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- 666. La plainte figure dans une communication de l’Association nationale des fonctionnaires du ministère de l’Education (ANDIME) en date du 13 avril 2004, soutenue par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 4 mai 2004. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 14 juillet 2004.
- 667. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 668. Dans sa communication en date du 13 avril 2004, l’Association nationale des fonctionnaires du ministère de l’Education (ANDIME) a présenté une plainte soutenue par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 4 mai 2004, dans laquelle elle allègue que la loi no 19891/2003 a créé le Conseil national de la culture et des arts, service public autonome, décentralisé, territorialement déconcentré, avec une personnalité juridique et un patrimoine propre, relevant directement du Président de la République. Dans son article deux provisoire, la loi susmentionnée prévoit que le personnel de la Division de la promotion de la culture du ministère de l’Education fera automatiquement partie des effectifs de l’entité précédemment décrite sans prévoir aucune réserve pour les fonctionnaires qui avaient la qualité de dirigeants syndicaux dans ce ministère.
- 669. L’ANDIME ajoute que le 7 novembre 2003 le sous-secrétariat à l’Education a confirmé quels étaient les fonctionnaires titulaires du ministère de l’Education qui étaient transférés dans les effectifs du nouveau Conseil national de la culture et des arts, y compris les fonctionnaires de sa division de la culture, Marcela Flores Baussa et Magali del Carmen Rubilar Casanova, dirigeantes de l’ANDIME au niveau provincial, du siège de San Camilo et du secrétariat régional ministériel de la région métropolitaine de Santiago en violation de l’article 25 de la loi no 19296 qui prévoit l’inamovibilité d’un dirigeant syndical dans son emploi à compter de la date de son élection jusqu’à la fin d’une période de six mois faisant suite à la cessation de son mandat, de même que l’interdiction d’être transféré d’un lieu ou d’une fonction à une autre sans son consentement exprès.
- 670. L’ANDIME signale que les deux transferts remettent en question son indépendance et son autonomie et constituent un acte d’ingérence illégitime de l’autorité portant directement atteinte au fonctionnement et à l’administration de l’ANDIME et à la convention no 151 de l’OIT ratifiée par le Chili.
- 671. L’ANDIME précise qu’avant de déposer cette plainte elle a fait appel le 23 janvier 2004 devant le bureau du Contrôleur général de la République (dossier 4.226), mais l’organisme de contrôle ne s’est pas prononcé.
- B. Réponse du gouvernement
- 672. Dans sa communication en date du 14 juillet 2004, le gouvernement déclare que le 23 août 2003 a été publiée dans le Journal officiel la loi no 19891 qui porte création du Conseil national de la culture et des arts ainsi que du Fonds national du développement culturel et des arts. Un président ayant rang de ministre d’Etat préside ce conseil. Ladite loi prévoit les conditions ci-après réglementant la classification du personnel du conseil:
- – Deuxième article provisoire: «La Division de la promotion de la culture du ministère de l’Education, le Département de la culture du ministère et secrétariat général du gouvernement et le secrétariat du Comité qualificateur des donations privées constitueront le Conseil national de la culture et des arts, avec ses ressources et son personnel, quelle que soit la qualité juridique de ce dernier.»
- – Troisième article provisoire: «Le Président de la République pourra, dans un délai de 180 jours à compter de la date de publication de la présente loi, au moyen d’un décret ayant force de loi publié par l’intermédiaire du ministère de l’Education et signé par le ministère des Finances, déterminer la composition du personnel du Conseil national de la culture et des arts, laquelle entrera en vigueur à partir de la date évoquée plus haut.
- La composition ainsi déterminée ne pourra pas se traduire par une augmentation de coûts, une modification dans les grades ou une augmentation des postes pourvus dans les effectifs de la Division de la promotion de la culture, du secrétariat du Comité qualificateur des donations privées du ministère de l’Education ou du Département de la culture du ministère et secrétariat du gouvernement, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci. Le respect des dispositions concernant les postes pourvus sera attesté par les sous-secrétaires respectifs. En tout, 20 postes supplémentaires d’encadrement et de direction pourront être créés.
- Dans l’exercice de cette prérogative, le Président de la République édictera toutes les normes nécessaires en vue d’une structure adéquate et du fonctionnement des effectifs déterminés.
- Les fonctionnaires visés à l’alinéa deux, du seul fait de la loi, et sans solution de continuité, font partie, à compter de l’entrée en vigueur de la classification, des effectifs de la nouvelle structure et conservent leur grade antérieur.
- La classification ne pourra légalement donner lieu en aucune manière à une cessation de service ou à une suppression d’emploi ou de poste ni, d’une manière générale, à une cessation de fonctions ou de la relation de travail. Elle ne se traduira pas non plus par la perte de l’avantage prévu à l’article 132 du décret ayant force de loi no 338 de 1960, en rapport avec l’article 14 de la loi no 18834.
- De la même manière, les fonctionnaires conserveront le même nombre d’augmentations biennales ainsi que leur ancienneté dans le grade à cet effet.
- Au seul effet de l’application pratique de la classification décrite dans les paragraphes précédents, le président du conseil, par une résolution, certifiera l’affectation concrète de chaque fonctionnaire dans l’organisation.»
- 673. Le gouvernement ajoute que, conformément aux dispositions de la loi no 19891, le sous-secrétariat à l’Education a procédé à la certification, au moyen de la résolution no 10593 en date du 25 août 2003, des postes qui étaient pourvus au ministère de l’Education. Il a ensuite adopté la résolution no 13139 en date du 4 novembre 2003 abrogeant la résolution antérieure, et certifié les postes titulaires du personnel de la division de la culture de Mineduc, où Mmes Marcela Flores et Magali Rubilar figurent dans l’organigramme comme fonctionnaires professionnels titulaires, et au grade 11 de l’échelle.
- 674. Par la suite, l’ANDIME a présenté le 23 janvier 2004 une réclamation devant le bureau du Contrôleur général de la République dans laquelle elle dénonce le sous-secrétariat à l’Education pour non-application supposée des dispositions légales par le transfert de fonctionnaires du ministère de l’Education au Conseil national de la culture et des arts, en l’occurrence Mmes Marcela Flores B. et Magali Rubilar C. Le 20 avril 2004, le bureau du Contrôleur général de la République a répondu à la réclamation de l’ANDIME par l’avis no 19466. Dans sa réponse, l’organisme de contrôle considère que le sous-secrétariat à l’Education a agi d’une manière conforme au droit, attendu que la mesure administrative adoptée «a trouvé son origine dans un mandat du législateur, et concernait des personnes se trouvant dans la situation prévue par la loi, accomplissant leurs fonctions dans une des branches qui ont été transférées du seul fait de la loi dans le nouvel organisme créé». S’agissant des mesures adoptées par la sous-secrétaire à l’Education, le bureau du Contrôleur indique que «… qu’il était impératif qu’elles respectent les prescriptions du législateur, sinon non seulement cela risquerait de conduire à la transgression d’un mandat légal exprès, mais aussi à un changement dans la procédure établie pour le transfert ordonné, ce qui aboutirait en outre à une grave infraction de la part de l’autorité, et induirait par ailleurs un manque de probité et la responsabilité administrative qui en résulte». En rapport avec la protection syndicale, aspect central de la réclamation de l’ANDIME, le bureau du Contrôleur général de la République indique que «la protection syndicale n’a pas d’effet lorsque c’est la loi qui ordonne une mesure donnée, comme dans le cas présent où c’est la loi no 19891 qui ordonne le transfert contesté».
- 675. Le gouvernement souligne que, sans préjudice de l’avis de l’organisme de contrôle selon lequel le sous-secrétariat à l’Education a agi en conformité avec la loi, l’autorité ministérielle a décidé d’accéder à la demande de l’ANDIME visant à incorporer dans les effectifs du ministère de l’Education les deux fonctionnaires objets de la réclamation devant l’OIT. A cet égard, un mécanisme administratif a été conclu avec l’Association des fonctionnaires du ministère de l’Education (ANDIME) qui résout la question. Ceci montre clairement la volonté de l’autorité ministérielle de renforcer les relations et la qualité du dialogue avec les représentants des fonctionnaires. Ainsi, le présent cas a été directement résolu entre les autorités gouvernementales de l’éducation et l’association syndicale ANDIME.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 676. Le comité note que l’organisation plaignante conteste dans la présente plainte la mesure adoptée par le sous-secrétariat à l’Education consistant à muter deux fonctionnaires relevant de la Division de la promotion de la culture du ministère de l’Education, Mmes Marcela Delinda Flores Baussa et Magali del Carmen Rubilar Casanova, au Conseil national de la culture et des arts, en violation de la législation nationale et de la convention no 151 de l’OIT, ratifiée par le Chili.
- 677. Le comité note que le gouvernement déclare en rapport avec ces mutations que: 1) le sous-secrétariat à l’Education a agi conformément à la loi dans le cadre d’une restructuration administrative prévue par la loi no 19466; 2) le bureau du Contrôleur général de la République a fait savoir à l’ANDIME que la protection syndicale (protection des dirigeants syndicaux contre toute mutation ou autres actes préjudiciables) n’a pas d’effet quand c’est la loi qui ordonne la mutation contestée dans la plainte; 3) néanmoins, et dans le but d’améliorer les relations et la qualité du dialogue social, l’autorité ministérielle a finalement décidé d’accéder à la demande de l’ANDIME de réincorporer parmi les effectifs du ministère de l’Education les dirigeantes syndicales Mmes Marcela Delinda Flores Baussa et Magali del Carmen Rubilar Casanova, par l’intermédiaire d’un mécanisme administratif convenu avec l’ANDIME; le présent cas a donc été résolu directement entre les autorités et l’ANDIME.
- 678. Le comité note avec satisfaction que le problème à l’origine de la présente plainte a été directement résolu entre les autorités et l’organisation plaignante
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 679. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.