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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 334, Junio 2004

Caso núm. 2147 (Türkiye) - Fecha de presentación de la queja:: 13-JUL-01 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 75. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 848 à 867.] Le comité rappelle que les allégations portaient sur le non-renouvellement, pour des motifs antisyndicaux, du contrat de M. Mehmet Akyüz, président de la section du syndicat des enseignants turcs de Samsun. Plus précisément, le plaignant a soutenu que le contrat n’avait pas été renouvelé en raison de déclarations publiques faites dans le cadre de discussions concernant le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires. Pour sa part, le gouvernement a affirmé que c’était l’une des raisons du licenciement de M. Akyüz, mais que ce dernier avait également fait l’objet d’un blâme dans une précédente occasion. Tant le gouvernement que le plaignant sont convenus que M. Akyüz s’était exprimé publiquement en sa qualité de président de la section locale du syndicat; le gouvernement a ajouté que ces déclarations étaient injurieuses à l’égard de l’université.
  2. 76. Estimant que le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux constituait un acte préjudiciable au sens de l’article 1 de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le comité a demandé au gouvernement de diligenter une enquête sur les raisons du non-renouvellement du contrat de M. Mehmet Akyüz et de réexaminer cette décision à la lumière du principe de la liberté d’expression dans le domaine des activités syndicales, que le comité a rappelé. [Voir 327e rapport, paragr. 865.]
  3. 77. Le gouvernement a envoyé deux communications, datées, respectivement, des 10 septembre 2003 et 9 mars 2004. Dans la dernière communication, le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas possible d’ouvrir l’enquête requise par le comité car M. Mehmet Akyüz avait porté cette affaire devant les tribunaux compétents. Le gouvernement a souligné que les décisions finales ayant été rendues, M. Mehmet Akyüz avait donc épuisé tous les recours légaux à sa disposition. Plus précisément, d’après certains documents fournis par le gouvernement (dont un est illisible), il semblerait que M. Mehmet Akyüz ait déposé deux plaintes. La première avait trait à la perte d’honoraires subie en raison de la décision, par l’université, de confier à une autre personne certains cours qu’il devait initialement donner. Le tribunal administratif de Samsun a rejeté cette plainte dans sa décision rendue le 13 septembre 2001, laquelle a été confirmée par la huitième cour du Conseil d’Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2002. La seconde plainte avait trait au non-renouvellement de son contrat. Cette plainte a également été rejetée par le tribunal administratif de Samsun dans une décision rendue le 25 décembre 2001, laquelle a été confirmée par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 20 novembre 2002. Soulignant que l’administration est tenue d’exécuter les décisions judiciaires en vertu de la Constitution du pays, le gouvernement a indiqué que l’unique recours restant était la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme.
  4. 78. Le comité prend note des informations soumises par le gouvernement et notamment que, depuis le dernier examen du cas par le comité, des actions en justice ont été intentées et des décisions dûment rendues, conformément aux mécanismes judiciaires appropriés ordinaires.
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