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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 358, Noviembre 2010

Caso núm. 2737 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-OCT-09 - Cerrado

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  1. 613. La plainte figure dans des communications datées du 12 octobre 2009 et du 28 mai 2010 de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA).
  2. 614. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 26 avril 2010.
  3. 615. L’Indonésie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 616. Dans une communication datée du 12 octobre 2009, l’UITA, agissant au nom d’une organisation affiliée, c’est-à-dire la Fédération des syndicats libres de l’hôtellerie-restauration, des centres commerciaux et du tourisme (FSPM), a allégué des violations par le gouvernement de l’Indonésie des droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale consacrés par la convention no 87.
  2. 617. L’organisation plaignante a déclaré que ces violations ont eu lieu dans le contexte d’un conflit du travail entre la direction de l’hôtel Grand Aquila de Bandung (ci-après dénommé l’hôtel) et le Syndicat indépendant (SPM) Hôtel Grand Aquila. Ce conflit est survenu après que les employés de l’hôtel Grand Aquila ont fait officiellement savoir à la direction qu’ils avaient créé un syndicat le 13 octobre 2008. Cent trente-sept employés de l’hôtel, tous affiliés au syndicat, ont ensuite fait l’objet de mesures d’intimidation et de menaces par la direction avant d’être licenciés en décembre 2008. Ces employés n’ont jusqu’à présent pas retrouvé de travail.
  3. 618. L’organisation plaignante a indiqué que, jusqu’en 2004, aucun syndicat officiellement enregistré n’existait dans l’hôtel. Un premier syndicat a été constitué par les employés en 2004 et enregistré auprès du bureau local de la main-d’œuvre. En mai 2008, un conflit portant sur la répartition des frais de service a éclaté entre les travailleurs et la direction. D’après les travailleurs, la politique relative à la répartition des frais de service a été décidée par la direction sans consulter le représentant des travailleurs ou passer un accord avec celui-ci, ce qui contrevient à la réglementation du ministère de la Main-d’œuvre relative à la répartition des frais de service, ainsi qu’à la réglementation publique sur la protection des salaires et des paiements.
  4. 619. En août 2008, les travailleurs se sont réunis et ont décidé de dissoudre le syndicat enregistré pour créer une nouvelle organisation indépendante au sein de l’hôtel. Le nouveau syndicat a été officiellement enregistré le 3 septembre 2008. Le 19 septembre 2008, le président du syndicat a été convoqué dans le bureau du directeur général de l’hôtel pour y être interrogé sur le nouveau syndicat et les raisons de sa création. Le président du syndicat a fait parvenir à la direction de l’hôtel une notification écrite relative à la constitution du nouveau syndicat le 13 octobre 2008.
  5. 620. L’organisation plaignante a ensuite allégué que, le 14 octobre 2008, le président du SPM et deux dirigeants élus du syndicat ont été, sur ordre de la direction, expulsés de l’hôtel par des agents de sécurité. De plus, sept responsables du syndicat ont été interrogés par la direction et menacés de licenciement s’ils ne quittaient pas le syndicat. Comme ils refusaient d’obtempérer, la direction a également décidé de les licencier. Entre le 16 et le 31 octobre 2008, tous les membres du SPM employés par l’hôtel ont été interrogés individuellement par la direction et menacés de licenciement ou de rétrogradation s’ils refusaient de quitter le syndicat. Il leur a été finalement communiqué que leurs frais de service seraient réduits de 25 pour cent s’ils ne quittaient pas le syndicat avant le 6 décembre 2008.
  6. 621. L’organisation plaignante a indiqué que la direction de l’hôtel a refusé de parvenir à un accord avec le SPM malgré la tentative de médiation du bureau local de la main-d’œuvre de Bandung et plusieurs tentatives de négociation du syndicat lui-même. Le 6 décembre 2008, le responsable des ressources humaines de l’hôtel a établi une liste de 128 membres du syndicat employés par l’établissement et ordonné aux agents de sécurité d’interdire à ces travailleurs de pénétrer dans l’hôtel, ce qui équivalait de fait à les licencier.
  7. 622. Le syndicat a déposé plusieurs plaintes auprès du bureau de la main-d’œuvre de Bandung ainsi qu’auprès de la police de Bandung pour dénoncer les agissements de la direction et la violation constante de la liberté syndicale au sein de l’établissement. A la suite de ces plaintes et de l’échec de plusieurs tentatives de médiation visant à mettre fin au conflit, le responsable du bureau de la main-d’œuvre de Bandung a fait parvenir, le 15 décembre 2008, à la direction de l’hôtel une lettre d’avertissement lui demandant de réintégrer les neuf membres du syndicat et de leur verser les arriérés de salaire auxquels ils avaient droit. Une lettre d’avertissement similaire a été une nouvelle fois envoyée le 18 décembre 2008. Le 23 décembre 2008, le bureau de la main-d’œuvre de Bandung a émis une autre lettre d’avertissement demandant à l’hôtel de réintégrer les 128 travailleurs syndiqués et de leur verser les salaires dus. Le 5 janvier 2009, le bureau de la main-d’œuvre de Bandung a fait parvenir à l’hôtel une dernière lettre d’avertissement relative aux deux problèmes précités, indiquant que le refus de la direction de se conformer à ses recommandations conduirait le bureau à traiter la question conformément aux lois et règlements en vigueur. La direction de l’hôtel n’a, jusqu’à présent, pas donné suite à ces recommandations.
  8. 623. L’organisation plaignante a demandé au gouvernement de l’Indonésie de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer les recommandations du bureau de la main-d’œuvre de Bandung et faire en sorte que tous les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leur emploi à l’hôtel Grand Aquila et perçoivent la totalité de leurs arriérés de salaire ainsi que les primes d’ancienneté et autres prestations auxquelles ils ont droit. L’organisation plaignante a également demandé que des sanctions dissuasives pour pratiques de discrimination antisyndicale soient infligées pour faire respecter la convention no 87 et les droits liés à la liberté syndicale.
  9. 624. Dans une communication datée du 28 mai 2010, l’UITA a joint la copie d’une recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme, datée du 7 avril 2010, relative au conflit du travail opposant le syndicat SPM de l’hôtel Grand Aquila à la direction de l’hôtel Grand Aquila, dans laquelle la commission nationale indiquait que, à la suite de la demande de médiation du SPM, elle avait fait parvenir à la direction de l’hôtel des propositions de médiation que cette dernière avait par la suite refusées. En conséquence, la Commission nationale des droits de l’homme a préconisé que le Président de la République de l’Indonésie intervienne en ordonnant, d’une part, au fonctionnaire concerné du ministère du Travail de régler immédiatement le problème dans le cadre de la législation en vigueur, civile ou pénale, et, d’autre part, aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles visant à garantir que les droits des travailleurs de l’hôtel Grand Aquila en matière de liberté syndicale sont respectés et protégés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 625. Dans une communication du 26 avril 2010, le gouvernement a indiqué que le présent cas concerne l’hôtel Grand Aquila, un hôtel cinq étoiles situé à Bandung (province de Java occidental), qui emploie 320 travailleurs dont 137 sont affiliés au SPM Hôtel Grand Aquila (128 membres et neuf responsables élus).
  2. 626. Le gouvernement a déclaré que le SPM a été enregistré auprès du bureau de l’emploi local de Bandung le 3 septembre 2008. Il a également précisé que, le 19 novembre 2008, une Association familiale du syndicat de Grand Aquila (IKGA) a été enregistrée.
  3. 627. Le gouvernement a déclaré que, les 14 et 15 octobre 2008, c’est-à-dire après que la direction de l’hôtel a été informée par écrit de la constitution du SPM, les responsables du SPM ont été invités à rencontrer la direction de l’hôtel mais ont été refoulés par les agents de sécurité qui les ont informés qu’il leur était désormais interdit de pénétrer dans l’établissement. Le 20 octobre 2008, les neuf responsables syndicaux ont porté plainte auprès du bureau de la main-d’œuvre de Bandung pour violation de la liberté syndicale. Le bureau de la main-d’œuvre a organisé une rencontre informelle entre les deux parties en vue de régler le différend et de parvenir à un accord, mais ces efforts n’ont pas abouti. Le bureau de la main-d’œuvre a également fait parvenir à la direction de l’hôtel une lettre leur donnant des informations claires sur les dispositions de la loi no 21 sur les syndicats (2000).
  4. 628. Le 1er décembre 2008, le SPM a fait savoir à la direction de l’hôtel que les travailleurs et membres du syndicat se mettraient en grève si les pratiques d’intimidation continuaient et si les travailleurs syndiqués n’étaient pas réintégrés. Les employés de l’hôtel ont organisé cette grève le 6 décembre 2008 dans les locaux et le hall de l’établissement. Le jour suivant, les 128 membres du SPM ont été licenciés et n’ont plus été autorisés à pénétrer dans l’hôtel. Quinze journées de salaire leur ont été versées pour solde de tout compte.
  5. 629. D’après le gouvernement, le bureau de la main-d’œuvre de Bandung a organisé une médiation les 10 et 16 décembre 2008 qui s’est soldée par un échec. Toujours selon le gouvernement, dans des lettres d’avertissement datées du 11 novembre 2008, des 15 et 23 décembre 2008 et du 5 janvier 2009, le bureau de la main-d’œuvre de Bandung a demandé à la direction de l’hôtel de réintégrer les responsables et les membres du syndicat et de leur verser la totalité de leurs arriérés de salaire. Il lui a également rappelé que des sanctions pourraient être prises si elle n’obtempérait pas. Dans une lettre datée du 5 janvier 2009, le bureau de la main-d’œuvre a indiqué que, si la direction de l’hôtel ne donnait pas suite à ses recommandations dans les cinq jours, celle-ci serait poursuivie en justice. La direction de l’hôtel n’a toutefois fait parvenir aucune réponse.
  6. 630. Le SPM a porté plainte auprès du bureau de la main-d’œuvre et de la police locale pour non-paiement de salaires (au titre de la loi no 13 de 2003) et pour violation des droits de liberté syndicale (au titre de la loi no 21 de 2000).
  7. 631. Le gouvernement a fait parvenir un résumé de toutes les mesures prises par les autorités locales concernant le différend:
    • – Le bureau de la main-d’œuvre de Bandung a établi en janvier 2009 un procès-verbal établissant que l’hôtel Grand Aquila n’a versé aucun salaire à neuf responsables syndicaux depuis octobre 2008 et à 121 travailleurs syndiqués depuis janvier 2009.
    • – Le bureau de la main-d’œuvre avait tenté de régler le différend par la médiation (décembre 2009).
    • – Le médiateur du bureau de la main-d’œuvre de Bandung a émis des recommandations préconisant la réintégration des neuf responsables syndicaux (recommandation no 567/8290-Disnaker du 18 décembre 2008) et des 119 travailleurs syndiqués (recommandation no 567/5140-Disnaker du 12 octobre 2009), ainsi que le versement des salaires qui leur étaient dus.
    • – La police locale de Bandung avait plusieurs fois porté le cas devant le bureau du procureur de district, y compris celui de violation alléguée de la liberté syndicale (3 août 2009, 28 décembre 2009 et 2 février 2010). Le procureur de district devrait prendre les dispositions nécessaires à cet égard.
    • – La direction de l’hôtel avait été informée par l’inspecteur du travail des dispositions de la loi no 21 sur les syndicats (2000) et des mesures à prendre concernant leur application.
  8. 632. Le gouvernement a rappelé que, conformément à la loi no 21 sur les syndicats (2000), il s’engage à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale, y compris les droits relatifs à la constitution de syndicats et au libre exercice de leurs activités dans les entreprises. Toute personne y portant atteinte est passible devant les tribunaux d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 100 000 000 de roupies.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 633. Le comité note que ce cas concerne des allégations de licenciement pour appartenance à un syndicat et le refus de la direction de l’hôtel Grand Aquila de donner suite à une ordonnance de réintégration dans l’emploi émanant du bureau de la main-d’œuvre de Bandung.
  2. 634. Le comité note que le SPM Hôtel Grand Aquila a été constitué suite à une réunion organisée par des employés de l’hôtel Grand Aquila en août 2008. Il relève qu’au cours de cette réunion les employés en question ont également décidé de dissoudre un syndicat enregistré. Le SPM a été officiellement enregistré le 3 septembre 2008 auprès du bureau de la main-d’œuvre de Bandung sous le numéro 250/SPM.HGAB-CTT.33-Disnaker/2008.
  3. 635. Le comité note que l’organisation plaignante et le gouvernement s’accordent pour déclarer qu’un conflit du travail est survenu à la suite de la notification à la direction de l’hôtel concerné de la constitution d’un syndicat. Il observe que, d’après l’organisation plaignante, le président du SPM a été, le lendemain de cette notification, expulsé de l’hôtel par des agents de sécurité sur ordre de la direction. Il relève également que les neuf responsables élus du syndicat ont été interrogés par la direction, menacés de renvoi s’ils ne quittaient pas le syndicat et finalement licenciés après avoir refusé d’obtempérer. Le comité note l’allégation selon laquelle les employés syndiqués de l’hôtel ont été également victimes d’intimidation et soumis à des menaces de renvoi et de rétrogradation s’ils ne quittaient pas le syndicat. Ces actes d’intimidation se sont conclus par l’annonce que les travailleurs syndiqués verraient leurs frais de service réduits de 25 pour cent s’ils ne renonçaient pas à leur affiliation. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est, en outre, nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.]
  4. 636. Le comité note que la direction de l’hôtel a refusé de parvenir à un accord avec le SPM malgré la tentative de médiation du bureau de la main-d’œuvre de Bandung et plusieurs tentatives de négociations de la part du syndicat lui-même visant à régler le différend relatif au licenciement des responsables syndicaux. Il note également que, le 1er décembre 2008, le SPM a signalé à la direction de l’hôtel que les travailleurs et les membres du syndicat feraient grève si les travailleurs syndiqués n’étaient pas réintégrés et s’il n’était pas mis fin à toute forme d’intimidation. La grève a été organisée par les employés de l’hôtel le 6 décembre 2008 dans les locaux et le hall de l’établissement. Le lendemain, les 128 membres du SPM ont été licenciés et n’ont plus été autorisés à pénétrer dans l’hôtel. Ils ont uniquement perçu un salaire équivalant à quinze jours de travail. A cet égard, le comité souhaite souligner qu’il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. En conséquence, le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite contraire à la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 521 et 661.] Le comité note que le SPM a déposé plusieurs plaintes auprès du bureau de la main-d’œuvre de Bandung ainsi qu’auprès de la police de Bandung concernant le différend et la violation permanente de la liberté d’association dans l’hôtel. D’après l’organisation plaignante, après plusieurs tentatives de règlement du différend dans le cadre d’un processus de médiation, le bureau de la main-d’œuvre a fait parvenir à la direction de l’hôtel, les 15 et 18 décembre 2008, une lettre d’avertissement lui demandant de réintégrer les neuf responsables syndicaux et de leur verser les salaires dus. Le 23 décembre 2008, le bureau de la main-d’œuvre de Bandung a fait parvenir à la direction de l’hôtel une autre lettre d’avertissement lui demandant de réintégrer les 128 travailleurs syndiqués et de leur régler les salaires dus. Le 5 janvier 2009, le bureau de la main-d’œuvre de Bandung a fait parvenir à l’hôtel une dernière lettre d’avertissement relative aux deux problèmes précités, indiquant que le refus de la direction d’appliquer ses recommandations conduirait le bureau à traiter la question conformément aux lois et règlements en vigueur. Le comité relève que, d’après le gouvernement, le bureau de la main-d’œuvre de Bandung a, dans ses lettres d’avertissement datées du 11 novembre 2008, des 15 et 23 décembre 2008 et du 5 janvier 2009, demandé à la direction de l’hôtel de réintégrer les responsables syndicaux et les travailleurs syndiqués en leur versant l’intégralité de leurs arriérés de salaire et a rappelé à la direction qu’elle s’exposerait à des sanctions si elle refusait d’obtempérer. Dans une lettre datée du 5 janvier 2009, le bureau de la main-d’œuvre a informé la direction de l’hôtel que, si elle ne donnait pas suite à ses recommandations dans les cinq jours, elle serait poursuivie devant les tribunaux. Le bureau de la main-d’œuvre n’a cependant reçu aucune réponse de la direction. Le gouvernement indique également que le médiateur du bureau de la main-d’œuvre de Bandung a émis des recommandations préconisant la réintégration des neuf responsables syndicaux (recommandation no 567/8290-Disnaker du 18 décembre 2008) et des 119 travailleurs syndiqués (recommandation no 567/5140-Disnaker du 12 octobre 2009), ainsi que le paiement des salaires qui leur étaient dus.
  5. 637. Le comité note également la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme, datée du 7 avril 2010, concernant le conflit du travail opposant le SPM et la direction de l’hôtel. Dans cette recommandation, la commission indique que la direction de l’hôtel refuse tout processus de médiation et préconise que le Président de la République de l’Indonésie ordonne, d’une part, au fonctionnaire concerné du ministère du Travail de régler immédiatement le problème dans le cadre de la législation en vigueur, civile ou pénale et, d’autre part, aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles visant à garantir que les droits des travailleurs de l’hôtel Grand Aquila en matière de liberté syndicale sont respectés et protégés.
  6. 638. Le comité reconnaît les efforts déployés par les autorités locales et la Commission nationale des droits de l’homme pour régler le différend par le biais de la médiation. Il prend également note des nombreuses recommandations et injonctions demandant à la direction de l’hôtel de réintégrer les responsables syndicaux et les membres du SPM. Cependant, il observe que deux ans ont passé depuis la première recommandation adressée à la direction de l’hôtel au sujet du différend, que des lettres d’avertissement rappelant les sanctions encourues en cas de non-observation ont été envoyées et qu’aucun résultat n’a été obtenu jusqu’à présent. Notant que le gouvernement s’engage résolument à protéger les droits en matière de liberté syndicale, y compris les droits relatifs à la constitution de syndicats et au libre exercice de leurs activités dans les entreprises, conformément à la loi no 21 sur les syndicats (2000), le comité rappelle que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement.
  7. 639. Le comité rappelle plus généralement qu’il a eu à plusieurs reprises l’occasion d’examiner des plaintes pour discrimination antisyndicale en Indonésie et qu’il a, à chaque fois, estimé que la loi no 21/2000 ne protège pas suffisamment les travailleurs contre ce type d’infractions. Alors que la loi comporte une interdiction générale de tout acte de discrimination syndicale (art. 28), accompagnée de sanctions dissuasives (art. 43), elle ne prévoit aucune procédure permettant aux travailleurs d’exercer un recours. [Voir 335e rapport, cas no. 2236, paragr. 968.] Le comité rappelle qu’il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 791.] Le comité est profondément préoccupé par le fait que le syndicat ait pu être empêché d’exercer efficacement ses activités visant à défendre ses membres pendant toute la période qui s’est écoulée depuis le premier différend et le licenciement des travailleurs syndiqués et des responsables syndicaux (octobre-décembre 2008). Dans ces circonstances, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin d’appliquer les recommandations et les ordonnances du bureau de la main-d’œuvre de Bandung relatives à la réintégration dans leur emploi des responsables syndicaux et des travailleurs syndiqués du SPM.
  8. 640. De plus, le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n’a pas répondu aux graves allégations qui ont été formulées quant à son incapacité à garantir un mécanisme efficace de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité note également avec préoccupation l’échec des processus de médiation pour résoudre les questions et souligne l’importance qu’il attache à ce que soient diligentées des enquêtes visant à confirmer les actes allégués de discrimination antisyndicale et à y remédier. [Voir aussi cas no 2336 (336e rapport, paragr. 498-539, au paragr. 534); cas no 2451 (343e rapport, paragr. 906-928, au paragr. 926); cas no 2472 (348e rapport, paragr. 907-942); et cas no 2494 (348e rapport, paragr. 943-966).] Tout en reconnaissant une fois encore l’importance de la médiation pour apporter des solutions communément acceptables aux conflits du travail, le comité rappelle également que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et que les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 772.] Lorsqu’un gouvernement s’est engagé à garantir par des mesures appropriées le libre exercice des droits syndicaux, cette garantie, pour être réellement efficace, devrait s’il est besoin être assortie notamment de mesures comportant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814.] Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 818.] En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement une fois encore de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin d’amender sa législation de sorte qu’elle assure à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et permette d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  9. 641. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme relatives au présent cas. Enfin, le comité demande au gouvernement de l’informer de toute action en justice intentée par le procureur de district de Bandung ou de toute sanction prise contre la direction de l’hôtel au regard de la violation des droits en matière de liberté syndicale dont elle est suspectée.
  10. 642. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 643. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions s’il y a lieu, pour faire appliquer les recommandations et les ordonnances du bureau de la main-d’œuvre de Bandung concernant la réintégration des responsables syndicaux et des membres du SPM dans leurs postes de travail au sein de l’hôtel Grand Aquila de Bandung.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin d’amender sa législation de sorte qu’elle assure à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et permette d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme relatives au présent cas.
    • d) Le comité demande au gouvernement de l’informer de toute action en justice intentée par le procureur de district de Bandung ou de toute sanction prise contre la direction de l’hôtel au regard de la violation des droits en matière de liberté syndicale dont elle est suspectée.
    • e) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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