a soumis un complément d'information dans une communication datée du 27 septembre 1995.
  2. 330. Le gouvernement a fait parvenir ses commentaires dans des communications datées des 3 octobre 1995 et 18 janvier 1996.
  3. 331. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 332. Dans sa plainte, la Centrale des syndicats indiens (CITU) allègue la suppression brutale des droits syndicaux des travailleurs de la plantation de théiers dite Choibari Tea Garden, Dhubri, Etat d'Assam, Inde, par la direction de la plantation et la police locale.
  2. 333. Plus précisément, la CITU explique que les travailleurs de la section locale de Choibari Garden du Nikhil Assam Cha Mazdoor Sangh (CITU) se sont mobilisés dans la plantation le 1er mai 1995 pour y célébrer la fête du travail en hissant le fanion du syndicat et en tenant après cela une brève réunion. Mais la police locale, sous le commandement du chef du poste de Chapar, a empêché par la force les travailleurs de hisser le fanion et s'est livrée à des voies de fait, blessant les travailleurs Deepankar Kurmi, Umesh Das et de nombreux autres. Cet incident a eu lieu en présence de responsables de l'exploitation et d'hommes de main armés payés par la direction. Après le 1er mai, les hommes de main ont continué à terroriser des travailleurs et des militants syndicaux de diverses façons, et la police locale a refusé d'intervenir.
  3. 334. Par ailleurs, le dispensaire de l'exploitation a refusé de soigner les blessures d'Umesh Das, vice-président du syndicat. Le 5 mai 1995, il a été appelé aux bureaux de la compagnie et contraint à signer une lettre de démission. Le 7 mai, les hommes de main armés ont saccagé le domicile d'Umesh Das et se sont livrés à des voies de fait sur les membres de sa famille dans l'intention de l'expulser de son domicile.
  4. 335. Dans sa communication datée du 27 septembre 1995, la CITU ajoute que, bien que le commissaire au travail du gouvernement de l'Etat d'Assam ait diligenté une enquête sur les faits énoncés, à cette date, aucune copie du rapport n'a été envoyée à la centrale ou à sa section locale. Elle décrit également les incidents ci-après qui, selon elle, démontrent la nature de l'enquête menée.
  5. 336. En premier lieu, la section syndicale concernée n'a été informée de l'enquête que 24 heures avant son début, avec pour résultat que plusieurs travailleurs, employés et autres personnes concernées n'ont pu être présents. Ceci a contribué à rendre l'enquête défectueuse car il n'a pas été possible d'enregistrer tous les faits se rapportant à la plainte. Par ailleurs, le commissaire au travail a préféré s'installer dans les locaux de la compagnie, alors qu'un pavillon avait été mis à sa disposition par le gouvernement. Accepter l'hospitalité de la direction est contraire à la pratique traditionnelle que les agents gouvernementaux sont censés observer et, dans ce cas, cela a nui à la découverte de la vérité.
  6. 337. La CITU affirme en outre que le commissaire au travail n'a ni enregistré la déposition faite au nom du syndicat, ni dicté de compte rendu à ce sujet. Cette déposition a été consignée par un greffier du département du travail qui en a omis des passages importants. Le commissaire a eu une réaction hostile lorsqu'il a été prié d'enregistrer intégralement ladite déposition. En outre, lorsque le syndicat a voulu soumettre des photocopies de certaines déclarations et d'autres documents, le commissaire au travail - plutôt que de les accepter - a déclaré qu'elles pouvaient être remises à son assistant à Dhubri, à des kilomètres de là. Enfin, en dépit de demandes répétées, le commissaire a refusé de se rendre au domicile d'Umesh Das, la principale victime.
  7. 338. Dans ces circonstances, la CITU est fondée à craindre que l'enquête ait une issue inéquitable et partiale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 339. Dans sa communication initiale datée du 3 octobre 1995, le gouvernement indique qu'à sa demande la plainte de la CITU en violation des droits syndicaux des travailleurs de la plantation de théiers Choibari, Dhubri, Assam, par la direction et la police a fait l'objet d'une enquête du secrétaire au travail, du commissaire au travail du gouvernement de l'Etat d'Assam et du commissaire adjoint du district de Dhubri, Assam. En s'appuyant sur le rapport envoyé par le gouvernement d'Assam, le gouvernement central fournit les commentaires ci-après.
  2. 340. Les responsables de l'enquête se sont entretenus avec la direction et quelque 50 travailleurs de la plantation de théiers Choibari, avec M. A. Dutta, secrétaire général du Nikhil Assam Cha Mazdoor Sangh, affilié à la CITU, et avec Umesh Das. L'enquête a fait apparaître que certains membres de la CITU, ne relevant pas pour la plupart du district de Dhubri, ont tenté de fomenter des troubles et de provoquer une agitation dans les rangs des travailleurs de la plantation, sans avoir le moindre lien avec ceux-ci. Les rapports entre les travailleurs et la direction de la plantation sont extrêmement cordiaux. Il n'y a jamais eu de litiges relatifs aux salaires ou aux moyens mis à disposition des travailleurs par la direction. Il existe un comité appelé Choibari Cha Shramik Sangh qui est la seule organisation syndicale représentant les travailleurs de la plantation. Il est également intéressant de noter que cette organisation n'est affiliée à aucun syndicat reconnu.
  3. 341. A l'occasion du 1er mai 1995, un groupe du parti communiste indien (marxiste) CPI-M ainsi que des militants et des dirigeants de la CITU se seraient rassemblés à Hatikhola, endroit situé sous la plantation Choibari pour hisser le fanion du CPI-M. La direction de la plantation n'a été ni informée ni invitée à participer à cette célébration. Seul Umesh Das, quelques travailleurs de la plantation et Deepankar Kurmi, qui lui n'y travaille pas, étaient présents. Craignant pour l'ordre public au cas où les travailleurs de la CITU auraient tenté par la force d'organiser une réunion après l'envoi du fanion, le chef du poste de police de Chapar a fait disperser le groupe de travailleurs où se trouvaient MM. Kurmi et Mahesh, qui auraient été malmenés. Toutefois, il ne semble pas y avoir eu de blessés graves.
  4. 342. Par ailleurs, Umesh Das, un chauffeur de tracteur à la plantation, est considéré comme un homme à l'intégrité douteuse, dont les retards sont fréquents. Il fait l'objet de plusieurs allégations de malversations financières pour avoir, au dire de certains, extorqué de l'argent aux travailleurs de la plantation. Quant aux allégations de refus d'assistance médicale, de mise à sac de son domicile, de voies de fait commises par la police locale sur les membres de sa famille pour faire quitter les lieux, elles sont fausses. M. Das a obtenu des médicaments du dispensaire par l'entremise de son frère cadet. Il habite un logement appartenant à l'exploitation, qui offre des services de base. Il n'a nullement été forcé de signer une lettre de démission, pas plus que son emploi à la plantation n'a été menacé ou qu'il y a été mis un terme par la direction.
  5. 343. En résumé, la tentative de la CITU d'embrigader les travailleurs de la plantation, satisfaits par leur propre organisation et par la façon dont la direction les traite, est la principale raison des troubles qui ont eu lieu le 1er mai après l'envoi du fanion. L'allégation de suppression de droits fondamentaux par la police ou par la direction est échafaudée de toutes pièces.
  6. 344. Dans une communication ultérieure datée du 18 janvier 1996, le gouvernement joint des extraits des commentaires faits par le commissaire au travail de l'Assam relativement aux allégations de la CITU concernant la nature inéquitable et partiale de l'enquête. Le gouvernement central, après avoir traité à nouveau de la question avec le gouvernement de l'Etat d'Assam, estime que les allégations ci-dessus ont pour but de discréditer le commissaire et, par la même occasion, son rapport. Le gouvernement souligne qu'il a ratifié la convention no 81 de l'OIT sur l'inspection du travail et que la loi indienne sur le travail en plantations prévoit, entre autres, l'inspection des plantations de théiers. Dans ce cas concret, l'enquête a été effectuée par le commissaire au travail du gouvernement d'Assam qui, au niveau des Etats, est le fonctionnaire de plus haut rang pour les questions d'inspection du travail. Par ailleurs, même si l'Inde n'a pas ratifié la convention no 87, la Constitution et les lois garantissent la liberté syndicale et leurs dispositions sont exécutoires et protégées par le système judiciaire indien. Le gouvernement fait valoir que la CITU a le loisir de saisir l'autorité judiciaire si elle estime qu'il y a vraiment une injustice et que le bien-fondé de sa plainte peut être établi devant un tribunal.
  7. 345. Au sujet des autres observations du commissaire au travail de l'Etat d'Assam, le gouvernement indique avant tout que compte tenu de l'urgence il avait donné instruction à l'assistant commissaire au travail de Dhubri d'informer le 9 juillet 1995 le syndicat concerné et la direction de la plantation qu'une enquête aurait lieu le 11 juillet 1995. Cependant, étant donné que le plus proche pavillon appartenant au gouvernement, à Chapar, ne dispose pas de services élémentaires tels que l'eau et l'électricité et est totalement impropre pour des raisons de sécurité, la police locale a conseillé au commissaire au travail de séjourner au bungalow de la plantation. Le gouvernement précise que toute cette zone abrite des insurgés Bodo très actifs.
  8. 346. Le commissaire au travail déclare être arrivé à l'exploitation dans l'après-midi du 10 juillet 1995 et avoir visité le soir même le club des travailleurs où se trouvaient un grand nombre d'entre eux qui lui ont fait part à maintes reprises de leur peu d'inclination à devenir membre d'un parti politique reconnu ou d'un syndicat affilié à ce parti. Le gouvernement avait déjà souligné cet aspect dans le rapport envoyé précédemment. Pendant l'enquête, le commissaire au travail n'a pas disposé des services d'un sténographe, et il a dicté toute constatation faite de visu à un assistant attaché au bureau de l'assistant commissaire au travail de Dhubri qui se trouvait en permanence à ses côtés. Le non-enregistrement de la déposition syndicale, l'absence de dictée des faits, l'omission de portions importantes de la déposition de la part du greffier du département du travail sont donc des allégations absurdes. De plus, des représentants syndicaux ont assisté aux discussions entre le commissaire au travail et les travailleurs au club qui leur est réservé ainsi qu'à l'extérieur, comme le mentionne la CITU elle-même dans sa plainte lorsqu'elle affirme que le syndicat a voulu distribuer des copies de certaines déclarations refusées par le commissaire au travail qui a donné l'ordre de les envoyer à l'assistant commissaire au travail de Dhubri à des kilomètres de là. Les documents présentés par le syndicat ainsi que d'autres documents ont été reçus par le commissaire au travail qui, après les avoir examinés, les a remis à l'assistant commissaire de Dhubri car ils comportaient des allégations appelant un complément d'enquête à son niveau. Toutefois, les documents en question n'avaient rien à voir avec la plainte faisant l'objet de l'enquête du commissaire au travail car ils se rapportaient à d'autres problèmes relevant de la compétence de l'assistant commissaire au travail de Dhubri.
  9. 347. Enfin, s'agissant de l'allégation selon laquelle le commissaire au travail aurait refusé de se rendre au logement d'une des victimes, Umesh Das, le commissaire affirme que celui-ci, bien qu'invité à déposer par l'assistant commissaire au travail à Dhubri, ne s'est pas présenté. Par ailleurs, le commissaire précise qu'on lui a indiqué qu'Umesh Das se portait bien et qu'il s'était déjà installé dans un logement proche doté d'eau et d'électricité et appartenant à l'exploitation. Compte tenu de la mauvaise réputation de l'intéressé et du fait qu'il ne s'était volontairement pas présenté, le commissaire n'a pas jugé bon de se rendre à son domicile.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 348. Le comité note que les allégations dans ce cas concernent des voies de fait et des actes de représailles antisyndicales à l'encontre de certains travailleurs et militants syndicaux employés à la plantation de théiers Choibari, Dhubri, Etat d'Assam. De son côté, le gouvernement affirme que l'enquête du commissaire au travail du gouvernement de l'Etat d'Assam a démontré que ces allégations étaient sans fondement.
  2. 349. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les travailleurs appartenant au Nikhil Assam Cha Mazdoor Sangh affilié à la Centrale des syndicats indiens (CITU) auraient été empêchés par la police de hisser le fanion du syndicat le jour de la fête du travail dans la plantation de théiers Choibari, le comité observe que le gouvernement admet l'intervention de la police en vue de disperser un groupe de travailleurs par crainte que l'ordre public ne soit troublé au cas où ils tiendraient une réunion. Toutefois, le gouvernement affirme que seuls quelques travailleurs étaient présents et que la direction de la plantation n'avait pas été informée.
  3. 350. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai constitue un aspect important des droits syndicaux et que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l'ordre public serait sérieusement menacé. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 134 et 137.) Dans le cas concret dont est saisi le comité, rien ne donne à penser que l'ordre public eût été menacé, d'autant que le gouvernement même indique que seuls quelques travailleurs du syndicat affilié à la CITU étaient présents. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures afin que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées, et que lors de réunions publiques, notamment à l'occasion du 1er mai, la police ne recoure à la force que dans des situations où l'ordre public est sérieusement menacé.
  4. 351. Le comité note en outre avec préoccupation que la principale justification de l'intervention policière du 1er mai 1995 semble être, au dire même du gouvernement, le fait que la CITU tentait "par la force d'embrigader des travailleurs de la plantation satisfaits de son organisation et de sa direction". Le gouvernement ajoute également que certains travailleurs de la CITU ont tenté de fomenter des troubles et de provoquer une agitation dans les rangs des travailleurs de la plantation qui "avaient constitué un comité appelé Choibari Cha Shramik Sangh" qui "est l'unique organisation syndicale représentant les travailleurs de la plantation de théiers". A cet égard, le comité rappelle l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employés puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. Il rappelle au gouvernement que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer - si les travailleurs le désirent - plus d'une organisation de travailleurs par entreprise. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 274 et 280.)
  5. 352. Au sujet des événements qui ont eu lieu après que la police eut dispersé le 1er mai un groupe de travailleurs, l'organisation plaignante affirme que de nombreux travailleurs ont été blessés par suite de l'intervention des forces de police mais le gouvernement maintient que, même si quelques travailleurs ont été malmenés par la police, personne n'a été gravement blessé. Le comité, toutefois, note que, dans la réponse à l'assertion de l'organisation plaignante selon laquelle Umesh Das, le travailleur le plus gravement blessé, s'est vu refuser des soins au dispensaire de l'exploitation, le gouvernement indique que Umesh Das a pu obtenir des médicaments de ce dispensaire par l'entremise de son frère cadet. Le comité pense que si M. Das a voulu obtenir des médicaments c'est parce qu'il devait être blessé. Le comité observe, en outre, que le commissaire au travail a refusé de rendre visite à M. Das en dépit des demandes répétées du syndicat parce que "malgré l'invitation qui lui avait été faite ... il n'est pas venu déposer alors que c'était son droit". Le comité estime qu'il pouvait être difficile à M. Das de déposer s'il était réellement gravement blessé.
  6. 353. Le comité note qu'il existe une contradiction frappante entre les descriptions faites par l'organisation plaignante et par le gouvernement des événements qui ont eu lieu à la suite de l'envoi du fanion du syndicat le 1er mai, notamment au sujet de la nature de l'enquête du commissaire au travail d'Assam. Cependant, eu égard à la teneur des paragraphes précédents, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel, dans les cas où les dispersions d'assemblées publiques par la police ont entraîné la perte de vies humaines ou des blessures, le comité attache une importance spéciale à ce que l'on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu'une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l'action entreprise par la police et pour déterminer les responsabilités. (Voir Recueil, op. cit. paragr. 148.) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que semblable enquête soit effectuée. Il demande au gouvernement de le tenir informé de ses résultats.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 354. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées pour que, lors de réunions publiques, notamment à l'occasion du 1er mai, la police ne recoure à la force que dans des situations où l'ordre public est gravement menacé. Il demande au gouvernement de le tenir informé des développements dans ce domaine.
    • b) Le comité rappelle au gouvernement que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer - si les travailleurs le désirent - plus d'une organisation de travailleurs par entreprise.
    • c) Le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante en vue de déterminer le bien-fondé de l'intervention policière à la plantation de théiers Choibari, district de Dhubri, Etat d'Assam, le 1er mai 1995, et de déterminer les responsabilités. Il demande, en outre, que cette enquête porte sur chaque aspect des événements qui semblent s'être produits après l'action policière, y compris les allégations selon lesquelles le domicile de M. Umesh Das, travailleur à la plantation Choibari qui a pris part à l'envoi du fanion syndical le 1er mai, a été mis à sac, que les forces de police locales se sont livrées à des voies de fait sur les membres de sa famille et qu'il a été forcé de signer une lettre de démission. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête indépendante.
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