ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 375, Junio 2015

Caso núm. 3070 (Benin) - Fecha de presentación de la queja:: 25-FEB-14 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent la répression violente par les forces de l’ordre d’une marche pacifique organisée notamment par les principales centrales syndicales nationales

  1. 102. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), de la Centrale des syndicats du privé et de l’informel du Bénin (CSPIB) et de la Fédération des syndicats des travailleurs en charge des finances (FESYNTRA-Finances) en date du 25 février 2014.
  2. 103. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2015 [voir 374e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 104. Le Bénin a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 105. Dans une communication en date du 25 février 2014, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA Bénin), la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), la Centrale des syndicats du privé et de l’informel du Bénin (CSPIB) et la Fédération des syndicats des travailleurs en charge des finances (FESYNTRA-Finances) ont indiqué avoir organisé une marche pacifique le 27 décembre 2013 pour protester contre les privations de liberté et l’insécurité grandissante dans le pays, ainsi que contre la validation de résultats de concours dans la fonction publique au profit du ministère des Finances que les organisations plaignantes considèrent frauduleux.
  2. 106. Selon les organisations plaignantes, toutes les formalités administratives avaient été remplies en vue de l’organisation de la marche. Une déclaration écrite a été adressée à la mairie de la ville de Cotonou qui ne s’est pas opposée à la marche, puis le commissariat central a été informé pour l’encadrement des marcheurs. Cependant, à la surprise générale, cette marche pacifique a été violemment réprimée par les forces de l’ordre. Cette brutalité a occasionné plus d’une vingtaine de blessés graves parmi lesquels des secrétaires généraux des confédérations. Ces derniers ont dû être évacués à l’hôpital de Cotonou pour les premiers soins d’urgence.
  3. 107. Les organisations plaignantes rappellent avoir déjà présenté une plainte en 2012 devant le Comité de la liberté syndicale pour des faits de violences policières à l’encontre d’enseignants grévistes. Elles condamnent le fait que les actes de violence des forces de l’ordre contre les activités syndicales soient désormais courantes, à l’exemple de l’occupation de la bourse du travail par l’armée en octobre 2013, empêchant donc son accès aux secrétaires généraux des confédérations, ainsi que la dispersion d’une marche pacifique organisée conjointement par la convention patriotique, les forces de gauche, la société civile et les confédérations syndicales pour dénoncer une tentative de révision de la Constitution nationale.
  4. 108. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que ces actes graves de violence des autorités enfreignent non seulement les dispositions de la Constitution nationale (art. 9 et 25), mais sont aussi contraires aux principes de la liberté syndicale prescrits dans la convention no 87 que le Bénin a ratifiée.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 109. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux graves allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de coopérer avec les procédures à l’avenir.
  2. 110. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 111. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 112. Le comité note que les allégations des organisations plaignantes portent sur la répression violente par les forces de l’ordre d’une marche pacifique organisée par les principales confédérations syndicales du pays en décembre 2013 pour laquelle elles avaient reçu les autorisations de toutes les autorités compétentes. Le comité note que les organisations plaignantes ont transmis dans leur plainte des photographies prises pendant la marche pacifique, dont certaines montrent des individus gravement blessés en train d’être évacués.
  5. 113. A cet égard, le comité ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation face aux actes de violence allégués portant atteinte à la sécurité et à l’intégrité physique de syndicalistes qui effectuaient une manifestation pacifique. En l’absence d’information du gouvernement, le comité considère que les motifs de la marche pacifique incluent la protection d’intérêts professionnels et estime utile de rappeler au gouvernement que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. S’agissant particulièrement des réunions et des manifestations publiques, le comité rappelle qu’il considère que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 43 et 133.]
  6. 114. Compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement dans le présent cas et ayant à l’esprit qu’il s’est déjà prononcé récemment concernant le gouvernement du Bénin sur un cas de brutalités policières à l’encontre de syndicalistes enseignants en grève [voir 367e rapport, cas no 2938, paragr. 213 à 231], le comité prie instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les faits de violence allégués, de prendre toutes les dispositions adéquates et de donner les instructions appropriées aux forces de sécurité pour s’assurer qu’à l’avenir le droit de manifestation pacifique des travailleurs pour défendre leurs intérêts professionnels pourra être exercé conformément aux principes de la liberté syndicale rappelés ci-dessus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 115. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de coopérer avec les procédures à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les faits de violence allégués, de prendre toutes les dispositions adéquates et de donner les instructions appropriées aux forces de sécurité pour s’assurer qu’à l’avenir le droit de manifestation pacifique des travailleurs pour défendre leurs intérêts professionnels pourra être exercé conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer