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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 363, Marzo 2012

Caso núm. 2301 (Malasia) - Fecha de presentación de la queja:: 22-SEP-03 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 171. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011. [Voir 360e rapport, paragr. 62-71.] Ce cas a trait à la législation du travail en Malaisie et à son application qui, depuis de nombreuses années, débouche sur de graves violations du droit d’organisation et de négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et la composition des effectifs; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, notamment des fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres de représentants syndicaux; création de syndicats dominés par les employeurs; et refus arbitraire de la négociation collective.
  2. 172. A cette occasion, le comité a rappelé qu’au cours des dix-huit dernières années il a formulé à maintes reprises des commentaires sur les faits extrêmement graves qui découlent des insuffisances fondamentales de la législation. En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats et la négociation collective, il a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il avait pris des mesures pour modifier la loi de 1967 sur les relations professionnelles et la loi de 1959 sur les syndicats, et proposé de modifier certaines dispositions pertinentes de la législation du travail pour permettre de créer plus facilement et plus rapidement des syndicats et d’accélérer la procédure en vue de leur reconnaissance, facilitant ainsi le processus de négociation collective. Dans ces conditions, le comité a prié instamment à nouveau le gouvernement de traiter rapidement les questions soulevées lors de son précédent examen et résumées ci-après, et invité le gouvernement à recourir pour cela à l’assistance technique du BIT, s’il le souhaite, afin de s’assurer que:
    • – tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris des fédérations et confédérations, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux;
    • – les employeurs n’expriment pas des opinions qui intimideraient les travailleurs dans l’exercice de leurs droits d’organisation, telles que prétendre que la constitution d’une association est illégale, ou menacer en cas de demande d’affiliation à une organisation de plus haut niveau, ou encourager les travailleurs à se désaffilier;
    • – aucun obstacle n’est placé, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance et à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable;
    • – les organisations de travailleurs ont le droit d’adopter librement leurs règlements internes, notamment le droit d’élire leurs représentants en toute liberté;
    • – les travailleurs et leurs organisations ont la possibilité de présenter des recours judiciaires concernant des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent;
    • – le gouvernement encourage et promeut le plein développement et l’utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue de réglementer les conditions d’emploi par voie de conventions collectives.
  3. 173. En ce qui concerne les articles 9(5) et 9(6) de la loi sur les relations professionnelles qui confèrent l’autorité au ministre de rendre une décision sans appel concernant la reconnaissance d’un syndicat, le comité attendait du gouvernement qu’il élabore et présente rapidement une législation visant à modifier la loi sur les syndicats et la loi sur les relations professionnelles pour les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, en garantissant que les appels interjetés contre toutes les décisions prises par les autorités administratives permettent un examen quant au fond des questions soulevées.
  4. 174. Enfin, en ce qui concerne la situation des 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises manufacturières qui avaient été privés de leurs droits de représentation et de négociation collective (dans ces entreprises, les syndicats avaient accepté des membres mais, en s’appuyant sur les objections soulevées par les entreprises, la Direction générale des syndicats (DGTU) a décidé que les syndicats n’étaient pas autorisés à représenter les travailleur;, de ce fait, les syndicats auraient été privés du droit de négocier collectivement), rappelant qu’il considère que les décisions de la DGTU résultent des restrictions législatives aux droits syndicaux, restrictions qu’il a amplement commentées auparavant, et que les questions relatives à la détermination de la structure et les questions d’organisation relèvent des travailleurs eux-mêmes, le comité a prié le gouvernement et le plaignant d’indiquer si ces travailleurs sont actuellement représentés par un ou plusieurs syndicats et, dans l’affirmative, de préciser s’ils sont capables d’exercer leurs droits à la négociation collective et de conclure des conventions collectives.
  5. 175. Dans sa communication du 20 octobre 2011, le gouvernement indique à propos des 8 000 travailleurs dont les droits de représentation et de négociation collective n’ont pas été respectés qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations demandées du fait qu’il n’existe pas d’archives sur le sujet. Quant à l’invitation du comité à faire appel à l’assistance technique du BIT, le gouvernement indique que, pour l’instant, il est plus enclin à rencontrer les partenaires sociaux pour discuter des engagements nécessaires pour améliorer la loi sur les relations professionnelles (IRA) et la loi sur les syndicats (TUA).
  6. 176. En ce qui concerne les questions législatives soulevées par le comité, notant que le gouvernement a fait référence à des rencontres avec les partenaires sociaux pour discuter des engagements nécessaires pour améliorer la TUA et l’IRA, le comité veut croire que le dialogue social a déjà été mis en place dans le but de donner suite aux recommandations formulées de longue date par le comité. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès à cet égard.
  7. 177. Enfin, en ce qui concerne la situation des 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises manufacturières qui auraient été privés de leurs droits de représentation et de négociation collective, le comité, notant que le gouvernement indique ne pas être en mesure de fournir les informations demandées faute d’archives sur le sujet, demande à nouveau au plaignant de préciser si ces travailleurs sont actuellement représentés par un ou plusieurs syndicats et, dans l’affirmative, de préciser s’ils sont capables d’exercer leur droit à la négociation collective et de conclure des conventions collectives. Le comité veut croire qu’il sera remédié sans délai à cette situation de manière à garantir que ces 8 000 travailleurs soient dûment représentés par le syndicat de leur choix et qu’ils puissent exercer leur droit de négociation collective.
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