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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 186. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 204-208.] Il porte sur des allégations concernant l’annulation de l’enregistrement du syndicat de l’entreprise Karachi Shipyard (KSLU) et les obstacles à la négociation collective auxquels ce syndicat a été confronté. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour révoquer l’ordonnance d’annulation du greffier de Sindh de manière à permettre le réenregistrement du KSLU et de tout autre syndicat qui aurait éventuellement été dissous du fait que l’employeur a été placé sous le contrôle administratif du ministère de la Production stratégique. Il a également demandé au gouvernement de diligenter une enquête sur les obstacles à la négociation collective auxquels le KSLU s’est heurté pendant la période 2003-2006 et de promouvoir à l’avenir la négociation collective avec ce syndicat s’il était encore représentatif des travailleurs de l’entreprise Karachi Shipyard and Engg Works Ltd. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de tenir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il a renvoyé les aspects législatifs de ce cas, informée quant à l’amendement de l’article 12 3) de l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002, visant à ce que le fait qu’un syndicat n’ait pas demandé ou acquis le statut d’agent négociateur ne puisse constituer un motif pour annuler son enregistrement.
- 187. Dans sa communication en date du 1er novembre 2008, le gouvernement indique que plusieurs syndicats ont déposé des recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour de Sindh à Karachi pour contester l’ordonnance d’annulation par le greffier de Sindh. En ce qui concerne la législation, le gouvernement indique que le projet de loi (IRA – 2008) visant l’abrogation de l’IRO de 2002 a été approuvé par le Sénat (Chambre haute) du Pakistan et est actuellement examiné par l’Assemblée nationale (Chambre basse). Cette loi sera promulguée dès qu’elle aura été adoptée par cette dernière.
- 188. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement réitère que plusieurs syndicats ont déposé des recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour de Sindh à Karachi pour contester l’ordonnance d’annulation du greffier de Sindh sans fournir, cette fois non plus, d’indication concernant les mesures prises pour mettre en œuvre ses précédentes recommandations. Rappelant une fois de plus que les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, conformément à la convention no 87 [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 227], le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour révoquer l’ordonnance du greffier afin de permettre le réenregistrement du KSLU et de tout autre syndicat qui aurait éventuellement été dissous après que l’entreprise concernée eût été placée sous le contrôle administratif du ministère de la Production stratégique. Par ailleurs, le comité demande une fois de plus au gouvernement de diligenter une enquête sur les obstacles à la négociation collective auxquels le KSLU s’est heurté pendant la période 2003-2006 et de promouvoir à l’avenir la négociation collective avec ce syndicat dans la mesure où il demeurerait représentatif des travailleurs de l’entreprise Karachi Shipyard and Engg Works Ltd. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé et le prie instamment de se montrer plus coopératif à l’avenir.
- 189. Le comité prend note de l’information concernant le projet de loi visant à modifier l’IRO de 2002. Il rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, bénéficier de l’assistance technique du BIT et lui demande de continuer à tenir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il a renvoyé les aspects législatifs de ce cas, informée des mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 12 3) de l’IRO de 2002 de telle sorte que le fait qu’un syndicat n’ait pas demandé ou acquis le statut d’agent négociateur ne puisse constituer un motif pour annuler son enregistrement.