ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 356, Marzo 2010

Caso núm. 2268 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 28-MAY-03 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 95. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009 [voir 354e rapport, paragr. 154-163] et a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer, et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée est portée à la connaissance du public et que son contenu est largement diffusé. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que Myo Aung Thant soit immédiatement libéré de prison, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures en vue de garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation devant les divers comités de règlement des différends en activité dans le pays, et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de donner de toute urgence des instructions à ses agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Il demande en outre au gouvernement de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent pour ces organisations puissent exercer des activités syndicales à l’abri du harcèlement et de l’intimidation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui devrait être menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il demande par ailleurs au gouvernement de donner des instructions appropriées sans tarder de façon à faire en sorte que les autorités de la SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
    • g) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’enquêter davantage sur les licenciements de Min Than Win et Aung Myo Win de la fabrique de pneus Motorcar et, s’il est constaté que ces licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • h) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête sur la partie spécifique de la production de la société Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés; s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue d’assurer le versement d’une indemnité adéquate afin que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • i) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations complètes, et notamment les documents officiels de la société dans la mesure du possible, en ce qui concerne la décision de la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd. de conserver les travailleurs qualifiés et les personnels de service plutôt que les travailleurs non qualifiés et le personnel extérieur au service dans le cadre du licenciement de 340 employés.
    • j) S’agissant du dépôt de plaintes visant la société Yes Garment Factory le même jour par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Maung Zin Min Thu a été licencié; s’il est constaté que ce licenciement était dû à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • k) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de prendre des dispositions réelles et concrètes pour garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir.
  2. 96. Dans des communications en date des 1er juin et 5 octobre 2009, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, à savoir que les travailleurs jouissent déjà des droits en question en vertu de la législation du travail en vigueur et qu’un texte législatif conforme à la convention no 87 serait soumis dès l’entrée en application de la nouvelle Constitution. Il reprend également les informations qu’il a antérieurement données sur les mécanismes de règlement des différends et ajoute que, de janvier à août 2009, les comités de surveillance ont résolu avec succès 1 444 cas. Dans une communication en date du 26 février 2010, le gouvernement indique que les principes de base des projets de lois ont fait l’objet d’une discussion avec les experts du BIT lors d’une mission qui s’est rendue au Myanmar du 17 au 24 janvier 2010, et que les conseils des experts seraient pris en compte dans l’élaboration du projet de législation. Le BIT serait tenu informé de tout progrès à cet égard.
  3. 97. Le comité rappelle que, depuis plusieurs années, il insiste sur la nécessité à la fois d’élaborer une législation garantissant la liberté syndicale et de faire en sorte que la législation en vigueur, qui entrave la liberté syndicale, ne soit pas appliquée. Il déplore par conséquent que le gouvernement se contente de répéter les propos antérieurement formulés, à savoir qu’une nouvelle législation sur la liberté syndicale ne sera soumise qu’une fois la nouvelle Constitution entrée en vigueur. Le comité ne peut que déplorer une nouvelle fois le fait que, en dépit de ses précédentes demandes détaillées afin que soient prises des mesures législatives garantissant la liberté syndicale pour tous les travailleurs au Myanmar, aucun progrès n’a été fait à cet égard. Le comité doit également rappeler une fois de plus que le fait qu’aucune mesure ne soit prise pour corriger la situation législative constitue de la part du gouvernement une violation grave et continue des obligations qui découlent de sa ratification volontaire de la convention no 87. En conséquence, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée soit portée à la connaissance du public et que son contenu soit largement diffusé. Notant l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de législation a fait l’objet de discussion avec les membres d’une mission du BIT qui s’est rendue au Myanmar du 17 au 24 janvier 2010 et qu’il serait tenu compte des conseils fournis par la mission lors de l’élaboration des projets de lois visant à garantir la liberté syndicale, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
  4. 98. Le comité note avec un profond regret que, outre les informations concernant le nombre de cas réglés par les comités de surveillance en 2009, le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses observations antérieures sur les mécanismes de règlement des différends. Dans ces conditions, le comité rappelle néanmoins qu’un processus de règlement des différends qui existe dans un système totalement dépourvu de toute liberté syndicale, en droit et dans la pratique, ne saurait satisfaire aux prescriptions de la convention no 87. Il rappelle également de nouveau l’observation qu’il a formulée antérieurement, selon laquelle, s’il apparaît que les divers comités évoqués par le gouvernement s’occupent tous d’une manière ou d’une autre de conciliation et de négociation dans les différends entre employés et employeurs au Myanmar, leur interaction précise et leurs juridictions relatives ne sont pas claires. [Voir 337e rapport, paragr. 1102.] En outre, le comité note que, en l’absence d’informations pertinentes de la part du gouvernement, la composition du Comité de surveillance pour les travailleurs des circonscriptions (TWSC), la procédure à suivre si le TWSC ne parvient pas à conclure un accord et la nature de la représentation des employés et des employeurs devant le comité demeurent tout aussi floues. Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement, en attendant qu’une législation protégeant et favorisant la liberté syndicale soit adoptée au Myanmar, de prendre des mesures pour garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation de la part des divers comités chargés du règlement des différends en activité dans le pays et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  5. 99. Enfin, le comité regrette une fois de plus vivement que le gouvernement ne fournisse pas de nouvelles informations concernant les autres recommandations et exhorte donc de nouveau le gouvernement à lui fournir des informations concernant toutes les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations, notamment pour ce qui est:
    • – de l’émission, de toute urgence, d’instructions aux agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar, ainsi que de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent pour ces organisations puissent exercer des activités syndicales sans être l’objet de harcèlement ou d’intimidation;
    • – de l’ouverture d’une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui devrait être menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées;
    • – des mesures prises pour libérer immédiatement de prison Myo Aung Thant;
    • – de l’émission d’instructions appropriées de façon à ce que les autorités de la SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des gens de mer qui entreprennent des actions syndicales, et de la révision du texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective;
    • – des mesures prises pour diligenter des enquêtes sur les licenciements de Min Than Win et Aung Myo Win de la fabrique de pneus Motorcar;
    • – des mesures prises pour enquêter sur la partie spécifique de la production de la société Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés;
    • – de la fourniture d’informations complètes, et notamment les documents officiels de la société dans la mesure du possible, en ce qui concerne la décision de la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd. de conserver les travailleurs qualifiés et les personnels de service plutôt que les travailleurs non qualifiés et le personnel extérieur au service dans le cadre du licenciement de 340 employés;
    • – des mesures prises pour enquêter sur les allégations relatives à la société Yes Garment Factory.
  6. 100. Le comité exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre dans les meilleurs délais des mesures réelles et concrètes pour garantir le respect de la liberté syndicale au Myanmar, en droit et dans la pratique, de façon à ce que les premières dispositions prises en vue d’instaurer la démocratie dans le pays soient menées à bien dans un cadre qui respecte les conditions requises en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer