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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 338, Noviembre 2005

Caso núm. 2352 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 18-MAY-04 - Cerrado

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  1. 604. La plainte figure dans une communication de mai 2004 de la Fédération nationale des syndicats des entreprises téléphoniques et des télécommunications du Chili (FENATEL). Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 12 avril et 21 septembre 2005.
  2. 605. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 606. Dans sa communication de mai 2004, la Fédération nationale des syndicats des entreprises téléphoniques et des télécommunications du Chili (FENATEL) présente une plainte pour violation des droits syndicaux dans les entreprises suivantes: Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., Telefónica Gestión de Servicios Compartidos de Chile S.A., Compañía de Telecomunicaciones de Chile Equipos de Servicios S.A., Compañía de Telecomunicaciones de Chile, Isapre S.A., Telefónica Empresa CTC de Chile S.A. et Compañía de Teléfonos de Chile-Transmisiones Regionales S.A. Ces entreprises font partie du holding CTC du Chili. Au regard de la législation du travail, elles constituent une seule et même entreprise et par conséquent un seul et même employeur. Selon l’organisation plaignante, l’Etat du Chili n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des dispositions des conventions nos 87 et 98. Plus particulièrement, la FENATEL affirme que, pendant la négociation collective qui a eu lieu en mai et juin 2002 dans les entreprises contre lesquelles elle a porté plainte, les travailleurs ont mené une grève licite qui a duré vingt-huit jours. Les entreprises en question ont engagé du personnel de remplacement sans y être autorisées, et l’inspection du travail les a sanctionnées. Toutefois, seul a été sanctionné l’engagement de quelques travailleurs (la majorité des remplaçants – des centaines – sortaient de l’établissement quand les inspecteurs sont arrivés). Par ailleurs, les entreprises ont entre autres empêché les dirigeants syndicaux d’accéder aux locaux de l’entreprise. En raison de ces faits, une plainte pour pratiques antisyndicales a été portée devant la Direction du travail (Inspection communale du travail de Santiago nord-est). La cinquième chambre du tribunal du travail de Santiago examine la plainte, laquelle a été enregistrée sous le no 5295-2003. De plus, pendant le conflit collectif, la force publique a apporté son aide à Telefónica: la police a bouclé les locaux de l’entreprise et protégé l’entrée dans l’établissement des personnes qui, illicitement, remplaçaient des grévistes. Faute d’accord entre les parties, la négociation collective de 2002 a pris fin lorsque les travailleurs se sont prévalus du droit que leur donne l’article 369 du Code du travail en choisissant d’exiger de l’entreprise que soit conclue une nouvelle convention collective, dont les dispositions seraient les mêmes que celles des conventions qui étaient en vigueur au moment de la présentation du projet de nouvelle convention, et dont la durée de validité, comme le prévoit la loi, serait de dix-huit mois. Selon la FENATEL, depuis lors, les entreprises ont planifié et appliqué une politique systématique de pratiques antisyndicales dont les objectifs sont au moins les suivants:
  2. – diminuer drastiquement les coûts salariaux, par la réduction des salaires de base, en modifiant la structure des fonctions, et par la suppression, dans les conventions collectives, d’avantages importants. Certains de ces avantages existaient depuis longtemps dans l’entreprise: entre autres, indemnités, le cas échéant, dont le montant est fonction des années de service (40 jours par année de travail); versement annuel d’un montant fixe de 7 500 000 000 de pesos chiliens à répartir entre tous les travailleurs du holding; prime de réalisation d’objectifs; service médical du personnel. A cette fin, il était indispensable d’empêcher les syndicats de se prévaloir à nouveau de l’article 369 du Code du travail, car cela aurait eu pour effet de préserver intégralement les avantages que les entreprises voulaient supprimer;
  3. – éliminer les syndicats qui avaient mené la grève et faisaient obstacle à la réduction des rémunérations et des avantages collectifs. Ou, au moins, obtenir des changements dans la direction de ces syndicats: les dirigeants qui avaient été à la tête de la grève de 2002 devaient être remplacés par des dirigeants dociles qui n’opposeraient pas de résistance à la spoliation que constituerait la réduction salariale envisagée;
  4. – privilégier de quelque façon que ce soit une organisation syndicale qui serait favorable à la politique de l’entreprise. Cette organisation s’est avérée être le Syndicat national d’entreprise des agents administratifs et des travailleurs spécialisés de la Compañía de Teléfonos de Chile S.A., Filiales, Sucesores, Derivados y Afines (SINTELFI).
  5. 607. La FENATEL indique que l’objectif prévu a été pleinement réalisé: en quatre mois (de juillet à octobre 2003), environ 90 pour cent des membres des syndicats de la FENATEL l’ont quittée pour s’affilier au SINTELFI. Celui-ci, qui comptait alors plus de 1 600 travailleurs, a négocié de très mauvaises conditions. Concrètement, le pourcentage des membres du SINTELFI est passé de 6,8 pour cent de l’ensemble des travailleurs syndiqués en juillet 2003 à 80 pour cent en octobre de la même année – le nombre de ces membres est passé de 370 en juillet à plus de 1 800 en novembre 2003.
  6. 608. La désaffiliation de membres de la FENATEL a été telle que ses syndicats ne peuvent pas réaliser les objectifs que prévoient leurs statuts. Etant donné que la majorité de ces syndicats sont des syndicats au niveau de l’entreprise, ils avaient l’habitude de constituer, avec les travailleurs syndiqués, des groupes de négociation dans chaque entreprise du holding. Ces groupes doivent atteindre un certain quorum pour pouvoir négocier collectivement mais c’est désormais impossible.
  7. 609. Le président du directoire de Telefónica, le directeur général, le directeur du personnel et d’autres cadres supérieurs participent personnellement à la campagne antisyndicale planifiée qui est menée. Dans une lettre du 9 septembre 2002 adressée à tous les travailleurs des entreprises du holding, le président du directoire ne dissimule pas son animosité à l’égard des dirigeants syndicaux qui ont pris la tête de la grève. Ces cadres ont parcouru tout le pays pour rencontrer directement les travailleurs syndiqués du holding et leur recommander de remplacer les dirigeants de la FENATEL par des personnes plus «raisonnables». Pendant ces réunions, les questions suivantes, qui portent sur la situation des relations professionnelles dans les entreprises, ont été évoquées:
  8. – la nécessité de diminuer les coûts salariaux afin d’accroître la compétitivité des entreprises, ce qui passait par la réduction des salaires et la suppression des avantages les plus importants que les conventions collectives prévoient. A cette fin, il fallait empêcher les travailleurs d’exiger l’application de l’article 369 du Code du travail pendant la négociation collective de 2003 et, donc, provoquer des changements dans la direction des syndicats;
  9. – les dirigeants des syndicats affiliés au Front unitaire des travailleurs (FUT), qui actuellement sont presque tous membres de la FENATEL, ont fait l’objet de dénigrements incessants et ont été désignés comme les responsables de la grève et des préjudices que la paralysie des activités a entraînés pour l’entreprise. Selon le président du directoire du holding, il s’agit de dirigeants intransigeants qui ne savent pas négocier collectivement, qui n’ont pas de capacité de négociation et qui sont responsables de la grave situation économique. Rencontrer les travailleurs avait pour objectif de les intimider: s’ils n’acceptaient pas les mesures que l’entreprise prendrait, la continuité de la relation de travail serait en péril. Il fallait donc des dirigeants dociles et proches de l’employeur.
  10. 610. De plus, des cadres et des travailleurs des entreprises de Telefónica ont fait directement pression sur les travailleurs membres des syndicats affiliés à l’organisation plaignante. Ces pressions ont été entre autres les suivantes: a) des avantages économiques supplémentaires (dont ne bénéficieraient pas les syndicats de l’organisation plaignante) seraient offerts aux travailleurs si, de façon anticipée, ils négociaient collectivement par le biais du SINTELFI; ou b) les travailleurs ont été menacés de licenciement s’ils ne quittaient pas les syndicats de la FENATEL pour s’affilier au SINTELFI. Dans certains cas, il s’est agi de menaces voilées, d’insinuations laissant entendre aux intéressés qu’ils mettraient en péril leur source de travail s’ils restaient membres d’un syndicat de la FENATEL et, dans d’autres, de menaces ouvertes et directes formulées dans ces termes: «quitte ton syndicat et inscris-toi au SINTELFI ou tu seras licencié».
  11. 611. A l’exception de deux délégués qui bénéficiaient de l’immunité syndicale, 60 travailleurs de l’administration du personnel ont quitté le syndicat. Des cadres supérieurs de l’entreprise ont participé directement et personnellement à la campagne de pressions et de menaces.
  12. 612. Selon la FENATEL, au cours de la négociation collective de 2003, les entreprises du holding ont favorisé ouvertement le SINTELFI en lui faisant des offres sensiblement supérieures à celles qui avaient été proposées aux syndicats de la FENATEL. La convention collective actuelle concerne la grande majorité des travailleurs syndiqués (environ 1 900) et a pour effet de diminuer de plus de 66 pour cent le salaire de certains travailleurs.
  13. 613. Par ailleurs, les entreprises qui font l’objet de la plainte ont violé systématiquement les conventions collectives. Par exemple, les tribunaux du travail ont été saisis d’une plainte pour le non-paiement de la somme de 7 500 000 000 de pesos qui, conformément à la clause 4.2 de la convention collective de 1998, devait être répartie entre tous les travailleurs de l’entreprise, et d’une plainte pour l’inobservation de la clause 28.2 de la convention collective en vigueur (assurances santé complémentaires). Sont en cours d’examen d’autres plaintes pour l’inobservation du pacte de stabilité «Accord fondamental de confiance ABC» (clause 50 de la convention collective). En annexe, la FENATEL adresse copie de certaines des plaintes et de dix rapports d’inspection relatifs à d’autres plaintes qui ont été portées devant l’inspection du travail au motif de l’inobservation des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.
  14. 614. Les pressions que l’entreprise a exercées sur les dirigeants syndicaux se sont manifestées entre autres par son insistance obstinée pour mettre fin aux dispositions qui, depuis des années, leur permettent de se consacrer à temps plein à leurs activités syndicales. Pendant des mois, l’administration du personnel leur a envoyé des lettres dans lesquelles elle exprimait son intention de mettre un terme à la convention qui dispense de service les représentants des travailleurs afin qu’ils puissent se consacrer à leurs activités syndicales. La pression a fini par devenir insoutenable et tous les dirigeants de la FENATEL, sauf trois, ont dû reprendre leurs fonctions dans l’entreprise à partir du lundi 26 avril 2004. Alors que, pendant la dernière négociation collective, les entreprises ont refusé d’accorder des congés spéciaux aux dirigeants de la FENATEL qui n’étaient pas dispensés de service, les dirigeants des autres syndicats ont bénéficié de tous les congés nécessaires pour pouvoir participer à la négociation.
  15. 615. Depuis quatre ans, les entreprises en question ont licencié des milliers de personnes, lesquelles l’ont été en fonction de critères antisyndicaux. La FENATEL précise que ses syndicats communiquent avec leurs membres au moyen d’une structure interne qui prévoit la formation d’un groupe de délégués – il s’agit de membres qui se distinguent par leur participation active aux activités syndicales. Or, lorsqu’elles ont réduit leurs effectifs, les entreprises ont pris bien soin de licencier presque tous les membres du groupe de délégués. La FENATEL mentionne les noms de 42 travailleurs.
  16. B. Réponse du gouvernement
  17. 616. Dans ses communications des 12 avril et 21 septembre 2005, le gouvernement déclare que l’Etat du Chili dispose d’un ensemble de normes qui reconnaissent, promeuvent et protègent les droits consacrés dans les conventions nos 87 et 98. En particulier, la législation sanctionne les pratiques antisyndicales et déloyales qui auraient lieu pendant la négociation collective. De plus, la loi no 19759 de 2001 a énuméré plus précisément ces pratiques, accru le montant des amendes et donné plus de facultés à la Direction nationale du travail. Ainsi, la direction peut se constituer partie dans les actions qui sont intentées pour ces motifs devant les tribunaux de justice. Conformément à la législation nationale:
  18. – il revient aux tribunaux de justice de qualifier une conduite d’antisyndicale, sans préjudice de l’intervention de l’inspection du travail respective, conformément à l’article 292 du Code du travail;
  19. – les services de l’inspection du travail, qui dépendent de la Direction nationale du travail, ont le devoir de dénoncer les faits qu’ils estiment constitutifs de pratiques antisyndicales ou déloyales, et d’établir le rapport d’inspection qu’ils doivent joindre – le rapport bénéficie de la présomption de véracité;
  20. – l’inspection du travail plaignante peut se constituer partie dans l’action en justice qui est intentée à la suite de sa plainte pour pratiques antisyndicales ou déloyales.
  21. 617. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante, le gouvernement déclare à propos du remplacement supposé de travailleurs ayant participé à la grève licite, qui a duré vingt-huit jours en 2002, à l’occasion de la négociation collective que l’inspection du travail, après examen des faits, a constaté que les grévistes avaient été remplacés avant la fin du délai de quinze jours que la loi prévoit. Etant donné que les employeurs n’avaient pas le droit d’engager à ce moment-là du personnel de remplacement, les entreprises suivantes ont fait l’objet d’une sanction administrative assortie d’une amende de 69 unités fiscales mensuelles, soit 1 721 700 pesos chiliens: Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., Telefónica Gestión de Servicios Compartidos de Chile S.A., Compañía de Telecomunicaciones de Chile Equipos de Servicios S.A., Compañía de Telecomunicaciones de Chile, Isapre Istel S.A. et Telefónica Empresa CTC de Chile S.A.
  22. 618. Au sujet de l’allégation selon laquelle les dirigeants syndicaux auraient été empêchés de s’acquitter de leurs fonctions, le gouvernement indique que l’inspection du travail a dénoncé la pratique antisyndicale susmentionnée, plainte qui a été soumise à la cinquième chambre du tribunal du travail de Santiago (cas no 5295-2003). Le 22 juillet 2004, le juge du travail a fait droit à la plainte et condamné l’entreprise en cause à une amende d’un montant équivalant à 120 unités fiscales mensuelles. La sentence indique expressément que cette entreprise s’est livrée à des pratiques antisyndicales en empêchant les dirigeants syndicaux d’accéder librement aux locaux de l’entreprise, et a commis des «actes d’ingérence» en favorisant les syndicats non affiliés à la FENATEL.
  23. 619. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle le holding de la Compañía de Teléfonos de Chile aurait privilégié une organisation syndicale, le gouvernement indique qu’il ressort de divers rapports d’inspection que plusieurs initiatives ont favorisé des organisations au détriment d’autres: promotion de négociations anticipées; offres d’un montant supérieur à celui des offres qui avaient été faites aux syndicats membres de la FENATEL; de plus, les dirigeants de la FENATEL n’ont pas bénéficié du même traitement que les syndicats du SINTELFI et que des ingénieurs civils, et les congés syndicaux n’ont pas été pris en compte.
  24. 620. Au sujet de l’allégation relative aux pressions qui auraient été exercées sur les travailleurs membres de la FENATEL pour qu’ils se désaffilient, le gouvernement déclare que l’inspection du travail a constaté une forte baisse du nombre des travailleurs syndiqués dans l’administration du personnel (de 42 à deux seulement) et les faits suivants: l’entreprise a discrédité les dirigeants syndicaux; dans des lettres adressées aux travailleurs, on leur a recommandé de renoncer aux avantages obtenus au moyen de la négociation collective; l’entreprise a incité ouvertement le personnel à quitter le syndicat et à négocier individuellement.
  25. 621. Quant au fait que l’entreprise aurait cessé de donner effet à la convention en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux bénéficiaient de congés syndicaux et étaient ainsi dispensés de service, et que ces personnes ont dû réintégrer leurs postes, le gouvernement indique ce qui suit: l’inspection du travail a constaté que, de 1991 à 1997, l’entreprise a accordé des congés syndicaux à temps complet, sans perte de rémunération, à MM. René Tabilo, Ricardo Campos, Pedro Sandoval et Fredy Escobar, dirigeants de la FENATEL, afin qu’ils puissent se consacrer exclusivement à leurs fonctions syndicales. Selon le rapport d’inspection, l’entreprise, par deux lettres de sa direction, a indiqué aux travailleurs que, en raison de la situation financière de l’entreprise et de ses filiales, la situation en matière de congés syndicaux serait réexaminée. Finalement, l’entreprise a fait savoir le 15 avril 2004 aux dirigeants syndicaux susmentionnés que, à partir du 21 avril 2004, la validité des congés syndicaux ne dépasserait pas ce que la loi prévoit – leur durée ne peut pas être inférieure à six heures, ou à huit heures si l’entreprise compte plus de 250 travailleurs (art. 294 du Code du travail). Ce point a été l’un des motifs de la plainte pour pratique antisyndicale que l’autorité administrative a portée devant la cinquième chambre du tribunal du travail de Santiago, laquelle s’est prononcée défavorablement à ce sujet s’agissant du syndicat. Il a été fait recours de cette décision et la procédure n’est pas arrivée à son terme.
  26. 622. Le gouvernement indique que les points qui font l’objet de la plainte de la FENATEL ont donné lieu à des inspections et que certains font l’objet d’une action judiciaire qui n’a pas encore abouti. Le gouvernement indique qu’il fournira des informations sur l’évolution des procès en cours. Il joint le texte de la décision de la cinquième chambre du tribunal du travail de Santiago:
  27. (...)
  28. 4. Compte tenu des éléments exposés et après avoir examiné en conscience les antécédents y relatifs, le juge estime que les faits mentionnés dans la plainte constituent des pratiques antisyndicales. Les dirigeants ont été empêchés d’accéder librement aux locaux de l’entreprise et des «actes d’ingérence» ont favorisé les syndicats qui ne sont pas membres de la FENATEL et défavorisé les syndicats de la FENATEL, afin d’amener les membres de ces derniers syndicats à se désaffilier. Ces actes sont les suivants: propositions de convention désavantageuses; réunions au cours desquelles on a fait craindre la perte de leur emploi aux travailleurs qui se sont prévalus de l’article 369 du Code du travail, lesquels sont justement les membres des syndicats plaignants. Ces actes, qui vont à l’encontre du libre exercice de l’activité syndicale, doivent être sanctionnés;
  29. 5. A propos de l’engagement de travailleurs pendant la grève, ce fait a été constaté mais il n’est pas sanctionné dans la présente procédure, l’inspection du travail l’ayant déjà sanctionné par une amende. Par ailleurs, il n’a pas été constaté que l’entreprise en cause aurait continué par la suite de commettre cette infraction. La décision qui précède se fonde sur le principe en vertu duquel une infraction ne peut pas être sanctionnée deux fois;
  30. 6. Les autres constatations n’altèrent en rien l’argumentation qui précède;
  31. Au vu de ces considérations et des dispositions susmentionnées, ainsi que des articles 289 et suivants du Code du travail, il est déclaré ce qui suit:
  32. I. Il est fait droit à la plainte et l’entreprise en cause doit cesser ses actes antisyndicaux, c’est-à-dire: permettre aux dirigeants syndicaux de la FENATEL et à tout autre dirigeant syndical d’accéder aux locaux de l’entreprise, entre autres celui sis au 48 rue San Martín; cesser aussi toute communication visant à faire craindre aux travailleurs la perte de leur emploi en raison de circonstances découlant de conventions qui, conformément à la loi, ont été ou seront conclues avec les syndicats, au cours des procédures respectives de négociation collective; veiller à ce que ses actes ne privilégient pas certains des syndicats en place par rapport à d’autres et, tout particulièrement, à ne pas promouvoir la désaffiliation des membres des syndicats qui, pour une raison ou une autre, gênent l’entreprise.
  33. 623. Le gouvernement déclare que 22 délégués syndicaux ont été licenciés en 2001, et 17 en 2003, en raison de compressions de personnel qui ont touché 1 593 travailleurs. Le gouvernement indique que des amendes ont été imposées à cet égard (10 unités fiscales et 7,5 millions de pesos) pour non-respect de la convention collective.
  34. 624. Le gouvernement joint en annexe les commentaires suivants de la Compañía Telefónica de Chile (CTC) à propos de la plainte. Telefónica CTC de Chile et ses filiales comptent 22 syndicats, certains étant regroupés en trois fédérations, qui représentent 2 650 travailleurs. Parmi les syndicats, six seulement ont plus de 100 membres, et 11 moins de 30 chacun; ils représentent dans plusieurs cas moins de 1 pour cent des effectifs de l’entreprise. La Fédération nationale des syndicats des entreprises téléphoniques et des télécommunications du Chili (FENATEL), en particulier, regroupe cinq syndicats qui représentent en tout 120 travailleurs. La CTC indique par ailleurs que le solde de ses résultats financiers, positif de plus de 300 millions de dollars en 1996 et 1997, est devenu négatif en 1999 et que, en 2000, elle a enregistré au moins une perte de près de 200 millions de dollars. Les années suivantes, l’entreprise a cherché continuellement à équilibrer ses comptes sur un marché où les revenus continuent de baisser, malgré les efforts de tous pour diversifier les produits et améliorer la productivité. Au premier trimestre de 2001, étant donné ces mauvais résultats, Telefónica a dû licencier près de 1 200 travailleurs. Toutefois, alors que ces travailleurs, conformément aux conventions collectives, ont reçu des indemnités très supérieures à celles prévues par la loi (40 jours par année de travail, sans limite d’ancienneté), les dirigeants syndicaux les ont estimées très insuffisantes, ce qui a marqué très négativement les relations professionnelles. A la mi-2002, une négociation collective a eu lieu avec les 22 syndicats en place dans l’entreprise. Des accords ont été conclus avec 11 syndicats. Les syndicats de la FENATEL se trouvent parmi les 11 autres syndicats. De fait, ces syndicats ont décidé de faire grève, laquelle a duré vingt-huit jours. A ce moment-là, les syndicats ont choisi la possibilité de conserver les avantages dont ils bénéficiaient jusqu’alors (art. 369 du Code du travail). La loi établit que cette possibilité ne peut être invoquée par les syndicats, à tout moment, qu’avant ou pendant la grève.
  35. 625. Pendant la grève, des actes délictueux ont été commis – dommages sur les véhicules de cadres, menaces (y compris à leur domicile) à l’encontre des dirigeants et des travailleurs qui étaient parvenus à des accords, dommages dans les bureaux de l’entreprise, coupure de fibre optique (y compris celle d’autres entreprises) dans divers endroits du pays. En tout, plus de 150 actes malveillants ont été commis contre les installations des entreprises.
  36. 626. Les onze syndicats qui ont fait grève ont suivi des voies différentes. Les cinq syndicats affiliés à la FENATEL et deux autres ont choisi de ne pas dialoguer, les autres ont préféré la négociation. Celle-ci a commencé en juin 2003 et des accords ont pu être conclus en octobre 2003.
  37. 627. Pendant tout ce processus, il n’y a pas eu de pratique antisyndicale. Les travailleurs ont pu choisir librement entre la possibilité de chercher un accord et celle de ne pas négocier. Les syndicats qui ont conclu l’accord ont reflété, à n’en pas douter, l’opinion de la grande majorité des travailleurs qui ont manifesté leur volonté en ralliant les syndicats qui avaient choisi de négocier. Ainsi, la FENATEL, qui comptait 490 membres en juin 2003, n’en avait plus que 144 en novembre de la même année. Par conséquent, la désaffiliation massive de travailleurs des syndicats de la FENATEL ne découle pas d’actes dolosifs de l’entreprise mais de l’exercice légitime de la liberté syndicale par les travailleurs qui ont compris que, pour défendre à ce moment-là leurs droits et leurs intérêts, le dialogue et la flexibilité étaient plus appropriés et plus compatibles avec la situation de l’entreprise. Au terme de la négociation avec la grande majorité des travailleurs, on a proposé aux syndicats affiliés à la FENATEL de conclure le même accord mais ces derniers ont refusé et préféré se prévaloir à nouveau des dispositions de l’article 369 du Code du travail.
  38. 628. La CTC nie avoir engagé du personnel de remplacement. En fait, l’inspection du travail a imposé une amende pour l’engagement de 12 personnes (il y avait plus de 1 900 grévistes) et l’entreprise a demandé que l’on reconsidère cette mesure qu’elle estimait erronée. Au sujet de l’allégation selon laquelle on aurait empêché l’accès des dirigeants syndicaux aux locaux de l’entreprise pendant la grève, il convient d’indiquer que la législation chilienne interdit aux travailleurs d’entrer dans les locaux d’une entreprise pendant une grève. Il n’est pas exact que la force publique ait apporté son aide à la CTC. En fait, la police a été constamment présente dans le secteur pour éviter les actes de vandalisme et pour permettre aux cadres et aux travailleurs qui n’étaient pas en grève de circuler en toute tranquillité. Quant à la stratégie de l’entreprise que l’organisation plaignante a dénoncée, la CTC estime que l’on ne peut pas considérer comme une pratique antisyndicale le fait d’adopter avec les syndicats de nouvelles conditions d’emploi; effectivement, l’objectif était de diminuer les coûts salariaux car il était impossible de maintenir des conditions complètement étrangères au marché, alors que l’entreprise enregistrait des pertes depuis plusieurs années.
  39. 629. Il n’est pas exact que l’on ait voulu «éliminer les syndicats» et disposer de «dirigeants syndicaux dociles». On a toujours souligné l’importance des syndicats et le fait qu’il est essentiel qu’ils représentent véritablement les intérêts réels des travailleurs. Les travailleurs, qui étaient pleinement informés, ont choisi librement. Il est inexact que l’on ait voulu privilégier une organisation en particulier: les 22 syndicats ont été invités à dialoguer, certains ont accepté, d’autres non.
  40. 630. Les chiffres qui ont été communiqués à propos du SINTELFI sont faux. En juillet 2003, ce syndicat comptait 744 membres (19 pour cent des travailleurs syndiqués) et 1 586 (39 pour cent) en novembre de la même année. La FENATEL n’a plus que 120 membres: beaucoup de ceux qu’elle comptait, exerçant la liberté d’affiliation syndicale que la loi consacre, ont préféré être représentés par d’autres organisations. De plus, les difficultés de quorum que connaît la FENATEL sont dues à ce qu’elle a conservé une structure de cinq syndicats. Le moins important compte quatre membres et le suivant en compte 16.
  41. 631. Ce groupe de syndicats considère comme des pratiques antisyndicales le fait que tout employeur a le droit d’exposer en détail aux travailleurs la situation de l’entreprise et ses conséquences. Les réunions se sont tenues avec de nombreux travailleurs, en présence de dirigeants des divers syndicats, dans un climat de franchise et de transparence. Il est absolument faux que les dirigeants syndicaux aient été désignés comme les responsables de la crise économique de Telefónica, et que des avantages économiques différents aient été proposés aux membres d’un syndicat en particulier. En fait, tous ont eu la même possibilité et certains l’ont acceptée.
  42. 632. Il est également faux que l’administration du personnel ait fait pression sur ses effectifs pour qu’ils se désaffilient de leurs syndicats. En septembre 2002, l’administration du personnel comptait 30 personnes (et non 60 comme l’indique la FENATEL) dont trois étaient syndiquées; en décembre 2003, elles étaient deux. Si l’on prend aussi en compte les personnes qui travaillent dans l’entreprise T-Gestiona, il y avait 52 personnes en tout, dont 22 étaient syndiquées en septembre 2002. En décembre 2003, il y en avait 47, dont 20 étaient syndiquées.
  43. 633. La comparaison que la FENATEL établit entre les avantages qui ont été offerts au SINTELFI et ceux qui lui ont été offerts est tout à fait incorrecte. En effet, la FENATEL compare l’offre finale qui a été faite au SINTELFI avec l’offre qui lui avait été faite initialement. Il va de soi qu’une offre finale diffère d’une offre initiale.
  44. 634. Interpréter différemment des clauses des conventions collectives ne constitue pas une pratique antisyndicale, ces conventions s’appliquant de la même façon à tous les syndicats. Il s’agit simplement d’interprétations différentes et, le cas échéant, pour éclaicir ces interprétations, on peut recourir aux tribunaux de justice. De fait, à propos de l’action en justice, mentionnée par la FENATEL, qui a été intentée au motif du prétendu non-paiement de 7 500 000 000 pesos chiliens, l’entreprise a gagné un procès qui l’opposait à l’un des syndicats. Il en a perdu un autre devant la cour d’appel mais la Cour suprême, qui a été saisie, n’a pas encore tranché.
  45. 635. Vingt-deux syndicats sont en place dans l’entreprise. Ils comptent plus de 100 dirigeants, dont plus de 20 se consacrent exclusivement à leurs activités syndicales, soit un dirigeant à temps plein pour 200 travailleurs environ. En décembre 2003, la FENATEL représentait 194 travailleurs et comptait huit dirigeants qui se consacraient exclusivement à leurs activités syndicales. A l’évidence, cette proportion est exagérée. Elle se prête à des excès, par exemple le fait que M. Carlos Burgos Abarca a décidé de ne plus se rendre ni dans l’entreprise ni dans les locaux du syndicat. Ainsi, il perçoit un salaire alors qu’il ne fait rien, ni pour l’entreprise ni pour les travailleurs.
  46. 636. Il semble excessif de permettre à 15 dirigeants de la FENATEL de participer à plein temps à une négociation dans laquelle ils représentent un peu plus de 150 travailleurs. Le cas du SINTELFI est différent: cinq dirigeants représentent plus de 1 000 travailleurs.
  47. 637. Effectivement, les personnes mentionnées par la FENATEL ont été licenciées. Ce que les syndicats ne disent pas, c’est qu’ils n’ont remis à l’entreprise ni leurs statuts ni la liste de leurs délégués. Même dans le cas où le nom de certaines personnes coïnciderait avec celui d’éventuels «délégués», ces derniers ne bénéficieraient pas, en tout état de cause, de l’immunité syndicale que le Code du travail prévoit. Ils seraient, éventuellement, des délégués internes dont la qualité, comme on l’a indiqué, n’a pas été portée à la connaissance de l’entreprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 638. Le comité note que l’organisation plaignante a présenté les allégations suivantes: engagement de travailleurs par la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. et par d’autres entreprises du holding afin de remplacer des grévistes; pratiques antisyndicales pendant la grève de 2002, y compris la présence de la police et le fait que les entreprises ont empêché les dirigeants syndicaux d’accéder aux locaux des entreprises; ingérences visant à remplacer les dirigeants syndicaux et à privilégier un syndicat favorable à l’entreprise, ce qui a provoqué la désaffiliation de nombreux membres des syndicats membres de l’organisation plaignante; ils ont fait l’objet d’une campagne antisyndicale menée par les cadres de l’entreprise, et subi des pressions qui ont consisté en des avantages économiques pour les travailleurs qui avaient négocié par le biais du syndicat favorable à l’employeur, et en des menaces de licenciement à l’égard des travailleurs qui ne renonceraient pas à leur affiliation; avantages pour le syndicat favorable à l’entreprise au cours de la négociation collective de 2003; inobservation systématique des conventions collectives en vigueur; licenciements, y compris de délégués syndicaux, fondés sur des critères antisyndicaux (selon le gouvernement, 22 délégués syndicaux ont été licenciés en 2001, et 17 en 2003, en raison de réductions de personnel qui ont touché 1 593 travailleurs); perte des congés syndicaux à temps plein.
  2. 639. Le comité prend note des commentaires de la Compañía Telefónica de Chile (CTC) à propos de la plainte. Elle insiste sur la situation économique difficile des entreprises du holding et sur le fait qu’elle est parvenue à des accords avec 16 des 22 syndicats en place dans l’entreprise, accords qui montrent que la grande majorité des travailleurs ont choisi de négocier, contrairement à la FENATEL. Selon la CTC, le choix de ne pas négocier explique la désaffiliation massive de travailleurs des syndicats de la FENATEL (actuellement, elle compte seulement 120 membres) et le nombre en hausse des membres du syndicat SINTELFI (1 586). La CTC nie que les pratiques antisyndicales qui font l’objet des allégations aient été commises et nie avoir exercé des pressions sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient. Elle estime par ailleurs qu’on ne saurait considérer comme des pratiques antisyndicales le droit de tout employeur d’exposer en détail aux travailleurs la situation de l’entreprise. Enfin, l’entreprise souligne que la force publique était présente pour empêcher des actes de vandalisme et que, pendant la grève, 150 actes délictueux ont été commis contre des installations des entreprises – coupure de fibre optique, dommages sur des véhicules, etc. De plus, selon l’entreprise, à propos de l’inobservation des conventions collectives, les sentences qui ont été prononcées ont été favorables parfois à l’entreprise, parfois au syndicat. Au sujet de la perte des congés syndicaux à temps complet de plusieurs dirigeants des organisations affiliées à la FENATEL, l’entreprise le justifie par le fait que leur représentativité a considérablement chuté.
  3. 640. Le comité prend note des déclarations du gouvernement à propos de l’imposition de sanctions pour non-respect de la convention collective (10 unités fiscales et 7,5 millions de pesos) à cinq entreprises de la CTC pour avoir remplacé des grévistes (69 unités fiscales mensuelles, soit 1 721 700 pesos chiliens), et au sujet de pratiques antisyndicales que l’autorité judiciaire (cinquième chambre du tribunal du travail de Santiago) a constatées. Ces pratiques, qui avaient été signalées préalablement à l’inspection du travail, ont donné lieu à une sanction de l’autorité judiciaire (120 unités fiscales mensuelles). Le comité note que la sentence indique ce qui suit à propos de la CTC:
  4. L’entreprise s’est livrée à des pratiques antisyndicales: les dirigeants ont été empêchés d’accéder librement aux locaux de l’entreprise et des «actes d’ingérence» ont favorisé les syndicats qui ne sont pas membres de la FENATEL et défavorisé les syndicats de la FENATEL, afin d’amener les membres de ces derniers syndicats à se désaffilier. Ces actes sont les suivants: propositions de convention désavantageuses; réunions au cours desquelles on a fait craindre la perte de leur emploi aux travailleurs qui se sont prévalus des dispositions de l’article 369 du Code du travail, lesquels sont justement les membres des syndicats plaignants. Ces actes, qui vont à l’encontre du libre exercice de l’activité syndicale, doivent être sanctionnés.
  5. 641. Le comité observe aussi que, dans la sentence, il a été ordonné ce qui suit à l’entreprise:
  6. Cesser ses actes antisyndicaux, c’est-à-dire: permettre aux dirigeants syndicaux de la FENATEL et à tout autre dirigeant syndical d’accéder aux locaux de l’entreprise, entre autres celui sis au 48 rue San Martín; cesser aussi toute communication visant à faire craindre aux travailleurs la perte de leur emploi en raison de circonstances découlant d’accords qui, conformément à la loi, ont été ou seront conclus avec les syndicats, au cours des procédures respectives de négociation collective; veiller à ce que ses actes ne privilégient pas certains des syndicats en place par rapport à d’autres; et, tout particulièrement, à ne pas promouvoir la désaffiliation des membres des syndicats qui, pour une raison ou une autre, gênent l’entreprise.
  7. 642. Le comité prend note avec regret des nombreux actes de violence qui, du point de vue de l’entreprise tel que transmis par le gouvernement, auraient été commis pendant la grève de 2002 mais il constate que l’inspection du travail et dans certains cas l’autorité judiciaire en premier ressort ont sanctionné diverses pratiques antisyndicales qui se sont produites lors du différend du travail qui a commencé en 2002 et de la négociation collective qui a suivi. Le comité note aussi que l’autorité judiciaire doit encore se prononcer sur certains recours en appel introduits par l’entreprise. Dans ces conditions, le comité prend note avec regret des graves répercussions que ces pratiques auraient pu avoir sur le taux d’affiliation aux organisations de la FENATEL. Le comité compte fermement que ces actes ne se reproduiront plus et demande au gouvernement de veiller au respect des conventions nos 87 et 98 dans les entreprises de la société de holding CTC du Chili. Par ailleurs, prenant en compte les actes de violence perpétrés pendant la grève auxquels se réfère l’entreprise, le comité rappelle que l’article 8 de la convention no 87 prévoit que, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
  8. 643. Le comité prend note des informations du gouvernement, à savoir que l’inspection du travail a obtenu deux jugements favorables en ce qui concerne le non-respect des congés syndicaux mais que ces jugements ont fait l’objet d’un recours en appel. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des recours en appel, y compris celui relatif aux congés syndicaux et celui relatif au non-respect des clauses de l’accord collectif, et d’indiquer si la FENATEL a interjeté un recours judiciaire à propos du licenciement de certains de ses délégués, au sujet desquels l’entreprise déclare qu’elle ignorait leur qualité de délégués et précise que, en tout état de cause, ils ne bénéficiaient pas de l’immunité syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 644. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité constate que l’inspection du travail et dans certains cas l’autorité judiciaire en premier ressort ont sanctionné des pratiques antisyndicales qui ont été perpétrées pendant le conflit collectif qui a commencé en 2002 dans les entreprises du holding CTC du Chili et pendant la négociation collective qui a suivi, et prend note avec regret des graves répercussions que ces pratiques auraient pu avoir sur le taux d’affiliation aux organisations de la FENATEL. Le comité observe aussi que l’autorité judiciaire doit encore se prononcer sur certains recours en appel introduits par l’entreprise et qu’elle a rejeté le recours introduit par l’inspection du travail alléguant le non-respect par l’entreprise des congés syndicaux. Il a été fait appel de cette sentence. Le comité compte fermement que ces actes ne se reproduiront plus et demande au gouvernement de veiller au respect des conventions nos 87 et 98 dans les entreprises susmentionnées.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des recours en appel qui ont été interjetés en relation avec ces affaires et en particulier au sujet des congés syndicaux de dirigeants de la FENATEL ou à propos du non-respect des clauses de l’accord collectif, et d’indiquer si la FENATEL a interjeté un recours judiciaire à propos du licenciement de certains de ses délégués, au sujet desquels l’entreprise déclare qu’elle ignorait leur qualité de délégués et précise que, en tout état de cause, ils ne bénéficiaient pas de l’immunité syndicale.
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