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Informe definitivo - Informe núm. 325, Junio 2001

Caso núm. 2108 (Ecuador) - Fecha de presentación de la queja:: 06-NOV-00 - Cerrado

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  1. 354. La plainte figure dans une communication de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) en date du 16 novembre 2000. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 15 janvier et 14 mai 2001.
  2. 355. L’Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 356. Dans sa communication du 6 novembre 2000, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) allègue que la Coordination latino-américaine des syndicats du secteur bananier (COLSIBA), organisation regroupant des syndicats de travailleurs de ce secteur de différents pays – Guatemala, Honduras, Belize, Costa Rica, Colombie, Equateur, Panama et Nicaragua – , s’est réunie les 18 et 19 août 2000 à San Pedro Sula (Honduras) avec l’organisation danoise Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), filiale de l’UITA au Danemark, et affirme que, le 24 août M. Orlando Paredes Valenzuela, consul de l’Equateur au Honduras, a joint, en sa qualité de consul, M. Germán Edgardo Zepeda, coordinateur de la COLSIBA, pour exiger les noms des Equatoriens qui avaient participé à la réunion. Il a également exigé des informations sur le contenu des débats de cette réunion. M. Valenzuela a dit: «Je vous appelle de l’ambassade de l’Equateur. Mon gouvernement m’a chargé officiellement de demander à votre organisation le nom des Equatoriens qui ont participé à la rencontre de San Pedro Sula pour prendre contact avec eux en Equateur et connaître leurs activités. Notre intention est de fournir de meilleures informations dans le cas où ils participeraient à une autre réunion.»
  2. 357. Par ailleurs, l’UITA a appris que le gouvernement de l’Equateur avait demandé officiellement aux autorités du Honduras que les services de l’immigration de ce pays lui fournissent des informations du même ordre. Il semblerait que cette demande fut très poliment rejetée.
  3. 358. L’UITA estime que ces quêtes d’information constituent une ingérence contraire au droit de réunion internationale des syndicats et à celui de participer pleinement aux activités d’organisations comme la COLSIBA et l’UITA. L’organisation plaignante considère que ces vérifications, qui visent à menacer et à intimider les syndicalistes équatoriens participant à des réunions syndicales internationales, vont à l’encontre du droit de liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 359. Dans ses communications des 15 janvier et 14 mai 2001, le gouvernement indique que l’Equateur est le premier exportateur mondial de bananes, secteur qui occupe, directement ou non, une main-d’œuvre importante pour ses activités de production, de conditionnement et de transport, et représente la deuxième source de devises de l’économie nationale. Force est de souligner que, dans ce secteur grâce aux excellentes conditions contractuelles et normatives, on n’enregistre pas de conflits individuels ou collectifs entre travailleurs et employeurs, ce qui a permis d’atteindre un niveau de production reconnu à l’échelle mondiale.
  2. 360. Seule une politique extérieure efficace, qui relève du ministère des Relations extérieures, permet de garantir la compétitivité du secteur et de préserver les marchés, évitant ainsi une déstabilisation de la production, des revenus et des emplois du secteur. Le ministère se borne à fournir des conseils et des orientations, ce qui est bénéfique pour la politique extérieure dans ce domaine au niveau de l’Etat, toujours dans le respect des organisations et associations de producteurs, d’exportateurs et de travailleurs du secteur.
  3. 361. Le gouvernement nie catégoriquement les actes d’ingérence dans le domaine syndical qui lui sont reprochés, car ils sont dénués de tout fondement. En effet, l’aide technique et logistique qu’il souhaitait apporter, par la voie consulaire, a été exagérée, dénaturée et présentée comme une attitude manifestement et inutilement hostile aux activités tripartites que consacrent les normes internationales de l’OIT. Le gouvernement souligne qu’il observe les principes des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et demande que le cas soit classé.
  4. 362. Il est indiqué dans des documents du ministère des Relations extérieures, qui ont été joints à la réponse du gouvernement, que le consul de l’Equateur à Tegucigalpa, n’a pas proféré de menaces ni exercé de pressions, lorsqu’il a demandé à plusieurs dirigeants syndicaux le rapport de la réunion de la COLSIBA. Le ministère des Relations extérieures doit tenir compte de tous les intérêts qui contribuent à définir la politique internationale d’exportation de bananes, être informé et se tenir à jour des questions ayant trait à ce secteur, et fournir aux syndicats équatoriens des informations récentes dans l’optique de futures réunions. Le coordinateur de la COLSIBA, qui avait accepté de lui apporter ces informations, ne l’a pas fait et a refusé, en évoquant des raisons de confidentialité, de donner des noms des délégués équatoriens à la réunion de Tegucigalpa. Ni le ministère ni le consulat n’ont demandé aux services honduriens d’immigration la liste des Equatoriens qui ont participé à cette réunion; un certificat dans ce sens peut être demandé à la Direction des migrations du Honduras. Le ministère ne connaît pas le nom des délégués colombiens à la réunion en question. Le gouvernement a fait parvenir une déclaration de la Direction générale de la population du Honduras, attestant que le personnel de l’Ambassade de l’Equateur au Honduras n’est pas intervenu et n’a effectué aucune vérification au sujet des ressortissants équatoriens ayant participé à la réunion de la COLSIBA à San Pedro Sula.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 363. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que le fait que le consul de l’Equateur au Honduras avait demandé au coordinateur de la Coordination latino-américaine des syndicats du secteur bananier (COLSIBA) et aux services honduriens des migrations quel était le contenu des débats d’une réunion syndicale internationale, ainsi que les noms des syndicalistes équatoriens qui y avaient participé, constitue une menace et une intimidation à l’encontre de ces syndicalistes, et porte atteinte au droit de réunion syndicale internationale.
  2. 364. Le comité note que le gouvernement déclare ce qui suit: 1) la demande d’information, qui avait été adressée au coordinateur de la COLSIBA visait à ce que le ministère des Relations extérieures de l’Equateur puisse connaître tous les intérêts qui contribuent à définir la politique internationale d’exportation de bananes, être informé et se tenir à jour des questions relatives à ce secteur et fournir aux syndicalistes équatoriens, dans l’optique de futures réunions, des informations récentes sur ce sujet afin de leur apporter éventuellement une aide technique ou logistique par la voie consulaire; 2) le consul s’est adressé aux représentants de la COLSIBA et non pas, contrairement à ce qui est affirmé dans la plainte, aux services honduriens d’immigration; 3) il n’y a eu ni menaces ni pressions, ni l’intention d’intervenir dans des questions syndicales; 4) le personnel de l’Ambassade de l’Equateur au Honduras n’a effectué aucune vérification concernant les ressortissants équatoriens ayant participé à la réunion de la COLSIBA.
  3. 365. Le comité souligne l’importance qu’il attache au principe selon lequel le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs implique le droit, pour les représentants des syndicats nationaux, de se tenir en contact avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils sont affiliés, de prendre part aux activités de ces organisations et de bénéficier des services et des avantages provenant de leur adhésion [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 635], ce qui comprend la participation à des réunions syndicales internationales.
  4. 366. Toutefois, le gouvernement ayant précisé que la demande d’information du consul de l’Equateur au Honduras avait pour objet d’informer le ministère des Relations extérieures sur les questions ayant trait au secteur bananier et qu’il n’avait pas d’intentions antisyndicales mais qu’il souhaitait informer et, éventuellement, fournir un appui technique et logistique aux délégués syndicaux équatoriens, le comité ne poursuit pas l’examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 367. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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