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Informe provisional - Informe núm. 378, Junio 2016

Caso núm. 3135 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 11-AGO-15 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce l’ouverture de procédures visant à imposer des sanctions et des licenciements, d’autres actes antisyndicaux, et le refus par la Direction générale des revenus (DEI), institution de l’Etat, de négocier avec le syndicat

  1. 401. La plainte relative au présent cas figure dans des communications de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) en date des 11 août 2011, 11 mars 2014 et 12 juin 2015. Les communications mentionnées ont été reçues le 12 juin 2015.
  2. 402. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 7 septembre 2015.
  3. 403. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 404. Dans une communication en date du 11 août 2011, l’organisation plaignante allègue que, le 8 avril 2011 le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des revenus (SITRADEI) a présenté un cahier de revendications relatif à la première convention collective portant sur les conditions de travail au Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale, qui a été soumis par l’Inspection générale du travail, le 13 avril 2011, au directeur exécutif de la Direction générale des revenus (DEI). L’organisation plaignante explique que, à plusieurs reprises, elle a demandé au directeur exécutif de la DEI de négocier la première convention collective, et qu’elle s’est heurtée à un refus.
  2. 405. Dans sa communication en date du 11 mars 2014, l’organisation plaignante allègue, pour la période écoulée depuis 2011: des tentatives d’élimination du SITRADEI; des actes de persécution antisyndicale contre les dirigeants et les membres du SITRADEI; l’ouverture de procédures disciplinaires visant à licencier les syndicalistes qui ne se soumettent pas à l’épreuve du polygraphe; le refus persistant d’engager des négociations sur la première convention collective; enfin, l’arrestation de syndicalistes, suite à l’intervention de la police et de l’armée dans les postes de douane du pays, pour des faits de corruption allégués.
  3. 406. En ce qui concerne l’allégation relative au refus de négocier le cahier de revendications relatif à la première convention collective de travail, l’organisation plaignante déclare, documents à l’appui, que: 1) à certaines occasions, la DEI a accepté de négocier le cahier de revendications, tandis qu’à d’autres, elle a invoqué son statut d’institution décentralisée pour ne pas donner suite à ces dernières (rapports de l’Inspection générale du travail en date des 13 avril 2011, 8 mai 2012, 26 juin 2013, 8 juillet 2014 et 18 juillet 2014); 2) à plusieurs reprises, le Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale a décidé que la DEI, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, serait priée d’engager les dialogues de conciliation prévus, conformément au Code du travail; enfin 3) le 10 juillet 2013, les représentant de la DEI, du Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale et du SITRADEI se sont réunis pour aborder les problèmes du travail rencontrés et parvenir à un accord de conciliation qui répondrait aux besoins des travailleurs et de l’Etat; à l’occasion de cette réunion, ont été abordées, entre autres thèmes, la négociation de la convention collective réclamée par le SITRADEI et les règles régissant l’octroi de congés aux dirigeants pour accomplir leurs activités syndicales.
  4. 407. S’agissant des actes de persécution contre des dirigeants et des membres syndicaux, l’organisation plaignante mentionne les sanctions infligées à Mmes Ruby Jackeline Soto, Rossana Esther Ventura, Carmen María Mondragón, Rosa Vilma Ortiz, Milly Janet Meza, Mercy Nohelia Escoto, et à MM. Mario Antonio Cruz, Oscar Omar Sanos, Darwin Enrique Barahona et Jorge Alberto Chavarría, membres des organes de direction du syndicat, pour leur participation à des activités syndicales.
  5. 408. L’organisation plaignante mentionne également la répression syndicale menée contre MM. Jorge Alberto Argueta Romero et Carlos Alberto Rodríguez, respectivement trésorier et secrétaire chargé du règlement des conflits au comité directeur du SITRADEI, pour avoir participé pendant deux heures à une activité syndicale le 6 janvier 2014. Les deux cadres ont reçu la notification de leur licenciement le 22 octobre 2014.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 409. Dans sa communication en date du 7 septembre 2015, le gouvernement déclare que la DEI est une institution responsable et respectueuse des droits humains et des droits au travail. Le gouvernement fait également remarquer que la plainte porte sur une période s’étendant sur pratiquement cinq ans; les allégations les plus récentes ont trait principalement à l’intention supposée du gouvernement d’éliminer le SITRADEI.
  2. 410. S’agissant du refus de négocier le cahier de revendications relatif à la première convention collective de travail, le gouvernement indique que la DEI est une institution décentralisée qui relève du Secrétariat d’Etat au bureau des Finances. Le gouvernement explique que la DEI a été créée en 2010, et qu’elle est soumise au Règlement spécial régissant les carrières dans les services administratifs, fiscaux et douaniers, entré en vigueur le 7 mars 2012. Le 24 septembre 2013, le ministre en charge de la DEI de l’époque a demandé l’avis de la Direction générale du travail du Secrétariat d’Etat aux bureaux du Travail et de la Sécurité sociale, pour savoir si la DEI était tenue de négocier une convention collective avec le SITRADEI. Le 26 septembre 2013, la Direction générale du travail a émis un avis selon lequel la DEI n’était pas tenue de négocier une convention collective avec le SITRADEI. Le gouvernement rappelle en outre que, en vertu de l’article 536 du Code du travail, «Les syndicats d’employés publics ne peuvent pas présenter un cahier de revendications ni signer des conventions collectives; les syndicats regroupant les autres catégories de travailleurs du secteur public ont toutefois les mêmes attributions que les autres syndicats de salariés, et leurs cahiers de revendications sont examinés de la même manière, même si ces syndicats ne peuvent pas faire grève».
  3. 411. S’agissant des actes de persécution contre des dirigeants et des membres syndicaux, le gouvernement explique que les membres de la direction et de sections ont été convoqués, dans le respect des conditions fixées par la loi, pour avoir abandonné leurs postes de travail respectifs et suspendu le travail de manière intempestive (les 3, 6 et 7 janvier et le 1er avril 2014) et pour ne pas avoir respecté et violé des normes internes prévues au chapitre XXIII (règlement disciplinaire) du Règlement spécial régissant les carrières dans les services administratifs, fiscaux et douaniers. Il ajoute que les objections présentées par les employés concernés ont été déclarées sans fondement, et que les sanctions imposées ont été confirmées par voie de résolution.
  4. 412. Le gouvernement explique en outre que, le 22 octobre 2014, MM. Jorge Alberto Argueta Romero et Carlos Alberto Rodríguez ont été licenciés pour avoir suspendu l’exécution de leur travail sans justification. Il a été procédé, conformément à la procédure légale en vigueur, à savoir après avoir obtenu les autorisations judiciaires respectives pour procéder au licenciement (levée de l’immunité), une fois la décision du Tribunal du travail relative à M. Jorge Alberto Argueta Romero confirmée par la Cour d’appel, et une fois déclaré recevable le recours en amparo interjeté auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice par les deux personnes, recours qui n’a pas d’effet suspensif sur l’acte contesté.
  5. 413. S’agissant de l’épreuve du polygraphe, le gouvernement fait savoir que cette mesure est réglementée par la loi générale sur la Direction chargée de la mise en œuvre des tests d’évaluation de la fiabilité de tous les fonctionnaires. Il ajoute que le SITRADEI a intenté un recours en inconstitutionnalité contre cette épreuve et que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré ce recours recevable, lequel n’a toutefois pas d’effet suspensif sur l’acte contesté.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 414. Le comité note que la présente plainte dénonce des actions et des omissions de la Direction générale des revenus (DEI) survenues entre août 2011 et janvier 2015, à savoir: l’intention d’éliminer le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des revenus (SITRADEI) par des actes de persécution antisyndicale contre les dirigeants et les membres du SITRADEI; l’ouverture de procédures disciplinaires visant à licencier les syndicalistes qui ne se soumettent pas à l’épreuve du polygraphe; l’arrestation de syndicalistes, suite à l’intervention de la police et de l’armée dans les postes de douane du pays, pour des faits de corruption allégués; enfin, le refus persistant d’engager des négociations relatives à la première convention collective.
  2. 415. En ce qui concerne l’allégation relative à des actes de persécution à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux, le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les sanctions infligées aux membres de la direction et de sections du syndicat l’ont été conformément au droit, et que les objections présentées par les employés concernés ont été déclarées sans fondement. En ce qui concerne le licenciement de MM. Jorge Alberto Argueta Romero et Carlos Alberto Rodríguez, le comité note que, selon le gouvernement, ces personnes ont été licenciées pour avoir suspendu l’exécution de leur travail sans justification, dans le respect des règles légales, une fois déclaré recevable le recours en amparo interjeté devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, recours qui n’a pas d’effet suspensif sur l’acte contesté. Le comité prie le gouvernement de l’informer du résultat du recours en amparo interjeté devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice.
  3. 416. S’agissant de l’allégation d’ouverture de procédures disciplinaires visant à procéder au licenciement des syndicalistes qui ne se soumettent pas à l’épreuve du polygraphe, le comité prend note des explications fournies par le gouvernement indiquant que l’épreuve du polygraphe est réglementée par la loi générale sur la Direction chargée de la mise en œuvre des tests d’évaluation de la fiabilité de tous les fonctionnaires. A cet égard, reconnaissant la crainte des travailleurs que l’épreuve du polygraphe ne puisse être utilisée à des fins antisyndicales et les allégations de procédures disciplinaires en vue du licenciement de syndicalistes qui ne se soumettent pas à une telle épreuve, le comité prie le gouvernement de l’informer du résultat du recours en inconstitutionnalité intenté par le SITRADEI contre le mécanisme d’évaluation de la fiabilité dénommé le «polygraphe». De même, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées sur l’ouverture de procédures disciplinaires visant à procéder au licenciement des syndicalistes qui ne se soumettent pas à l’épreuve du polygraphe.
  4. 417. Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées concernant l’allégation d’arrestation de syndicalistes, suite à l’intervention de la police et de l’armée dans les postes de douane du pays, pour des faits de corruption allégués.
  5. 418. En ce qui concerne l’allégation de refus de négocier, le comité note que, selon le gouvernement, la DEI n’est pas tenue de négocier une convention collective avec le SITRADEI, et le Code du travail ne s’applique pas au syndicat pour ce qui est de la présentation d’un cahier de revendications ou de la conclusion de conventions collectives. A cet égard, le comité rappelle que: «Tous les agents de la fonction publique, à l’exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions et modalités d’emploi dans le secteur public». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 886.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 419. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de l’informer du résultat: i) du recours en amparo interjeté devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice en lien avec le licenciement de MM. Jorge Alberto Argueta Romero et Carlos Alberto Rodríguez; et ii) du recours en inconstitutionnalité intenté par le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des revenus (SITRADEI) contre le mécanisme d’évaluation de la fiabilité dénommé le «polygraphe».
    • b) Par ailleurs, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations plus détaillées concernant les allégations relatives: i) à l’ouverture de procédures disciplinaires visant à procéder au licenciement des syndicalistes qui ne se soumettent pas à l’épreuve du polygraphe; et ii) à l’arrestation de syndicalistes, suite à l’intervention de la police et de l’armée dans les postes de douane du pays, pour des faits de corruption allégués.
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