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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 378, Junio 2016

Caso núm. 2096 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 06-AGO-00 - En seguimiento

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 72. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 117 à 121.] Ce cas de longue date porte sur les restrictions des droits syndicaux et de négociation collective des employés du secteur bancaire qui découlent de la promulgation de l’article 27-B de la loi de 1997 sur les établissements bancaires (révision) (loi no XIV de 1997). L’article 27-B, intitulé «activités syndicales perturbatrices», interdit dans son premier alinéa certains actes, y compris le fait d’être dirigeant ou membre d’un syndicat dans un établissement bancaire sans être employé de cet établissement; il prévoit également, au deuxième alinéa, que toute personne enfreignant l’une quelconque des dispositions de l’alinéa 1) aura commis une infraction passible d’une peine de prison d’une durée maximale de trois ans ou d’une amende, ou des deux. Depuis son premier examen du cas en novembre 2001 [voir 326e rapport, paragr. 419 à 431], le comité a, à maintes reprises, prié instamment le gouvernement de modifier l’article 27-B de manière à garantir aux syndicats la possibilité de mener leurs activités dans le secteur bancaire, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté et le droit de négociation collective. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux qui auraient concerné en 1999 plus de 500 dirigeants et membres syndicaux dans le secteur bancaire, le comité a prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de lui transmettre une copie du rapport d’enquête concluant que ces personnes n’avaient pas été licenciées pour des motifs antisyndicaux. [Voir 359e rapport, paragr. 121; 357e rapport, paragr. 53; 355e rapport, paragr. 105; et 353e rapport, paragr. 169.]
  2. 73. Le gouvernement a fourni des indications supplémentaires dans des communications en date du 7 juin 2011 et des 31 mars et 20 août 2015. Dans sa communication de 2011, le gouvernement a indiqué que les demandes relatives au cas étaient en instance devant les tribunaux pakistanais et que la position la plus récente à cet égard serait communiquée dès que la décision serait rendue. Dans ses communications de 2015, le gouvernement a déclaré que l’article 27-B de l’ordonnance sur les établissements bancaires n’est pas contraire aux dispositions des conventions nos 87 et 98. En particulier, le gouvernement réitère son point de vue initial dans l’examen de ce cas, selon lequel l’interdiction de mener des activités syndicales pendant les heures de bureau et l’interdiction faite aux personnes qui ne sont pas employées par l’établissement bancaire d’être membres du syndicat ne contreviennent pas aux dispositions des conventions. D’après le gouvernement, ces conditions d’appartenance à la profession ont uniquement pour effet de limiter l’entrée de travailleurs sans lien avec un établissement bancaire donné en tant que dirigeants du syndicat actif au sein de cet établissement.
  3. 74. Depuis que le cas a été examiné pour la dernière fois, l’organisation plaignante – Syndicat du personnel de l’United Bank Limited (UBL) – a transmis de nombreuses communications. Dans sa communication en date du 30 mai 2011, l’organisation plaignante allègue que le 6 octobre 2010, M. Nasir Qayyum, jeune employé de la banque à Faisalabad, a été licencié sans préavis pour avoir mené des activités syndicales au sein de l’UBL. L’organisation plaignante indique également qu’aucun dirigeant syndical n’a été réintégré pour le moment, du fait de la longueur de la procédure judiciaire au Pakistan. S’agissant du licenciement de l’ancien président du syndicat, M. Maqsood Ahmad Farooqui, décédé le 7 décembre 2009 alors que son cas était en instance devant le Tribunal du travail (Multan), l’organisation plaignante indique que le Tribunal d’appel du travail du Punjab (Lahore) s’est prononcé en sa faveur le 26 janvier 2011; toutefois, à ce jour, le siège d’UBL à Karachi n’avait pas exécuté le jugement. Dans une communication en date du 24 août 2012, l’organisation plaignante allègue que M. Abdulwahab Bloch de l’agence UBL de Bomby Bazar (Karachi) a été licencié à cause de ses activités syndicales. L’organisation plaignante joint à sa communication du 20 janvier 2014 la copie d’un document portant l’en-tête de la State Bank of Pakistan, département de la politique et des réglementations bancaires. Ce document, daté du 20 septembre 2011 et intitulé «Cas no 2096 en instance devant le Comité de la liberté syndicale», est adressé au ministère des Finances. On peut y lire que la demande de suppression de l’article 27-B a pour but d’autoriser l’introduction d’armes dans les banques, l’utilisation abusive des ressources bancaires, le mauvais traitement des employés des banques et la nomination de personnes extérieures dans les syndicats des banques. Le document stipule que l’article 27-B n’est pas incompatible avec la législation du travail ou les lois syndicales du pays, et indique également que la State Bank of Pakistan a, par le passé, reçu régulièrement des demandes d’abrogation/de modification de l’article 27-B de la part de plusieurs syndicats du secteur bancaire. Le document souligne la position constante de la State Bank of Pakistan, qui avait été transmise au gouvernement à de nombreuses reprises au motif qu’il était nécessaire de conserver ledit article sous sa forme d’alors. L’organisation plaignante souligne le fait que, de manière générale, aucun progrès n’a été fait dans la mise en œuvre de la recommandation précédente du comité concernant l’abrogation de l’article 27-B et dans l’examen judiciaire des cas de licenciement de syndicalistes recensés dans le secteur bancaire depuis l’adoption de cet article.
  4. 75. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement avec une grande préoccupation car, seize ans après l’ouverture du présent cas, et après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’une procédure législative visant à abroger l’article 27-B était engagée et serait conclue prochainement – un projet de loi d’abrogation a notamment été présenté au Sénat en 2009 [voir 355e rapport, paragr. 104; 357e rapport, paragr. 52 et 359e rapport, paragr. 119] –, le gouvernement réfute à présent l’existence de la moindre question législative. Tout en observant que l’article 27-B répond à certaines préoccupations légitimes en interdisant des actes tels que l’introduction d’armes sur le lieu de travail sans autorisation ou le fait de faire subir aux employés de la banque un harcèlement physique ou des insultes, le comité doit à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’imposition de conditions d’appartenance à la profession à tous les membres et dirigeants syndicaux est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. En particulier, le comité se voit obligé de rappeler à nouveau que les dispositions relatives à la nécessité d’appartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants. Ces dispositions sont également en contradiction avec la liberté d’action des organisations de travailleurs et favorisent même les actes d’ingérence de la part des employeurs dans la mesure où, dans de tels cas, le licenciement d’un travailleur dirigeant syndical peut lui faire perdre sa qualité de dirigeant syndical. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 407 et 408.] Le licenciement antisyndical présumé de plus de 500 membres et dirigeants syndicaux du secteur bancaire après l’adoption de l’article 27 B, la situation judiciaire des plaintes qui restent à ce jour sans résultat, et le fait que le gouvernement n’ait toujours pas fourni les rapports relatifs aux enquêtes menées à cet égard suscitent de profondes préoccupations. Compte tenu de ce qui précède, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne rapidement toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que cette législation soit mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale, ce qui implique au moins de l’assouplir en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans l’établissement bancaire concerné et en levant les conditions prévues quant à l’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 409.] A cet égard, le comité note que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (loi no X de 2012), applicable à toutes les personnes employées dans un établissement ou un secteur sur le territoire métropolitain d’Islamabad ou exerçant des activités dans plusieurs provinces, dispose à l’article 8(d) que les conditions prévues quant à l’appartenance à la profession sont levées pour 25 pour cent des responsables syndicaux. Le comité encourage le gouvernement à mettre l’article 27-B de la loi de 1997 sur les établissements bancaires (révision) en conformité avec cette législation, afin que les travailleurs du secteur bancaire employés par des établissements exerçant des activités dans une seule province puissent bénéficier d’un droit égal d’élire librement leurs représentants.
  5. 76. Le comité regrette également que le gouvernement n’ait fourni aucune réponse aux indications de l’organisation plaignante concernant l’absence totale de progrès dans le règlement des questions soulevées dans le présent cas. En particulier, le comité note avec une grande préoccupation que les travailleurs du secteur bancaire supposément licenciés pour des motifs antisyndicaux suite à l’adoption de l’article 27-B sont aujourd’hui âgés et malades, et n’ont toujours pas obtenu de jugement final concernant l’exécution des ordonnances précédentes. Le comité se voit obligé de noter que le licenciement de ces travailleurs est un exemple frappant du principe qui affirme que «lenteur de justice vaut déni de justice», car bon nombre de ces affaires sont en instance depuis plus de quinze ans. Il exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les affaires en instance sont réglées sans délai, et à fournir des informations complètes sur les jugements rendus. Le comité regrette également que le gouvernement n’ait fourni aucune réponse aux allégations de licenciements antisyndicaux de M. Assad Shahbaz Bhatti, M. Arshad Mehmood, M. Zulfiqar Awan et M. Mazhar Iqbal Sial présentées par l’organisation plaignante en 2010 et, à nouveau, il prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
  6. 77. En ce qui concerne le cas de l’ancien président du syndicat M. Maqsood Ahmad Farooqui, aujourd’hui décédé, compte tenu des informations fournies par l’organisation plaignante selon lesquelles le Tribunal d’appel du travail du Punjab (Lahore) s’est prononcé en sa faveur le 26 janvier 2011, le comité, en cohérence avec sa recommandation précédente [voir 359e rapport, paragr. 121], prie instamment le gouvernement de s’assurer que les ayants droit de M. Maqsood Ahmad Farooqui recevront une indemnisation adéquate, et de le tenir informé des mesures prises.
  7. 78. En ce qui concerne la communication transmise par l’organisation plaignante – lettre de la State Bank of Pakistan, département de la politique et des réglementations bancaires, au ministère des Finances –, le comité exprime sa préoccupation quant à la nature discriminatoire de cette communication et invite le gouvernement à réunir la banque et l’organisation plaignante en vue d’instaurer un climat plus harmonieux en matière de relations professionnelles et de garantir le respect de la liberté syndicale dans le secteur bancaire.
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