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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 349, Marzo 2008

Caso núm. 2520 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 23-SEP-06 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 204. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2007 [voir 348e rapport, paragr. 1016-1036] et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que, malgré le délai qui s’est écoulé depuis la présentation de cette plainte, il n’ait pas reçu d’observations du gouvernement. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif dans le futur.
    • b) Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger l’ordonnance d’annulation du greffier du Sindh de façon à rétablir l’enregistrement du KSLU et de tout autre syndicat qui aurait été dissous en raison du contrôle administratif de l’employeur concerné par le ministère de la Production stratégique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de réviser et d’amender l’article 12(3) de l’IRO, de 2002, de façon à ce que l’incapacité à obtenir le statut d’agent négociateur ne constitue pas un motif d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat.
    • d) Le comité prie le gouvernement d’ouvrir une enquête sur les obstacles à la négociation collective auxquels le KSLU s’est heurté pendant la période allant de 2003 à 2006 et de promouvoir une future négociation collective avec le syndicat, s’il est reconnu que ce syndicat représente toujours les travailleurs au sein de l’entreprise Karachi Shipyard and Engg Works Ltd.
  2. 205. Dans sa communication datée du 6 novembre 2007, le gouvernement fait savoir que l’entreprise Karachi Shipyard and Engineering Works (KS&EW) Ltd a été engagée pour exécuter des tâches stratégiques et de défense et est passée sous le contrôle du ministère de la Production stratégique. Du fait du changement de statut de la KS&EW, l’article 1(4) de l’Ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) devient inapplicable. En conséquence, le greffier des syndicats a annulé l’enregistrement de tous les syndicats présents à la KS&EW. Pour contester la décision d’annulation d’enregistrement, les syndicats, dont celui qui jouit du statut d’agent négociateur, ont déposé des requêtes constitutionnelles devant la Haute Cour du Sindh à Karachi, où la cause est actuellement en instance.
  3. 206. Le comité note les éléments d’information précités et regrette que le gouvernement n’ait rien fait pour donner suite aux recommandations du comité. En ce qui concerne l’annulation de l’enregistrement du syndicat de Karachi Shipyard (KSLU), le comité se reporte à l’examen antérieur de ce cas [voir paragr. 1032] pour souligner à nouveau que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, conformément à la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 227.] Il rappelle en outre que, dans le cas no 2229, concernant principalement l’IRO de 2002, le comité a souligné que la garantie du droit d’association devrait s’appliquer à tous les travailleurs et qu’il devrait être défini, de façon restrictive, quels membres des forces armées peuvent être exclus de l’application de la convention no 87; les travailleurs civils des établissements manufacturiers ou d’autres installations ou services des forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix. [Voir 330e rapport, paragr. 941.] Le comité avait conclu antérieurement que l’annulation de l’enregistrement du KSLU est contraire aux principes de la liberté syndicale précités. Il prie donc à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour abroger l’ordonnance du greffier de façon à rétablir l’enregistrement du KSLU et de tout autre syndicat qui aurait été dissous en raison du contrôle administratif de l’employeur concerné par le ministère de la Production stratégique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  4. 207. En ce qui concerne ses demandes de réviser et d’amender l’article 12(3) de l’IRO de 2002, de façon à ce que l’incapacité à obtenir le statut d’agent négociateur ne constitue pas un motif d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, le comité note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information. Se reportant au cas no 2229 précité et au complément d’information fourni à ce sujet par le gouvernement, le comité exprime l’espoir que l’article 12(3) soit amendé ainsi que d’autres dispositions de l’IRO, comme l’a demandé le comité, dans le cadre des amendements législatifs en cours d’examen. Il demande au gouvernement d’informer la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de cette affaire, de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. 208. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet de la demande antérieure du comité d’ouvrir une enquête sur les obstacles à la négociation collective auxquels le KSLU s’est heurté pendant la période allant de 2003 à 2006 et de favoriser une future négociation collective avec le syndicat, s’il est reconnu que ce syndicat représente toujours les travailleurs au sein de l’entreprise Karachi Shipyard and Engg Works Ltd. Le comité souligne que le gouvernement devrait reconnaître l’importance qu’il y a, pour sa propre réputation, à ce qu’il présente, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à son encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 24.] Le comité réitère sa demande antérieure et prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir.
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