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Informe provisional - Informe núm. 319, Noviembre 1999

Caso núm. 1962 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 06-MAR-98 - Cerrado

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137. Le comité a examiné pour la dernière fois le cas no 1962 à sa session de mars 1999. (Voir 314e rapport, paragr. 78 à 96.)

  1. 137. Le comité a examiné pour la dernière fois le cas no 1962 à sa session de mars 1999. (Voir 314e rapport, paragr. 78 à 96.)
  2. 138. La CUT a envoyé des informations complémentaires en 1998 dans sa communication du 10 novembre et, en 1999, dans celles des 17 mars, 4 août, 25 et 29 juin, 15 juillet et 3 septembre. La CGTD a fait parvenir de nouvelles informations dans ses communications des 17 mars, 20 avril et 18 mai 1999. Le syndicat SINTRAMINOBRAS a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 14 avril 1999.
  3. 139. Le gouvernement a envoyé ses observations dans ses communications des 12 août et 3 septembre 1999.
  4. 140. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 141. Lors de l'examen antérieur du cas portant sur les allégations relatives à des licenciements contraires à une convention collective dans un contexte de restructuration, le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la restructuration qui a entraîné, en janvier 1993, le licenciement de 155 travailleurs officiels (dont 14 dirigeants syndicaux) de la municipalité de Neiva, le comité rappelle au gouvernement l'importance qu'il attache au principe selon lequel les gouvernements devraient consulter les organisations syndicales en vue d'examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l'emploi et les conditions de travail des salariés.
    • b) Afin de pouvoir se prononcer sur les allégations relatives à la non-application de la convention collective par la municipalité de Neiva, le comité demande au gouvernement de lui communiquer toute décision administrative ou judiciaire relative à cette affaire.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer ses observations concernant les allégations relatives au licenciement des dirigeants du Syndicat national des travailleurs officiels et des fonctionnaires de l'Institut d'hydrologie, de méthodologie et d'aménagement des terres (HIMAT), et de lui transmettre le texte de toute décision judiciaire prise à ce sujet.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 142. La CUT, dans une communication du 10 novembre 1998, allègue que ce qui semblait n'être qu'un fait isolé au plan national -- le refus prononcé par le tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés au motif d'un licenciement injuste et illégal -- est désormais appliqué à tous les travailleurs syndiqués licenciés ayant demandé leur réintégration. La CUT mentionne en particulier le principe invoqué par la Cour suprême de justice selon lequel "si un employeur, au mépris de la loi, effectue un lock-out partiel ou total d'une entreprise qui provoque la cessation de contrats de travail, il est juridiquement inadmissible de prétendre être réintégré en vertu de la loi, d'un accord collectif ou d'une convention collective" (arrêt du 2 décembre 1997, Rad. 10.157, Alvaro Vargas Gutiérrez et autres contre la municipalité de Neiva). La CUT ajoute que dans cette situation les travailleurs qui bénéficient, au titre d'une convention, du droit à être réintégrés ne jouissent en fait d'aucune garantie puisqu'il suffit à l'employeur de violer la loi et de fermer son entreprise pour que la convention soit dénuée d'effet juridique. Elle cite comme exemple deux arrêts de la Chambre sociale de la cour de cassation qui corroborent cette thèse: l'arrêt du 30 avril 1998 dans le procès no 10.425 et l'arrêt du 17 juillet 1998 dans le procès no 10.779.
  2. 143. Par ailleurs, dans les communications du 17 mars et du 20 avril 1999, la CUT et la CGTD informent, respectivement, qu'en février et mars 1999 la chambre disciplinaire du Conseil de la magistrature du département de Huila a prononcé deux arrêts ordonnant au Tribunal supérieur de Neiva, section du droit du travail, de réviser leur sentence pour les affaires présentées par les dirigeants syndicaux des municipalités de Neiva et Pitalito au motif de vices de forme patents. La CGTD estime donc que les travailleurs licenciés seront peut-être réintégrés. Toutefois, l'arrêt concernant la municipalité de Pitalito a fait l'objet d'un recours en appel de la part des magistrats visés et de la municipalité.
  3. 144. Par la suite, la CGTD, dans une communication du 18 mai 1999, fait également savoir que le Conseil supérieur de la magistrature de Colombie a ordonné au Tribunal supérieur de Neiva de réviser son arrêt dans les quarante-huit heures en tenant compte du principe de "la situation la plus favorable aux travailleurs en cas de doute", consacré par l'article 53 de la Constitution, ce qui pourrait entraîner la réintégration des travailleurs de la municipalité de Pitalito. Elle allègue que cette décision permet de conclure que l'administration municipale et certains juges ont effectivement violé de façon flagrante les normes du travail.
  4. 145. Le syndicat SINTRAMINOBRAS, dans sa communication du 14 avril 1999, allègue que MM. Hernando Oviedo Polo, Fernando Leyva Zuleta et Omar Muñoz Cabrera, membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires des ministères des Travaux publics, des Transports et des Districts responsables des routes nationales (SINTRAMINOBRAS), ont été licenciés fin décembre 1994 sans que le ministère des Transports n'ait obtenu l'autorisation préalable prescrite par les articles 405 à 411 du Code du travail. Les intéressés ont saisi le tribunal du travail d'une demande de réintégration, qui a reconnu qu'ils étaient couverts par le droit syndical. La chambre civile chargée des questions relatives au travail a également reconnu ce fait; toutefois, elle a également statué que les licenciements avaient eu lieu en vertu d'un mandat constitutionnel et sur ordre du ministère de la Justice, et que de ce fait aucune autorisation judiciaire n'était requise. Il est également allégué que les dirigeants syndicaux d'autres villes (Barranquilla, Neiva, Santafé de Bogotá), licenciés dans des circonstances analogues, ont été réintégrés.
  5. 146. La CUT allègue que MM. Oscar de Jesús Martínez Quintero, Alvaro Rojas Tovar, Hernando Cortes Yate, Isauro Lasso Vargas et Ascencio Gutierrez Chala, membres du Syndicat des travailleurs officiels et des agents de l'HIMAT, licenciés injustement et illégalement en août 1993 par l'Institut colombien d'hydrologie, de météorologie et d'aménagement des terres, INAT, anciennement HIMAT, ont reçu une indemnité dont le montant ne correspond pas à celui fixé par la loi. Plus particulièrement, il n'a pas été tenu compte du fait que le changement de directeur ne met pas fin au contrat de travail de sorte que, pour calculer l'indemnité, on n'a pas retenu la période travaillée pour INCORA, organisme remplacé par l'HIMAT. En outre, les heures supplémentaires sont impayées.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 147. Le gouvernement indique à nouveau qu'il a toujours cherché la concertation avec les partenaires sociaux en matière de politiques et de processus de restructuration de l'Etat, et ce à tous les niveaux de l'administration. Il cite, à titre d'exemples, les programmes élaborés en vue de donner une mobilité professionnelle aux travailleurs mis à pied en les formant à l'emploi d'équipement, à une profession ou à des technologies qui leur permettent de trouver rapidement un travail digne. Il ajoute que l'Etat a libéré et libère encore des crédits importants tendant à faciliter le choix d'une activité indépendante. En outre, il affirme que la concertation en matière de politiques du travail est consacrée par la Constitution et la loi (art. 56 et loi 278/96). Le gouvernement précise aussi que le Président de la République a fait publier en mars 1999 la circulaire no 02 qui fait droit à la recommandation du comité relative à la concertation des parties intéressées en cas de restructuration de l'Etat.
  2. 148. S'agissant de l'allégation de non-respect de la convention collective par la municipalité de Neiva, le gouvernement explique que les travailleurs licenciés en raison de la restructuration du secrétariat des travaux publics de cette municipalité ont porté plainte pour violation de la convention collective car, selon eux, il y avait infraction à la disposition leur garantissant une stabilité totale de l'emploi. Au ministère du Travail, la Division chargée de l'inspection et de la surveillance de la Direction régionale du travail et de la sécurité sociale du département de Huila a imposé en première instance une amende à la municipalité pour violation de la clause no 3 de la convention. Cette décision a été confirmée par le ministère du Travail en seconde instance. Ces deux décisions ont été confirmées une dernière fois à la suite d'un troisième recours, par la voie administrative, les sanctions imposées par le gouvernement à la municipalité de Neiva sont donc devenues fermes.
  3. 149. En ce qui concerne les allégations de licenciements de dirigeants de l'HIMAT, devenu INAT, le gouvernement informe qu'ils ont eu lieu en vertu d'une disposition transitoire de la Constitution nationale (article 20), qui prescrivait de "supprimer, fusionner ou restructurer les organismes du pouvoir exécutif, les établissements publics et les sociétés à économie mixte d'intérêt national" afin de les mettre en harmonie avec la nouvelle Constitution. Sur la base de cette disposition, le gouvernement a adopté les décrets 2135/92 et 1598/93 ratifiés par le conseil de direction de l'HIMAT dans l'accord no 53 de 1993 en éliminant de la liste du personnel les fonctions objet du litige. Le gouvernement affirme que l'institut a été restructuré en fonction des normes légales et constitutionnelles en vigueur à l'époque des faits. Il ajoute que les travailleurs Hernando Bonilla Buendía, Jesús Antonin Mejía Díaz et José Antonio Alarcón ont reçu des dédommagements de nature pécuniaire à la suite d'un jugement prononcé en septembre 1998; toutefois le tribunal a estimé les licenciements légaux mais sans juste motif. De ce fait, il n'a pas ordonné leur réintégration mais il a ordonné le versement d'indemnités et même d'une pension de retraite comme sanction à l'encontre de l'employeur. Par ailleurs, le gouvernement envoie diverses informations sur l'état des procès intentés contre l'INA par MM. Hernando Bonilla et autres, Ascencio Gutierrez Chala et autres, Cesar Augusto Ramirez et autres, Fernando Gonzales Grande et autres.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 150. Le comité constate que les allégations des organisations plaignantes concernent des licenciements de travailleurs ou de dirigeants syndicaux de la municipalité de Neiva, de la municipalité de Pitalito, de l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'aménagement des terres (section de Neiva) et du ministère des Travaux publics, des Transports et des Districts responsables des routes nationales.
  2. 151. En ce qui concerne la suppression du Secrétariat des travaux publics de la municipalité de Neiva qui a entraîné le licenciement de 155 travailleurs, le comité fait remarquer que, dans ses recommandations antérieures relatives à ces allégations, il avait rappelé au gouvernement "l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les gouvernements devraient consulter les organisations syndicales en vue d'examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l'emploi et les conditions de travail des salariés". A ce sujet, le comité prend note de la circulaire no 02 de mars 1999 émanant de la présidence de la République de Colombie et tout particulièrement de la disposition qui dispose que les processus de restructuration de l'Etat devront être amples et que toute personne ayant un intérêt pour cette question devra y participer, ce qui vaut particulièrement pour les syndicats de travailleurs. Le comité prie le gouvernement de veiller à l'application de cette circulaire pour qu'aient effectivement lieu des consultations avec les organisations syndicales quant aux conséquences des restructurations sur l'emploi et les conditions de travail.
  3. 152. S'agissant de l'allégation de non-respect par la municipalité de Neiva de la clause de stabilité du travail figurant dans la convention collective et du licenciement consécutif des 155 travailleurs mentionnés au paragraphe précédent, le comité note que le gouvernement indique que le ministère du Travail -- Division de l'inspection et de la surveillance de la Direction régionale du travail et de la sécurité sociale du département de Huila -- a statué dans toutes les instances à la culpabilité de la municipalité et lui a infligé une amende. Le comité observe que selon les allégations antérieures de la CUT (voir 314e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 81) la Cour d'appel avait déclaré qu'il n'était pas légalement possible de réintégrer ces travailleurs compte tenu du droit de l'administration de procéder à des restructurations, mais que la municipalité défenderesse n'était pas dispensée du versement d'indemnités de licenciement; toutefois, ces indemnités n'ont pas été versées, aucune demande n'ayant été présentée en ce sens. Le comité estime qu'il y a eu violation de la convention collective qui garantit la stabilité du travail des travailleurs syndiqués, ce qui constitue une violation des principes de la liberté syndicale. Dans ces cole comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient effectivement réintégrés dans l'administration publique en question les 155 travailleurs licenciés sans perte de salaire. Si cela n'est pas possible dans la pratique, étant donné le laps de temps écoulé depuis ces licenciements, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les travailleurs soient totalement indemnisés sans tarder.
  4. 153. En ce qui concerne les allégations de licenciements sans préavis légal de dirigeants syndicaux de l'HIMAT, devenu INAT (Alberto Medina Medina, José Antonio Alarcón, José Antonio Méjía Díaz, Alvaro Cabrera Achury, Hernando Bonilla Buendía), le comité note que le gouvernement indique que ces licenciements ont eu lieu en vertu d'une disposition transitoire de la Constitution nationale (article 20 transitoire), qui lui a ordonné "de supprimer, fusionner et restructurer les organismes du pouvoir exécutif, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte d'importance nationale", et que l'institut a été restructuré en vertu de normes légales et constitutionnelles en vigueur à l'époque des faits. Le comité prend note du jugement envoyé par le gouvernement où, en première instance, la troisième chambre du tribunal du travail de la juridiction de Neiva, Huila, a estimé ces licenciements légaux mais sans juste motif, raison pour laquelle il n'y a pas eu réintégration mais indemnisation. Le comité rappelle que, dans un cas où le gouvernement avait estimé que le licenciement de neuf dirigeants syndicaux avait eu lieu dans le cadre de programmes de restructuration de l'Etat, il avait souligné "l'importance qu'il attache à la priorité accordée au maintien dans l'emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ces dirigeants". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 961.) Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés et, au cas où cela ne serait pas possible dans la pratique étant donné le laps de temps écoulé depuis les licenciements, de s'assurer qu'ils soient totalement indemnisés sans tarder.
  5. 154. Pour ce qui est des nouvelles allégations relatives à l'insuffisance de l'indemnité versée par l'INAT, anciennement HIMAT, à MM. Oscar de Jesús Martínez Quintero, Alvaro Rojas Tovar, Hernando Cortes Yate, Isauro Lasso Vargas, Ascencio Gutierrez Chala, membres du Syndicat des travailleurs officiels et des agents de l'HIMAT, licenciés en 1993 par l'Institut colombien d'hydrologie, de météorologie et d'aménagement des terres (HIMAT), le comité constate que les renseignements fournis par les plaignants ne contiennent pas d'éléments permettant d'affirmer que cette question est liée à l'exercice de droits syndicaux. Dans ces conditions, il n'appartient pas au comité de se prononcer sur ces allégations.
  6. 155. Quant à la sentence, critiquée par le plaignant, qui refuse de réintégrer des dirigeants syndicaux du syndicat SINTRAMINOBRAS (Hernando Oviedo Polo, Fernando Leyva Zuleta et Omar Muñoz Cabrera), licenciés fin octobre 1994 sans l'autorisation judiciaire prévue par la loi, le comité constate que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations à ce sujet. Le comité invite instamment le gouvernement à répondre sans délai à cette allégation et à lui communiquer le texte des sentences prononcées à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 156. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la restructuration qui a donné lieu au licenciement de 155 travailleurs officiels de la municipalité de Neiva, le comité demande au gouvernement de veiller à l'application de la circulaire no 02 émanant de la présidence de la République de façon que les organisations syndicales soient effectivement consultées en vue d'examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l'emploi et les conditions de travail des salariés.
    • b) Pour ce qui a trait à l'allégation de non-respect de la convention collective par la municipalité de Neiva, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient effectivement réintégrés dans l'administration publique en question les 155 travailleurs licenciés sans perte de salaire. Si cela n'était pas possible dans la pratique, étant donné le laps de temps écoulé depuis les licenciements, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les travailleurs soient totalement indemnisés sans tarder.
    • c) Au sujet des allégations de licenciements de l'HIMAT, aujourd'hui appelé INAT, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés et, au cas où cela ne serait pas possible dans la pratique étant donné le laps de temps écoulé depuis les licenciements, de s'assurer qu'ils soient totalement indemnisés.
    • d) En ce qui concerne la sentence, critiquée par le plaignant, qui s'oppose à la réintégration des dirigeants syndicaux du syndicat SINTRAMINOBRAS, le comité invite instamment le gouvernement à répondre sans délai à cette allégation et à lui communiquer le texte des sentences prononcées à ce sujet.
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