Visualizar en: Inglés - Español
- 59. Lors de sa réunion de juin 2013, le comité a examiné pour la dernière
fois ce cas relatif à des allégations de licenciements antisyndicaux d’agents
d’assurance affiliés au Syndicat des agents d’assurance en général de l’Etat de Jalisco
(SAVSGEJ) et à l’annulation de l’enregistrement du syndicat. [Voir 368e rapport,
paragr. 61 à 63.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de lui communiquer
le résultat des procédures judiciaires en cours concernant les licenciements
antisyndicaux.
- 60. Dans sa communication en date du 6 mai 2014, le SAVSGEJ a indiqué que
trois des six procédures judiciaires au motif de licenciement sont encore en cours: la
procédure relative à Mme María Cristina Vergara Parra (dossier no 1097/2008), la
procédure relative à Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González (dossier
no 1254/2008) qui, depuis le licenciement, est confrontée au refus du renouvellement des
polices qu’elle gérait, et la procédure relative à M. Martin Ramírez Olmedo (dossier
no 83/2009). Dans ses communications en date des 6 mai et 19 juin 2014, le SAVSGEJ
envoie en annexe des copies certifiées de lettres adressées par le syndicat au Président
de la République, au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du Mexique, et au
Ministre de l’Intérieur et du Crédit public du Mexique dans lesquelles il demande une
audience pour discuter de la grave situation dans laquelle se trouvent les agents
d’assurances salariés qui sont privés des droits les plus fondamentaux en matière de
prévoyance sociale.
- 61. Par une communication en date du 23 mai 2014, le gouvernement fournit
des informations détaillées sur les procédures judiciaires relatives aux licenciements
antisyndicaux, conformément aux informations fournies par le Conseil de conciliation et
d’arbitrage de l’Etat de Jalisco (JLCA de Jalisco). Le gouvernement fait savoir qu’il a
été ordonné d’archiver le dossier no 1099/2008 relatif à M. Lázaro Gabriel Téllez
Santana. Le gouvernement affirme que l’entreprise défenderesse a refusé de réintégrer
l’acteur et que, par conséquent, elle a été condamnée à payer une indemnisation d’un
montant d’un million de pesos. M. Téllez Santana a reçu cette indemnisation, a déposé un
avis de désistement de son action en révision, il a été ordonné de classer le dossier
comme étant définitivement résolu. Le gouvernement fait savoir que la question du
dossier no 993/2008 relatif à M. Alejandro Casarrubias Iturbide a également été réglée
et que l’intéressé a déjà reçu une indemnisation.
- 62. Par ailleurs, le gouvernement indique que les cas suivants de
licenciement sont encore en suspens:
- – Concernant le dossier no 1222/2008 relatif
à Mme Rossana Aguirre Díaz, la compagnie d’assurances Allianz México a formé, en
octobre 2013, un recours direct en amparo contre les mesures prises par le Conseil
de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco.
- – Quant au dossier
no 83/2009 relatif à M. Martín Ramírez Olmedo, le gouvernement indique qu’il n’a pas
été possible de procéder à la réintégration du travailleur car l’entreprise
défenderesse, Mapfre Tepeyac S.A., n’a pas été notifiée de l’accord daté du
13 janvier 2014, raison pour laquelle la cinquième Chambre du Conseil de
conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco a autorisé la révision des actes
exécutoires le 18 février 2014 pour régulariser la procédure.
- – S’agissant
du dossier no 1097/2008 concernant Mme María Cristina Vergara Parra, le gouvernement
indique que, le 27 juin 2013, la cinquième Chambre du Conseil de conciliation et
d’arbitrage de l’Etat de Jalisco a notifié les parties de la réponse de la
Commission nationale des assurances et des cautionnements pour qu’elles puissent
faire valoir leurs droits.
- – Le dossier no 1254/2008 concernant Mme María
del Socorro Guadalupe Acevez González est encore au stade de la présentation des
preuves. Le 27 janvier 2014, la cinquième Chambre du Conseil de conciliation et
d’arbitrage de l’Etat de Jalisco a demandé au Conseil de conciliation et d’arbitrage
de Tecoman, Colima, de l’aider à produire les éléments de preuve et les témoignages
fournis par la partie demanderesse et déclarés recevables. Lorsque l’autorité aura
fixé la date de présentation, elle devra la communiquer à la cinquième
Chambre.
- 63. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
Tout en notant que deux cas ont été résolus, il observe avec préoccupation que quatre
cas (concernant Mme Rossana Aguirre Díaz, M. Martín Ramírez Olmedo, Mme María Cristina
Vergara Parra et Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González) sont toujours en
attente d’une solution alors que presque six ans se sont écoulés depuis la cessation de
la relation de travail des travailleurs concernés. Le comité rappelle le principe selon
lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006, paragr. 105] et il s’attend fermement à ce que ces cas soient résolus
sans délai. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer le résultat de ces
procédures dès qu’elles seront terminées.