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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 318, Noviembre 1999

Caso núm. 1974 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 03-JUL-98 - Cerrado

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298. La plainte en question figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 3 juillet 1998. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication en date du 4 mai 1999.

  1. 298. La plainte en question figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 3 juillet 1998. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication en date du 4 mai 1999.
  2. 299. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 300. Dans sa communication du 3 juillet 1998, la CMT indique que le Syndicat unique des travailleurs au service de l'Etat, des municipalités et des industries décentralisées à caractère étatique de Nayarit (SUTSEM) a exercé des pressions auprès des autorités de l'Etat de Nayarit afin de manifester son désaccord avec le licenciement injustifié de 23 travailleurs de l'Institut culturel et artistique de Nayarit (ICANAY) -- qui a été fermé -- et de dénoncer d'autres problèmes de travail. L'organisation plaignante ajoute que, pour avoir exigé par des actions légales (envoi de lettres aux autorités, réalisation d'un arrêt de travail) le respect de normes du travail ayant fait l'objet d'un accord avec les autorités de Nayarit, les travailleurs syndiqués font aujourd'hui l'objet d'intimidations de tous ordres -- notamment menaces de transfert arbitraire, de licenciement ou d'incarcération et déductions sur leurs salaires et prestations. Concrètement, la CMT indique que, en avril, à la suite d'un arrêt de travail organisé le 23 mars afin de protester contre le licenciement des travailleurs de l'ICANAY, plusieurs membres du comité directeur du SUTSEM (l'organisation plaignante communique les noms et les fonctions de huit dirigeants syndicaux et syndicalistes) ont reçu leur lettre de licenciement. La CMT fait observer que, bien que la décision de licenciement appartienne normalement au Tribunal de justice, dans ce cas, elle a émané du Procureur général de la République. Elle indique également que la majorité des travailleurs licenciés appartiennent au comité directeur du SUTSEM et bénéficient des garanties qui s'attachent à leur statut de syndicaliste. Enfin, la CMT affirme que, à la fin de juin 1998, dans le cadre de la campagne antisyndicale orchestrée par les autorités de Nayarit, Mme Galicia Agueda, secrétaire générale du SUTSEM, a été menacée d'arrestation sans motif légitime. Selon la CMT, cette menace vise à l'empêcher de continuer à défendre les travailleurs de l'Etat de Nayarit, ce qui représente aussi une grave atteinte aux principes de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 301. Dans sa communication du 4 mai 1999, le gouvernement indique, à propos du licenciement prétendument injustifié de 23 travailleurs de l'ancien Institut culturel et artistique de Nayarit (ICANAY), que, sur la base du décret no 8033 du 11 octobre 1997 relatif à la loi portant création de l'ICANAY, il a été décidé de licencier le personnel excédentaire de cet institut et de réembaucher le personnel nécessaire au secrétariat des finances et de l'éducation et la culture. Douze travailleurs occupant un poste fixe n'ont pas accepté cette décision et ont saisi le Tribunal de conciliation et d'arbitrage pour les travailleurs au service de l'Etat (dossiers 1/98 et 14/98). Toutefois, les travailleurs ont finalement renoncé à leur action. Parmi eux, huit ont été licenciés dans les règles et quatre autres ont été réembauchés au secrétariat des finances et de l'éducation et la culture.
  2. 302. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes du SUTSEM, le gouvernement indique que les mobilisations organisées par ce syndicat sont jugées illégales puisque provoquées par l'intransigeance de la direction syndicale. L'arrêt de travail illégal organisé le 23 mars 1998 a abouti au licenciement justifié de membres du comité directeur du SUTSEM sans préjudice de leurs droits et de la représentation syndicale. La décision de licenciement ne relevait pas du Tribunal de justice et du Procureur général de la République, mais du Procureur général de justice de l'Etat qui a demandé au Tribunal de conciliation et d'arbitrage pour les travailleurs au service de l'Etat de mettre un terme à la relation d'emploi entre les membres du comité directeur et l'Etat. L'action en justice 16/98 a été classée sans suite le 6 avril 1998, à la requête du demandeur, sauvegardant les droits du gouvernement de l'Etat. Le gouvernement indique aussi que le comité directeur du SUTSEM a introduit un recours d'amparo direct auprès du deuxième tribunal de district (dossier 406/98). Ce recours a abouti à l'arrêt du 16 juin 1998 qui accorde l'amparo et la protection de la justice fédérale aux travailleurs représentés par l'organisation syndicale face aux décisions prises par le Tribunal de conciliation et d'arbitrage, de sorte que la suspension du paiement des salaires aux travailleurs membres du SUTSEM a été annulée.
  3. 303. Enfin, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de menaces d'arrestation à l'encontre de dirigeants syndicaux, lesquels ont même engagé des procédures d'amparo sans obtenir gain de cause. Selon le gouvernement, les actes à l'origine de la plainte ne sont pas des actes antisyndicaux et ne représentent pas une discrimination à l'encontre des travailleurs syndiqués affiliés au SUTSEM, vu que le respect manifesté à l'égard des travailleurs a été conforme aux règles des relations professionnelles, contrairement à l'attitude intransigeante des dirigeants syndicaux dont les agissements ont eu pour effet de nuire aux négociations de conciliation qui avaient eu lieu.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 304. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante affirme que, à la suite d'une grève organisée en mars 1998 pour protester contre le licenciement de travailleurs de l'Institut culturel et artistique de Nayarit (ICANAY) et dénoncer d'autres problèmes de travail, plusieurs membres du comité directeur du Syndicat unique pour les travailleurs au service de l'Etat, des municipalités et des industries décentralisées à caractère étatique de Nayarit (SUTSEM) (l'organisation plaignante communique les noms et fonctions des dirigeants syndicaux en question) ont été licenciés en avril. L'organisation plaignante affirme aussi que la dirigeante syndicale, Mme Galicia Agueda, a été menacée d'arrestation sans motif légitime dans le cadre d'une campagne antisyndicale orchestrée par les autorités de l'Etat de Nayarit.
  2. 305. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux membres du comité directeur du SUTSEM à la suite de la grève organisée en mars 1998, le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) l'organisation d'une grève illégale le 23 mars 1998 a abouti au licenciement justifié de membres du comité directeur du SUTSEM; 2) ces licenciements ont eu lieu à la demande du Procureur général de justice de l'Etat et par le truchement du Tribunal de conciliation et d'arbitrage pour les travailleurs au service de l'Etat; 3) le comité directeur du SUTSEM a introduit un recours d'amparo, et les autorités judiciaires ont accordé l'amparo et la protection de la justice fédérale, ce qui a annulé la suspension du paiement des salaires aux travailleurs membres du SUTSEM.
  3. 306. Dans ces conditions, vu que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les autorités judiciaires se sont prononcées en faveur des dirigeants syndicaux du SUTSEM licenciés après leur participation à la grève de mars 1998, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les intéressés soient effectivement réintégrés à leur poste de travail, sans perte de salaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
  4. 307. En ce qui concerne la menace d'arrestation sans motif légitime dont aurait fait l'objet la dirigeante syndicale, Mme Galicia Agueda, dans le cadre de la campagne antisyndicale orchestrée par les autorités de l'Etat de Nayarit, le comité note que le gouvernement nie catégoriquement que des dirigeants syndicaux aient été menacés d'arrestation et signale que les procédures engagées à ce sujet ont abouti à un non-lieu. Dans ces conditions, vu que l'organisation plaignante ne fournit pas de nouvelles précisions ni de preuves pour étayer ces allégations, le comité ne poursuivra pas l'examen de celles-ci.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 308. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux membres du comité directeur du Syndicat unique pour les travailleurs au service de l'Etat, des municipalités et des industries décentralisées à caractère étatique de Nayarit (SUTSEM), licenciés à la suite de leur participation à une grève en mars 1998, soient effectivement réintégrés à leur poste de travail, sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
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