ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 360, Junio 2011

Caso núm. 2774 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 22-MAR-10 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

878. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Industria Vidriera del Potosí (SUTEIVP) du 22 mars 2010. La Fédération internationale des syndicats des travailleurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses (ICEM) s’est jointe à la plainte par une communication datée du 6 mai 2011.

  1. 878. La plainte figure dans une communication du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Industria Vidriera del Potosí (SUTEIVP) du 22 mars 2010. La Fédération internationale des syndicats des travailleurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses (ICEM) s’est jointe à la plainte par une communication datée du 6 mai 2011.
  2. 879. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une communication du 2 mars 2011.
  3. 880. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 881. Dans sa communication du 22 mars 2010, le SUTEIVP allègue que, le 19 janvier 2008, son secrétaire général a adressé à l’autorité compétente un cahier de revendications accompagnant l’appel à la grève lancé contre l’entreprise Industria Vidriera del Potosí, visant à réparer les atteintes portées à la convention collective. Le syndicat plaignant précise également que, le 26 janvier 2008, l’entreprise a licencié sans aucun motif valable 207 travailleurs, parmi lesquels 14 dirigeants syndicaux membres du comité exécutif ou de la commission de surveillance et de justice, et que les autorités compétentes ont déclaré publiquement que l’entreprise était en droit de licencier qui elle voulait. Par conséquent, le syndicat et les travailleurs syndiqués licenciés ont lancé auprès des autorités juridictionnelles compétentes une procédure pour défendre leurs droits.
  2. 882. D’après le syndicat plaignant, en justifiant publiquement le licenciement de centaines de travailleurs, y compris de représentants syndicaux, le Secrétariat du travail et de la prévision sociale de l’Etat de San Luis Potosí n’a pas garanti le respect des droits reconnus par les conventions no 87 et 135 de l’OIT. Ces mesures s’inscriraient dans une stratégie visant à priver les travailleurs de représentation syndicale. Ainsi, sous prétexte de mettre en œuvre des actions administratives, l’entreprise a licencié certains membres du comité exécutif du syndicat, reconnus par les autorités. La non-reconnaissance de ce droit fondamental du travail par les autorités chargées de l’administration de la justice du travail ou leur inaction à cet égard laisse les membres du SUTEIVP sans aucune protection.
  3. 883. Selon le syndicat plaignant, les mesures antisyndicales prises par l’entreprise constituent sans aucun doute une réponse aux activités menées par l’organisation syndicale dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la loi, telles que l’appel à la grève pour révision de la convention collective.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 884. Dans sa communication du 2 mars 2011, le gouvernement déclare que, bien que le SUTEIVP allègue d’une manière générale que le Secrétariat du travail et de la prévision sociale de l’Etat de San Luis Potosí (STPS-SLP) a porté atteinte à la convention no 87 et à la convention no 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, à aucun moment il n’opère de rapprochement entre les faits soi-disant constitutifs de violations et les conventions en question, de même qu’il ne précise pas en quoi ces violations consistent, ce qui rend l’analyse difficile.
  2. 885. Bien que l’entreprise Industria Vidriera del Potosí soit constituée et ait élu domicile dans la ville de San Luis Potosí, elle relève, conformément au point 20 de l’alinéa a), section XXXI, de l’article 123 de la Constitution politique des Etats-Unis mexicains, de la juridiction fédérale. Par conséquent, le STPS-SLP n’est pas compétent d’un point de vue juridique pour résoudre les conflits du travail qui surviennent au sein de cette entreprise. La plainte présentée par le SUTEIVP contre cette autorité n’est donc pas fondée du point de vue juridictionnel.
  3. 886. Toutefois, le gouvernement souligne que le STPS-SLP est intervenu auprès des autorités fédérales du travail en tant que médiateur et conciliateur entre les parties en vue de maintenir la stabilité des relations du travail dans l’Etat de San Luis Potosí, jouant exclusivement un rôle de proposition et de protection. Le gouvernement précise également que le certificat d’enregistrement du comité exécutif présenté par le SUTEIVP pour justifier son autorité à représenter les travailleurs de l’entreprise a expiré le 4 août 2008, comme en témoigne la période de validité inscrite sur le certificat lui-même. Ainsi, le syndicat SUTEIVP n’a plus la qualité pour agir.
  4. 887. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les autorités n’auraient pas pris les mesures de protection nécessaires, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de manquements de la part du Conseil de conciliation et d’arbitrage quant à la garantie des droits des travailleurs de l’entreprise Industria Vidriera del Potosí, puisque le SUTEIVP a perdu sa qualité de titulaire de la convention collective de l’entreprise en faveur du SATEC dans le cadre de la procédure judicaire no IV-79/2008, ses adhérents n’étant pas majoritaires au sein de l’entreprise. Le Conseil de conciliation et d’arbitrage a basé sa décision sur les résultats obtenus au scrutin du 9 mai 2008, où 478 travailleurs se sont présentés, et dont les résultats étaient les suivants: 378 en faveur du syndicat à l’origine du scrutin (SATEC), 21 en faveur du syndicat défendeur (SUTEIVP) et 79 abstentions. Dans la mesure où ces résultats n’ont pas été contestés, la qualité de titulaire de la convention collective a été reconnue au syndicat demandeur par une décision du 14 mai 2008.
  5. 888. Le gouvernement précise que le SUTEIVP a eu à sa disposition divers mécanismes pour défendre ses droits, dont il a d’ailleurs fait usage et qui ont été à l’origine de questions subsidiaires et de procédures en amparo pour vices de forme qui n’ont pas été tranchées en sa faveur, notamment parce qu’il n’a pas pu prouver qu’il détenait la majorité d’adhérents requis pour bénéficier du statut de titulaire de la convention collective. Le conseil de conciliation et d’arbitrage a traité ce cas rapidement, garantissant à tout moment les intérêts des travailleurs et des syndicats, leur laissant la possibilité de démontrer à qui revenait le statut de titulaire de la convention collective. Par conséquent, il n’y a pas eu de manquements de la part des autorités mexicaines comme le prétend le SUTEIVP, ni violation des conventions nos 87 et 135.
  6. 889. En ce qui concerne les licenciements, comme le souligne le gouvernement, l’entreprise Industria Vidriera del Potosí fait savoir que, pour des raisons économiques résultant d’une contraction de la demande de leurs produits, différentes mesures ont été prises afin de maintenir la productivité et l’efficacité du centre de travail. Parmi ces mesures, il a été décidé de fermer l’un des quatre fours de production, ce qui a entraîné le licenciement de plusieurs travailleurs, qui ont été indemnisés conformément aux dispositions prévues par la loi fédérale du travail. On ne peut donc pas considérer que ces travailleurs aient été licenciés de façon injustifiée puisqu’ils ont reçu les indemnités qui leur étaient dues.
  7. 890. A cet effet, le 26 janvier 2008, l’entreprise a consigné auprès du conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage no 34 la somme totale des liquidations et indemnités dues aux 180 travailleurs concernés. Environ 150 de ces travailleurs ont réclamé le paiement de leurs indemnités et ont signé en retour la fin volontaire de leur contrat de travail. De leur côté, les travailleurs n’ayant pas accepté les indemnités ont engagé des procédures judiciaires individuelles auprès des autorités compétentes qui sont actuellement en cours.
  8. 891. Pour conclure, le gouvernement souligne que:
    • – le Conseil de conciliation et d’arbitrage a traité l’affaire sans délai, sauvegardant à tout moment l’intérêt des travailleurs et laissant aux syndicats la possibilité de démontrer à qui revenait le statut de titulaire de la convention collective en question. Il n’y a donc pas eu de manquements de la part des autorités mexicaines comme l’allègue le SUTEIVP ni, par conséquent, de violations des conventions nos 87 et 135;
    • – il est faux que le Secrétariat du travail et de la prévision sociale de San Luis Potosí n’a pas garanti les droits des travailleurs puisque, d’un point de vue constitutionnel, cette compétence relève du Conseil de conciliation et d’arbitrage, instance qui a toujours su garantir l’intérêt du syndicat et de ses membres;
    • – le SUTEIVP a perdu le statut de titulaire de la convention collective au profit du SATEC dans la mesure où il ne réunissait pas la majorité des travailleurs syndiqués.
  9. 892. Au vu de ce qui précède, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de conclure que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 893. Le comité observe que, dans le présent cas, le syndicat plaignant (SUTEIVP) dénonce le licenciement, le 26 janvier 2008, de 207 travailleurs de l’entreprise Industria Vidriera del Potosí, parmi lesquels 14 membres du comité exécutif ou de la commission de surveillance et de justice du syndicat, suite à la présentation, le 19 janvier 2008, par le syndicat en question, d’un cahier de revendications accompagnant l’appel à la grève lancé contre l’entreprise. D’après l’organisation plaignante, ces licenciements sont injustifiés et visent à priver les travailleurs de représentation syndicale, et se sont produits face à l’inaction des pouvoirs publics.
  2. 894. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’entreprise a fait savoir que les licenciements ont eu lieu pour des raisons économiques résultant d’une contraction de la demande de leurs produits qui a conduit à fermer l’un des quatre fours de production; 2) le nombre de travailleurs licenciés s’est élevé à 180, parmi lesquels environ 150 ont réclamé leurs indemnités et ont signé la rupture volontaire de leur contrat de travail, tandis que les autres travailleurs ont engagé des procédures judiciaires individuelles auprès des autorités compétentes qui sont actuellement en cours; 3) en mai 2008, le syndicat plaignant a largement perdu sa qualité de titulaire de la convention collective au profit du SATEC, sans qu’aucune contestation ne soit émise en ce qui concerne le vote des travailleurs conformément à la législation; 4) les autorités de l’Etat de San Luis Potosí sont intervenues auprès des autorités fédérales du travail (dont dépend l’entreprise en question) en tant que médiateur et conciliateur entre les parties, jouant exclusivement un rôle de proposition et de protection.
  3. 895. Le comité conclut que les versions de l’organisation plaignante et du gouvernement sont largement divergentes: le syndicat plaignant estime que l’objectif poursuivi par les nombreux licenciements intervenus était de laisser les travailleurs sans représentation syndicale et constituait une réponse au cahier de revendications accompagnant l’appel à la grève lancé par le syndicat; le gouvernement évoque quant à lui un licenciement collectif pour raisons économiques suite à la fermeture nécessaire de l’un des quatre fours de l’entreprise.
  4. 896. Le comité désire souligner que, comme en témoignent les informations fournies par le gouvernement, parmi les travailleurs licenciés, 150 ont signé un accord avec l’entreprise et ont reçu les indemnités et que 30 travailleurs ont engagé des procédures judiciaires qui sont actuellement en cours.
  5. 897. Dans ces circonstances, en ce qui concerne les 30 travailleurs qui ont choisi de régler la question de leur licenciement par la voie judiciaire, le comité souligne qu’il est important que les procédures judiciaires soient résolues dans un délai raisonnable. Il espère aussi que l’autorité judiciaire rendra très prochainement sa décision et que, s’il s’avère que les licenciements sont antisyndicaux, des mesures appropriées soient prises pour y remédier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 898. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver la recommandation suivante:
    • Le comité souligne qu’il est important que les procédures judiciaires soient résolues dans un délai raisonnable. Il espère aussi que l’autorité judiciaire rendra très prochainement sa décision relative aux licenciements ayant affecté certains travailleurs et que, s’il s’avère que ces licenciements sont antisyndicaux, des mesures appropriées soient prises pour y remédier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer