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Informe definitivo - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2884 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 20-JUN-11 - Cerrado

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de leurs dirigeants au sein de la Direction générale du travail, ainsi que le non-renouvellement de contrats de travailleurs syndiqués du ministère de l’Intérieur et du Secrétariat général du gouvernement

  1. 202. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2012 et, à cette occasion, il a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir 365e rapport, paragr. 357 à 408, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 316e session (novembre 2012).]
  2. 203. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 27 février 2013.
  3. 204. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 205. Lors de sa réunion de novembre 2012, lorsqu’il a examiné les allégations relatives au non renouvellement de contrats de travailleurs syndiqués à l’ANFUSEGG et à la FENAMINSA, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 365e rapport, paragr. 408]:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations au sujet des allégations présentées par l’Association nationale des fonctionnaires du ministère et Secrétariat général du gouvernement (ANFUSEGG) (le licenciement de 178 fonctionnaires contractuels du ministère et Secrétariat général du gouvernement en raison de leur affiliation à l’ANFUSEGG et de leur participation à des activités normales de l’association), ainsi que par la Fédération nationale des associations de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des Services connexes (FENAMINSA) (le licenciement de 800 fonctionnaires contractuels (certains d’entre eux ayant plus de trente ans de service) en raison de leur affiliation à l’organisation syndicale).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 206. Dans sa communication en date du 27 février 2013, le gouvernement fait savoir, en ce qui concerne les allégations de la FENAMINSA, que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a envoyé ses observations, attirant l’attention sur le fait que, conformément à ce que prévoit l’article 3 de la loi no 18834 sur le Statut administratif, l’emploi contractuel est un emploi de nature transitoire et que, selon l’article 10, il dure au maximum jusqu’au 31 décembre de chaque année. A cet égard, et selon l’avis juridique exprimé par le bureau du Contrôleur général de la République, les agents publics contractuels ne sont pas propriétaires de leurs postes contrairement aux fonctionnaires titulaires. Le licenciement des personnes au bénéfice de contrats à durée déterminée peut avoir lieu selon deux modalités dont, premièrement, le non-renouvellement du contrat avant le 31 décembre de chaque année et, deuxièmement, le licenciement anticipé par un acte administratif qui ne s’applique que si le contrat contient la mention «aussi longtemps que ses services seront nécessaires». L’emploi des personnes dont le contrat n’a pas été renouvelé arrive à échéance, conformément à ce que prévoit la législation que ces personnes connaissaient, d’abord parce que nul n’est censé ignorer la loi aux termes de l’article 8 du Code civil et, ensuite, de par la nature de leur contrat, qu’elles ne pouvaient ignorer en leur qualité de fonctionnaires publics. Ainsi, le jugement du 1er juillet 2011 de la Cour d’appel de Santiago avalise la procédure du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique et rejette le recours en protection interjeté par la FENAMINSA à l’encontre de ce ministère; par ailleurs, un jugement du 13 décembre 2010 de la Cour suprême du Chili se prononce favorablement sur la légalité du «licenciement anticipé» des fonctionnaires contractuels dans le secteur public.
  2. 207. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique affirme qu’il a respecté la loi en vigueur ainsi que la jurisprudence judiciaire et administrative en la matière, et que c’est la raison pour laquelle le bureau du Contrôleur général de la République et les tribunaux de justice ont statué en faveur de son action. Il ajoute qu’aucun autre élément ne vient appuyer l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle les licenciements des agents contractuels ont été motivés par leur affiliation syndicale ou par leur appartenance politique et qu’il n’a jamais été prouvé que tous ou la plupart des fonctionnaires licenciés étaient membres de cette organisation syndicale. Le ministère souligne également que l’organisation plaignante a tout loisir pour faire usage de toutes les compétences que lui concède l’arsenal juridique en faveur de ses affiliés et qu’elle a exercé son pouvoir de représentation de ces personnes d’une manière tout à fait indépendante sans que le ministère ait fait obstacle à son action de quelque manière que ce soit.
  3. 208. Pour ce qui est des allégations de l’ANFUSEGG, le gouvernement transmet les observations du ministère et Secrétariat général du gouvernement, selon lesquelles des fonctionnaires permanents et des fonctionnaires au bénéfice de contrats à durée déterminée sont affiliés à l’organisation qui compte 152 membres sur un total d’environ 364 fonctionnaires travaillant actuellement au ministère. Le ministère ajoute qu’il a rigoureusement respecté les dispositions de l’article 19 de la Constitution politique qui garantit le droit de s’affilier à un syndicat selon les termes de la loi fixant les normes relatives aux associations de fonctionnaires de l’administration de l’Etat; le ministère fait savoir en outre que l’ANFUSEGG a fonctionné normalement depuis le 11 mars 2010 jusqu’à ce jour et qu’elle a bénéficié de tout l’appui des autorités pour ce faire. Le ministère indique qu’aucune réclamation n’est parvenue à ce jour au bureau du Contrôleur général de la République non plus qu’aux tribunaux de justice ayant trait à une violation du droit de s’affilier à un syndicat de la part du ministère et Secrétariat général du gouvernement. Enfin, le ministère indique que les licenciements de fonctionnaires qui se sont produits depuis mars 2010 jusqu’à ce jour et auxquels fait référence l’ANFUSEGG sont motivés par l’échéance de la période pour laquelle ces fonctionnaires avaient été recrutés, par les nécessités du service et par des démissions volontaires, et qu’en aucun cas ils n’ont été motivés par le fait que ces fonctionnaires étaient affiliés à l’organisation syndicale ou par leur participation à des activités syndicales normales.
  4. 209. Enfin, le gouvernement déclare qu’à la lecture de la plainte et des observations envoyées par les deux secrétariats d’Etat il n’est pas possible de déterminer l’existence d’une violation de la convention no 151. Les licenciements en question (dans les deux cas) ont été effectués dans un respect rigoureux des normes constitutionnelles et légales et des conventions internationales en vigueur, ainsi que de la jurisprudence du bureau du Contrôleur général de la République, des cours d’appel et de la Cour suprême.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 210. Le comité rappelle que, lors de l’examen de ce cas à sa réunion de novembre 2012, il a demandé au gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations au sujet des allégations présentées par l’Association nationale des fonctionnaires du ministère et Secrétariat général du gouvernement (ANFUSEGG) (le licenciement de 178 fonctionnaires contractuels du ministère et Secrétariat général du gouvernement en raison de leur affiliation à l’ANFUSEGG et de leur participation à des activités normales de l’association) ainsi que par la Fédération nationale des associations de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des Services connexes (FENAMINSA) (le licenciement de 800 fonctionnaires contractuels (certains d’entre eux ayant plus de trente ans de service) en raison de leur affiliation à l’organisation syndicale). [Voir 365e rapport, paragr. 408.]
  2. 211. S’agissant des allégations relatives au licenciement par le ministère et Secrétariat général du gouvernement de 178 fonctionnaires contractuels en raison de leur affiliation à l’ANFUSEGG et de leur participation à des activités normales de cette association, le comité note que le gouvernement indique que ce ministère a fait savoir que: 1) il a respecté rigoureusement les dispositions de l’article 19 de la Constitution politique qui garantit le droit de s’affilier à un syndicat dans les termes prévus par la loi fixant les normes en vigueur concernant les associations de fonctionnaires de l’administration de l’Etat; 2) l’ANFUSEGG a fonctionné normalement depuis le 11 mars 2010 jusqu’à ce jour et a bénéficié de tout l’appui des autorités pour ce faire; 3) les licenciements des fonctionnaires qui ont eu lieu depuis mars 2010 jusqu’à ce jour, et auxquels fait référence l’ANFUSEGG, sont motivés par l’échéance de la période pour laquelle ces fonctionnaires avaient été recrutés, par les nécessités du service et par des démissions volontaires, et qu’en aucun cas ils n’ont été motivés par le fait que ces fonctionnaires étaient affiliés à l’organisation syndicale ou par leur participation à des activités normales de cette association; 4) à ce jour, le bureau du Contrôleur général de la République ou les tribunaux judiciaires n’ont été saisis d’aucune plainte liée à la violation du droit de s’affilier à un syndicat par le ministère et Secrétariat général du gouvernement. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 212. Pour ce qui est des allégations de la Fédération nationale des associations de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des Services connexes (FENAMINSA) concernant le licenciement de 800 fonctionnaires contractuels (dont certains comptaient plus de trente ans de service) en raison de leur affiliation à cette organisation syndicale, le comité note que le gouvernement indique que le ministère en question fait savoir que: 1) conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi no 18834 sur le Statut administratif, l’emploi contractuel est de nature transitoire, et l’article 10 du même texte juridique prévoit que les emplois contractuels durent au maximum jusqu’au 31 décembre de chaque année; 2) conformément à l’avis juridique émis par le bureau du Contrôleur général de la République, les agents publics au bénéfice d’un contrat de durée déterminée ne sont pas propriétaires de leurs postes, à la différence des fonctionnaires titulaires; 3) le licenciement des fonctionnaires contractuels peut avoir lieu de deux manières: par un non renouvellement du contrat avant le 31 décembre de chaque année ou par un licenciement anticipé par le biais d’un acte administratif qui est applicable à condition que le contrat stipule la mention suivante «aussi longtemps que ses services seront nécessaires»; 4) l’emploi des personnes dont le contrat n’a pas été renouvelé, mentionné par les plaignants, est arrivé à échéance conformément à ce que prévoit la législation, que ces personnes connaissaient, d’abord parce que nul n’est censé ignorer la loi aux termes de l’article 8 du Code civil, et ensuite de par la nature de leur contrat, que ces personnes ne pouvaient méconnaître en leur qualité de fonctionnaires; 5) le jugement prononcé le 1er juillet 2011 par la Cour d’appel de Santiago avalise la procédure du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique et rejette un recours en protection interjeté par la FENAMINSA à l’encontre de ce ministère, et le jugement du 13 décembre 2010 de la Cour suprême du Chili se prononce favorablement sur le caractère légal de ce «licenciement anticipé» des fonctionnaires contractuels dans le secteur public; 6) aucun élément ne vient appuyer l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle les licenciements de ces fonctionnaires contractuels ont été motivés par leur affiliation à cette association ou par leur appartenance politique et aucune preuve ne vient étayer le fait que tous, ou au moins la plupart des fonctionnaires licenciés, aient été membres de l’organisation syndicale. Compte tenu de toutes ces informations, le comité ne poursuivra pas non plus l’examen de ces allégations.
  4. 213. Le comité n’a pas de compétence et n’entend pas se prononcer sur le bien-fondé du recours à des contrats à durée indéterminée ou à duré déterminée. Toutefois, le comité souhaite attirer l’attention sur le fait que dans certaines circonstances le renouvellement de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années pourrait avoir des incidences sur l’exercice effectif des droits syndicaux. Dans le présent cas, il n’existe pas de preuve que des problèmes se soient posés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 214. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’exige pas un examen plus approfondi.
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