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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 320, Marzo 2000

Caso núm. 1937 (Zimbabwe) - Fecha de presentación de la queja:: 09-SEP-97 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 93. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de novembre 1998, le comité avait de nouveau demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Il avait également prié le gouvernement de l'informer de toute mesure qu'il pourrait prendre pour que les travailleurs qui ont été licenciés pour avoir participé à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et avantages qui étaient les leurs avant la grève. Enfin, il lui avait demandé de le tenir informé du dénouement de cette affaire, dont est actuellement saisi le Tribunal des relations professionnelles. (Voir 318e rapport, paragr. 89-91.)
  2. 94. Dans une communication du 11 janvier 2000, le gouvernement a communiqué une copie du jugement rendu par le tribunal et indiqué que la Standard Chartered Bank a interjeté appel auprès de la Cour suprême, et qu'il fournira une copie de l'arrêt de la Cour suprême dès qu'il sera rendu et qu'il respectera l'arrêt en question.
  3. 95. Le comité prend dûment note du jugement du Tribunal des relations professionnelles. En particulier, du fait qu'il a estimé que la façon, dont les employeurs ont choisi les membres salariés du comité disciplinaire chargé d'examiner les licenciements des 211 employés de banque, constitue un grave manquement au code de conduite rendant la procédure, et donc de ce que les licenciements ont été considérés nuls et non avenus. Le Tribunal des relations professionnelles a ordonné la réintégration des 211 employés sans perte de salaire ou d'avantages avec effet à compter de la date du licenciement abusif. La banque a fait appel du jugement devant la Cour suprême. Le comité note cependant que, d'après le jugement, les employés de la Standard Chartered Bank ont connu d'interminables tribulations judiciaires avant de pouvoir faire trancher leur différend. Près de trois années se sont écoulées depuis leur licenciement et ils n'ont toujours pas été réintégrés. Le comité doit par conséquent rappeler que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.) Le comité regrette d'autant plus ce retard qu'il a recommandé au gouvernement, en mars 1998, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997. Le comité exprime l'espoir que l'arrêt suprême sera rendu très prochainement et que les employés licenciés pour avoir exercé une activité syndicale légitime seront rapidement réintégrés sans perte de salaire ou d'avantages. Il prie le gouvernement de lui transmettre copie de l'arrêt de la Cour suprême dès qu'il aura été rendu.
  4. 96. Le comité regrette par ailleurs que le gouvernement ne lui ait fourni aucune information concernant les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi sur les relations professionnelles relatives à l'arbitrage obligatoire. Il fait observer qu'un projet de modification de cette loi datée de l'année 1999 a été porté à sa connaissance et que ce projet, outre qu'il apporte certaines modifications de pure forme en ce qui concerne l'arbitrage obligatoire, permet aux autorités publiques de soumettre un différend à l'arbitrage obligatoire et prévoit que toute participation à une action collective pendant la procédure d'arbitrage est punissable d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. Le comité prend note avec préoccupation de ces propositions et rappelle que l'assistance technique du BIT sur la conformité du projet de loi avec les principes de la liberté syndicale est à la disposition du gouvernement s'il le souhaite. Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les parties pertinentes de la loi sur les relations professionnelles afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les services essentiels et en cas de crise nationale aiguë, et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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