ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 340, Marzo 2006

Caso núm. 2153 (Argelia) - Fecha de presentación de la queja:: 17-SEP-01 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 15. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de la session de mars 2005 et concerne des allégations d’entraves à la constitution d’organisations syndicales et d’une confédération, ainsi qu’à l’exercice des droits syndicaux; de licenciements antisyndicaux; d’actes de harcèlement de la part des autorités; et de l’arrestation et de la détention arbitraire de syndicalistes. [Voir 336e rapport, paragr. 145 à 178.] A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité invite instamment le gouvernement à maintenir une attitude de totale neutralité dans le différend opposant les diverses factions au sein du SNAPAP, et à lui faire parvenir copie du jugement relatif à cette affaire dès qu’il aura été rendu.
  3. b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures voulues, d’ordre législatif ou autre, permettant de déterminer la représentativité des organisations syndicales sans que l’identité de leurs adhérents soit dévoilée, par exemple au moyen d’un scrutin secret.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour vérifier la représentativité de l’UNFP, de l’UNFJ et de l’UFPC, si ces organisations en font la demande, le tout dans le cadre d’une procédure respectant les principes exposés ci-dessus et, dans l’affirmative, de leur reconnaître tous les droits allant de pair avec l’octroi du statut syndical.
  5. d) Le comité demande au gouvernement d’amender rapidement les dispositions législatives empêchant les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Il invite instamment le gouvernement à initier rapidement une concertation avec les partenaires sociaux afin de lever toutes les difficultés pouvant surgir en pratique de l’interprétation de certaines dispositions législatives sur la constitution des fédérations et confédérations et notamment, en l’espèce, pouvant entraver la reconnaissance de la Confédération algérienne des syndicats autonomes (CASA). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
  6. e) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui indiquer si les sept travailleurs licenciés de la Wilaya d’Oran ont intenté un recours judiciaire contre la décision de licenciement rendue par la commission paritaire et, dans l’affirmative, de le tenir informé de l’issue de cette procédure.
  7. f) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir, dès qu’il aura été rendu, copie du jugement concernant MM. El Hachemi Belkhir, Mohamed Benahmed, Rabeh Mebarki, Mokhtar Mesbah, Benchâa Benatia, Mohamed Bekhil et Djeloul Amar Behida.
  8. g) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le jugement concernant M. Khaled Mokhtari dès qu’il aura été rendu.
  9. 16. Dans deux communications datées du 23 décembre 2005 et du 6 mars 2006, le gouvernement a fourni des informations concernant les recommandations ci-dessus.
  10. – S’agissant de la recommandation a), le gouvernement indique que le 13 juin 2005 le tribunal d’El Harrach a rendu un jugement par lequel il ordonne à la direction précédente du SNAPAP présidée par M. Rachid Malaoui d’évacuer le siège de l’organisation syndicale au profit de la nouvelle direction de celle-ci présidée par M. Belkacem Felfoul issue du congrès des 25 et 26 mai 2004. Dans sa communication du 6 mars 2006, le gouvernement fait savoir que le jugement a été confirmé en appel par la cour d’Alger en date du 5 février 2006. En annexe à la communication figure un courrier de M. Felfoul qui récuse les allégations de la partie plaignante mettant en cause la légitimité de son élection à la tête du SNAPAP.
  11. – En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement réitère que les éléments d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales sont déterminés par la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Il indique à cet égard que «M. Rachid Malaoui n’a pas présenté à ce jour les éléments justifiant la représentativité de la tendance de l’organisation syndicale qu’il prétend représenter, y compris par la voie d’un scrutin secret tel qu’énoncé dans la recommandation du comité».
  12. – S’agissant de la recommandation c), le gouvernement observe qu’aucune des organisations mentionnées n’a déposé de dossier d’enregistrement au titre de la loi précitée du 2 juin 1990.
  13. – Pour ce qui est de la recommandation d), le gouvernement réitère les réserves qu’il a émises à plusieurs reprises à propos de l’enregistrement de la CASA. Il est indiqué par ailleurs que les membres fondateurs de la CASA n’ont pas représenté de dossier tenant compte des observations du gouvernement.
  14. – S’agissant de la recommandation e), le gouvernement indique que l’affaire concernant les sept travailleurs licenciés de la wilaya d’Oran est en instance et qu’il fera parvenir la copie du jugement relatif à cette affaire dès qu’il aura été rendu.
  15. – En ce qui concerne la recommandation f), le gouvernement fait savoir que les travailleurs concernés ont obtenu gain de cause devant la chambre administrative de la cour d’Oran et ont été réintégrés dans leurs fonctions.
  16. – Enfin, s’agissant de la recommandation g) concernant la situation de M. Khaled Mokhtari, le gouvernement a porté à la connaissance du comité copie du jugement prononcé par la cour de Sidi Bel Abbes qui annule la condamnation à une peine d’emprisonnement et ne maintient que la condamnation à une amende.
  17. 17. Dans des communications datées des 8, 16 et 27 février 2006, l’organisation plaignante indique que le jugement du tribunal d’El Harrach a été confirmé en appel par la cour d’Alger, en date du 5 février 2006, mais dénonce des agissements de la part du gouvernement contraires à la recommandation a) formulée par le comité, à savoir le versement de subventions visant à financer des plaintes contre la tendance du SNAPAP représentée par M. Rachid Malaoui et à orienter la justice.
  18. 18. Le comité prend note de ces informations. Il prend notamment note du jugement rendu à propos du conflit interne opposant les deux tendances du SNAPAP confirmé en appel par la cour d’Alger en date du 5 février 2006. A cet égard, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si la décision de la cour d'appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et, le cas échéant, de lui transmettre copie de l’arrêt dès qu’il aura été rendu. Le comité prie en outre le gouvernement de répondre aux allégations de l’organisation plaignante concernant le versement de subventions visant à financer des plaintes à l’encontre de l’une des tendances du SNAPAP. Le comité note également le jugement rendu dans l’affaire concernant M. Khaled Mokhtari et veut croire qu’à l’avenir les autorités concernées n’imposeront pas de sanctions aux syndicalistes exerçant des activités légitimes. En ce qui concerne la situation des sept travailleurs licenciés de la wilaya d’Oran, le comité note qu’une procédure est toujours en cours et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue à cet égard. Enfin, s’agissant de la recommandation f), le comité note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs concernés ont obtenu gain de cause devant la chambre administrative de la cour d’Oran et ont été réintégrés dans leurs fonctions.
  19. 19. Le comité note par ailleurs que plusieurs de ses recommandations n’ont toujours pas été suivies d’effet:
  20. – en ce qui concerne la recommandation b), le comité rappelle que l’exigence posée dans la pratique par les autorités d’obtenir une liste nominative de tous les adhérents d’une organisation et une copie de leur carte d’adhésion n’est pas conforme aux critères de représentativité établis par le comité. Le comité ne peut que renvoyer à ses conclusions précédentes concernant les risques d’actes de représailles et de discrimination antisyndicale inhérents à ce type d’exigence. Il demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin que les décisions permettant de constater la représentativité de telle ou telle organisation puissent être prises sans que l’identité de leurs adhérents ne soit dévoilée;
  21. – s’agissant de la recommandation d), le comité note que la réponse du gouvernement ne tient pas compte de ses conclusions antérieures sur l’absence de conformité de la législation nationale à l’article 5 de la convention no 87 (interdiction du cumul de certains secteurs). Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender rapidement les dispositions législatives en question, afin de permettre aux organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
  22. 20. Le comité appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer