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Informe definitivo - Informe núm. 360, Junio 2011

Caso núm. 2779 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 27-MAY-10 - Cerrado

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1103. La plainte figure dans une communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), la Confédération des organisations de fonctionnaires de l’Etat (COFE) et l’Association des fonctionnaires de l’élevage, l’agriculture et la pêche (AFGAP) datée du 24 mai 2010. Ces organisations ont envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 12 juillet 2010.

  1. 1103. La plainte figure dans une communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), la Confédération des organisations de fonctionnaires de l’Etat (COFE) et l’Association des fonctionnaires de l’élevage, l’agriculture et la pêche (AFGAP) datée du 24 mai 2010. Ces organisations ont envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 12 juillet 2010.
  2. 1104. Le gouvernement a envoyé ses observations dans deux communications datées respectivement des 1er novembre 2010 et 2 mars 2011.
  3. 1105. L’Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 1106. Dans leur communication du 24 mai 2010, l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), la Confédération des organisations de fonctionnaires de l’Etat (COFE) et l’Association des fonctionnaires de l’élevage, l’agriculture et la pêche (AFGAP) portent formellement plainte contre le gouvernement de l’Uruguay pour violation des principes établis par les conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT. Les organisations plaignantes indiquent que les fonctionnaires des services vétérinaires, qui relèvent des services correspondants du ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, exercent les fonctions de surveillance et de contrôle de la situation sanitaire du cheptel du pays. Au sein de l’Association des fonctionnaires de l’élevage, l’agriculture et la pêche, ils constituent un groupe de base, dont les représentants sont élus par vote à bulletin secret. La durée du travail applicable aux fonctionnaires des services vétérinaires est de huit heures par jour, du lundi au vendredi, mais, eu égard aux particularités de la fonction, ces fonctionnaires travaillent bien au-delà des horaires prévus, pratiquement «à la demande», avec un certain caractère de permanence, samedis et dimanches compris.
  2. 1107. Depuis mars 2008, les fonctionnaires des services vétérinaires, organisés à travers leur groupe de base qui fait partie intégrante de l’Association des fonctionnaires de l’élevage, l’agriculture et la pêche (AFGAP), et conjointement aux représentants de cette association, ont engagé des discussions avec les autorités du secteur dans le cadre d’une négociation visant à régler les deux problèmes majeurs qui affectent les conditions de travail de cette catégorie: l’insuffisance des effectifs d’une part, et la rémunération des heures ouvrées en sus des heures ordinaires de travail, que ce soit les jours ouvrables ou les jours chômés, jours de congés compris, d’autre part. Leurs revendications s’appuyaient sur leur volonté de voir s’appliquer la législation en vigueur (loi no 14189, article 30 et décret réglementaire no 472/976), qui trouve son expression dans des normes juridiques d’«ordre public» au sens où ces normes ne peuvent pas être inappliquées, même par le biais d’un accord entre les parties. Les organisations plaignantes déclarent que le ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, d’une manière générale, et ses services de l’élevage en particulier, ont un grave problème de manque de personnel. Au cours de la décennie antérieure à la mandature gouvernementale actuelle, qui a débuté en 2005, les services de l’élevage du ministère ont perdu pratiquement 30 pour cent de leurs effectifs et, ces trois dernières années, ils en ont perdu encore 10 pour cent. En outre, dans ces services de l’élevage, d’après une étude menée par le ministère lui-même, 214 fonctionnaires – c’est-à-dire 20 pour cent des effectifs – seraient admis à faire valoir leurs droits à la retraite en 2011.
  3. 1108. Même si, au cours de cette mandature, de nouveaux systèmes de recrutement de fonctionnaires ont été autorisés, il n’en demeure pas moins que, comme le fait valoir l’AFGAP, ces nouveaux recrutements n’ont pas suffi à garantir que les services ministériels compétents pour l’élevage soient en mesure de s’acquitter de leurs engagements et, à terme, d’assurer la préservation de la situation sanitaire dont le pays jouit aujourd’hui. Sur la question de l’âge, d’une manière générale, 65 pour cent des fonctionnaires ont aujourd’hui plus de 50 ans et 20 pour cent ont plus de 60 ans. Dans les services ministériels de l’élevage, la moyenne se situerait aux alentours de 55 ans. En évoquant cette question de l’âge des fonctionnaires, on apporte un éclairage capital sur la problématique de l’exercice des fonctions et des responsabilités du Service vétérinaire. Pour ne donner qu’un exemple, il suffit d’évoquer les conditions de recrutement exigées par rapport à la fonction: «effort physique: le travail implique un effort physique intense et continu. Le travail engendre souvent fatigue ou tension, en raison de la pression qu’il génère». S’agissant des conditions de travail: «le travail s’accomplit dans des conditions telles que les accidents ou les atteintes à la santé physique et/ou mentale qui peuvent en résulter revêtent un niveau de gravité notable et un taux de probabilité d’occurrence élevé».
  4. 1109. La préservation de la situation sanitaire, qui implique une veille permanente par rapport à des pathologies telles que la fièvre aphteuse ou la brucellose, exige de maintenir en place un système de veille épidémiologique constante ainsi qu’une capacité d’intervention immédiate ou rapide face à quelque événement sanitaire que ce soit. Ce système requiert des ressources humaines suffisantes et un régime de rémunération qui couvre les heures supplémentaires effectuées en dehors des tranches horaires ordinaires et les jours fériés et/ou de repos.
  5. 1110. A partir du mois de juin 2008, dans les milieux syndicaux auxquels ces travailleurs appartiennent, devant le silence opposé par les autorités ministérielles aux revendications détaillées plus haut, il a été décidé d’adopter à titre d’action collective de ne travailler que conformément aux règles officielles, c’est-à-dire en se conformant aux horaires de huit heures par jour.
  6. 1111. Les organisations plaignantes indiquent que, le dimanche 5 octobre 2008, dans la ville d’Artigas, le Service vétérinaire a été avisé d’un épisode présumé de fièvre aphteuse. Devant cette situation, le technicien vétérinaire a déclenché le plan d’urgence établi par le ministère pour réagir en cas d’alerte à la fièvre aphteuse. Le lundi 6 octobre au matin, les premières constatations ont permis de conclure qu’il ne s’agissait pas d’une flambée de fièvre aphteuse mais de brucellose, ce qui a été confirmé ensuite par le résultat des analyses effectuées.
  7. 1112. Dans le cadre de l’action collective déployée par les dirigeants syndicaux de la Coordination syndicale des fonctionnaires des services vétérinaires, MM. Martín Altuna, Carlos Fuellis et Guillermo Strasser décident de faire un communiqué de presse, dont la teneur était la suivante:
    • La Coordination syndicale des fonctionnaires des services vétérinaires fait savoir qu’un technicien vétérinaire de la santé animale a reçu ce dimanche 5 octobre à 13 h 14 notification d’une suspicion de flambée de fièvre aphteuse. Les fonctionnaires des services vétérinaires traiteront cette alerte pendant leurs heures de travail ordinaires, c’est-à-dire le lundi 6 octobre au matin, à 8 heures à l’ouverture des bureaux.
    • Ce communiqué a été publié dans divers organes de presse le matin du lundi 6 octobre.
  8. 1113. Le 8 octobre 2008, le directeur général du secrétariat du ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, dans l’exercice des attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ingénieur agronome, a émis une instruction de procéder à une enquête administrative, instruction qui disposait sous son no VI: «le ministre, ingénieur agronome, Ernesto Agazzi, demande qu’une enquête administrative soit menée aux fins de déterminer si cet avis erroné a été diffusé par des fonctionnaires de ce secrétariat d’Etat, acte qui constituerait alors une violation des dispositions de l’article 264 de la loi no 16736 dans sa teneur modifiée par l’article 197 de la loi no 17296, qui place les fonctionnaires du ministère dans l’obligation de garder le secret sur les informations qu’ils ont obtenues dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle», des consultations ayant été reçues d’organismes et de moyens de communication internationaux.
  9. 1114. L’enquête administrative diligentée a conclu que la conduite de ces dirigeants syndicaux constituait une faute administrative, à la suite de quoi le ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche a pris les résolutions datées du 26 janvier 2009 ordonnant l’engagement d’une procédure administrative sommaire à l’égard des trois dirigeants syndicaux à l’origine du communiqué de presse, les suspendant de leurs fonctions à titre préventif, avec rétention de 50 pour cent de leur traitement. Les procédures administratives sommaires ont donné lieu aux résolutions datées du 11 juin 2009 sanctionnant ces dirigeants syndicaux «… d’une mise à pied de soixante jours avec retenue correspondante du traitement, déduction faite de la suspension de fonctions imposée à titre préventif, pour faute administrative à caractère grave».
  10. 1115. L’action collective décidée par les dirigeants syndicaux de la Coordination syndicale des fonctionnaires des services vétérinaires, groupe qui fait partie intégrante de l’association des fonctionnaires de l’élevage, l’agriculture et la pêche (AFGAP), une action collective qui est appuyée et soutenue par cette association de même que par tous les fonctionnaires syndiqués du groupe de base, est une action syndicale qui a été adoptée dans le cadre de l’exercice des droits fondamentaux de l’homme que sont les droits s’attachant à la liberté syndicale, la liberté d’opinion et la liberté d’expression, consacrés respectivement par les articles 57 et 29 de la Constitution de la République orientale de l’Uruguay et par les conventions nos 98 et 151 de l’OIT.
  11. 1116. L’affirmation de l’existence d’une interrelation étroite entre ces divers droits fondamentaux de l’homme comme la condition de l’application effective de ces droits constitue une prémisse fondamentale. Cette interrelation signifie qu’aucun de ces droits fondamentaux ne peut s’exercer pleinement s’il ne se conçoit pas comme coexistant nécessairement avec les autres. De fait, l’interrelation entre la liberté syndicale et les libertés civiles et politiques a été mise en relief par la Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session, en 1970.
  12. 1117. Les organisations plaignantes affirment qu’en l’espèce les dirigeants syndicaux suspendus de leurs fonctions à titre préventif avec retenue de la moitié de leur traitement puis formellement sanctionnés par une mise à pied avec perte du traitement pendant soixante jours avaient agi dans le cadre d’un conflit et en application d’une action collective décidée par l’assemblée du syndicat, en application de laquelle a été notifiée à la presse la contradiction existante entre le régime contractuel des fonctionnaires du MGAP et les besoins du système. La décision de l’assemblée susmentionnée du 16 juin 2008, qui a été appuyée par l’assemblée nationale des fonctionnaires tenue le 23 juillet 2008 en la ville de Durazno, a consisté pour cette catégorie de fonctionnaires à refuser de traiter les alertes d’épizootie présumée en dehors des heures normales de travail et à aviser la presse de la contradiction existant entre le régime de travail contractuel de ces fonctionnaires et les besoins du système.
  13. 1118. Les résolutions prises par le ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, ordonnant des mesures disciplinaires comprenant la suspension des dirigeants syndicaux de leurs fonctions puis leur mise à pied pendant soixante jours avec perte du traitement correspondant, constituent une violation des conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT.
  14. 1119. Par communication du 12 juillet 2010, la PIT-CNT, la COFE et l’AFGAP déclarent avoir engagé devant la hiérarchie, dans les délais et formes prescrits, des recours gracieux contre les résolutions sanctionnant les dirigeants syndicaux de la Coordination syndicale des fonctionnaires des services vétérinaires, Martín Altuna, Carlos Fuellis et Guillermo Strasser, représentant les fonctionnaires des services vétérinaires au sein de l’AFGAP, mais que ces recours devant la hiérarchie ont été expressément rejetés à travers les termes des résolutions précitées si bien que, cette voie ayant été épuisée, ne restait plus ouverte que la voie de l’action juridictionnelle en annulation devant le tribunal du contentieux administratif.
  15. 1120. Le dirigeant syndical Carlos Fuellis a donc introduit le 26 mars 2010 devant le tribunal du contentieux administratif, dans les délais et formes prescrits, un recours en nullité dirigé contre le pouvoir exécutif – ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, recours auquel a été attribué le no 156/2010. A l’heure actuelle, ce recours est au stade probatoire. En définitive, la question à laquelle se réfère la plainte était l’objet des recours administratifs gracieux susmentionnés que les trois dirigeants syndicaux concernés avaient formés et qui ont été rejetés. Ce n’est que le dirigeant syndical Carlos Fuellis qui a intenté une action en nullité, action qui est actuellement au stade probatoire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1121. Dans sa communication du 1er novembre 2010, le gouvernement déclare que, dans le cadre des actions revendicatives engagées par les fonctionnaires de la Division des services vétérinaires du ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, le Service de santé animale du département d’Artigas a reçu le 5 octobre 2008 une notification d’une suspicion de flambée de fièvre aphteuse. Dans ce contexte, dans le cadre de l’action revendicative qui était engagée, il a été décidé de faire un communiqué de presse ayant la teneur suivante: «La Coordination syndicale des fonctionnaires des services vétérinaires fait savoir qu’un technicien vétérinaire de la santé animale a reçu ce dimanche 5 octobre à 13 h 14 notification d’une suspicion de flambée de fièvre aphteuse. Les fonctionnaires des services vétérinaires traiteront cette alerte pendant leurs heures de travail ordinaires, c’est-à-dire le lundi 6 octobre au matin, à 8 heures à l’ouverture des bureaux».
  2. 1122. Le gouvernement indique que ce communiqué a été publié dans plusieurs organes de presse le matin du lundi 6 octobre 2008. Le même jour, dans la matinée, il a été établi qu’il ne s’agissait pas d’une flambée de fièvre aphteuse mais de brucellose, ce qui a été confirmé par la suite par les analyses effectuées.
  3. 1123. Le 8 octobre 2008, le directeur général du secrétariat du ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, dans l’exercice des attributions qui lui ont été déléguées par le ministre, a émis une instruction de procéder à une enquête administrative, instruction qui disposait sous son no VI: «le ministre, ingénieur agronome, Ernesto Agazzi, demande qu’une enquête administrative soit menée aux fins de déterminer si cet avis erroné a été diffusé par des fonctionnaires de ce secrétariat d’Etat, acte qui constituerait alors une violation des dispositions de l’article 264 de la loi no 16736 dans sa teneur modifiée par l’article 197 de la loi no 17296, qui place les fonctionnaires du ministère dans l’obligation de garder le secret sur les informations qu’ils ont obtenues dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle», des consultations ayant été reçues d’organismes et de moyens de communication internationaux.
  4. 1124. Le gouvernement indique qu’il fait connaître à titre préliminaire les considérations suivantes, lesquelles seront complétées à brève échéance. Il signale que, au moment où ont été données les instructions relatives aux procédures engagées par le ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, les aspects mentionnés par la PIT-CNT, la COFE et l’AFGAP étaient bien présents et que ce n’est qu’après s’être assuré que la conduite incriminée en tant que faute administrative n’entrait pas dans le champ de l’immunité syndicale qu’il a été en mesure d’appliquer la sanction administrative.
  5. 1125. L’administratrice qui a donné suite à l’instruction administrative précise en des termes limpides dans son rapport de conclusions qu’elle a examiné plusieurs aspects, notamment: «l’existence d’une présomption de la survenue d’une flambée de fièvre aphteuse»; «la remise à plus tard du traitement approprié de cette flambée présumée de fièvre aphteuse»; et, enfin «la diffusion de l’avis dans les organes d’information du public». Les deux premiers aspects, de toute évidence particulièrement graves, n’ont pas été retenus en tant que faute administrative imputable à ces fonctionnaires, ce qui n’a pas été le cas du troisième, qui a été estimé réunir les éléments constitutifs d’une faute passible d’une sanction.
  6. 1126. En second lieu, il convient de signaler que la conduite de ces fonctionnaires apparaît en violation claire des dispositions de l’article 264 de la loi no 16736 du 5 janvier 1996 dans sa teneur modifiée par l’article 197 de la loi no 17296 du 21 janvier 2001, qui dispose: «sauf autorisation écrite des directeurs de l’unité exécutante, les fonctionnaires du ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche qui, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle, ont recueilli des informations, sont tenus de garder le secret sur celles-ci»; «de même, ils doivent rester réservés en ce qui concerne les démarches administratives ou judiciaires dont ils ont eu connaissance dans ce cadre». La règle susvisée a évidemment pour but d’empêcher les fonctionnaires d’agir de la façon dont les intéressés ont usé en l’espèce, et l’invocation de l’immunité syndicale ne saurait porter atteinte à la vigueur du principe.
  7. 1127. Les fonctionnaires intéressés ont eu connaissance de la notification de cette suspicion de flambée de fièvre aphteuse dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle et, de ce fait, ils ne pouvaient pas divulguer cette notification comme ils l’ont fait. Face à des situations similaires, le tribunal du contentieux administratif s’est employé à évaluer la légalité de la conduite de l’administration et il a expressément déclaré que des sanctions appliquées conformément à la norme citée plus haut ne vont pas à l’encontre des conventions nos 87, 98 et 154 de l’OIT. Le tribunal a soutenu que l’interdiction légale (prévue à l’article 264 de la loi no 16736) est particulièrement concrète et spécifique et restreint légitimement des droits qui, d’une manière générale, sont ceux de tous les habitants du pays (conformément aux articles 7, 29, 53 et 54 de la Constitution de la République et aux conventions de l’OIT ayant valeur de loi).
  8. 1128. Enfin, le gouvernement indique qu’en l’espèce les fonctionnaires intéressés auraient parfaitement pu faire valoir leurs droits et publier un communiqué s’adressant à l’opinion publique disant simplement qu’ils avaient reçu une notification et que celle-ci serait traitée pendant leurs heures de travail ordinaires, c’est-à-dire à partir du lundi 6 octobre 2008. Une telle manière de procéder n’aurait aucunement porté atteinte à leurs droits, notamment ceux afférents à la liberté syndicale tels que mis en relief dans la Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session, en 1970, qui mentionne en particulier la liberté d’opinion et la liberté d’expression, notamment la liberté d’exprimer des opinions sans risquer d’être inquiété et la liberté de rechercher, recevoir et diffuser des informations sans considération de frontières, par quelque moyen d’expression que ce soit. En l’espèce, il aurait été parfaitement possible à ces fonctionnaires de respecter leurs obligations de ne pas divulguer des informations reçues dans l’exercice de leurs fonctions tout en agissant pour défendre leurs droits syndicaux.
  9. 1129. Dans sa communication du 2 mars 2011, le gouvernement réitère que le ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, avant d’émettre l’instruction d’engager une procédure administrative, a soigneusement étudié les aspects qui se réfèrent à la liberté syndicale et n’a procédé qu’après s’être parfaitement assuré que la conduite susceptible d’être imputée comme faute administrative ne rentrait pas dans le champ couvert par l’immunité syndicale.
  10. 1130. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les revendications à l’origine de l’action revendicative décidée par les travailleurs, il y a lieu de signaler que la détermination du régime de travail au sein de la Division des services vétérinaires (DSA) fait l’objet d’une analyse dans le cadre de la restructuration de la Direction générale des services de l’élevage (DGSG) du ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, ainsi que dans le cadre des accords en négociation avec l’instance de discussion avec la catégorie concernée des fonctionnaires de la DGSG et de la potentialisation ultérieure de celle-ci. A l’occasion de l’élaboration du budget quinquennal de la DGSG, une proposition visant à instaurer un nouveau régime de travail a été élaborée, proposition qui prend en considération les revendications salariales formulées par les fonctionnaires de la DSA.
  11. 1131. S’agissant de la structure des rémunérations au cours du quinquennat précédent, les critères suivants ont été retenus: a) parvenir à l’équité salariale à partir des orientations fixées par le cabinet ministériel; b) relever les minima des traitements les plus bas de l’échelle des traitements des fonctionnaires; c) relever les rémunérations aux échelons correspondant aux responsabilités les plus élevées dans le service. Si la DGSG a effectivement des problèmes d’équité en matière de rémunération entre ses divisions respectives, l’un des objectifs de l’administration est de réduire ces écarts au cours du quinquennat en partant du principe de l’égalité de rémunération pour une fonction donnée. S’agissant de la sécurité sanitaire et des équipements de protection individuelle, il y a eu un gros investissement en matériel de protection individuelle, qui a permis de distribuer des équipements de sécurité sanitaire à utiliser en cas d’urgence dans tous les secteurs et dans tous les locaux du pays qui relèvent de la juridiction de la DSA. De même, des cycles de formation professionnelle couvrant différentes matières ont été organisés pour le personnel de la DGSG, et des fonctionnaires de la DSA y ont participé, dans certains cas à titre exclusif, dans d’autres avec des fonctionnaires de la DGSG. C’est dans un tel esprit que l’on agit et que l’on continuera d’agir pour répondre aux revendications des fonctionnaires de ce secrétariat d’Etat.
  12. 1132. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement réitère que, dans le cas présent, la sanction imposée par l’administration n’a pas constitué une violation des droits syndicaux, étant donné que les dispositions légales en vigueur, et en particulier celle qui a été violée dans le cas d’espèce, ne méconnaissaient pas les garanties fondamentales à respecter en matière de liberté syndicale. D’autre part, s’agissant des droits qui s’attachent à la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi, il convient de souligner que, en l’espèce, il n’y a pas eu le moindre acte de discrimination antisyndicale.
  13. 1133. En conséquence, le gouvernement considère qu’il n’y a pas eu violation des conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT, en ce que les sanctions qui ont été imposées aux fonctionnaires du ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche n’ont rien à voir avec les actions syndicales exposées et ne se rapportent qu’au non-respect d’une loi nationale (l’article 264 de la loi no 16736 du 5 janvier 1996 dans sa teneur modifiée par l’article 197 de la loi no 17296 du 21 janvier 2001), qui ne méconnaît aucunement les droits syndicaux ni les libertés civiles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1134. Le comité observe que les organisations plaignantes avancent les faits et allégations suivants: dans le cadre d’un conflit affectant le Service vétérinaire près le ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, trois dirigeants syndicaux de la Coordination syndicale des fonctionnaires des services vétérinaires, relevant de l’Association des fonctionnaires de l’élevage, l’agriculture et la pêche (AFGAP), ont fait un communiqué de presse (mentionnant qu’il avait été reçu une notification d’une suspicion de flambée de fièvre aphteuse et que cette alerte serait traitée dans le cadre des horaires ordinaires de travail) et que pour cela l’autorité administrative a infligé à ces fonctionnaires une sanction de 60 jours de mise à pied avec suspension de traitement.
  2. 1135. Le comité note que le gouvernement apporte les éléments suivants: 1) le communiqué de presse incriminé a été publié dans plusieurs organes de presse le lundi 6 octobre 2008 et, le même jour, il a été établi qu’il ne s’agissait pas d’une flambée de fièvre aphteuse mais de brucellose; 2) le 8 octobre, il a été donné instruction de procéder à une enquête administrative afin de déterminer si cet avis erroné avait été diffusé par des fonctionnaires du secrétariat du ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, acte qui aurait alors constitué une violation des dispositions de l’article 264 de la loi no 16736 dans sa teneur modifiée par l’article 197 de la loi no 17296, lequel place les fonctionnaires du ministère dans l’obligation de garder le secret sur les informations qu’ils ont obtenues dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle; 3) l’administratrice qui a donné suite à l’instruction administrative indique dans son rapport de conclusions qu’elle a examiné plusieurs aspects, notamment celui de la diffusion de l’avis dans les organes d’information du public et qu’elle a pu établir que cet aspect réunissait les éléments constitutifs d’une faute passible d’une sanction; 4) la loi no 16736 susmentionnée s’oppose à ce que les fonctionnaires agissent de la façon dont les intéressés ont usé en l’espèce, et l’invocation de l’immunité syndicale ne saurait porter atteinte à la vigueur du principe, et ce n’est qu’après s’être assuré que la conduite incriminée en tant que faute administrative n’entrait pas dans le champ de l’immunité syndicale qu’il a été décidé d’appliquer la sanction administrative; 5) les fonctionnaires intéressés ont eu connaissance de la notification de cette suspicion de flambée de fièvre aphteuse dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle et, de ce fait, ils ne pouvaient pas divulguer cette notification comme ils l’ont fait; 6) le tribunal du contentieux administratif s’est employé à évaluer la légalité de la conduite de l’administration et il a expressément déclaré que des sanctions appliquées conformément à la norme citée plus haut ne vont pas à l’encontre des conventions nos 87, 98 et 154 de l’OIT et que l’interdiction légale prévue à l’article 264 de la loi no 16736 est particulièrement concrète et spécifique et restreint légitimement des droits qui, d’une manière générale, sont ceux de tous les habitants du pays; 7) les fonctionnaires intéressés auraient parfaitement pu faire valoir leurs droits et publier un communiqué s’adressant à l’opinion publique disant simplement qu’ils avaient reçu une notification et que celle-ci serait traitée pendant leurs heures de travail ordinaires, la mention de la nature de l’alerte qu’ils avaient reçue n’apportant absolument rien à la défense de leurs intérêts syndicaux; et 8) les sanctions qui ont été imposées aux fonctionnaires intéressés n’avaient rien à voir avec les actions syndicales exposées.
  3. 1136. Le comité note l’ensemble de ces informations et, en particulier, les éléments présentés par le gouvernement selon lesquels les dirigeants syndicaux intéressés ont violé des normes légales touchant au secret professionnel et au devoir de réserve des fonctionnaires. D’autre part, le comité observe que les organisations plaignantes indiquaient que les trois dirigeants (MM. Martín Altuna, Carlos Fuellis et Guillermo Strasser) ont adressé à leur hiérarchie des recours en annulation, recours qui ont été rejetés de façon expresse, et que Carlos Fuellis seul a introduit devant le tribunal du contentieux administratif un recours en nullité dirigé contre le pouvoir exécutif – ministère de l’Elevage, l’Agriculture et la Pêche, (le 26 mars 2010) recours qui en est à l’heure actuelle au stade probatoire.
  4. 1137. Dans ces conditions, le comité considère que, sur le fond, les questions alléguées dans le présent cas n’ont pas de lien avec l’exercice des droits syndicaux et, pour cette raison, ne procédera pas à un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1138. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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