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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 41. La dernière fois qu'il a examiné ce cas, à sa session de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 23-25), le comité a de nouveau suggéré au gouvernement d'examiner la possibilité d'introduire, en accord avec le syndicat concerné, des mesures comme la négociation d'un service minimum, afin d'éviter le recours à des lois de retour au travail dans le service des postes, et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 42. Dans une communication du 7 janvier 2000, le gouvernement fournit des informations relatives à l'évolution récente de la négociation collective entre la Société canadienne des postes et le Syndicat des postiers du Canada (SPC). A l'issue de la procédure de médiation-arbitrage prévue par la législation de retour au travail, mais avant le dépôt du rapport du médiateur-arbitre, la Société canadienne des postes et le SPC ont relancé les négociations et adopté une nouvelle convention collective expirant en janvier 2003. Cet accord, dont le vote de ratification est fixé à février 2000, supprimera l'exigence du rapport de médiation-arbitrage et deviendra la nouvelle convention collective entre les parties. Le gouvernement met aussi l'accent sur une disposition générale du Code canadien du travail qui fait obligation aux employeurs et aux travailleurs auxquels il s'applique d'assurer le maintien, pendant un arrêt de travail légal, des activités (prestation de services, fonctionnement des installations, production de biens) nécessaires à la prévention d'un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé du public. De l'avis du gouvernement, cette approche est conforme à la position des organes de contrôle concernant le service minimum. Il revient à l'employeur et au syndicat, pour chaque arrêt de travail, de se mettre d'accord sur les activités à maintenir, faute de quoi, c'est le Conseil canadien des relations industrielles, tribunal quasi judiciaire indépendant, qui se charge de le faire. Toutefois, la nouvelle convention collective courant jusqu'à janvier 2003, cette question n'aura pas à être déterminée avant trois ans.
- 43. Le comité prend note de cette information. Il porte à nouveau à l'attention du gouvernement le fait que les dispositions législatives visées s'appliquent aux services essentiels au sens strict, ce qui n'inclut pas le service postal.