ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2601 (Nicaragua) - Fecha de presentación de la queja:: 27-SEP-07 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 1423. La présente plainte figure dans une communication en date du 27 septembre 2007.
  2. 1424. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 4 janvier et 10 avril 2008.
  3. 1425. Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1426. Dans sa communication du 27 septembre 2007, la Confédération de l’unification syndicale (CUS) affirme que, après avoir remporté les élections et être entré en fonctions le 10 janvier 2007, le gouvernement de la République du Nicaragua a commencé à nommer chacun des fonctionnaires des différents ministères, organes décentralisés et entreprises d’Etat. Elle signale que la République du Nicaragua a approuvé auparavant la loi de la fonction publique et des carrières administratives, ainsi que son règlement d’application, dans le but d’éviter des licenciements massifs d’agents publics de l’Etat, la convention collective et la liberté syndicale étant garanties par cette loi. La Constitution nationale, le Code du travail, la loi de la fonction publique et des carrières administratives, etc., défendent et garantissent la liberté syndicale et la négociation collective.
  2. 1427. Une fois nommés tous les ministres de l’Etat et les directeurs des organes publics, ces derniers se sont employés à démembrer, détruire et faire disparaître les organisations syndicales en désaccord avec le nouveau gouvernement, et les dirigeants syndicaux
    • – même protégés par l’immunité syndicale – ont été renvoyés sans justification; de même, la convention collective a été complètement bafouée et est restée inappliquée. Devant les atteintes portées à la convention collective et les licenciements de travailleurs, y compris de dirigeants syndicaux, les différents médias ont dénoncé les faits et des travailleurs ont commencé à porter plainte. En outre, parallèlement, les premières procédures en défense des droits ont été engagées auprès du ministère du Travail. Plus précisément, la Fédération démocratique des travailleurs de la fonction publique (FEDETRASEP) a décidé de dénoncer les atteintes à la liberté syndicale parce que ces travailleurs, en plus d’être des agents publics, sont membres du comité directeur et qu’ils risquent d’être licenciés à ce titre.
  3. 1428. L’organisation plaignante indique que, dès le 11 janvier 2007, les organisations syndicales qui représentent tous les travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) ont demandé, dans le souci d’établir de bonnes relations professionnelles, à rencontrer le ministre afin de discuter de questions intéressant l’administration et les droits des travailleurs de manière à respecter la clause no 1 sur la reconnaissance et le respect mutuels. La convention collective en vigueur signée le 14 juillet 2005 entre la partie patronale et les organisations syndicales du MTI ne dit pas autre chose, et est conforme à ce que prévoient l’article 88 de la Constitution politique de la République du Nicaragua, la loi no 185, le Code du travail, la loi no 476 de la fonction publique et des carrières administratives et la convention collective négociée par les deux parties à la Direction des négociations collectives et de la conciliation individuelle du ministère du Travail. Cependant, selon la CUS, les travailleurs du MTI n’ont obtenu de l’administration actuelle qu’une série d’atteintes aux lois et règles inscrites dans la convention collective en vigueur, la législation nationale et les conventions de l’OIT ratifiées par le Nicaragua.
  4. 1429. Pour preuve de ce qui précède, la CUS évoque l’ignorance et la suspension de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs du MTI, représentés au travers des organisations syndicales, et la partie patronale de cette administration. Ledit accord bilatéral consiste à octroyer, à titre d’ajustement salarial, l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs de cette administration, ce qui est en place depuis 1999. L’ignorance et la suspension de cet accord bilatéral devenu un droit acquis pour les conducteurs du ministère pèsent lourdement sur les ressources familiales de plus de 80 conducteurs en ayant pour effet de diminuer le salaire de plus de la moitié, la partie patronale y voyant des heures supplémentaires et non un ajustement salarial.
  5. 1430. Les plaignants ajoutent qu’on peut lire à l’article premier de la loi no 516 dite «loi sur les droits acquis au travail»: «Aux fins de l’application et de l’interprétation de la présente loi, on entend par “droits acquis au travail” l’ensemble des avantages, possibilités, règles tutélaires et dispositions assimilées établis en faveur des travailleurs par la Constitution politique, la législation du travail, les conventions internationales du travail, les règlements ministériels ou décrets, les conventions collectives et les accords bilatéraux souscrits entre employeurs et travailleurs.» L’article 2 de la même loi dispose explicitement ceci: «Selon les dispositions de l’article premier et en vertu de la présente loi, tous les droits établis pour les travailleurs, ainsi que le prévoient la Constitution politique, le Code du travail, la législation du travail, les lois spéciales, règlements ministériels, conventions collectives ou accords, seront considérés comme étant des droits du travail définitivement acquis pour leurs bénéficiaires et seront donc incorporés aux conventions collectives, contrats de travail individuels ou autres relations légales de travail qui les concernent.
  6. 1431. La CUS affirme que, de par le caractère habituel du versement de cet ajustement salarial, et par la forme qu’il prend, la partie patronale elle-même en reconnaît l’existence puisqu’il lui sert d’élément de référence pour le calcul de retenues alimentaires, de prélèvements bancaires, d’étrennes et d’avances sur salaire dûment vérifiés qui montrent que ces heures supplémentaires sont assimilées à un ajustement salarial et non à des heures en plus. L’ajustement salarial prévu dans l’Accord bilatéral des conducteurs du MTI constitue un droit définitivement acquis au travail et fait donc désormais partie intégrante de la convention collective, du contrat de travail individuel ou de toute autre relation légale de travail.
  7. 1432. L’organisation plaignante allègue que, le 26 janvier 2007, les organisations syndicales du MTI ont reçu une communication de la Direction administrative financière disant que, par disposition de la haute direction et sans exception, les véhicules attribués aux organisations syndicales devront être rangés dans les locaux du MTI pendant toute la durée du week-end dès le vendredi, période pendant laquelle ils seront placés sous la garde du service de surveillance jusqu’à la reprise du travail le lundi matin; il est également dit qu’ils feront l’objet d’un contrôle particulier et que toute infraction à cette disposition donnera lieu à l’envoi d’un rapport pour que l’on prenne les mesures correctives qui s’imposent. Selon la CUS, cette disposition contrevient à la clause no 12 de la convention collective en vigueur. En plus de porter atteinte à ce droit acquis établi par ladite clause, elle contredit l’article 88 de la Constitution politique de la République du Nicaragua, la loi no 516 dite «loi sur les droits acquis au travail», l’article 71 de la loi de la fonction publique et des carrières administratives et l’article 17, alinéa o), de la loi no 185 dite «Code du travail» vu que les organisations syndicales doivent pouvoir disposer de moyens de transport pendant les week-ends afin de répondre aux nécessités de travail social de tous les syndiqués à l’occasion d’un séminaire, d’un congrès, du transport à un hôpital ou une clinique pour cause de maladie ou d’accident, ou pour l’organisation des funérailles d’un travailleur décédé.
  8. 1433. Selon l’organisation plaignante, l’autorité suprême du ministère a indiqué qu’elle compte supprimer ce droit acquis par les travailleurs en prétendant que la clause no 12 de la convention collective est libellée au singulier et non au pluriel et qu’elle doit donc être interprétée comme attribuant seulement un véhicule, une seule note de combustible, ainsi qu’un bureau, un ordinateur avec accès à Internet, une imprimante, un lot de papier, un article de bureau, une chaise, une table, un téléphone avec sa prise, un climatiseur, un tableau plastifié, un classeur métallique, et une cafetière, une tasse, du sucre, du café, des biscuits aux sept syndicats légalement constitués qui représentent plus de 70 pour cent des travailleurs du MTI. Le plaignant ajoute que cette menace a été mise à exécution puisque le Bureau des transports de l’administration a reçu pour instruction de retirer ces véhicules aux organisations syndicales.
  9. 1434. L’organisation plaignante signale que, dans une déclaration du ministre parue dans l’édition du Nuevo Diario du 12 février 2007, on peut lire ceci: «Certains membres du personnel se protègent au sein du comité directeur de syndicats alors qu’ils figurent parmi les hauts salaires.» L’organisation y voit une intention manifeste de contrevenir à la clause no 13 de la convention collective en vigueur, qui stipule: «Le ministère des Transports et de l’Infrastructure respectera l’immunité syndicale de tous les membres des comités directeurs des syndicats existants ainsi que des représentants des sections dûment élus dans chacune des directions et délégations de l’administration, comme le prévoient le Code du travail à la section XI, articles 231, 232, 233, 234, l’article 87 de la Constitution politique de la République du Nicaragua et la loi de la fonction publique et des carrières administratives et son règlement d’application; dans le cas où il aurait l’intention de licencier un membre du comité directeur ou d’une section, le MTI devra saisir la commission bipartite prévue par la clause no 16 indiquée dans la convention collective aux fins de connaître et d’analyser le cas et en l’absence d’accord transmettre le dossier au ministère du Travail, conformément aux dispositions de la section XI du Code du travail, pour les travailleurs qui jouissent de l’immunité syndicale.»
  10. 1435. Selon l’organisation plaignante, cette déclaration publique met en évidence l’intention du ministère de passer outre à cette clause, d’autant plus qu’il a affirmé, lors d’une table ronde avec les organisations syndicales, la ferme volonté de son administration de procéder au licenciement de travailleurs membres du comité directeur de syndicats jouissant de l’immunité syndicale. Ainsi, l’organisation plaignante mentionne le cas de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), licencié le 26 avril 2007 et de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande au comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), licencié le 4 mai 2007. Ces deux travailleurs syndicalistes, bien que protégés par l’«immunité syndicale», ont été licenciés d’une manière illégale et sans aucune procédure, ce qui va à l’encontre des dispositions des articles 231, 232 et 234 de la loi no 185 dite «Code du travail», des articles 87 et 88 de la Constitution politique de la République du Nicaragua, des articles 54 et 55 du décret no 55-97 sur le Règlement des associations syndicales, des clauses 14 et 16 de la convention collective en vigueur du MTI, de l’article 37, paragraphes 1, 2 et 10, des articles 60 et 109 de la loi no 476 dite «loi de la fonction publique et des carrières administratives». Il s’y ajoute le licenciement sans juste cause et sans procédure, le vendredi 11 mai 2007, de M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au comité directeur du Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC) et secrétaire des questions de travail au comité exécutif de la Fédération démocratique des travailleurs de la fonction publique (FEDETRASEP) bénéficiant de l’immunité syndicale. Ce licenciement illégal a été annulé par M. Gustavo Guzmán Guillén, vers 18 heures ce même vendredi 11 mai 2007, au motif qu’il s’agissait d’une erreur.
  11. 1436. L’organisation plaignante indique qu’actuellement le dirigeant syndical mentionné (M. Alvaro Leiva Sánchez) risque d’être licencié d’une façon imminente. Il est actuellement chargé de la sous-direction de l’unité du Centre des services au public du ministère des Transports et de l’Infrastructure, charge dont il s’acquitte avec les compétences et les qualités qui sont les siennes. La CUS allègue que, le 21 mai 2007, M. Leiva a reçu du secrétariat général du ministère des Transports et de l’Infrastructure MTI la note MTI/DM/PFME/423/21/05 portant la signature et le sceau du ministère des Transports et de l’Infrastructure qui s’adressait à tous les directeurs généraux et directeurs du MTI et qui disait en toutes lettres: «En date de ce jour, M. Wilber Andino est nommé directeur intérimaire de l’unité du Centre des services au public du ministère des Transports et de l’Infrastructure, vu que cette division exige d’être dirigée par une personne soucieuse de l’image de l’institution et que les derniers mois ont été marqués par plusieurs incidents à propos desquels j’ai dû rappeler à l’ordre le chef de service actuel, M. Alvaro Leiva.» L’organisation plaignante affirme que les déclarations faites dans la note MTI/DM/PFME/423/21/05 du 21 mai 2007 du ministère des Transports et de l’Infrastructure sont fausses vu que, durant les cinq mois et plus où il a exercé la fonction de directeur intérimaire de l’unité du Centre des services au public, M. Leiva s’est toujours conformé aux règles juridiques et administratives du ministère et n’a jamais été rappelé à l’ordre sous forme écrite par ce dernier pour avoir commis une des fautes prévues à l’article 51 de la loi no 476 dite «loi de la fonction publique et des carrières administratives» et dans le Code du travail. La note laisse apparaître que M. Leiva a fait l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire à cause du simple fait d’être un dirigeant syndical. Le licenciement de M. Alvaro Leiva sans justification par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de directeur intérimaire de l’unité du Centre des services au public porte atteinte à ses fonctions définies et consacrées dans le Manuel des postes et fonctions élaboré entre la Direction des ressources humaines du MTI et la Direction générale de la fonction publique du ministère des Finances et du Crédit public au paragraphe 2, alinéa 2.6, qui dit en toutes lettres: «Assumer la responsabilité du Centre des services au public en l’absence du supérieur immédiat», en plus d’autres dispositions législatives. Il apparaît évident qu’il existe une action de harcèlement au travail à l’encontre du dirigeant syndical Alvaro Leiva de la part du directeur intérimaire du Centre des services au public qui suit les instructions directes du ministre des Transports et de l’Infrastructure et du secrétariat général du MTI.
  12. 1437. Les plaignants allèguent que le ministre des Transports et de l’Infrastructure a eu connaissance des agissements de son directeur général des transports par eau concernant le fait que le secrétaire général du Syndicat indépendant du MTI a été expulsé d’une manière illégale et arbitraire du local qu’il occupait depuis plus de cinq ans pour être remplacé par le nouveau sous-directeur des transports par eau, agissements qu’il n’a pas contestés. Il en va de même du passage sous silence de l’expulsion illégale et arbitraire du Syndicat des travailleurs démocratiques du MTI de l’auditorium contre sa volonté par le directeur général des transports terrestres. Ce syndicat occupait cette pièce pour tenir ses réunions de section, et c’est le sous-directeur des transports terrestres qui s’y est installé. L’organisation plaignante évoque de surcroît une notification de mutation, contre sa volonté, de l’inspecteur des transports terrestres M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC) bénéficiant de l’immunité syndicale, dans le seul but de le faire passer pour surnuméraire et de procéder ultérieurement à son licenciement. L’organisation allègue également la suspension illégale de ses fonctions, au motif qu’il faisait l’objet d’une enquête, du dirigeant syndical et inspecteur des transports par eau M. Javier Ruiz Alvarez par le directeur des ressources humaines du MTI et le directeur général des transports par eau. Si l’inspecteur s’est absenté de son poste, c’est pour cause de maladie, absence pendant laquelle il a subvenu à ses besoins grâce aux prestations de maladie légales versées par l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS); il n’a pas été tenu compte de cet élément et on s’est concentré uniquement sur son absence. En outre, une commission a été constituée sans procédure en bonne et due forme en vue de le licencier, en ignorant l’immunité syndicale qu’il détient du fait qu’il est secrétaire de l’information et de la presse au Syndicat indépendant des travailleurs du MTI.
  13. 1438. La CUS allègue par ailleurs des actes de persécution et de harcèlement au travail dans l’intention de licencier par la suite M. González Gutiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), jouissant de l’immunité syndicale. Dans ce cas, l’administration du ministre des Transports et de l’Infrastructure a recouru à des pratiques illégales, déloyales et de mauvaise foi pour forcer les différents concessionnaires de transport par route à dénoncer de prétendus préjudices à leur encontre, sans tenir compte de ce que les itinéraires comme les routes avaient déjà été attribués par l’autorité supérieure compétente de l’administration antérieure avant la prise de fonctions de l’intéressé en tant que délégué des transports terrestres de Managua. Ce qui précède contrevient à la législation du pays.
  14. 1439. L’organisation plaignante indique que le ministère des Transports et de l’Infrastructure a enfreint la convention collective en vigueur au MTI, à savoir les clauses no 01 (reconnaissance et respect mutuels), no 02 (champ d’application), no 03 (stabilité de l’emploi), no 07 (formation syndicale), no 08 (crédit de temps pour l’activité syndicale), no 09 (droits des travailleurs), no 11 (devoirs de l’employeur), no 12 (locaux et moyens des syndicats), no 13 (immunité syndicale), no 16 (commission bipartite), no 17 (commission des promotions et vacances), no 18 (hygiène et sécurité au travail), no 22 (commission des avantages sociaux), no 25 (condition des gardiens), no 26 (incitations et marques de reconnaissance), no 28 (formation technique), no 29 (soins médicaux), no 32 (paiement de denrées alimentaires), no 33 (prestations de transport), no 34 (frais de déplacement), no 35 (heures supplémentaires), no 36 (uniformes), no 37 (avances sur salaire), no 38 (commission de révision des salaires), no 41 (renouvellement des licences et assurances), no 42 (allocation scolaire), no 48 (activités sportives, éducatives et culturelles), no 49 (carte d’identité du travailleur) et no 51 (impression de la convention).
  15. 1440. La CUS explique que, devant le risque d’un licenciement imminent et les atteintes au droit du travail et au droit constitutionnel, les organisations syndicales ont intenté une action en protection auprès de la première chambre civile de la cour d’appel de la circonscription de Managua pour des affaires encore non résolues (nos 5458/2007 et 5459/2007). A cet égard, l’organisation plaignante se dit lésée par le retard que prend la justice à rendre sa décision. Le seul jugement rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de la circonscription de Managua concerne l’affaire no 5457/2007, par lequel elle n’a pas répondu favorablement à l’action en protection en dépit des nombreuses preuves d’atteintes aux droits constitutionnels. Le plaignant ajoute enfin que les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure n’ont pas tenu compte des résolutions administratives prises par le ministère du Travail et des décisions des organes judiciaires en faveur des dirigeants syndicaux et des travailleurs de l’institution concernant la réintégration à leur poste et l’application de la convention collective du MTI en vigueur, en contravention avec les prescriptions de l’article 167 de la Constitution politique de la République du Nicaragua.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1441. Dans sa communication datée du 4 janvier 2008, le gouvernement affirme à propos des affaires intéressant les dirigeants syndicaux que ces affaires sont entendues au choix des parties, les unes par voie administrative par les instances du ministère du Travail, les autres par les tribunaux du travail, selon des procédures ou des processus établis par la législation pour les parties en conflit. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé des informations sur ces affaires à la haute direction du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI), qui a bien voulu lui indiquer ce qui suit:
    • – l’administration du MTI paie les heures supplémentaires travaillées en se conformant à la loi;
    • – concernant l’infraction à la convention collective, cette dernière a été dénoncée au ministère du Travail car, au moment de prendre en charge l’administration du MTI, le gouvernement s’est retrouvé dans une situation économique précaire. Dénoncer la convention collective constitue un droit établi par la législation du travail pour les deux parties signataires d’une convention. Sa dénonciation explique que l’on négocie de nouveau compte tenu de la réalité à laquelle l’institution fait face; le fait d’avoir dénoncé la convention n’implique en aucun cas une infraction à cette dernière, ni une atteinte à un droit syndical quelconque. Le processus de négociation mentionné dans le Code du travail est actuellement en cours. Dans sa communication du 10 avril 2008, le gouvernement indique que le ministère du Transport et des Infrastructures (MTI) et les organisations syndicales UNE-STI, CEN-UNE, SITRAD-MTI, SI-MTI, SITRA-MTI, SEMTIAC, SINATRA-DGTT-MTI, CEN-UNE et CUS ont signé un accord qui inclut la prorogation de la validité de la convention collective pour la période de janvier 2008 à juillet 2009;
    • – s’agissant du licenciement de dirigeants syndicaux, le Code du travail établit les obligations des travailleurs comme des employeurs (art. 17 et 18), et, conformément à cette législation, tout travailleur ou dirigeant syndical qui ne respecte pas ses obligations au travail pourra être licencié une fois accomplies les démarches prévues par la loi.
  2. 1442. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail a fourni les informations suivantes sur cette affaire:
    • – concernant l’ignorance et la suspension de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre diverses organisations syndicales et l’administration antérieure du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) (l’aide-mémoire en question dit que l’équivalent de 80 heures supplémentaires sera versé aux conducteurs chaque mois), l’inspection du travail a pris la résolution no 092-07, qui met un terme à la dénonciation effectuée par M. Roger Eduardo Martínez Domínguez et d’autres contre l’administration du MTI pour cause d’infraction à leurs droits acquis au travail. Il a été tenu compte du fait que les requérants n’ont pas apporté la preuve de l’atteinte à un droit consigné dans une quelconque règle juridique figurant aux articles 1 et 2 de la loi no 516, pas plus qu’ils n’ont pu prouver avoir jamais reçu un paiement à titre de rattrapage salarial que, selon les travailleurs, le ministre en poste à l’époque a autorisé en apposant sa signature sur le document appelé aide-mémoire; l’Inspection générale du travail a en effet estimé que le contenu de ce document, bien que revêtu de la signature du ministre de l’époque, n’implique pas un droit acquis au travail vu qu’un aide-mémoire ne peut constituer, et ne constitue pas un document entraînant des droits ou des obligations. En conséquence, elle a confirmé l’acte résolutoire pris par l’Inspection départementale du travail pour le secteur de l’agriculture et de l’industrie, le 5 février 2007 à 14 heures;
    • – s’agissant de M. Javier Adolfo Ruiz Alvarez, il faut mentionner deux éléments différents. Premièrement, l’Inspection générale du travail a pris un acte résolutoire le 5 juin 2007 à 11 h 48, par lequel elle a rejeté la demande d’annulation du contrat de travail de M. Ruiz Alvarez, en sa qualité de dirigeant syndical, demande présentée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure (MTI), pour cause de non-respect des dispositions contenues dans la dernière partie de l’article 48 du Code du travail. Par la suite, dans un autre cas, l’Inspection générale du travail, par la résolution no 193-07, a estimé que M. Javier Adolfo Ruiz Alvarez n’avait pas lieu d’interjeter appel contre l’acte résolutoire pris par le premier bureau de l’Inspection départementale du travail le 27 juin 2007, en sa qualité de travailleur et de secrétaire de l’information et de la presse au comité directeur du Syndicat indépendant des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure, résolution qui confirme intégralement le recours intenté par M. Ruiz Alvarez. Les points de droit suivants méritent d’être rappelés ici: la suspension des fonctions de M. Ruiz Alvarez par le MTI s’est appliquée tant que la commission tripartite ne s’est pas prononcée (laquelle s’occupe d’une affaire spécifique de M. Ruiz Alvarez); il en résulte que la suspension avec maintien du salaire ne constitue par une atteinte à l’immunité syndicale puisqu’il est ressorti d’un rapport d’inspection spécial que M. Ruiz Alvarez n’était pas exclu du livre de paie et qu’il était physiquement présent dans l’institution, mais sans fonctions définies. En conséquence, l’Inspection générale du travail considère que le travailleur n’a pas été sanctionné, et que l’employeur a pris cette décision à titre provisoire en attendant que l’on statue sur la question du licenciement, dont le ministère du Travail avait été saisi. Or le fait qu’il existe une demande d’annulation d’un contrat de travail à l’Inspection départementale du travail ne constitue pas une atteinte à l’immunité syndicale, parce que l’action de l’employeur est assujettie à la législation du travail, laquelle reconnaît au travailleur le droit d’engager une telle action dans les trente jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance des faits, selon l’article 48 du Code du travail.
    • – dans le cas de M. José David Hernández Calderón, l’Inspection générale du travail a statué en deuxième instance sur le recours interjeté par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, lequel a exposé les torts découlant de la résolution prise par le premier bureau de l’Inspection départementale du travail le 17 mai 2007, en alléguant que le licenciement a été dû à la réaffectation de tous les postes occupés par des travailleurs qui ne possédaient pas les capacités voulues et qui représentaient un coût exorbitant pour l’Etat. On a considéré que le MTI n’a pas la faculté de procéder unilatéralement à une réorganisation ou à une réaffectation vu qu’aux termes de l’article 111 de la loi no 476 de la fonction publique et des carrières administratives, dans le cas d’une restructuration ou d’une réorganisation d’une administration entraînant le licenciement de fonctionnaires ou de salariés, les effets de cette dernière doivent être établis dans les programmes ou les plans correspondants d’adaptation des ressources humaines élaborés par le gouvernement et approuvés par l’organisme de tutelle, et que, en l’espèce, l’institution n’est pas habilitée à effectuer unilatéralement une réorganisation ou une réaffectation, selon les termes employés par le MTI, pour dénoncer le contrat de travail d’un agent public, décision qui doit être préalablement approuvée par l’organisme de tutelle, ce qui n’a pas été le cas. En outre, M. José David Hernández Calderón, dirigeant syndical, est protégé par l’immunité syndicale, raison pour laquelle, par la résolution no 175-07 du 31 août 2007, il a été décidé de ne pas donner suite au recours interjeté par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, et en conséquence la résolution contestée a été confirmée;
    • – concernant l’inexécution de certaines clauses de la convention collective et la demande de révision de ses clauses à caractère économique, M. Carlos Manuel Valdivia Chavarría et d’autres dirigeants syndicaux des travailleurs du MTI ont présenté une plainte officielle contre le ministre des Transports et de l’Infrastructure auprès du premier bureau de l’Inspection départementale du travail pour dénoncer l’inexécution de certaines clauses de la convention collective et la demande de révision de ses clauses à caractère économique. Dans sa résolution du 14 mai 2007, le premier bureau de l’Inspection départementale du travail a jugé justifiée la plainte déposée par les dirigeants syndicaux des travailleurs du MTI, une inspection spéciale ayant permis de constater que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne respectait pas certaines clauses de la convention collective. Dans sa résolution no 181-07 du 31 août 2007, l’Inspection générale du travail s’est prononcée sur le recours intenté par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, qui n’était pas d’accord avec la résolution prise par le premier bureau de l’Inspection départementale du travail. L’Inspection générale du travail a pu vérifier au moyen d’une inspection spéciale qu’effectivement le MTI, représenté par son ministre, ne respectait pas les clauses no 1, 2, 3, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49 et 51 de la convention collective du MTI; de plus, l’employeur n’a pas présenté de preuves suffisantes attestant qu’il exécutait les clauses en question de la convention collective. Par conséquent, la résolution contestée a été intégralement confirmée, en accord avec les dispositions de la Constitution politique de la République du Nicaragua, les articles 235 et 236 du Code du travail, et l’article 21 du Règlement des inspecteurs du travail, décret no 13-97;
    • – s’agissant des prétendus actes de persécution et de harcèlement à l’encontre de M. González Gutiérrez, l’Inspection départementale pour le secteur de l’agriculture et de l’industrie a pris le 10 juillet 2007 une résolution (no 040-07) défavorable au travailleur. La partie lésée (M. Gustavo Antonio González Gutiérrez) a présenté un recours en appel auprès de l’Inspection générale du travail, laquelle, par sa résolution no 194-07 du 11 septembre 2007, confirme et approuve la décision rendue par l’autorité de première instance, du fait que le motif de licenciement invoqué par l’employeur a été accepté par M. González Gutiérrez. C’est ce qui ressort de l’acte de la commission tripartite, le travailleur alléguant qu’il a agi en contravention avec une règle expresse (en l’occurrence l’accord ministériel no 04-2002 qui interdit aux agents départementaux du MTI de délivrer des permis d’exploitation sous quelque forme que ce soit, de confirmer une autorisation, de changer des horaires, de renouveler ou d’accorder des licences) sur des instructions verbales données au téléphone par le directeur général des transports terrestres de l’époque. Il est également précisé dans cette résolution que, en sa qualité de membre du comité directeur du Syndicat national des travailleurs de la DGTT (SINATRA-DGTT-MTI), M. González Gutiérrez est protégé par l’immunité syndicale, et que l’autorité compétente pour autoriser son licenciement pour un juste motif est le ministère du Travail, conformément à l’article 231 du Code du travail, et que l’on ne peut invoquer la procédure disciplinaire établie dans la loi no 476 dite loi de la fonction publique et des carrières administratives, comme l’a fait M. González Gutiérrez. C’est pourquoi l’Inspection générale du travail a rejeté l’appel et confirmé la résolution prise en première instance par l’Inspection départementale du travail pour le secteur de l’agriculture et de l’industrie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1443. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue que, dans le but de détruire et de faire disparaître les organisations syndicales en désaccord avec les idées du nouveau gouvernement, des dirigeants syndicaux ont été licenciés et des conventions ou des accords collectifs ne sont pas respectés. Plus précisément, l’organisation plaignante allègue: i) l’ignorance et la suspension de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs et les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) portant sur l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs); ii) les atteintes à de nombreuses clauses de la convention collective en vigueur de la part du MTI (concernant notamment l’utilisation, pendant les week-ends, des véhicules attribués aux organisations syndicales, l’utilisation des locaux par le secrétariat général du Syndicat indépendant du MTI, et de l’auditorium que cette organisation syndicale occupait pour tenir ses réunions, etc.); iii) les licenciements, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légale soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le 26 avril 2007 et de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande au Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC) le 4 mai 2007; iv) les actes de harcèlement à l’encontre de M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au comité directeur du Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour, et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau; v) la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC); et vi) la suspension de ses fonctions de M. Javier Ruiz Alvarez, secrétaire de l’information et de la presse au Syndicat indépendant des travailleurs du MTI; et vii) les actes de persécution et de harcèlement au travail dans l’intention de licencier par la suite M. González Gutiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI).
  2. 1444. Concernant l’ignorance et la suspension supposées de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs et les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) portant sur l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs), le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement: 1) il s’est renseigné auprès du MTI et celui-ci a affirmé qu’il paie les heures supplémentaires travaillées en se conformant à la loi; 2) l’inspection du travail a indiqué de son côté qu’elle a pris la résolution no 092-07 à la suite d’une plainte déposée par les travailleurs; à ce sujet, elle a considéré que les requérants n’ont pas apporté la preuve de l’atteinte à un droit consigné dans une quelconque règle juridique, pas plus qu’ils n’ont pu prouver avoir jamais reçu un paiement à titre de rattrapage salarial, et qu’un aide-mémoire ne constitue pas un entraînant des droits ou des obligations. En conséquence, elle a confirmé l’acte résolutoire pris par l’Inspection départementale du travail, le 5 février 2007. A cet égard, compte tenu du fait que le gouvernement a également indiqué que le MTI et les organisations syndicales ont trouvé un accord pour proroger la validité de la convention collective au MTI, le comité exprime le ferme espoir que la question de l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs) fera l’objet de négociations futures si elle n’a pas été traitée dans la convention collective en vigueur.
  3. 1445. S’agissant des allégations relatives aux atteintes à de nombreuses clauses de la convention collective de la part du MTI (concernant notamment l’utilisation, pendant les week-ends, des véhicules attribués aux organisations syndicales, l’utilisation des locaux par le secrétariat général du Syndicat indépendant du MTI, et de l’auditorium que cette organisation syndicale occupait pour tenir ses réunions, etc.), le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement: 1) le MTI a indiqué qu’il a décidé de dénoncer la convention collective devant le ministère du Travail, parce que, au moment de prendre en charge l’administration du MTI, les nouvelles autorités se sont trouvées dans une situation économique précaire et parce que sa dénonciation a motivé le lancement de négociations compte tenu de la réalité à laquelle l’institution fait face; 2) dans sa résolution du 14 mai 2007 (confirmée par la résolution no 181-07 de l’Inspection générale du travail datée du 31 août 2007), le premier bureau de l’Inspection départementale du travail a jugé justifiée la plainte déposée par les dirigeants syndicaux des travailleurs du MTI, une inspection spéciale ayant permis de constater que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne respectait pas certaines clauses de la convention collective; l’employeur n’a pas présenté de preuves suffisantes attestant qu’il appliquait la convention; et 3) le MTI et les organisations syndicales concernées, y compris l’organisation plaignante, ont trouvé un accord pour proroger la durée de validité de la convention collective.
  4. 1446. Dans ces conditions, tout en rappelant, comme il l’a fait à de nombreuses occasions, que «les accords doivent être obligatoires pour les parties» et que «le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939 et 940], le comité conclut que tout semble indiquer que la question soulevée n’est plus d’actualité et n’en poursuivra donc pas l’examen.
  5. 1447. S’agissant de l’allégation relative au licenciement de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande au comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC) le 4 mai 2007, le comité note que, selon le gouvernement, l’Inspection générale du travail a déclaré qu’elle avait décidé en deuxième instance de ne pas donner suite au recours interjeté par le ministre des Transports et de l’Infrastructure contre la résolution prise par le premier bureau de l’Inspection départementale du travail le 14 mai 2007 et confirmé par conséquent que le MTI n’a pas la faculté de procéder unilatéralement à une réorganisation ou à une réaffectation des postes vu qu’aux termes de l’article 111 de la loi no 476 du service civil et des carrières administratives, dans le cas d’une restructuration ou d’une réorganisation d’une administration entraînant le licenciement de fonctionnaires ou de salariés, les effets de cette dernière doivent être établis dans les programmes ou les plans correspondants d’adaptation des ressources humaines élaborés par le gouvernement et approuvés par l’organisme de tutelle, et que, en l’espèce, l’institution n’est pas habilitée à effectuer unilatéralement une réorganisation ou une réaffectation pour dénoncer le contrat de travail d’un agent public, décision qui aurait dû être approuvée par l’organisme de tutelle, outre que M. José David Hernández Calderón, dirigeant syndical, est protégé par l’immunité syndicale. Dans ces conditions, le comité exhorte le gouvernement à appliquer les résolutions administratives et à prendre sans plus tarder les mesures qui s’imposent pour que le dirigeant syndical licencié soit réintégré à son poste, avec le versement des salaires échus et autres prestations qui lui sont dues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 1448. Pour ce qui est de l’allégation concernant les actes de persécution et de harcèlement au travail commis dans l’intention de licencier par la suite M. González Gutiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le comité note que, selon le gouvernement, l’Inspection générale du travail a rejeté l’appel interjeté par le dirigeant en question contre la résolution prise par l’Inspection départementale pour le secteur de l’agriculture et de l’industrie le 11 septembre 2007, du fait que le motif de licenciement invoqué par l’employeur a été accepté par le dirigeant en question (selon le gouvernement, c’est ce qui ressort de l’acte de la commission tripartite, le travailleur alléguant qu’il a agi en contravention avec l’accord ministériel no 04-2002, qui interdit aux agents départementaux du MTI de délivrer des permis d’exploitation sous quelque forme que ce soit, de confirmer une autorisation, de changer des horaires, de renouveler ou d’accorder des licences). A ce sujet, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours intenté auprès de la justice par le dirigeant syndical M. González Gutiérrez contre la résolution de l’Inspection générale du travail.
  7. 1449. S’agissant de l’allégation relative à la suspension des fonctions de M. Ruiz Alvarez, secrétaire de l’information et de la presse au Syndicat indépendant des travailleurs du MTI, le comité note que, selon les indications du gouvernement, l’Inspection générale du travail a fourni les informations suivantes: 1) le 5 juin 2007 a été rejetée une demande d’autorisation de l’annulation du contrat de travail pour cause d’infraction aux dispositions du Code du travail; 2) un refus a été opposé à l’appel interjeté par le dirigeant syndical en question contre l’acte résolutoire pris par le premier bureau de l’Inspection départementale du travail, le 27 juin 2007, concernant sa suspension restée en vigueur tant que la commission tripartite ne s’est pas prononcée; 3) la suspension avec maintien du salaire ne constitue par une atteinte à l’immunité syndicale puisqu’il est ressorti d’un rapport d’inspection spécial que M. Ruiz Alvarez n’était pas exclu du livre de paie et qu’il était physiquement présent dans l’institution, mais sans fonctions définies; 4) le travailleur n’a pas été sanctionné, et l’employeur a décidé la suspension à titre provisoire en attendant que l’on statue sur la question du licenciement, dont le ministère du Travail avait été saisi; 5) le fait qu’il existe une demande d’annulation d’un contrat de travail à l’Inspection départementale du travail ne constitue pas une atteinte à l’immunité syndicale. Sur ce point, le comité comprend que, en l’espèce, il y a eu suspension du dirigeant en question dans ses fonctions, avec versement du salaire et sans interdiction de l’accès au lieu de travail, ainsi qu’une demande d’annulation de son contrat de travail toujours en cours. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de l’informer sur les faits concrets ayant motivé la demande d’annulation du contrat de travail du dirigeant syndical M. Javier Ruiz Alvarez, et sur la conclusion définitive de l’affaire soumise à l’attention de l’Inspection départementale du travail.
  8. 1450. Enfin, tout en notant que, selon le gouvernement, la haute direction du MTI a indiqué de manière générale que, s’agissant du licenciement de dirigeants syndicaux, le Code du travail dispose que, conformément à la loi, tout travailleur ou dirigeant syndical qui ne respecte pas ses obligations au travail pourra être licencié une fois accomplies les démarches prévues par la loi, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations concernant: i) les licenciements, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légale soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le 26 avril 2007; ii) la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC); iii) les actes de harcèlement à l’encontre du dirigeant syndical M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour, et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1451. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant l’ignorance et la suspension supposées de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs et les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) portant sur l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs), le comité, tout en notant que le MTI et les organisations syndicales concernées ont trouvé un accord pour proroger la durée de validité de la convention collective au MTI, exprime le ferme espoir que cette question fera l’objet de négociations futures si elle n’a pas été traitée dans la convention collective en vigueur.
    • b) S’agissant de l’allégation relative au licenciement de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande au comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC) le 4 mai 2007, le comité exhorte le gouvernement à appliquer les résolutions administratives et à prendre sans plus tarder les mesures qui s’imposent pour que le dirigeant syndical licencié soit réintégré à son poste, avec le versement des salaires échus et autres prestations qui lui sont dues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Pour ce qui est de l’allégation concernant les actes de persécution et de harcèlement au travail commis dans l’intention de licencier par la suite M. González Gutiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours intenté auprès de la justice par le dirigeant syndical en question contre la résolution de l’Inspection générale du travail.
    • d) Le comité demande au gouvernement de l’informer sur les faits concrets ayant motivé la demande d’annulation du contrat de travail du dirigeant syndical M. Javier Ruiz Alvarez, et sur la conclusion définitive de l’affaire soumise à l’attention de l’Inspection départementale du travail.
    • e) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations concernant: i) le licenciement, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légale soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le 26 avril 2007; ii) la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC); et iii) les actes de harcèlement à l’encontre du dirigeant syndical M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au Syndicat des travailleurs du MTI «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour, et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer