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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
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111. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011. [Voir 360e rapport, paragr. 89-91.] A cette occasion, il a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les résultats d’une enquête indépendante effectuée par la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) et, en particulier, du fait que les allégations faisant état de discrimination antisyndicale n’ont pas été confirmées. Il demande au gouvernement de lui communiquer une copie des conclusions de l’enquête. Le comité a également demandé au gouvernement d’indiquer si la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’Institution de paiement des prestations de vieillesse (EOBI) a été enregistrée, peut fonctionner librement et jouit des droits de négociation collective.
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112. Dans ses communications en date des 14 février et 11 mars 2012, le gouvernement indique que l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO), 2011, a été promulguée par le Président du Pakistan et ne prévoit aucune restriction au droit des travailleurs de l’EOBI de constituer des associations. Par conséquent, la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’EOBI peut librement déposer une demande d’enregistrement. Le gouvernement confirme que la fédération est fonctionnelle et active. Il fournit aussi une copie des résultats de l’enquête indépendante effectuée par la NIRC.
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113. Le comité prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement et des résultats de l’enquête indépendante effectuée par la NIRC qui a estimé que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale était suffisante. Le comité croit comprendre sur la base des informations dont il dispose que la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’EOBI est maintenant accréditée comme agent de négociation collective.