ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2919 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 19-DIC-11 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Pratiques et ingérence antisyndicales de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V., notamment en ce qui concerne deux votes visant à déterminer le syndicat le plus représentatif

  1. 611. La plainte figure dans une communication du Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique (STRM) en date du 16 décembre 2011.
  2. 612. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 1er mars 2013.
  3. 613. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 614. Dans sa communication en date du 16 décembre 2011, le Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique (STRM) explique qu’il est un syndicat national des industries du secteur des télécommunications, qui a une section (section 187) au sein de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. (entreprise spécialisée dans la prestation de services liés aux relations entre les entreprises et leurs clients par l’entremise de «Centres de contact» ou plates-formes à canaux multiples), qui a commencé à se constituer en 2008 et a déposé la demande de «prise d’acte» (reconnaissance) auprès des autorités publiques en juin 2009 avec la signature de 24 travailleurs, «prise d’acte» qu’il a obtenue en août 2009. Selon le STRM, depuis cet événement, l’entreprise a procédé à des licenciements de travailleurs affiliés au STRM (il cite les noms de six travailleurs en juillet 2009 et de six autres en octobre 2009) et évoque, sans citer de nom, 50 licenciements dans les centres de Pachuca et Toluca qui, selon les allégations, avaient commencé à s’organiser. Le STRM mentionne aussi des processus de restructuration importants au cours de cette période, accompagnés de licenciements massifs.
  2. 615. Le STRM indique que le syndicat qui détient le statut d’agent de négociation de la convention collective depuis 2001 est le Syndicat progressiste des travailleurs des communications et des transports de la République mexicaine (SPTCTRM); l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. (l’entreprise) faisait signer une fiche d’adhésion au moment de l’embauche, et les travailleurs ignoraient l’existence du syndicat et de la convention collective; lors d’un vote en mai 2009 effectué et remporté par ce syndicat, il a obtenu sept voix. Selon le STRM, la direction de l’entreprise a invoqué, pour ne pas réintégrer les membres du syndicat licenciés, le motif selon lequel le syndicat SPTCTRM avait décidé de se séparer des travailleurs en raison de leur affiliation à un autre syndicat, conformément à la «clause d’exclusion» contenue dans la convention collective.
  3. 616. Par ailleurs, le STRM allègue que, le 15 décembre 2009, il a présenté une demande en vue d’obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective de l’entreprise (au moyen d’un décompte de voix effectué par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral (JLCADF)), décompte qui, après divers obstacles et entraves, a eu lieu dans un climat d’ingérence, d’incertitude et d’intimidation de la part d’un groupe de 60 travailleurs et du personnel de l’entreprise, soutenu par la police; a entraîné diverses irrégularités telles que la modification de la liste des travailleurs, de telle sorte que des personnes votèrent en dépit du fait qu’elles n’en avaient pas le droit. A la fin de la journée, le syndicat SPTCTRM a obtenu 1 230 voix, et l’organisation plaignante (STRM) 375 voix, en raison du favoritisme de l’entreprise envers le SPTCTRM et des irrégularités commises, ainsi que de la partialité de l’autorité. En janvier 2011, le STRM a saisi l’autorité judiciaire d’un recours en amparo contre la décision qui avalisait la victoire du SPTCTRM, demandant qu’un nouveau vote soit organisé, demande qui fut accordée le 8 août 2011, l’autorité ordonnant que le vote ait lieu le 31 octobre 2011.
  4. 617. Des jours avant l’élection, l’entreprise et le SPTCTRM menèrent une série d’actions destinées à faire pencher le vote en leur faveur, à savoir: le licenciement de travailleurs qui remplissaient le critère d’ancienneté requis pour voter; la sélection par le personnel de confiance des travailleurs qui iraient voter, en majorité ceux qui voteraient pour le SPTCTRM; l’achat de voix, trois jours de salaire supplémentaire furent offerts aux travailleurs qui voteraient pour le SPTCTRM; la dissémination de rumeurs et la formulation de menaces au sujet du remplacement du personnel de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. par des membres du STRM.
  5. 618. Le 31 octobre 2011, l’entreprise et le SPTCTRM mirent en place un dispositif extrême de surveillance et de transport à l’entrée des centres de travail. La mobilisation du personnel de confiance (proche des employeurs) au JLCADF commença à 10 heures, et celle des travailleurs à 12 heures. Le transport se fit par des autobus et des camionnettes de l’entreprise, celle-ci ayant engagé des vigiles qu’elle plaça aux entrées des centres de travail pour éviter tout rapprochement entre les travailleurs et le STRM. Le même jour, à 15 heures environ, le JLCADF était entouré de vigiles engagés par l’entreprise et le SPTCTRM, qui surveillaient les travailleurs syndiqués et le personnel de confiance pour qu’ils entrent voter en faveur du syndicat de protection. Dès que près de 1 000 personnes furent réunies à l’intérieur du JLCADF, on empêcha les travailleurs de l’entreprise sympathisants du STRM d’entrer. Lorsque les travailleurs sympathisants du STRM essayèrent d’entrer, l’entreprise et le SPTCTRM les en empêchèrent de manière agressive, étant donné qu’ils bloquaient ladite entrée. Finalement, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral décida qu’il n’y avait pas de garanties pour mener le scrutin à terme, raison pour laquelle il décida de suspendre le processus.
  6. 619. Le STRM ajoute que, le 7 novembre 2011, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral notifia au STRM la reprise du scrutin suspendu le 31 octobre 2011, indiquant que la nouvelle date fixée pour celui-ci était le 9 novembre 2011, à 16 heures, au JLCADF. Dans cette notification, les mêmes critères que ceux qui figuraient dans la notification précédente furent fixés, à la seule différence que le droit d’exprimer leur avis fut retiré aux avocats du STRM à l’étape des objections. Le 8 novembre 2011, l’entreprise et le SPTCTRM commencèrent la sélection du personnel afin de les amener au JLCADF pour qu’ils aillent voter audit JLCADF en faveur du syndicat de protection. Les listes qu’ils dressèrent contenaient en majorité du personnel de confiance (formateurs, superviseurs et coordonnateurs) qui, d’un point de vue juridique, ne peut pas participer au vote, excluant les travailleurs qui étaient allés voter le 30 octobre 2011. Les actions que l’entreprise mena les 8 et 9 novembre 2011 furent les suivantes:
    • – l’entreprise n’informa pas les travailleurs qui remplissaient le critère d’ancienneté requis pour voter le 9 novembre et, dans certains centres de travail, on annonça que le vote avait lieu un autre jour;
    • – des listes furent dressées qui, dans leur majorité, ne prenaient en compte que les travailleurs de confiance pour le vote;
    • – on interdit que les travailleurs sympathisants du STRM soient sélectionnés pour voter;
    • – l’entreprise ordonna aux travailleurs qui ne purent pas voter le 9 novembre 2011 de lui remettre une copie de leurs cartes d’électeur afin que le SPTCTRM fasse valoir leur vote.
  7. 620. Selon le STRM, le 9 novembre 2011, l’entreprise a amené dans des voitures particulières et des camions le personnel au JLCADF, dès 9 heures. A la fin, plus de 800 personnes se sont réunies à l’intérieur du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, lequel fut encerclé, pour éviter que les membres du STRM ne s’approchent de quelque manière que ce soit dudit conseil local, par un groupe nombreux de grenadiers qui empêchèrent les travailleurs venus uniquement pour voter d’y pénétrer, au motif qu’ils n’étaient pas inscrits sur les listes que l’entreprise avait fournies à l’autorité, raison pour laquelle beaucoup de travailleurs ne purent pas voter. Le résultat du vote fut le suivant: 526 voix pour le SPTCTRM; 47 voix pour le STRM; 1 voix pour le Syndicat 21 Janvier; et 4 voix annulées, ce qui confirme l’intervention tant de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. que du SPTCTRM, qui envoyèrent voter en majorité les travailleurs de confiance.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 621. Dans sa communication en date du 1er mars 2013, le gouvernement indique que, le 16 décembre 2011, le Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique (STRM) a déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, laquelle fut communiquée au gouvernement du Mexique le 9 février 2012. L’organisation plaignante accuse le gouvernement de prétendues violations des principes contenus dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle accuse l’Etat mexicain d’avoir commis des actes d’omission en permettant une ingérence directe de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. (l’entreprise) et du Syndicat progressiste des travailleurs des communications et des transports de la République mexicaine (SPTCTRM), au moyen de l’application de la clause d’exclusion, de licenciements massifs, de harcèlements sur le lieu du travail, de la violence et de l’intimidation à l’endroit des travailleurs membres de la section 187 du STRM. Elle l’accuse également d’entraves à l’enregistrement de la section 187 du STRM, ayant refusé de lui accorder le statut d’agent de négociation de la convention collective et permis que l’entreprise et le SPTCTRM interviennent directement dans les élections syndicales.
  2. 622. Le gouvernement indique que, afin d’avoir une vision plus large et précise des faits mentionnés par l’organisation plaignante, le gouvernement a mené les consultations pertinentes auprès du JLCADF, du SPTCTRM et de l’entreprise, en tant que parties impliquées dans la présente affaire.
  3. 623. S’agissant des allégations relatives à la constitution des travailleurs de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. en section 187 du STRM, le gouvernement considère que les arguments avancés par l’organisation plaignante sont subjectifs et sans valeur probante, étant donné qu’aucun élément de preuve n’est fourni qui permette de prouver que ces actions ont débuté en 2007; en outre, le syndicat ne fournit pas les noms des travailleurs licenciés ou ayant fait l’objet de violence antisyndicale ni n’indique s’ils ont intenté une quelconque action en justice auprès des autorités du travail compétentes afin de dénoncer la violation de leurs droits, au moyen de jugements ou de plaintes. A cet égard, le cadre juridique national relatif au travail accorde le droit à tout travailleur de faire appel aux autorités compétentes pour défendre ses droits. Pour ce faire, le gouvernement dispose du bureau du Procureur fédéral de la défense du travail (PROFEDET), qui a pour mission de conseiller et de représenter gratuitement en justice tous les travailleurs et de proposer des solutions de conciliation entre les parties, tant au plan individuel que collectif, afin de parvenir à un équilibre entre les facteurs de production et le respect des droits des travailleurs. Par conséquent, il est nécessaire qu’aucun travailleur ne cesse de dénoncer tout acte qui porte atteinte à ses droits au travail, afin que l’autorité du travail, une fois qu’elle les a identifiés, puisse sanctionner ces comportements, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’emploi.
  4. 624. Concernant: 1) l’allégation de l’organisation plaignante, celui-ci déclare également que, fin 2008, l’entreprise a présenté à ses travailleurs le SPTCTRM, avec lequel avait été signée une convention collective de travail depuis 2001, déposée auprès du JLCADF, et dont, jusqu’à cette date, les travailleurs ne connaissaient ni l’existence ni le contenu; que celle-ci était révisée tous les deux ans; qu’à chaque révision on procédait à des augmentations salariales et qu’on ne les avait jamais informés de la négociation de la convention, et leurs représentants syndicaux ne leur avaient jamais présentés; et 2) l’allégation selon laquelle, durant l’année 2009, l’entreprise a engagé un processus d’affiliation massive et forcée au SPTCTRM, ce qui empêchait les travailleurs de choisir leurs dirigeants et de participer à la négociation collective, le gouvernement déclare que, bien que l’organisation plaignante ne fournisse pas non plus de preuve majeure, il est important de souligner que le gouvernement a favorisé la transparence à l’égard des renseignements traités par les autorités du travail sur les organisations syndicales, afin de rendre la question de la liberté syndicale compréhensible, en publiant et en mettant à jour des documents à caractère public comme les registres des syndicats, les conventions collectives de travail et les règlements intérieurs du travail, déposés auprès des instances compétentes, ainsi que les conditions de travail qui leur sont offertes, les rendant accessibles aux travailleurs, afin qu’ils connaissent pleinement leurs droits et obligations ainsi que leurs représentants et le syndicat auquel ils sont affiliés, information qui est également disponible pour les travailleurs de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V.
  5. 625. Outre ce qui précède, les mesures de transparence ont été renforcées le 30 novembre 2012, avec l’approbation des modifications des articles 364 bis et 365 bis de la loi fédérale sur l’emploi, libellés comme suit:
    • Article 364 bis. Les principes de légalité, de transparence, de certitude, de gratuité, de promptitude, d’impartialité et de respect de la liberté, d’autonomie, d’équité et de démocratie syndicale devront être appliqués dans le registre des syndicats.
    • Article 365 bis. Les autorités visées par l’article précédent rendront publique, en vue de sa consultation par toute personne, dûment mise à jour, l’information contenue dans les registres des syndicats. De même, elles devront envoyer une copie des documents contenus dans les dossiers relatifs aux registres qui leur seront demandés, conformément à l’article 8 de la Constitution, aux dispositions de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale et aux lois régissant l’accès à l’information gouvernementale des entités fédérales, selon le cas.
    • Le texte intégral des versions publiques des statuts des syndicats devra être disponible dans les sites Internet du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale et des Conseils locaux de conciliation et d’arbitrage, selon le cas.
    • Les registres des syndicats devront contenir, au moins, les renseignements suivants:
      • I. siège social;
      • II. numéro d’enregistrement;
      • III. nom du syndicat;
      • IV. nom des membres du comité exécutif;
      • V. date d’entrée en fonction du comité exécutif;
      • VI. nom des membres; et
      • VII. centrale ouvrière à laquelle ils appartiennent, selon le cas.
    • La mise à jour des index se fera tous les trois mois.
  6. 626. S’agissant des allégations d’entraves par l’Etat mexicain, l’entreprise et le SPTCTRM à la liberté d’association des travailleurs et des travailleuses de la section 187 du STRM, le gouvernement note que, dans son allégation, l’organisation plaignante déclare qu’en février 2009 l’entreprise a organisé un vote syndical dans les locaux du JLCADF, afin de légitimer le SPTCTRM; qu’au cours dudit processus se sont présentés ce dernier ainsi que le Syndicat national des travailleurs et des employés du commerce en général, des prestataires de services, de l’entreposage, des services similaires et connexes de la République mexicaine, et que les résultats de l’arbitrage furent favorables au SPTCTRM. A ce propos, le gouvernement fait remarquer que, dans ses allégations, l’organisation plaignante ne fournit pas de preuve qui permette de constater une quelconque forme d’entrave à la liberté d’association, le vote ayant été réalisé dans la mesure où cette procédure est nécessaire pour attribuer le statut d’agent de négociation de la convention collective et de représentant syndical, et la neutralité et l’impartialité sont garanties dans les locaux du JLCADF.
  7. 627. Le gouvernement indique que l’organisation plaignante déclare également qu’en 2009 une coalition de travailleurs et de travailleuses a décidé de s’affilier au STRM, constituant la section 187 en vue de la défense de leurs intérêts, et déclare que, le 9 juin de la même année, cette section a demandé une «prise d’acte» au ministre du Travail et de la Protection sociale, qui lui a été accordée le 27 août 2009. Sur ce point, le gouvernement note qu’à la lumière de ce qui précède on constate que l’organisation plaignante a demandé et obtenu, sans aucune entrave et dans un délai ne dépassant pas le délai fixé à l’article 366 de la loi fédérale sur l’emploi, la «prise d’acte» relative à la section 187 du STRM, par l’entremise de la Direction générale du registre des associations. Cela est par conséquent contradictoire et, en aucune façon, on ne peut laisser entendre que l’Etat mexicain, l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. et le SPTCTRM ont entravé la liberté d’association des travailleurs et des travailleuses de la section mentionnée.
  8. 628. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise a engagé un processus massif et injustifié de licenciements des travailleurs qui s’étaient affiliés à la section 187 du STRM, le gouvernement indique qu’il considère que les faits évoqués par l’organisation plaignante sur ce point sont subjectifs et sans valeur probante, car aucune preuve n’est fournie. Par conséquent, il est nécessaire que l’organisation syndicale ne fasse pas que mentionner des faits, mais fournisse aussi tous les éléments de preuve qui permettent de savoir quelles actions judiciaires ont été intentées par les travailleurs qui ont été démis de leurs fonctions, si les licenciements ont été dénoncés, et indique quelles furent les causes injustifiées des licenciements, afin que l’autorité du travail puisse prendre les mesures nécessaires; compte tenu du fait que la législation nationale du travail détermine les instances chargées de défendre les droits des travailleurs.
  9. 629. Concernant l’allégation selon laquelle l’entreprise a refusé de réintégrer les travailleurs affiliés à la section 187 du STRM en invoquant la clause d’exclusion, le gouvernement fait remarquer que le STRM ne fournit pas d’éléments ni de preuves qui permettent de confirmer ce fait, ce qui empêche l’autorité du travail de prendre des mesures visant à défendre les travailleurs affiliés à la section 187, conformément à la législation du travail. De même, le gouvernement indique qu’il est peu probable que les travailleurs aient fait l’objet d’une discrimination au titre de la «clause d’exclusion», puisque celle-ci a été déclarée obsolète et dépassée par la thèse jurisprudentielle émise par la Cour suprême de justice de la nation en avril 2001. Par ailleurs, il convient de souligner que, le 30 novembre 2012, à la suite des modifications apportées à la loi fédérale sur l’emploi, le dernier paragraphe de l’article 395 qui permettait d’insérer ladite clause d’exclusion par séparation dans les conventions collectives de travail a été abrogé.
  10. 630. S’agissant de l’allégation selon laquelle le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral a refusé d’accorder le statut d’agent de négociation de la convention collective de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. au STRM, le gouvernement indique que, s’il est vrai qu’en date du 15 décembre 2009 le STRM a déposé auprès du JLCADF une demande en vue d’obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective de l’entreprise, l’affirmation selon laquelle il y a joint les documents requis pour son traitement est inexacte, en ceci qu’il n’a pas indiqué, comme exigence minimale, l’activité de l’entreprise dont il prétend administrer la convention collective ni joint le procès-verbal de l’assemblée à laquelle les travailleurs l’ont autorisé à déposer une demande en vue de l’obtention du statut d’agent de négociation de la convention collective de travail, ni présenté les cartes de membres des travailleurs qu’il dit représenter. Pour ces raisons, le JLCADF lui a envoyé une demande le 18 janvier 2010, afin qu’il présente les documents requis.
  11. 631. Etant donné que les syndicats représentent les travailleurs pour la défense de leurs droits individuels, conformément aux dispositions de l’article 375 de la loi fédérale sur l’emploi, et que cette représentation doit être autorisée par les travailleurs eux-mêmes, surtout lorsqu’il s’agit d’attribuer le statut d’agent de négociation de la convention collective de travail ou de mener une grève, deux actes qui ont une incidence directe sur la stabilité de l’emploi et, par conséquent, sur le revenu des familles des travailleurs, ces derniers doivent savoir ce que le syndicat va faire et, par conséquent, l’autoriser par un procès-verbal de l’assemblée à jouer ce rôle, une autorisation que demande le JLCADF, qui est un tribunal de conscience qui surveille et protège les droits des travailleurs.
  12. 632. Compte tenu de ce qui précède, le fait que le JLCADF ait demandé au STRM les documents manquants ne constitue en aucune façon une violation de la législation du travail ni des conventions internationales signées par notre pays mais, au contraire, en tout temps, il a cherché à protéger le droit des travailleurs de s’organiser, à veiller sur ce droit et à donner une sécurité juridique aux travailleurs.
  13. 633. En dépit des omissions, et afin de ne pas laisser sans défense les travailleurs que le STRM disait représenter, le JLCADF a annoncé la tenue d’une audience de conciliation, plainte et exceptions, preuves et résolution le 2 juillet 2010, qui a eu lieu dans les locaux de l’autorité du travail, un lieu neutre qui permet de garantir que les travailleurs émettent leur vote de manière libre et secrète. Le vote s’est déroulé au jour et à l’heure indiqués, et les précautions que méritait le cas ont été prises, afin que les 1 666 travailleurs de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. puissent émettre leur vote de manière ordonnée, souple et pacifique, en s’assurant également que le scrutin se déroule de manière transparente, en présence des autorités du JLCADF, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs inscrits auprès de celui-ci. Sur les 1 666 travailleurs qui émirent leur vote, 372 votèrent en faveur du STRM et 1 294 en faveur du SPTCTRM. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas au JLCADF d’accorder ou de refuser le statut d’agent de négociation d’une convention collective, mais que ce sont les travailleurs qui choisissent le syndicat auquel ils désirent appartenir, et l’autorité ne fait que sanctionner chaque acte et se contente d’accomplir la volonté de ces derniers.
  14. 634. Concernant le vote syndical qui s’est déroulé le 2 juillet 2010, l’autorité déclare que le chiffre mentionné de 1 500 travailleurs présents est imprécis puisque, comme l’indique le procès-verbal relatif au vote, ils furent 1 666; et, s’ils sont arrivés avant l’heure indiquée par l’autorité, cela n’est pas imputable au JLCADF, étant donné qu’il appartient aux syndicats en conflit d’informer les travailleurs de l’heure du vote. Il convient de souligner qu’il est tout à fait légal que le syndicat demandeur, l’entreprise défenderesse et le syndicat codéfendeur soient présents aux élections. Par conséquent, l’autorité du travail ne peut interdire à aucune des trois parties au différend (le STRM, l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. et le SPTCTRM) d’intervenir dans le vote, ni les en empêcher.
  15. 635. De même, il est inexact que le résultat du vote, 1 230 voix pour le SPTCTRM et 375 voix pour le STRM, est dû à la modification de la liste des travailleurs ayant le droit de voter, puisque le STRM et le SPTCTRM ont pu voir les bordereaux de versement des cotisations ouvriers-patrons et ont émis les objections qu’ils jugeaient pertinentes, si bien que les deux syndicats ont présenté une liste de travailleurs ayant le droit de voter; toutefois, le STRM et le SPTCTRM avaient l’intention de faire voter uniquement les travailleurs qu’ils disaient avoir comme membres, et le vote s’est déroulé avec la liste fournie par l’entreprise, laquelle correspondait aux bordereaux des versements effectués auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), de sorte que le STRM et le SPTCTRM ne furent pas laissés sans défense.
  16. 636. En ce qui concerne l’intervention du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral dans le vote syndical, pendant tout le processus, le JLCADF s’est conformé aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, preuve en étant que, le 13 décembre 2010, il a prononcé une sentence dans le présent conflit, en se basant sur les résultats du vote qui s’était déroulé le 2 juillet de la même année. Le vote est l’acte qui représente la preuve principale dans la procédure d’attribution du statut d’agent de négociation, étant donné que, par ce moyen, les travailleurs manifestent leur volonté libre de choisir le syndicat auquel ils souhaitent appartenir et, en l’occurrence, ce vote a été en majorité favorable au SPTCTRM, ce qui ne laisse planer aucun doute quant au fait que le statut de représentant syndical revenait à ce dernier.
  17. 637. Le 17 janvier 2011, le STRM a interjeté un recours en amparo direct contre la sentence prononcée par le conseil spécial no 10 du JLCADF, en tant qu’autorité compétente, auprès du tribunal collégial du travail du premier circuit, demandant l’organisation d’un nouveau vote. Le 8 août 2011, le quinzième tribunal collégial du travail du premier circuit chargé des recours en amparo a prononcé un jugement en faveur du STRM, en vertu duquel il a ordonné au JLCADF d’organiser un nouveau vote, ainsi qu’il est indiqué ci-après:
    • Annuler la sentence contestée et, dans le cadre de la reprise de la procédure, accomplir les formalités essentielles de fourniture de la preuve du scrutin et, à cette fin, au cas où des objections seraient formulées à l’égard des travailleurs participant au vote, respecter le processus prévu à la partie V de l’article 931 de la loi fédérale sur l’emploi, c’est-à-dire convoquer les parties à une audience avant le vote; et, une fois que cela est fait, poursuivre la procédure conformément au droit.
  18. 638. Conformément à la décision rendue par le quinzième tribunal collégial du travail du premier circuit chargé des recours en amparo, le JLCADF a annoncé que, le 31 octobre 2011 à 17 heures, un nouveau vote serait organisé dans ses locaux. Avant la tenue du vote, le JLCADF a informé les parties que, le 18 août 2011 à 9 heures, aurait lieu l’audience incidente de formulation des objections relatives aux documents présentés par la partie défenderesse, cette date ayant été notifiée en personne aux parties, l’audience a été menée à bien.
  19. 639. A ce propos, le STRM indique que, dans le cadre de la présentation de preuves, le JLCADF a établi certains «critères», ce qui est inexact, dans la mesure où l’ordonnance émise le 19 octobre 2011 par le JLCADF dispose que le vote se fera avec le bordereau des cotisations ouvriers-patrons versées à l’IMSS relativement au mois de novembre 2009 et où, conformément aux dispositions de la partie IV de l’article 931 de la loi fédérale sur l’emploi, les seuls travailleurs qui pouvaient voter étaient ceux qui travaillaient au sein de l’entreprise avant le dépôt de la demande d’obtention du statut d’agent de négociation, article adopté le 15 décembre 2009, précisément pour éviter que l’entreprise ne licencie les travailleurs qu’elle employait à ce moment-là et que ceux qui avaient été embauchés après cette date ne votent, l’ordonnance indiquant aussi l’heure et le lieu de déroulement de la preuve de scrutin présentée par les syndicats demandeurs et le syndicat codéfendeur, qui aurait lieu le 31 octobre 2011 à 17 heures, par vote libre et secret. A cet effet, l’ordonnance stipule ce qui suit:
    • Secrétariat auxiliaire aux conflits collectifs. Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique c. Atento Servicios S.A. de C.V., Syndicat progressiste des travailleurs des communications et des transports de la République mexicaine. Dossier no 475/2009 et ses annexes nos 476/2009 et 04/2010.
    • Mexique, district fédéral, le 19 octobre 2011. Ajouter au dossier, pour faire valoir ce que de droit, le rapport no 211.2.2.4178 daté du 17 octobre de l’année en cours, remis par le directeur de l’enregistrement et de la mise à jour, Direction générale du registre des associations du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, accompagné d’une copie certifiée du rapport no 211.2.2.4577 daté du 10 novembre 2010, par lequel il a été pris acte de la liste des membres du Syndicat progressiste des travailleurs des communications et des transports de la République mexicaine, dont il ressort qu’aucun travailleur de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. n’y figure; compte tenu de ce qui précède, afin d’appliquer pleinement le jugement no 203/2011 rendu par le quinzième tribunal collégial du travail du district fédéral, le présent conseil dispose que le vote se fera avec le bordereau des cotisations ouvriers-patrons versées à l’IMSS relativement au mois de novembre 2009, lequel est ajouté au dossier et afin de poursuivre la procédure, conformément aux dispositions de l’article 931 de la loi fédérale sur l’emploi et à la décision de jurisprudence no 15012008 rendue par la seconde chambre de la Cour suprême de justice de la nation.
    • Le 31 octobre de l’année en cours, à 17 heures, par vote libre et secret, sont indiqués pour le déroulement de la preuve de scrutin présentée par les syndicats parties prenantes aux dossiers nos 475/2009, 476/2009 et 04/2010 et par le syndicat codéfendeur. Compte tenu du nombre de travailleurs qui viendront accomplir la formalité prescrite et en vue de respecter les dispositions de l’article 720 de la loi applicable en la matière, l’actuaire est mandaté pour se réunir avec les parties intervenant dans le présent conflit, à l’usine située sous l’annexe du présent Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, dont l’entrée se trouve sur la rue Dr Andrade no 45, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de cette ville et procéder à la réalisation de la preuve de scrutin en question, selon les termes convenus par le présent conseil. Afin que la formalité précitée puisse se dérouler de manière souple et ordonnée, le bordereau des cotisations ouvriers-patrons versées à l’IMSS, qui servira de base pour la constitution de la preuve de scrutin, sera utilisé pour effectuer un classement par ordre alphabétique, les travailleurs devant se présenter, pour être identifiés, à la table portant la lettre correspondant à l’initiale de leur premier nom de famille. L’actuaire devra identifier les travailleurs qui participent à la formalité de vote uniquement au moyen d’un document officiel satisfaisant pour le présent conseil, tel qu’une carte d’électeur, un passeport, un livret de service militaire national ou un permis de conduire. Si un travailleur présente un reçu de paiement pour prouver son statut de travailleur, celui-ci devra couvrir la période du 30 novembre au 11 décembre 2009; devront être présents lors du déroulement de la formalité mentionnée trois représentants, dont le statut est attesté dans les dossiers, de chacune des parties intervenant dans le présent conflit, dont l’un sera désigné par ces dernières au moment où débutera la formalité en question, pour observer le déroulement du processus d’identification et de remise des bulletins des personnes habilitées à voter, conformément à la liste établie, représentant qui se tiendra à l’entrée où débutera la formalité, de manière à apercevoir les votants afin que, au cas où ils ne se présentent pas, la preuve de scrutin puisse quand même être constituée en vue de garantir l’impartialité du vote. L’actuaire devra établir un rapport circonstancié et détaillé sur la formalité de vote, en y indiquant, le cas échéant, quels travailleurs ont été licenciés après la date de dépôt de la demande. Afin que les parties aient la certitude qu’il s’agit de travailleurs ayant le droit de voter et de se prononcer sur un choix quelconque selon le cas, une fois qu’ils auront été identifiés, un liquide indélébile sera appliqué sur leur pouce droit, et un bulletin sur lequel ils voteront leur sera remis, conformément aux articles 17 de la loi fédérale sur l’emploi, 24, partie VIII du règlement intérieur du Conseil local de conciliation et d’arbitrage, et 265, alinéa 4, point b), du Code fédéral des institutions et des procédures électorales; une fois qu’ils auront voté, leur document d’identification leur sera remis, et ils sortiront par la rue Dr Río de la Loza no 68, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de cette ville. Les votes des travailleurs de confiance ne seront pas comptabilisés, et seuls les votes des travailleurs syndiqués ayant participé au vote seront pris en considération. En vertu de l’article 717 de la loi fédérale sur l’emploi, les jours et les heures nécessaires sont aménagés pour que l’actuaire ne suspende pas le déroulement de la preuve de scrutin qui a été ordonnée. Devront être présents les syndicats demandeurs et le syndicat codéfendeur et, s’ils ne se présentent pas sur le lieu de constitution de la preuve de scrutin, ou s’ils ne présentent pas les travailleurs à la date et à l’heure indiquées, il sera déclaré qu’ils ont ne se sont pas présentés à la preuve de scrutin, conformément aux articles 899 et 780 de la loi fédérale sur l’emploi. En vertu de l’article 688 de la loi fédérale sur l’emploi, il est ordonné qu’une demande officielle soit envoyée au ministère de la Sécurité publique, lui demandant de bien vouloir soutenir les travaux du présent conseil, en mettant en place les dispositifs de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs qui participeront à la constitution de la preuve de scrutin mentionnée précédemment. Une notification personnelle sera envoyée aux parties. J’atteste que le présent document est ainsi approuvé et signé par le président exécutif du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, M. Ramón Montaño Cuadra, licencié, conjointement avec les représentantes du capital et du travail du conseil spécial no 10, Mmes Luz María Morales Uribe et Margarita Albarrán Servín respectivement, licenciées, sur la foi de la secrétaire aux affaires collectives, Mme Guadalupe Esther Guerrero López, licenciée.
  20. 640. Le gouvernement ajoute que, le 31 octobre 2011, comme il avait été indiqué, le vote a débuté dans les locaux du JLCADF, en présence des autorités du JLCADF et des représentants de la Commission des droits de l’homme du district fédéral (CDHDF), en qualité d’observateurs, afin qu’ils puissent être témoins du déroulement de l’acte.
  21. 641. Alors que le vote allait débuter, en présence des parties, et que les actuaires se préparaient à recevoir les travailleurs pour qu’ils commencent à voter, des affrontements et des signes de provocation commencèrent entre les sympathisants des deux syndicats, qui donnèrent lieu à des actes de violence qui obligèrent le président exécutif du JLCADF à suspendre le vote, faute de garanties. Pour plus d’information, le JLCADF a remis comme éléments de preuve deux disques compacts contenant des photographies et l’enregistrement vidéo des faits, fournis par la CDHDF.
  22. 642. Le 3 novembre 2011, une nouvelle date a été indiquée pour le déroulement du vote qui avait été suspendu le 31 octobre de la même année, lequel eut lieu le 9 novembre 2011 à 16 heures, avec l’intervention des représentants légaux du STRM, de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. et du SPTCTRM. Etant donné qu’il s’agissait de la suite de la formalité de vote au cours de laquelle les parties avaient déjà présenté les objections qui allaient dans le sens de leurs intérêts, la séance a uniquement consisté à recevoir les votes des travailleurs.
  23. 643. Il convient d’indiquer que l’autorité du travail n’a pas été informée de la manière dont l’entreprise ou les syndicats effectuèrent le transport des travailleurs, puisqu’il s’agit d’une responsabilité imposée par la procédure aux parties qui participent au vote.
  24. 644. Audit scrutin, 579 travailleurs se présentèrent pour émettre leur vote, dont 47 seulement votèrent en faveur du STRM, de sorte que le résultat fut de nouveau défavorable à ce syndicat, rendant évident le fait qu’il ne représente pas la majorité des travailleurs de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V., puisque ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont décidé qu’il ne les représenterait pas. Cette procédure a été menée conformément aux dispositions de la législation nationale relative au travail.
  25. 645. Enfin, il est inexact que le JLCADF a refusé de régler la question de l’octroi du statut d’agent de négociation de la convention collective, vu que, le 6 décembre 2011, il a émis un jugement dans ce sens, lequel n’avait pas été final au mois d’août, non pas à cause du JLCADF, mais en raison des diverses contestations du STRM, qui faisait ainsi usage d’un droit qui lui est conféré par la loi de défendre ses intérêts, de faire appel à d’autres instances juridictionnelles et de contester l’arbitrage qui ne lui est pas favorable.
  26. 646. Le gouvernement conclut en attirant l’attention sur ce qui suit: a) la législation nationale relative au travail prévoit les sanctions auxquelles s’expose un patron ou une organisation d’employeurs qui viole les droits individuels ou collectifs des travailleurs avec lesquels il ou elle entretient une relation de travail. Toutefois, il convient de souligner que, après analyse de la plainte déposée par le STRM, il apparaît que l’information fournie n’est pas suffisante pour déterminer qu’il y a eu une violation ou un manquement à l’égard du cadre juridique, ou qu’il y a eu une ingérence ou une omission de l’Etat mexicain qui ait porté atteinte à l’un quelconque droit des travailleurs de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V., étant donné que l’organisation plaignante ne fournit pas les éléments relatifs aux plaintes, actions, jugements et manquements qui permettent de le prouver. En conséquence, il répète que la législation mexicaine du travail met à la disposition de tous les travailleurs les ressources et les moyens légaux permettant de faire appel aux autorités en vue de défendre leurs droits en matière de travail; qu’il existe des instances comme le PROFEDET, qui fournit un service d’orientation et de conseils juridiques gratuit, pour la protection des droits individuels et collectifs des travailleurs; et qu’il est absolument nécessaire que les travailleurs dénoncent auprès des autorités compétentes les actes des patrons qui portent atteinte à leurs droits relatifs au travail, afin que les autorités compétentes puissent les sanctionner et défendre les travailleurs, ainsi qu’il est clairement établi par la loi; et b) il ressort des faits déclarés par l’organisation plaignante qu’à chaque fois, qu’il s’agisse du moment ou de la manière, le JLCADF et les autorités compétentes sont intervenus selon les termes juridiques établis, en vertu de la législation et en pleine conformité avec les pouvoirs qui leur sont conférés par la réglementation elle-même; comme en ce qui concerne la demande de «prise d’acte» de la section 187 du STRM, qui a été traitée et lui a été accordée, lui permettant ainsi d’être légitimement reconnue, ou les votes qui ont été organisés à la suite du dépôt de la demande d’octroi du statut d’agent de négociation de la convention collective de travail de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V., au cours desquels les agissements du JLCADF ont été conformes à la loi, ce dernier ayant à chaque fois protégé les droits et assuré la sécurité des travailleurs, respecté la procédure prévue par la loi et la volonté des travailleurs de choisir librement le syndicat chargé d’administrer la convention collective du travail, étant donné que ce n’est pas le JLCADF qui accorde cette charge, mais les travailleurs par leur vote, l’autorité se contentant de légitimer la décision lorsqu’elle prononce la sentence en s’appuyant sur les résultats, avec une transparence absolue et la participation de toutes les parties concernées.
  27. 647. En aucune manière il ne peut être considéré qu’il y ait eu une quelconque omission de la part de l’Etat mexicain, de manière directe ou à travers la conduite des autorités impliquées puisque, à chaque fois, ses agissements ont été conformes à la loi et, en ce sens, les principes contenus dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT n’ont pas été violés; au contraire, le gouvernement a mené des actions claires visant à renforcer la liberté syndicale, le droit d’organisation et de négociation collective, preuve en est l’approbation des réformes de la loi fédérale sur l’emploi, publiées au Journal officiel de la Fédération le 30 novembre 2012, afin de garantir le respect de ces principes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 648. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante (STRM) allègue: 1) des licenciements antisyndicaux après la constitution de sa section 187 au sein de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. (six membres en juillet 2009, six autres en octobre 2009 dont il cite le nom et 50 membres dont il ne cite pas le nom qui travaillaient aux centres de Pachuca et Toluca de l’entreprise); 2) des clauses de sécurité syndicale en faveur du syndicat SPTCTRM qui permettent à l’employeur de licencier des travailleurs qui ne sont pas affiliés au STRM; de même, l’organisation plaignante allègue l’affiliation directe à ce syndicat au moment de l’embauche; 3) diverses irrégularités (que l’organisation plaignante explique en détail dans sa plainte) de la part de l’entreprise et du syndicat SPTCTRM et des autorités durant la procédure de décompte de voix demandée par le STRM à deux reprises (en décembre 2009 et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente (dans le cadre d’un recours en amparo) favorable à un nouveau vote demandé par le STRM, vote qui a finalement eu lieu en novembre 2011); selon l’organisation plaignante, en raison des irrégularités mentionnées, le STRM n’a pas gagné le vote.
  2. 649. Le comité prend note des déclarations du gouvernement niant la violation des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale et selon lesquelles: 1) le STRM ne fournit pas les noms de (tous) les travailleurs licenciés, ni n’indique quelles sont les prétendues causes injustifiées des licenciements, ni si les travailleurs ont intenté des actions judiciaires ou autres; 2) la section 187 a obtenu sa reconnaissance dans les délais prescrits par la loi; 3) le STRM n’a pas fourni de preuves à l’appui de son allégation d’affiliation massive et forcée à l’autre syndicat et, dans tous les cas, les clauses d’exclusion (clauses de sécurité syndicale) ont été déclarées anticonstitutionnelles par la Cour suprême de justice en 2001, ainsi que lors de la dernière réforme de la loi fédérale sur l’emploi du 30 novembre 2012 qui en outre comprend des dispositions relatives à la transparence des syndicats; 4) lors des deux décomptes, le résultat du vote des travailleurs constaté par l’autorité (dont le deuxième a eu lieu à la suite de l’annulation du premier par l’autorité à la demande de l’organisation plaignante) fut défavorable au STRM; 5) la législation prévoit des sanctions en cas de violation des droits individuels ou collectifs des travailleurs, ainsi que des recours pour les faire appliquer. Le gouvernement déclare que la plainte est subjective et dénuée d’éléments probants, et le décompte de novembre 2011 a été effectué conformément à la législation. De manière générale, le comité observe que les allégations et la réponse du gouvernement divergent à de nombreux égards.
  3. 650. Le comité souhaite avant tout souligner la difficulté d’examiner la présente plainte, d’une part parce qu’elle implique, selon l’organisation plaignante, des clauses de sécurité syndicale en faveur de l’autre syndicat, parce que le STRM ne fournit pas d’information sur les recours éventuels déposés par ses membres licenciés (l’organisation plaignante reconnaît en outre qu’à certaines périodes il y a eu des restructurations accompagnées de licenciements) ou ayant subi un préjudice et, d’autre part, en raison de certains éléments d’information qui suscitent des interrogations. Premièrement, les décomptes, bien qu’ils fussent clairement favorables au SPTCTRM, donnèrent des résultats surprenants du point de vue des chiffres (selon le gouvernement, lors du premier décompte, 372 travailleurs votèrent pour l’organisation plaignante – le STRM – et 1 294 pour le SPTCTRM et, lors du second, sur 579 travailleurs au total, 47 seulement votèrent pour le STRM). Deuxièmement, le fait que l’autorité (Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral), lorsqu’elle a ordonné qu’un nouveau vote soit organisé, a indiqué dans sa décision que de la liste des membres du SPTCTRM, «il ressort qu’aucun travailleur de l’entreprise … n’y figure. Troisièmement, le constat que l’organisation plaignante (STRM) n’indique pas s’il a déposé ou pas, auprès des autorités, un recours contre le dernier décompte (lors du précédent décompte, le STRM avait obtenu de l’autorité que le décompte soit repris). Par ailleurs, le comité indique que, étant donné que l’autorité a annulé le premier décompte de voix des travailleurs visant à déterminer quel syndicat est le plus représentatif aux fins de l’octroi du statut d’agent de négociation de la convention collective, le comité n’examinera que les questions liées au décompte de novembre 2011 et aux licenciements que l’organisation plaignante considère comme antisyndicaux.
  4. 651. Dans ces conditions, le comité souligne l’importance qu’il attache au fait que les travailleurs et les employeurs devraient en pratique pouvoir constituer et rejoindre les organisations de leur choix en toute liberté et choisir librement quelles organisations les représentent dans les négociations collectives. Le comité observe dans le présent cas certaines préoccupations dans le processus de vote (atmosphère de confrontation et confusion; présence de la police; problèmes graves dans les listes de votants et suspicions quand au fait que de nombreux travailleurs n’aient pas voté, amenant à s’interroger sur le fait que les travailleurs n’avaient peut-être pas assez de temps pour voter suite à la convocation). Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer des renseignements sur tout recours présenté par ses membres pour des licenciements ou des pratiques antisyndicales, ainsi que ses résultats, et contre le dernier décompte de voix (novembre 2011) qu’il a obtenu de l’autorité en vue de déterminer quel syndicat devait obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective. Tout en soulignant que la procédure appropriée pour vérifier les faits et les allégations d’irrégularités dans le cadre d’un processus de décompte de voix visant à octroyer un statut d’agent de négociation collective entre des travailleurs ou des membres d’organisations rivales (les versions du syndicat et du gouvernement sont divergentes dans le présent cas) est tout d’abord de la responsabilité des organes nationaux, le comité souhaite souligner l’importance qu’il attache, dans le cas où un nouveau vote serait organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter toute allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les travailleurs concernés disposent d’une opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et sereine.
  5. 652. Le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations concernant le constat du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral selon lequel aucun travailleur de l’entreprise ne figure sur la liste des membres du syndicat SPTCTRM.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 653. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer des renseignements sur tout recours présenté par ses membres pour des licenciements ou des pratiques antisyndicales, ainsi que ses résultats, et contre le deuxième décompte de voix qu’il a obtenu de l’autorité en vue de déterminer quel syndicat devait obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations concernant l’affirmation du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral selon laquelle aucun travailleur de l’entreprise ne figure sur la liste des membres du syndicat SPTCTRM.
    • c) Le comité souhaite souligner l’importance qu’il attache, dans le cas où un nouveau vote serait organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter toute allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les travailleurs concernés disposent d’une opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et sereine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer