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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 285. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007. A cette occasion, le comité, rappelant que les travailleurs concernés ont été soit licenciés soit soumis à un lock-out en janvier 2005 et que les procédures d’arbitrage ont été entamées en juin 2005, a exprimé l’espoir que les autorités compétentes traitent cette affaire dans les plus bref délais et, dans le cas où les allégations de discrimination antisyndicale seraient avérées, qu’elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale, y compris, étant donné la fermeture de l’entreprise, en veillant à ce que les travailleurs soient pleinement indemnisés afin que cela constitue une sanction dissuasive pour empêcher la répétition de tels actes. Le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. [Voir 344e rapport, paragr. 199-202.]
- 286. Dans une communication du 21 septembre 2007, le gouvernement déclare que 96 des travailleurs concernés par la procédure d’arbitrage se sont retirés de la procédure et que seuls 83 la poursuivent. Une copie de la procédure d’arbitrage du 7 mars 2007 est jointe à la communication et montre que le syndicat a accepté cette prise de position. Le gouvernement ajoute que, à dix reprises entre le 4 septembre 2006 et le 13 septembre 2007, des enquêtes ont été menées dans le cadre de la procédure d’arbitrage. Bien que les parties soient d’accord de régler le différend, aucun accord définitif sur les conditions d’entente n’a pu être trouvé.
- 287. Le comité prend bonne note de cette information. Il constate avec regret que, bien que les travailleurs concernés aient été soit licenciés soit soumis à un lock-out en janvier 2005 et que la procédure d’arbitrage ait été entamée en juin 2005, cette dernière n’a pas encore abouti. Le comité rappelle de nouveau que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale, contraire à la convention no 98, devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. Lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826 et 835.] Le comité exprime de nouveau l’espoir que la procédure d’arbitrage aboutira dans les meilleurs délais et, dans le cas où les allégations de discrimination antisyndicale seraient avérées, que la sentence arbitrale intégrera les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale, y compris, étant donné la fermeture de l’entreprise, en veillant à ce que les travailleurs soient pleinement indemnisés afin que cela constitue une sanction dissuasive pour empêcher la répétition de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.