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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 92. A sa réunion de mars 2001, le comité a examiné ce cas, dans lequel l’organisation plaignante mettait en question un processus d’élection syndicale tendant à la fusion de deux syndicats du secteur du métro de Caracas. Cette organisation dénonçait la participation à cette opération de travailleurs non syndiqués et, plus spécifiquement, un arrêté du précédent ministre du Travail en date du 23 novembre 1999 déclarant légitime le processus d’union des deux syndicats de la Société anonyme du métro de Caracas et l’élection du nouveau comité du Syndicat des travailleurs du métro de Caracas. Le comité avait à cette occasion émis l’avis que cette initiative du ministère violait le principe le plus élémentaire de la liberté syndicale en vertu duquel il appartient aux seuls membres des organisations syndicales de décider de la structure et de la composition des éléments constitutifs de ces organisations. Il avait en conséquence dénoncé fermement ce genre de pratique et invité instamment le gouvernement à respecter la convention no 87 en ne s’ingérant pas dans les affaires internes des organisations syndicales.
- 93. Enfin, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 324e rapport du comité, paragr. 995 à 1013]:
- – Constatant que le gouvernement a violé la convention no 87, le comité espère que les autorités judiciaires annuleront l’acte du (précédent) ministre du Travail en date du 23 novembre 1999, ainsi que le processus d’unification syndicale entrepris entre SITRAMECA et ASUTMETRO, et prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce processus ne puisse être mis en œuvre qu’à l’initiative des membres des deux organisations.
- – Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- 94. Dans ses communications des 11 et 25 mars 2001, le gouvernement fait parvenir copie du jugement du Tribunal suprême de justice du 8 février 2001 déclarant la nullité absolue de l’acte du précédent ministre du Travail en date du 23 novembre 1999.
- 95. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.