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Allégations: L’organisation plaignante dénonce les ingérences des autorités et de
l’employeur dans un différend interne concernant sa direction
- 79. La plainte figure dans des communications en date du 24 mai et du
19 octobre 2013 du Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE).
- 80. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner
l’examen du cas à trois reprises. A sa réunion de mai-juin 2014 [voir 372e rapport,
paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que,
conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport,
approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond
de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées
n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune
information.
- 81. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 82. Dans une communication en date du 24 mai 2013, le Syndicat national
de l’énergie électrique (SNEE) indique avoir été enregistré en janvier 2006 et
représenter un millier de travailleurs du secteur de l’électricité ayant comme principal
employeur la société AES SONEL, filiale de la multinationale AES Corporation.
L’organisation plaignante indique par ailleurs être l’organisation la plus
représentative dans le secteur et dans l’entreprise en question en ayant recueilli les
suffrages suivants lors des élections des délégués du personnel: 61 pour cent en 2007,
82 pour cent en 2009 et 55 pour cent en 2011.
- 83. L’organisation plaignante déclare que son indépendance, sa prévalence
et ses actions de revendication commençaient à gêner l’entreprise, et que
l’administration du travail n’a pas adopté dans l’affaire une position neutre comme elle
le devrait dans de telles situations.
- 84. L’organisation plaignante indique que les difficultés ont commencé
lorsque l’administration du travail a convoqué les organisations syndicales à la sixième
session des travaux du comité ad hoc tripartite chargé d’examiner les critères d’octroi
de la prime de productivité à AES SONEL le 21 février 2012. La convocation a été envoyée
au président du SNEE, nommément Julien Fouman. Cependant, l’administration a également,
sans motif, convoqué deux adhérents du SNEE à la réunion, nommément Paul Monji, simple
adhérent, et Njoumé Oyacka, délégué du personnel élu en 2011 mais sans fonction au sein
de l’organisation, alors que ces derniers ne figuraient pas dans la liste préalablement
communiquée aux autorités en tant que négociateurs pour le SNEE. Lors de la réunion, non
seulement le président du SNEE a contesté la présence des deux adhérents de son
syndicat, mais les autres syndicats présents ont également protesté contre le
déséquilibre de représentation ainsi créé en faveur du SNEE. En conséquence, la réunion
n’a pas pu se poursuivre.
- 85. Le SNEE indique que, au lieu de suggérer aux individus, dont
M. Monji, qui prétendaient être depuis janvier 2012 les nouveaux représentants élus de
l’organisation de saisir la justice pour faire valoir leurs droits, l’administration du
travail va les reconnaître en tant que tels, créant de facto une confusion concernant la
direction du SNEE. Par la suite, l’administration du travail proposera une médiation que
les individus prétendant être le nouveau bureau du SNEE refuseront. Cet échec amènera
l’administration à menacer le SNEE, par lettre du 23 mai 2012 (annexée à la plainte), de
suspendre sa collaboration avec l’organisation et de poursuivre les travaux du comité ad
hoc chargé d’examiner les critères d’octroi de la prime de productivité à AES SONEL avec
les autres syndicats présents dans l’entreprise.
- 86. Face à cette menace, le président du SNEE, M. Fouman, a proposé la
tenue d’un congrès extraordinaire unitaire le 31 juillet 2012 avec comme seul ordre du
jour l’élection du bureau exécutif national et la désignation de cinq représentants du
SNEE pour les instances de dialogue social. Cette proposition a reçu l’aval du ministère
du Travail et de la Sécurité sociale qui adressera au président du SNEE une lettre
d’encouragement en date du 11 juillet (annexée à la plainte).
- 87. La faction adverse a tenté de faire interdire par la justice la tenue
du congrès en question, sans succès. Ce dernier s’est donc tenu le 4 août 2012 en
présence de deux scrutateurs de la Commission nationale des droits de 1’homme et des
libertés, un organisme public servant d’observatoire des droits de l’homme. Dès la fin
du congrès, le compte rendu des travaux et le constat d’huissier y afférant ont été
transmis au ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu’au greffier des
syndicats. Cependant, selon l’organisation plaignante, il n’y a eu aucune réaction de la
part des autorités saisies.
- 88. Trois semaines après la tenue du congrès extraordinaire, la faction
dissidente a saisi la justice (juge des référés et juge de fond) afin de faire annuler
les résolutions adoptées. L’organisation plaignante présente copies des échanges de
courrier entre l’entreprise, demandant à l’administration du travail la conduite à tenir
face à cette situation (lettre du 27 septembre 2012 annexée à la plainte), et la réponse
du ministère du Travail prescrivant d’attendre que la justice statue sur le recours
introduit par la faction dissidente et d’adopter entre-temps une stricte neutralité
vis-à-vis des deux factions (lettre du 23 octobre 2012 annexée à la plainte). Le
1er novembre 2012, le juge des référés s’est déclaré incompétent dans l’affaire et a
condamné la faction dissidente aux dépens. Entre-temps, le recours en annulation
introduit par la faction dissidente devant le juge du tribunal de grande instance ne
trouve pas d’issue et les audiences sont constamment repoussées. A la date du dépôt de
la plainte devant le comité, l’affaire avait une nouvelle fois été renvoyée (extrait
d’audience joint).
- 89. L’organisation plaignante a relancé le ministère du Travail et de la
Sécurité sociale à plusieurs reprises à propos de la décision de justice qui a pour
effet de refuser la suspension des résolutions adoptées par le congrès d’août 2012, en
demandant la reprise des travaux du comité ad hoc à AES SONEL. L’administration n’a
donné suite à sa demande qu’en avril 2013 par un courrier indiquant qu’elle est en
attente de décisions de justice sur l’affaire; ainsi, la décision du juge des référés
n’a pas été prise en compte.
- 90. Par ailleurs, l’organisation plaignante indique que, dans le cadre du
conflit opposant les deux factions, M. Monji, se déclarant lui-même président national
élu du SNEE depuis janvier 2012, avait assigné M. Fouman en justice en juin 2012 pour
rétention sans droit de la chose d’autrui, d’usurpation de titre et de tentative de vol
et abus de confiance. Or, le 18 avril 2013, le Tribunal de première instance de
Douala-Ndokoti a rendu une décision de relaxe de M. Fouman le jugeant non coupable des
faits de la cause et condamnant M. Monji aux dépens.
- 91. Le SNEE s’interroge, en l’espèce, sur la conduite de l’administration
du travail dans le conflit interne qui l’a touché. Le SNEE, rappelant qu’un congrès
extraordinaire a été tenu en août 2012 avec l’aval de l’administration pour régler le
conflit, s’interroge sur la neutralité du gouvernement lorsque celui-ci refuse de
reconnaître les résolutions issues dudit congrès alors que la justice s’est refusée à
les suspendre et bloque ainsi le dialogue social dans une entreprise, en pénalisant
ainsi l’action syndicale. Le SNEE dénonce ainsi une situation de confusion
intentionnellement créée par le gouvernement, qui a pour objectif d’affaiblir l’action
du syndicat majoritaire dans l’entreprise et de lui porter préjudice lors des prochaines
échéances électorales.
- 92. Par ailleurs, dans une communication du 19 octobre 2013,
l’organisation plaignante indique avoir assigné la société AES Corporation, propriétaire
d’AES SONEL à hauteur de 56 pour cent, devant le Tribunal fédéral de Virginie
(Etats-Unis), pour abus de droits sociaux. Il est reproché à l’entreprise de ne pas
avoir procédé à la rétrocession de 5 pour cent du capital social aux travailleurs alors
qu’elle y est engagée contractuellement depuis sa privatisation en 2001. Il est
également reproché à l’entreprise de retenir abusivement la prime de productivité
(élément de salaire de son personnel) depuis mars 2005, dont le montant est évalué à
25 milliards de francs CFA.
- 93. L’organisation plaignante dénonce le fait que la défense d’AES
Corporation devant les tribunaux américains, datée d’août 2013, se concentre sur le
défaut de qualité à agir de M. Fouman au nom du SNEE, au motif que ce dernier aurait été
remplacé au poste de président par M. Monji qui est donc expressément reconnu par
l’entreprise comme le président du SNEE. Ainsi, dans les pièces présentées par
l’entreprise à la justice américaine, M. Monji intervient en tant que président du SNEE.
Selon l’organisation plaignante, cette prise de position de l’employeur est contraire à
l’attitude de neutralité qu’il devait adopter devant la situation de conflit interne du
SNEE comme lui a suggéré le gouvernement dans sa lettre d’octobre 2012. L’organisation
plaignante fait le constat que la situation de bicéphalisme du syndicat a servi la cause
de l’entreprise devant les tribunaux. Elle s’interroge donc sur le lien entre l’action
de M. Monji pour s’emparer de la direction du syndicat et la défense des intérêts de
l’entreprise.
- 94. A cet égard, l’organisation plaignante rappelle un cas précédemment
examiné par le Comité de la liberté syndicale impliquant la même entreprise et portant
sur l’ingérence dans les affaires d’un syndicat nouvellement constitué, le harcèlement
de ses dirigeants et le favoritisme envers un syndicat concurrent (cas no 2439).
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 95. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation
de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation
plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel
pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Constatant par
ailleurs qu’il s’agit du quatrième cas consécutif pour lequel le gouvernement omet de
fournir toute information en réponse aux allégations présentées, le comité prie
instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
- 96. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable
[voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le
fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du
gouvernement.
- 97. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en
violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les
gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour
reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses
détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité,
paragr. 31.]
- 98. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations
d’ingérence des autorités et de l’employeur dans le conflit interne d’une organisation
opposant deux factions.
- 99. De manière liminaire, le comité rappelle que la résolution de tout
conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du
syndicat, et notamment qu’une situation qui n’implique pas de différend entre le
gouvernement et les organisations syndicales mais ne résulte que d’un conflit au sein
même du mouvement syndical est du seul ressort des parties intéressées. Dans les cas de
dissensions intérieures au sein d’une même fédération syndicale, un gouvernement est
lié, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, par l’obligation de s’abstenir de
toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles
d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs
représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme
d’action, ou de toute intervention de nature à entraver l’exercice légal de ce droit.
[Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006, paragr. 1113 et 1117.]
- 100. Le comité note que le cas concerne le Syndicat national de l’énergie
électrique (SNEE), une organisation qui déclare représenter un millier de travailleurs
du secteur de l’électricité et ayant le statut d’organisation représentative majoritaire
au sein de la société AES SONEL (ci-après l’entreprise).
- 101. Selon les informations fournies par l’organisation plaignante, le
comité note qu’une faction dissidente du SNEE a organisé en janvier 2012 un congrès
extraordinaire qui a dissous le bureau existant sous la présidence de M. Fouman et a
installé un nouveau bureau sous la présidence de M. Monji. Ces faits ont abouti à un
bicéphalisme à la direction du SNEE.
- 102. Face à la situation, l’administration du travail a décidé de
convoquer les deux factions aux travaux du comité ad hoc tripartite chargé d’examiner
les critères d’octroi de la prime de productivité dans l’entreprise le 21 février 2012.
Cependant, la réunion n’a pas pu se poursuivre à cause du bicéphalisme à la direction du
SNEE contesté de toutes parts. Le comité note que, selon l’organisation plaignante,
l’administration du travail a contribué à entretenir la confusion en entérinant la
situation. Selon les documents joints à la plainte, le comité note que, suite à la
menace du gouvernement de suspendre sa collaboration avec l’organisation syndicale, le
président du SNEE, M. Fouman, a proposé la tenue d’un congrès extraordinaire unitaire.
Cette proposition a reçu les encouragements du ministère du Travail et de la Sécurité
sociale. Ledit congrès s’est tenu le 4 août 2012, toutefois, la faction dissidente a
saisi la justice afin de l’invalider.
- 103. Le comité note que, entre-temps, l’entreprise a demandé à
l’administration du travail la conduite à tenir face à cette situation et que, dans sa
réponse, le ministère du Travail a suggéré à l’entreprise d’attendre que la justice
statue sur le recours introduit par la faction dissidente et d’adopter entre-temps une
stricte neutralité vis-à-vis des deux factions.
- 104. Le comité note que, le 1er novembre 2012, le juge des référés s’est
déclaré incompétent dans l’affaire. Or, selon l’organisation plaignante, la décision de
fond est toujours attendue dans la mesure où les audiences prévues devant le tribunal de
grande instance saisi sont constamment repoussées. Par ailleurs, le comité note que, en
juin 2012, M. Monji a assigné M. Fouman en justice pour rétention sans droit de la chose
d’autrui, d’usurpation de titre et de tentative de vol et abus de confiance. En avril
2013, le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a ordonné la relaxe de
M. Fouman jugé non coupable.
- 105. Le comité observe que, suite à la demande de l’organisation
plaignante de reprise des travaux du comité ad hoc de l’entreprise, le ministère du
Travail et de la Sécurité sociale a indiqué qu’il était toujours en attente de décisions
de justice sur l’affaire. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, le
maintien de la situation de confusion aurait pour objectif d’affaiblir l’action du
syndicat dans l’entreprise et de lui porter préjudice lors de prochaines échéances
électorales.
- 106. Le comité observe que, par la décision no 571 du 31 décembre 2013,
le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a déclaré nul le congrès
extraordinaire du SNEE du 4 août 2012 et les résolutions adoptées au cours de ses
travaux. Le comité rappelle qu’il a signalé dans des cas précédemment examinés que, en
cas de conflits internes, l’intervention de la justice permettrait de clarifier la
situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de la
centrale syndicale en cause. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1116.] Prenant note de la
décision de justice rendue, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer la
conséquence tirée de cette décision à la direction du SNEE. Par ailleurs, le comité prie
instamment le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer sans délai si un
recours en appel a été introduit contre cette décision de justice et, le cas échéant, de
faire état de l’issue de la procédure judiciaire engagée.
- 107. Le comité note que le SNEE, représenté par M. Fouman, a assigné la
société AES Corporation, propriétaire de l’entreprise à hauteur de 56 pour cent, devant
le Tribunal fédéral de Virginie (Etats-Unis), pour abus de droits sociaux. Le comité
note que, selon l’organisation plaignante, sa défense devant les tribunaux américains,
datée d’août 2013, s’est concentrée sur le défaut de qualité à agir de M. Fouman au nom
du SNEE, au motif que ce dernier aurait été remplacé au poste de président par M. Monji,
qui est donc expressément reconnu par l’entreprise comme le président du SNEE. Le comité
constate en effet que, dans les pièces présentées par l’entreprise à la justice
américaine, M. Monji intervient en tant que président du SNEE. Notant que ces éléments
interviennent avant la décision du 31 décembre 2013 du Tribunal de première instance de
Douala-Ndokoti, le comité observe qu’ils peuvent être interprétés comme un manque de
neutralité de la part de l’entreprise. En conséquence, le comité prie instamment le
gouvernement de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont pleinement
respectés dans l’entreprise en ce qui concerne la neutralité à adopter lorsque se
produit un conflit à l’intérieur d’un syndicat, dans la mesure où toute prise de
position prématurée de l’employeur constitue une ingérence grave.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 108. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Prenant note de la
décision de justice du 31 décembre 2013 rendue par le Tribunal de première instance
de Douala-Ndokoti, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer sans délai
la conséquence tirée de cette décision à la direction du Syndicat national de
l’énergie électrique (SNEE). Par ailleurs, le comité prie instamment le gouvernement
et l’organisation plaignante d’indiquer sans délai si un recours en appel a été
introduit contre cette décision de justice et, le cas échéant, de faire état de
l’issue de la procédure judiciaire engagée.
- b) Le comité prie instamment le
gouvernement de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont pleinement
respectés dans l’entreprise AES SONEL en ce qui concerne la neutralité à adopter
lorsque se produit un conflit à l’intérieur d’un syndicat, dans la mesure où toute
prise de position prématurée de l’employeur constitue une ingérence
grave.