ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 331, Junio 2003

Caso núm. 2169 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 25-ENE-02 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 624. Dans une communication du 25 janvier 2002, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a déposé une plainte pour violations de la liberté syndicale contre le gouvernement du Pakistan, pour le compte de son affiliée, la Fédération des syndicats du personnel des hôtels Pearl Continental. Les plaignants ont soumis des allégations complémentaires dans des communications des 1er février, 23 mai, 3 et 17 juillet 2002.
  2. 625. Le gouvernement a fourni des observations partielles dans des communications des 3 mai, 26 août et 6 novembre 2002. Lors de sa session de mars 2003, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d’administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine session, même si leurs informations et observations n’étaient pas envoyées à temps. [Voir 330e rapport, paragr. 8.]
  3. 626. Le Pakistan a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 627. Dans ses communications des 25 janvier et 1er février 2002, l’UITA soutient que 11 syndicalistes (comprenant six dirigeants syndicaux) de la Fédération des syndicats du personnel des hôtels Pearl Continental ont été arrêtés le 7 janvier 2002 par l’Agence centrale d’investigation du Pakistan (CIA), dans des circonstances suggérant que la direction de l’hôtel et la police sont de collusion dans une opération de démantèlement syndical. D’après les plaignants, la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi cherche à intimider le syndicat depuis septembre 2001, date à laquelle le syndicat a été informé qu’une baisse des réservations nécessitait de licencier tous les travailleurs temporaires et occasionnels et la perte d’une journée de salaire hebdomadaire pour le personnel permanent. La direction a ignoré l’appel du syndicat à des négociations et a procédé au licenciement de 350 travailleurs occasionnels. Le syndicat et les travailleurs n’ont pas reçu de préavis; la lettre de licenciement a été publiée dans un quotidien le 8 novembre et les travailleurs n’ont pas pu entrer dans l’hôtel lorsqu’ils sont venus travailler le lendemain. Avec le soutien de l’UITA, le syndicat a réagi en organisant une large campagne pour obtenir leur réintégration; au cours de cette campagne, le vice-président du syndicat a été harcelé par la police et violemment attaqué près de son domicile.
  2. 628. Un incendie, qui a endommagé une partie de l’hôtel le 6 janvier 2002, avait été décrit à l’origine comme un banal accident par la direction qui, plus tard, informa la police que l’incendie résultait d’un acte de sabotage commis par le syndicat. Le 7 janvier, la CIA arrêta M. Muhammad Nasir (président du syndicat des travailleurs de l’hôtel Pearl Continental de Karachi), M. Muhammad Ishaq (vice-président), M. Ghulam Mehboob (secrétaire général) et huit autres dirigeants syndicaux et syndicalistes, six d’entre eux ont été relâchés par la suite. A la suite de protestations publiques réitérées, M. Nasir a été relâché de sa garde à vue le 16 janvier; retournant au travail le 21 janvier, il a appris qu’il avait été suspendu pour ne pas s’être présenté à son travail durant sa détention. Le 23 janvier, M. Muhammad Shawaz (secrétaire du syndicat en charge des questions sociales) et M. Cheetan (affilié du syndicat) ont été relâchés de leur garde à vue. Se présentant à leur travail le lendemain, ils ont été informés qu’ils avaient été suspendus pour quatre jours car ils ne s’étaient pas présentés à leur travail durant leur emprisonnement. M. Ghulam Mehboob, M. Muhammad Ishaq, M. Bashir Hussain (secrétaire associé) et M. Aurangzeg (vice-président) sont restés en garde à vue. Des tentatives ont été faites pour les accuser d’autres crimes non résolus afin de les garder indéfiniment en détention. Le syndicat a appelé à une enquête impartiale sur l’incendie et est intervenu auprès de différentes autorités pour arrêter le harcèlement antisyndical de la police et de la direction de l’hôtel.
  3. 629. Dans sa communication du 23 mai 2002, l’UITA soumet quatre documents à l’appui de sa plainte:
    • – une lettre du 7 janvier 2002 du syndicat à la direction de l’hôtel, dans laquelle le syndicat demandait un congé d’autorisation pour les 11 dirigeants syndicaux et syndicalistes arrêtés, comprenant M. Nasir et d’autres dirigeants suspendus par la suite pour ne pas s’être présentés à leur travail durant leur emprisonnement;
    • – une lettre du 16 janvier 2002 au département du travail, exposant la position du syndicat sur les questions périphériques au conflit ainsi que les charges pesant sur les dirigeants;
    • – un procès-verbal d’absence du travail du 21 janvier 2002 de la direction de l’hôtel adressé à M. Nasir, en dépit du fait qu’elle savait qu’il était emprisonné suite aux accusations qu’elle avait proférées;
    • – une lettre du 28 mars 2002 du syndicat au département du travail, demandant l’organisation de réunions pour régler les questions en suspens, notamment le retrait abusif du système de perception directe des cotisations syndicales.
  4. 630. Dans sa communication du 3 juillet 2002, l’UITA explique qu’en avril 2002 la commission nationale des relations professionnelles a rendu une ordonnance limitant les licenciements de dirigeants syndicaux par la direction de l’hôtel. Cependant, cette ordonnance a été cassée arbitrairement et sommairement par la section judiciaire de la Haute Cour du Sind le 6 juin 2002. Le 7 juin 2002, la direction de l’hôtel a expédié des lettres de licenciement à neuf dirigeants syndicaux en alléguant un comportement illégal, ainsi que la «motivation» de la direction pour les renvois. Les documents à l’appui de quatre de ces cas indiquent que les dirigeants syndicaux avaient frappé sur des plateaux avec des cuillères à la cafétéria du personnel en signe de protestation. Même si cette action est prouvée, elle est survenue à la cafétéria du personnel, loin du public. Elle ne constitue donc pas une inconduite méritant une grave sanction disciplinaire, sans parler des renvois. Les plaignants soutiennent que ces licenciements sont manifestement dus à leurs activités syndicales et que l’objectif de la direction est de détruire le syndicat.
  5. 631. Dans sa communication du 17 juillet 2002, l’UITA indique que, le 6 juillet, deux dirigeants du syndicat qui avaient été licenciés de façon abusive (MM. Aurangzeg et Hidayatullah) ont été battus au poste de police en présence de deux membres de la direction de l’hôtel et ont été relâchés après plus de 26 heures de garde à vue. Les travailleurs de l’hôtel ont indiqué que le commissaire de police adjoint passa la nuit, suivant ce passage à tabac, à l’hôtel avec les membres de la direction de l’hôtel. Les plaignants allèguent que ceci est une preuve supplémentaire de la complicité entre les autorités policières et la direction de l’hôtel dans la répression des activités syndicales. Le syndicat a demandé une enquête impartiale sur le comportement de la police et de la direction de l’hôtel mais n’a pas reçu de réponse.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 632. Dans sa communication du 3 mai 2002, le gouvernement déclare que, selon les rapports reçus des autorités provinciales:
    • – la direction de l’hôtel a agi de façon légale et n’a violé aucun droit acquis des travailleurs;
    • – en raison de la suppression de certains postes, la direction avait entrepris certains changements structurels qui ont entraîné les licenciements d’un certain nombre d’employés, qui ont été effectués conformément à la loi;
    • – les travailleurs ont fait l’objet d’une enquête en raison d’une grève perlée qui est une pratique de travail déloyale; les mesures prises étaient conformes à la loi;
    • – puisque certains dirigeants syndicaux et syndicalistes avaient créé une situation de désordre, ils ont été appréhendés par la police;
    • – trois travailleurs (MM. Muhammad Ishaq, Muhammad Nawaz et Chatan Das) ont été relâchés suite à l’intervention du département du travail et les trois autres dirigeants syndicaux l’ont été par ordonnance de la Haute Cour de Sind (MM. Aurangzeg, Ghulam Mahboob et Bashir Hussain).
  2. 633. Dans ses communications des 26 août et 6 novembre 2002, le gouvernement fournit des détails sur les procédures portant sur la grève perlée. La direction de l’hôtel avait soumis une demande aux autorités du travail de Sind, le 28 décembre 2001, alléguant que les dirigeants syndicaux et les membres du syndicat avaient commencé à recourir à des ralentissements d’activité. Un avis de justification est paru le 11 janvier 2002, demandant au syndicat d’expliquer sa position et d’exposer les raisons pour lesquelles aucune mesure ne serait prise en liaison avec cette pratique de travail déloyale alléguée. Le 16 janvier 2002, le syndicat a communiqué une réponse qui a été considérée comme ni justifiée ni appropriée, et le directeur du travail a déféré ce cas au tribunal du travail où le syndicat et la direction avaient la possibilité d’exprimer leurs positions. L’affaire est actuellement en instance devant le tribunal.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 634. Le comité regrette qu’en dépit du temps qui s’est écoulé depuis la présentation de la plainte le gouvernement n’ait pas communiqué dans les délais les commentaires et les informations supplémentaires demandés par le comité, bien que le gouvernement ait été invité à communiquer sa réponse à de nombreuses occasions, y compris par un appel pressant à sa session de mars 2003. Dans ce contexte et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité est obligé de présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même s’il ne recevait pas à temps les informations demandées au gouvernement.
  2. 635. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du travail, en vue d’examiner des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale, est d’assurer le respect des droits des organisations d’employeurs et de travailleurs en droit comme en fait. Si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses bien détaillées concernant le fond des allégations portées contre eux. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 636. Le comité note que cette plainte concerne les allégations suivantes: arrestations de syndicalistes et de dirigeants syndicaux; intimidations, harcèlements et licenciements antisyndicaux; intervention policière et violence; le tout étant intervenu dans le contexte d’un différend du travail qui a débuté par des mouvements perlés du syndicat et a conduit en fin de compte au licenciement de quelques 350 travailleurs occasionnels. Les plaignants allèguent une collusion entre la direction de l’hôtel et la police pour détruire le syndicat.
  4. 637. Le comité note que, selon le gouvernement, l’employeur a soutenu que les licenciements étaient nécessaires en raison de la baisse de l’activité, entraînant la suppression de quelques 350 postes et la perte d’un jour de salaire hebdomadaire pour le personnel permanent. Le comité note que la direction de l’hôtel a ignoré la demande de négociation du syndicat et a procédé aux licenciements qui ont été annoncés par la presse. Alors qu’il n’a pas été établi qu’un préavis est légalement exigé en cas de licenciement de travailleurs occasionnels et, si c’est le cas, si le préavis légal a été réellement donné, le comité note que les licenciements sont intervenus dans un contexte de différend du travail lié aux réductions de personnel qui avait débuté quelques mois plus tôt et, d’après ce que l’employeur aurait affirmé selon le gouvernement, avait donné lieu à des ralentissements d’activité, ce qui pourrait apparemment constituer une pratique de travail déloyale en droit pakistanais. Le comité rappelle l’importance des consultations ou des tentatives d’aboutir à un accord avec les organisations syndicales dans le cas de processus de rationalisation et de réduction du personnel. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 936.]
  5. 638. En ce qui concerne l’affirmation de la direction selon laquelle l’incendie de l’hôtel était un acte de sabotage du syndicat, le comité note qu’aucune preuve n’a été apportée dans ce sens et qu’aucune charge n’a été retenue à cet égard contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes impliqués et qu’aucune enquête indépendante n’a été menée pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie. Le comité rappelle qu’alors que l’exercice d’activités syndicales ou le fait d’exercer des fonctions syndicales ne procure aucune immunité quant à l’application de la législation pénale ordinaire, l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 79], et que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 77.] En outre, les syndicalistes doivent, à l’instar des autres personnes, bénéficier d’une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice [voir Recueil, op. cit., paragr. 102], y compris le droit de bénéficier d’une présomption d’innocence. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 65.] Le comité prie le gouvernement d’assurer que des garanties de bonne administration de la justice seront appliquées à l’avenir.
  6. 639. Le comité note que, suite aux arrestations et aux détentions, neuf dirigeants syndicaux ont été licenciés après l’annulation de l’ordonnance de la commission nationale des relations professionnelles par la Haute Cour du Sind. Le comité note également que, selon les plaignants, les faits reprochés à certains travailleurs licenciés dans les procès-verbaux et dans les lettres de licenciement (comportement bruyant et tumultueux, frappe de cuillères sur les plateaux de la cafétéria loin du public ou des clients) sont des faits mineurs si on les place dans un contexte de différend du travail. Le comité observe en outre que la direction de l’hôtel, lorsqu’elle a suspendu les travailleurs parce qu’ils n’étaient pas venus travailler, était pleinement consciente que leur absence était due à leur placement en garde à vue, suite aux accusations de la direction elle-même. Dans ces circonstances, le comité conclut que les actes de la direction, en particulier le licenciement de dirigeants syndicaux, constituaient une discrimination antisyndicale, qui est une des violations les plus graves de la liberté syndicale, puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. Le comité prie le gouvernement d’ordonner aux autorités du travail compétentes d’entreprendre rapidement une enquête approfondie sur cette affaire et, s’il s’avérait qu’il y ait eu discrimination antisyndicale, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire. De plus, le comité demande au gouvernement d’instaurer des réunions entre la direction de l’hôtel et le syndicat, afin d’éviter que des violations des droits syndicaux ne se produisent à l’avenir.
  7. 640. En ce qui concerne les allégations de harcèlement policier et de violence, le comité note que, selon les plaignants, le vice-président du syndicat a été harcelé par la police durant la campagne pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés, que la police était de collusion avec la direction de l’hôtel pour détruire le syndicat et que deux militants ont été battus au poste de police en présence de deux membres de la direction de l’hôtel. Le gouvernement ne fournit aucune réponse ou observation sur ces allégations. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.] Dans les cas allégués de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements devraient enquêter sur les plaintes de cette nature pour que les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises, et que des sanctions soient infligées aux responsables pour veiller à ce qu’aucun détenu ne subisse ce genre de traitement, et les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 57 et 77.] Par conséquent, le comité prie le gouvernement de mener rapidement une enquête sur les passages à tabac allégués de MM. Aurangzeg et Hidayatullah le 6 juillet 2002 au poste de police, de le tenir informé des résultats de cette enquête et de donner des instructions qui s’imposent aux forces de police, afin d’empêcher la répétition de tels actes.
  8. 641. Notant que la procédure sur la pratique de travail déloyale concernant les ralentissements d’activité survenus en décembre 2001 est encore en instance devant la juridiction du travail, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard et de lui fournir une copie de la décision du tribunal aussitôt qu’elle aura été rendue.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 642. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle l’importance des consultations ou des tentatives d’aboutir à un accord avec les organisations syndicales dans les cas de processus de rationalisation et de réduction du personnel.
    • b) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les dirigeants syndicaux possèdent toutes les garanties d’une bonne administration de la justice comme n’importe quel individu.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’ordonner aux autorités compétentes du travail d’entreprendre rapidement une enquête approfondie sur les licenciements antisyndicaux survenus à l’hôtel Pearl Continental de Karachi et, s’il s’avérait qu’il y a eu discrimination antisyndicale, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire; il demande de plus au gouvernement d’instaurer des réunions entre la direction de l’hôtel et le syndicat, en vue d’éviter que des violations des droits syndicaux ne se produisent à l’avenir.
    • d) Le comité prie le gouvernement de mener rapidement une enquête sur les passages à tabac allégués de MM. Aurangzeg et Hidayatullah le 6 juillet 2002 au poste de police, de le tenir informé des résultats de cette enquête et de donner les instructions qui s’imposent aux forces de police, afin d’empêcher la répétition de tels actes.
    • e) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer, dès qu’elle sera rendue, une copie de la décision de la cour concernant la procédure de pratique de travail déloyale liée aux ralentissements d’activité de décembre 2001.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer