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Informe definitivo - Informe núm. 308, Noviembre 1997

Caso núm. 1915 (Ecuador) - Fecha de presentación de la queja:: 15-ENE-97 - Cerrado

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258. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) datée du 15 janvier 1997 et de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datée du 18 août 1997, respectivement. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 septembre 1997.

  1. 258. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) datée du 15 janvier 1997 et de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datée du 18 août 1997, respectivement. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 septembre 1997.
  2. 259. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 260. Dans sa communication du 15 janvier 1997, la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) déclare que le Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, s'est constitué conformément aux dispositions du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 39 de la loi no 133 portant réforme du Code du travail. Le CONAUTEL est ainsi devenu une organisation qui représente les travailleurs de EMETEL dans le cadre des négociations et de la conclusion de contrats collectives de travail. De même, son existence légale a été reconnue, et il a été habilité à exercer ces fonctions dans d'autres organismes publics en vertu d'autres lois, telles que la loi spéciale sur les télécommunications, la loi amendant la loi spéciale sur les télécommunications et la loi sur la caisse nationale d'indemnisation des travailleurs mis à pied de EMETEL. Afin de respecter les dispositions du premier sous-alinéa de l'alinéa 1) de l'article 49 de la Constitution politique de l'Equateur qui dispose que: "Le secteur des travailleurs sera représenté par une seule organisation pour toutes les questions liées aux relations de travail dans les entités du secteur public", le CONAUTEL a soumis, pour approbation, ses statuts au ministère du Travail et des Ressources humaines; cette approbation a été accordée par la décision no 210, enregistrée par la direction générale du travail le 8 août 1996, et le CONAUTEL est devenu ainsi l'unique organisation représentant les travailleurs dans le secteur public.
  2. 261. L'organisation plaignante allègue que, en violation de la liberté syndicale et de la libre jouissance de cette liberté, qui est garantie par la Constitution et les lois de l'Equateur, les autorités du ministère du Travail ont pris la décision du 26 septembre 1996, qui déclare que "le Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, conformément aux dispositions de l'article 449 du Code du travail, doit procéder à l'élection du comité exécutif avec la participation de tous les travailleurs de EMETEL, et à cette fin le comité exécutif provisoire constitué immédiatement doit convoquer les élections en question ...". Bien que les autorités administratives n'eussent pas la faculté de s'ingérer dans les affaires de l'organisation syndicale du CONAUTEL, ce dernier a convoqué des élections, étant donné que la décision ministérielle autorisait ladite organisation syndicale à convoquer les élections, sous la supervision de la direction générale du travail, durant tout le processus électoral du comité exécutif, et conformément aux dispositions des articles 5 et 6 des statuts de cette organisation syndicale. Le ministère du Travail a été informé de tout cela par la communication no 239-96 CONAUTEL du 3 octobre 1996. En réponse à cette communication (no 239-96 CONAUTEL), les autorités du sous-secrétariat au travail, violant une fois de plus la liberté syndicale, ont déclaré: "Je me permets de vous rappeler que toute convocation d'élections doit être faite conjointement avec le directeur général du travail, et que la façon dont vous avez procédé ne répond pas aux termes de la décision ministérielle du 26 septembre 1996, et n'a par conséquent pas de validité." Par la suite, le directeur général du travail a édicté un instrument illégal et arbitraire pour les élections du comité exécutif du CONAUTEL, à l'insu de cet organisme, et l'organisation a été obligée de signer une convention pour les élections du comité exécutif du CONAUTEL et de se conformer à un tribunal électoral constitué de manière illégale et avec des personnes étrangères au CONAUTEL, ainsi qu'à des modalités électorales qui concédaient le droit de vote à des personnes étrangères à l'organisation.
  3. 262. L'organisation plaignante ajoute que le CONAUTEL a contesté la légalité de l'ensemble de ce processus, y compris l'élection même du comité exécutif, qu'il considère comme nulle; il s'est opposé à ces faits à plusieurs reprises, mais ses réclamations insistantes n'ont pas retenu l'attention des autorités du ministère du Travail, bien qu'il ait clairement démontré que les normes constitutionnelles et légales avaient été violées.
  4. 263. Dans sa communication du 18 août 1997, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue, que par son arrêt no 016-2-97, le Tribunal constitutionnel de la République de l'Equateur a décidé de suspendre les résultats des élections organisées par le Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, organisation affiliée à la CEDOC/CLAT, et d'accepter un recours interjeté par Mme Greta Hoyos, personne qui était en tête d'une autre liste de travailleurs durant les élections syndicales, mais qui n'est pas parvenue à réunir la majorité des voix (la CTE soutient le comité exécutif présidé par Mme Hoyos). La décision du Tribunal constitutionnel avait reçu au préalable l'appui total du bureau du procureur général. Les élections ont été remportées par M. Agapito Moreira, actuel président du CONAUTEL, aux côtés d'un comité exécutif comprenant divers travailleurs de l'entreprise EMETEL. Néanmoins, l'arrêt du Tribunal constitutionnel ne reconnaît pas le résultat de ces élections libres et démocratiques.
  5. 264. La CLAT ajoute que, pour démontrer la situation d'indéniable violation de la liberté syndicale, il suffit d'exposer les considérations suivantes: 1) M. Agapito Moreira, actuel président du CONAUTEL, et les autres membres du comité exécutif de cette organisation de travailleurs ont commencé à assumer leurs fonctions après la tenue d'élections libres et démocratiques qui ont été supervisées par le ministère du Travail et des Ressources humaines. Ce processus électoral a eu lieu avec la participation de Mme Greta Hoyos, qui était en tête de la liste perdante. Ces élections ont eu lieu conformément aux normes légales en vigueur dans le pays et en conformité totale avec les principes énoncés par la convention no 87 de l'OIT; 2) M. Agapito Moreira et le comité exécutif du CONAUTEL ont accepté d'assumer leurs fonctions lors d'une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part le ministre du Travail et des Ressources humaines, d'autres autorités nationales et des dirigeants suprêmes de la Centrale équatorienne des organisations professionnelles (CEDOC/CLAT); 3) l'entreprise même et le CONAUTEL ont reconnu, sans contestation aucune, le nouveau comité exécutif du CONAUTEL; et 4) Mme Greta Hoyos est intervenue à plusieurs reprises dans divers milieux ayant une influence politique pour que le nouveau comité exécutif du CONAUTEL ne soit pas reconnu, et même le pouvoir judiciaire n'a pas accepté ses prétentions. Il est toutefois très inquiétant de recevoir des informations qui démontrent que le Tribunal constitutionnel et le procureur général sont impliqués dans des questions qui sont du ressort exclusif des travailleurs, telles que l'élection de leurs propres dirigeants, ce qui rend lesdites instances directement responsables d'un acte d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un syndicat.
  6. 265. La CLAT déclare que par l'arrêt no 016-2-97, le Tribunal constitutionnel adjuge officiellement la charge de présidente et représentante légale du CONAUTEL à Mme Greta Hoyos, refusant ainsi de reconnaître le résultat d'élections libres et démocratiques organisées par le CONAUTEL le 11 décembre 1996. En fait, le premier point de l'arrêt précité du tribunal déclare accepter le recours interjeté par Mme Greta Hoyos, présidente et représentante légale du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, auprès du Tribunal constitutionnel. Enfin, l'organisation plaignante indique que les autorités nationales se sont ingérées dans la vie interne d'une organisation syndicale, en refusant de reconnaître les résultats d'élections libres et démocratiques organisées par les travailleurs de l'entreprise EMETEL et en nommant une personne devant représenter les travailleurs de ladite entreprise.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 266. Dans sa communication du 9 septembre 1997, le gouvernement déclare ce qui suit au sujet de la plainte présentée par la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE):
  2. 1) tant la décision du 26 septembre 1996, convoquant des élections pour la constitution du comité exécutif, que "les instructions pour l'élection du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs d'EMETEL SA, CONAUTEL", datées du 29 octobre 1996, méritaient d'être sanctionnées par la justice, et leur application a été suspendue par le Tribunal constitutionnel, qui est l'organe suprême de contrôle constitutionnel, en vertu de la loi sur le contrôle constitutionnel, dont l'objet principal est d'assurer l'efficacité des normes constitutionnelles;
  3. 2) le Tribunal constitutionnel, par son arrêt no 016-2-97, pris le 12 juin 1997, et publié au Journal officiel no 93, du 24 juin 1997, a accepté le recours introduit par Mme Greta Hoyos Jaramillo et a en conséquence suspendu les décisions administratives mentionnées au paragraphe précédent;
  4. 3) l'arrêt no 016-2-97 du Tribunal constitutionnel, en vertu d'une disposition expresse de la Constitution de la République de l'Equateur, n'a pas d'effet rétroactif et est applicable pour l'avenir à partir de la date de sa publication au Journal officiel; par conséquent, les actes administratifs suspendus ont perdu tout effet à partir de ladite publication; ces actes administratifs ne pourront être ni invoqués ni appliqués à l'avenir, et encore moins avoir une incidence sur les situations fermes créées en vertu desdits actes administratifs, avant qu'ils fussent révoqués (art. 26 de la loi de contrôle constitutionnel et art. 176 de la Constitution politique de la République de l'Equateur);
  5. 4) le ministère du Travail et des Ressources humaines de l'Equateur, en raison de la situation dans laquelle il se trouvait, n'a pas pu s'occuper de la demande présentée par les auteurs de la plainte car des décisions judiciaires en attente faisaient l'objet de controverses; depuis, la situation a été clarifiée par la voie constitutionnelle; en outre, conformément aux normes contenues dans la convention no 87 de l'OIT, ce ministère n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires syndicales.
  6. 5) le ministère du Travail de la République de l'Equateur, par la décision ministérielle no 320, datée du 14 août 1997, a ordonné au directeur général du Travail de veiller au respect de l'arrêt no 016-2-97, du Tribunal constitutionnel, publié au Journal officiel no 93, du 24 juin de 1997, ordre qui a été intégralement exécuté par ladite autorité; 6) en date du 19 août 1997, en réponse à la demande présentée par CONAUTEL, à la suite de la réunion de l'assemblée nationale du CONAUTEL le 14 août 1997, la sous-direction du travail du Littoral a procédé à l'enregistrement (attribution que lui reconnaît le Code du travail) du comité exécutif du CONAUTEL, présidé par Mme Greta Hoyos Jaramillo, inscrite au registre 09, folio 155, no 701.
  7. 267. Au sujet de la plainte présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), le gouvernement déclare que:
  8. 1) le 11 décembre 1996, le CONAUTEL, sur la base de la décision prise le 26 septembre 1996 par la ministre du Travail et "des instructions pour les élections du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL", datées du 29 octobre 1996, a élu son comité exécutif présidé par M. Agapito Moreira, comité exécutif qui a été inscrit aux registres du ministère du Travail et des Ressources humaines de l'Equateur, au Département des organisations du travail, le 8 janvier 1997, au registre 03, folio 01, sous le numéro 03;
  9. 2) les actes administratifs de caractère permanent de la décision prise par la ministre du Travail le 26 septembre 1996 et les "instructions pour les élections du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL", datées du 29 octobre 1996, ont été annulés par l'arrêt no 016-2-97 du Tribunal constitutionnel daté du 12 juin 1997 et publié au Journal officiel no 93, du 24 juin 1997;
  10. 3) l'arrêt no 16-1-97, pris par le Tribunal constitutionnel, en vertu d'une disposition expresse de la Constitution de la République de l'Equateur, n'a pas d'effet rétroactif et s'applique pour l'avenir à partir de la date de sa publication au Journal officiel et, par conséquent, les actes administratifs suspendus ont perdu tout effet et pouvoir légal à partir de ladite publication, ils ne pourront pas être invoqués ou appliqués à l'avenir, et encore moins avoir une incidence sur les situations juridiques de caractère permanent créées en vertu desdits actes administratifs avant qu'ils fussent révoqués (art. 26 de la loi de contrôle constitutionnel et art. 176 de la Constitution politique de la République de l'Equateur);
  11. 4) le ministère du Travail de la République de l'Equateur, par la décision ministérielle no 320, datée du 14 août 1997, a ordonné au directeur général du travail de faire appliquer les dispositions de l'arrêt no 016-2-97 du Tribunal constitutionnel, publié au Journal officiel no 93, du 24 juin 1997, ordre qui à l'heure actuelle a été intégralement exécuté par l'autorité citée;
  12. 5) en date du 19 août 1997, en réponse à la demande présentée par CONAUTEL, à la suite de la réunion de l'assemblée nationale du CONAUTEL le 14 août 1997, la sous-direction du travail du Littoral a procédé à l'enregistrement (attribution qui lui est reconnue par le Code du travail) du comité exécutif du CONAUTEL, présidé par Mme Greta Hoyos Jaramillo, inscrite au registre 09, folio 155, numéro 701;
  13. 6) une procédure est en cours à la suite de la plainte déposée par M. Agapito Moreira qui s'oppose à l'enregistrement du comité exécutif présidé par Mme Greta Hoyos; ladite plainte a été soumise à l'autorité compétente, à savoir le sous-directeur du travail du Littoral, conformément aux dispositions des normes pertinentes du "Statut du régime juridique administratif de la fonction exécutive", promulgué par le décret-loi no 1634 et publié au Journal officiel no 411, du 31 mars 1994, deuxième supplément. La procédure en cours dépend de la décision que prendra l'autorité susmentionnée. Quand le sous-directeur du travail du Littoral aura donné son avis, un recours judiciaire pourra être interjeté si une des parties se considère lésée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 268. Le comité observe que les allégations dans le présent cas s'inscrivent dans un contexte de conflit entre deux secteurs syndicaux au sujet du processus d'élections d'un comité exécutif d'un syndicat. En effet, la CTE (qui soutient le comité exécutif présidé par Mme Greta Hoyos) allègue qu'il y a eu ingérence de l'autorité administrative puisque cette dernière a ordonné, par une décision ministérielle, la convocation d'élections pour la constitution du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL - acte qui a été contesté avec succès devant le Tribunal constitutionnel -, tandis que la CLAT (qui soutient le comité exécutif présidé par M. Agapito Moreira) critique la décision du Tribunal constitutionnel en la matière.
  2. 269. Pour ce qui est de l'allégation présentée par la CTE au sujet de l'ingérence de l'autorité administrative qui a convoqué, par la décision ministérielle du 26 septembre 1996, des élections pour la constitution du comité exécutif du Comité central unique national des travailleurs de EMETEL SA, CONAUTEL, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que: i) l'application de la décision ministérielle de convoquer des élections a été suspendue par un arrêt du Tribunal constitutionnel du 12 juin 1997, le recours interjeté par Mme Greta Hoyos (qui était en tête d'une des listes pour la constitution du comité exécutif du CONAUTEL) ayant été accepté; ii) le ministère du Travail a ordonné au directeur général du travail d'appliquer l'arrêt du Tribunal constitutionnel; iii) le 19 août 1997, à la demande du CONAUTEL, l'autorité administrative a procédé à l'enregistrement du comité exécutif présidé par Mme Greta Hoyos.
  3. 270. Quant à la critique de la CLAT relative à l'arrêt du Tribunal constitutionnel ordonnant la non-application de la décision ministérielle du 26 septembre 1996, qui convoquait des élections pour la constitution du comité exécutif du CONAUTEL, le comité observe que dans sa réponse le gouvernement indique que la liste pour la constitution du comité exécutif du CONAUTEL à la tête de laquelle se trouvait M. Agapito Moreira a remporté les élections convoquées par la décision ministérielle; après l'arrêt du Tribunal constitutionnel déclarant que la décision ministérielle n'est pas applicable et l'enregistrement par la suite du comité exécutif dirigé par Mme Greta Hoyos, M. Agapito Moreira a interjeté recours devant l'autorité administrative; le gouvernement ajoute que, lorsque ladite autorité administrative se sera prononcée, si l'une des parties se considère lésée elle pourra recourir devant l'autorité judiciaire.
  4. 271. Dans ce contexte, le comité souhaite rappeler qu'"il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. Dans de tels cas de conflits internes, le comité a également signalé que l'intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de l'organisation en cause. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 965.) Etant donné que dans un premier temps il y a eu ingérence du ministère du Travail dans le processus des élections, mais qu'il a été remédié par la suite à cette ingérence par voie judiciaire, le comité souligne que "le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants devrait s'exercer conformément aux statuts des diverses associations professionnelles et ne devrait pas être subordonné à la convocation d'élections par une décision ministérielle". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 393.) Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir les autorités administratives s'abstiendront de s'ingérer indûment dans l'exercice du droit des organisations des travailleurs de l'entreprise EMETEL d'élire librement leurs représentants, droit qui est garanti par la convention no 87.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 272. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité exprime l'espoir qu'à l'avenir les autorités administratives s'abstiendront de s'ingérer indûment dans l'exercice du droit des organisations des travailleurs de l'entreprise EMETEL d'élire librement leurs représentants, droit qui est garanti par la convention no 87.
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