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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2519 (Sri Lanka) - Fecha de presentación de la queja:: 27-SEP-06 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 203. Le comité a examiné le présent cas la dernière fois à sa session de novembre 2007. Le cas concerne une injonction et une procédure judiciaires faisant suite à une action de grève perlée lancée par les sept organisations plaignantes (l’Alliance des syndicats des services de santé, le Syndicat des zones franches et des employés des services généraux, le Jathika Sewaka Sangamaya, le Suhada Waraya Sewaka Sangamaya, la Fédération unie des travailleurs, le Syndicat des agents des postes et des télécommunications et le Dumriya Podhu Sewaka Sahayogitha Vurthiya Samithiya) dans les ports administrés par l’Autorité portuaire de Sri Lanka (SLPA). Le cas concerne en outre la modification du décret d’exception no 1 de 2005 (Dispositions et pouvoirs divers) afin d’y inclure une liste élargie de services jugés essentiels. A sa session de novembre 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 348e rapport, paragr. 1113 à 1146]:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si une décision finale sur la question de la prétendue grève perlée a été rendue et, dans l’affirmative, de lui faire parvenir copie du jugement de la Cour suprême. Dans l’éventualité où l’affaire serait toujours en instance devant la Cour suprême, le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour accélérer l’instance et pour que les conclusions du comité, particulièrement celles qui concernent l’exercice du droit de grève, soient soumises à l’examen de la Cour suprême.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et en tenant compte des circonstances particulières du pays, pour réviser et amender la liste de services essentiels prévue au décret d’exception no 1 de 2005 (Dispositions et pouvoirs divers), tel qu’il a été modifié le 3 août 2006 pour le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Si le décret a déjà été abrogé, le comité demande au gouvernement de fournir copie du décret ordonnant son abrogation.
    • c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
  2. 204. Dans sa communication en date du 7 janvier 2008, le gouvernement indique que, à la suite de la publication des recommandations du comité dans son 348e rapport, le 3 décembre 2007, la Cour suprême a rendu une décision autorisant le Joint Apparel Association Forum (JAAF) à retirer sa requête en violation des droits fondamentaux déposée le 21 juillet 2006 en vue de faire prononcer une injonction contre l’action de grève perlée lancée par les sept organisations plaignantes à la suite du différend avec la SLPA. La communication du gouvernement contient deux lettres de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) adressées, respectivement, au ministère des Relations professionnelles et de la Main-d’œuvre et à l’Organisation internationale des employeurs. Dans les deux lettres, l’EFC se dit préoccupée par les conclusions du comité relatives au présent cas (348e rapport), notamment en ce qui concerne les principes protégeant toute action de grève perlée. La Fédération d’employeurs déclare en particulier qu’une grève perlée est une méthode subtile par laquelle les salariés sabotent les activités opérationnelles en étant au travail mais en adoptant divers comportements pour l’interrompre. L’employeur est plus touché encore dans la mesure où les salaires doivent être payés car il ne s’agit pas d’une cessation du travail. En outre, le gouvernement joint en annexe un exemplaire du Journal officiel de la République de Sri Lanka (no 1464/26) du 29 septembre 2006, contenant une notification qui modifie le décret d’exception no 1 (Dispositions et pouvoirs divers) en supprimant, notamment, la liste des services essentiels y figurant.
  3. 205. Dans sa communication du 29 janvier 2008, le gouvernement joint copie de la décision rendue le 3 décembre 2007 par la Cour suprême. Cette dernière note que, après avoir ordonné des mesures provisoires suite à la requête du JAAF en juillet 2006, l’ordre est revenu dans le port de Colombo, entraînant une reprise du cours normal des activités et la signature d’une convention collective entre les organisations plaignantes et la SLPA. Compte tenu de cela, le 19 mars 2007, le JAAF a présenté sa première demande de désistement. Cette demande a été contestée par plusieurs des organisations plaignantes désignées comme défendeurs dans le cadre de la procédure, au motif que le JAAF ne saurait être autorisé à se désister après avoir obtenu une ordonnance de mesures provisoires, et que la convention collective n’était pas encore entrée en vigueur. La cour s’est prévalue de la signature de la convention collective pour rejeter la contestation des défendeurs. Elle s’est en outre prévalue du fait que deux des défendeurs avaient présenté une plainte au comité au sujet de la procédure en cours et a fait valoir que les organisations visées auraient dû attendre la conclusion de l’affaire dont elle était saisie avant d’intenter un recours auprès d’un organe extérieur. La plainte soumise au comité constituait en soi un acte d’outrage à la cour et aux lois de ce pays.
  4. 206. Le comité note avec intérêt que le conflit sur lequel repose le présent cas a été résolu. Les organisations plaignantes ont signé une convention collective avec la SLPA et la demande de désistement faite par le JAAF lui a été accordée par la Cour suprême le 3 décembre 2007. Pour ce qui est de la qualification par la Cour suprême du dépôt d’une plainte auprès du comité par les organisations plaignantes avant la conclusion de la procédure engagée auprès d’elle d’acte d’outrage à la cour et aux lois de la nation, le comité rappelle que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir 348e rapport, paragr. 1139.] Le comité rappelle en outre que, aux termes de sa Constitution, l’OIT a été créée notamment en vue d’améliorer les conditions de travail et de promouvoir la liberté syndicale à l’intérieur des différents pays. Il en résulte que les matières traitées par l’Organisation à cet égard ne relèvent plus du domaine réservé des Etats et que l’action que l’Organisation entreprend à cette fin ne saurait être considérée comme une intervention dans les affaires intérieures puisqu’elle rentre dans le cadre du mandat que l’OIT a reçu de ses Membres en vue d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 2.] Tant le recours interjeté par les plaignants auprès du comité que l’examen du présent cas par ce dernier doivent être perçus à la lumière des procédures établissant son mandat et sa compétence – de même que le droit des organisations de soumettre des plaintes à ce titre.
  5. 207. Le comité note avec satisfaction que la liste des services essentiels énumérés dans le décret d’exception no 1 a été supprimée.
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