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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 380, Octubre 2016

Caso núm. 2654 (Canadá) - Fecha de presentación de la queja:: 12-JUN-08 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Le présent cas, dans lequel les organisations plaignantes allèguent que la loi de 2008 sur les services essentiels dans la fonction publique (PSESA) et la loi portant modification de la loi sur les syndicats (TUAA) en vigueur dans la province de la Saskatchewan empêchent les travailleurs d’exercer leur droit fondamental à la liberté syndicale en limitant leurs possibilités de s’affilier à des syndicats, d’entreprendre librement des négociations collectives et d’exercer leur droit de grève, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 36-43.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par la Cour suprême du Canada au sujet de la validité constitutionnelle de la PSESA et de la TUAA et de toute mesure prise en conséquence. Le comité a également demandé au gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne des mesures concrètes pour réexaminer ces deux lois, en étroite concertation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de les modifier conformément à ses précédentes recommandations. Enfin, il a demandé au gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne les mesures appropriées, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, pour instituer un mécanisme d’appel en vue de limiter la désignation des travailleurs considérés comme «essentiels» au strict minimum nécessaire au maintien des services essentiels en cas d’arrêt de travail, ainsi que pour mettre en place des mécanismes de compensation.
  2. 19. Dans une communication datée du 2 mars 2016, la Fédération du travail de la Saskatchewan (SFL), l’une des organisations plaignantes, a transmis la décision de la Cour suprême du Canada relative aux questions soulevées dans ce cas.
  3. 20. Dans une communication datée du 14 mars 2016, le gouvernement du Canada a transmis une réponse du gouvernement de la Saskatchewan. Le gouvernement provincial précise que, le 1er janvier 2016, la loi portant modification de la loi sur l’emploi (services essentiels) (loi 183) est entrée en vigueur. Cette loi modifie le régime des services essentiels qui était en vigueur dans le cadre de la PSESA afin de répondre aux préoccupations de la Cour suprême du Canada et du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement explique que la loi modificative:
    • – abandonne la définition des «services essentiels». Les parties sont désormais tenues de négocier à propos de ce qu’elles considèrent comme étant des «services essentiels»; elles peuvent à cet effet s’inspirer des définitions que donne l’OIT des services essentiels et des services minima; si elles ne parviennent pas à conclure un accord sur les services essentiels, chacune des parties peut soumettre une requête à une tierce instance, le tribunal des services essentiels, qui est un organe de règlement des différends indépendant. La requête est soumise au président de la Commission des relations de travail, ainsi qu’au ministre concerné;
    • – établit des tribunaux des services essentiels, qui se composent du président ou du vice-président de la Commission des relations de travail, d’une personne choisie par l’employeur et d’une personne choisie par le syndicat. Un nouveau tribunal est institué pour chaque différend. Le tribunal est compétent pour connaître de tout recours introduit par l’une ou l’autre des parties au litige ayant pour objet la détermination des services essentiels pour l’entreprise concernée. La décision du tribunal a force obligatoire pour les deux parties. Dès qu’un accord sur les services essentiels est négocié ou édicté par un tribunal des services essentiels, les parties sont libres d’entamer une grève ou un lock-out; elles peuvent à tout moment saisir le même tribunal des services essentiels en vue de déterminer si un accord sur les services essentiels interfère de façon notoire sur la conduite d’une grève ou d’un lock-out;
    • – institue une procédure de médiation/arbitrage ayant force obligatoire lorsque le tribunal des services essentiels estime qu’un accord sur les services essentiels interfère de façon notoire sur la conduite d’une grève ou d’un lock-out. Les parties sont tenues de faire relever les dispositions de la convention collective de cette procédure de médiation/arbitrage contraignante, dont la durée de validité est limitée à soixante jours, sauf si les parties conviennent de la prolonger.
  4. 21. Le gouvernement de la Saskatchewan précise que son statut reste inchangé dans le cadre de cette nouvelle procédure du fait de la compétence qui est la sienne de déterminer les services essentiels pour le gouvernement exécutif.
  5. 22. Le gouvernement estime que les modifications susmentionnées sont conformes aux dispositions de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et réitère son intention de collaborer avec les parties prenantes du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs en vue de l’élaboration de lois, de programmes et de politiques qui permettent à la province de poursuivre sa croissance économique et d’accroître sa prospérité tout en assurant la protection et la sécurité de ses citoyens.
  6. 23. Le comité prend note avec intérêt de la décision rendue le 30 janvier 2015 par la Cour suprême du Canada qui, ayant estimé que le droit de grève est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, a jugé que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique était inconstitutionnelle. Le comité note en particulier que la Cour suprême a déclaré que le droit de grève est protégé aux termes de l’article 2 d) de la Charte des droits et libertés en raison de la fonction spécifique qu’il joue dans le cadre de la négociation collective (paragr. 77). La Cour a également conclu au caractère inconstitutionnel de la loi de ce qu’elle restreignait les droits des salariés concernés beaucoup plus que nécessaire au regard de l’objectif visé, qui est d’assurer la continuité des services essentiels (paragr. 96 97). La Cour a donné un an au gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la Constitution (paragr. 103).
  7. 24. Le comité note avec intérêt que la PSESA a été modifiée conformément à ses recommandations le 1er janvier 2016.
  8. 25. Le comité note en outre que, en ce qui concerne la TUAA, la Cour suprême a maintenu à l’unanimité la décision de la Cour d’appel reconnaissant le caractère constitutionnel de cette loi (paragr. 102 et 175). La Cour suprême a conclu que la TUAA ne portait pas foncièrement atteinte à la liberté de créer librement des associations ou de s’y affilier (paragr. 100) et précisé que sa conviction était renforcée par les considérations du juge de première instance qui avait conclu que, comparées à celles d’autres régimes légaux régissant les relations professionnelles au Canada, les dispositions de la TUAA n’engendraient pas de difficultés excessives susceptibles de porter gravement atteinte au droit d’association des travailleurs (paragr. 100).
  9. 26. Le comité conclut, dans ce contexte, qu’aucune modification de la TUAA n’est actuellement envisagée. Il rappelle que, lors du premier examen de ce cas, il avait estimé que «dans les circonstances particulières du présent cas, il pourrait bien être excessivement difficile pour un syndicat d’obtenir le soutien de 45 pour cent des employés avant une procédure de reconnaissance en tant qu’agent de négociation collective, comme le stipule la loi». Le comité a fait observer que l’introduction de cette modification signifiait en fait que «le syndicat doit faire la preuve d’un soutien plus important pour mener ce scrutin qu’il ne le devra ensuite pour être accrédité». [Voir 356e rapport, paragr. 379.]
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