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Allégations: Annulation unilatérale de la convention collective par l’employeur
et licenciement abusif de dirigeants syndicaux
- 684. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion
d’octobre 2015 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 376e rapport, paragr. 705 à 728, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 325e session (novembre 2015).]
- 685. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans
des communications du 31 mai 2016.
- 686. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner
l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mai-juin 2016 [voir 378e rapport,
paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que,
conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport,
approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond
de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées
n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune
information.
- 687. Le Libéria a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 688. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion d’octobre
2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr.
728]:
- a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé
depuis la présentation de la plainte en mai 2014, le gouvernement n’ait pas encore
répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il y a été invité à
plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. [Voir 375e rapport, paragr. 8.]
Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans plus tarder ses
observations sur les allégations de l’organisation plaignante.
- b) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une
enquête indépendante à propos des allégations de l’organisation plaignante faisant
état de l’annulation unilatérale de la convention collective et du refus de
l’employeur de se conformer aux obligations qui y sont énoncées et, s’il s’avérait
que ces allégations étaient fondées, de prendre immédiatement des mesures pour que
l’employeur respecte les engagements qu’il a librement souscrits, y compris le
prélèvement et le versement des cotisations syndicales, conformément à l’article 20
de la convention collective, et de le tenir informé de l’évolution de la
situation.
- c) Préoccupé par les déclarations qui auraient
été faites par l’employeur à propos de la restitution des cotisations syndicales,
déclarations qui seraient de nature à porter atteinte à la convention collective qui
a été conclue librement, ainsi que par l’impact que de telles déclarations
pourraient avoir sur l’exercice des droits syndicaux au RIA, le comité prie le
gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
- d) Le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une
enquête sur les motifs du licenciement de M. Weh et de M. Garniah et, s’il devait
apparaître qu’ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, y
compris pour des activités conformes aux dispositions de la convention collective,
que l’employeur aurait unilatéralement annulée, de veiller à ce qu’ils soient
réintégrés à leur poste sans perte de salaire, et de le tenir informé de l’évolution
de la situation.
- e) Le comité prie le gouvernement de
demander des informations aux organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir
disposer de leur point de vue ainsi que de celui de l’entreprise concernée sur les
questions litigieuses.
- f) D’une manière plus générale, le
comité prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour
assurer le plein respect de la convention collective qui a été conclue librement et
de veiller à ce que le RIAWU puisse continuer à remplir ses fonctions de
représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts professionnels sans
avoir à craindre de mesures d’intimidation ou de représailles, et de le tenir
informé de l’évolution de la situation.
- g) Le comité prie
l’organisation plaignante de communiquer davantage de détails concernant sa
référence à des licenciements injustifiés de dirigeants syndicaux dans le secteur
public de 2007 à 2014 si elle souhaite que le comité examine cette
allégation.
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante- 689. Dans une communication en date du 31 mai 2016, l’organisation
plaignante allègue que, depuis la présentation de la plainte, le syndicat est devenu la
cible du ministère du Travail. L’organisation plaignante dénonce des actions permanentes
de la part du ministère du Travail visant à dénier aux travailleurs le droit d’adhérer
au syndicat bien qu’ils aient fait une déclaration en la matière. Le ministère a refusé
de traiter tout document lié au processus d’organisation soumis par l’organisation
plaignante depuis mai 2014, en violation de l’article 2.6 de la loi sur le travail
décent récemment adoptée. A titre d’exemple, le gouvernement n’a pas reconnu des
documents liés à la procédure d’organisation avec des formulaires de déclaration joints
contenant les noms et les signatures des travailleurs de l’aéroport international
Roberts (RIA) et de l’entreprise Liberia Telecommunication Corporation.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 690. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier
examen de la plainte, le gouvernement ait à nouveau omis de répondre aux allégations de
l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y
compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve
de plus de coopération à l’avenir et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de
l’assistance technique du Bureau.
- 691. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable
[voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le
fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du
gouvernement.
- 692. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de
violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les
gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour,
reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses
détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité,
paragr. 31.]
- 693. Dans ces conditions, rappelant que le présent cas porte sur des
allégations faisant état de la dénonciation unilatérale par l’employeur de la convention
collective signée par la direction de l’aéroport international Roberts (RIA) et le
syndicat des travailleurs, du licenciement antisyndical de M. Melliah P. G. Weh et de
M. Jaycee W. Garniah, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des
salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU), et du fait que le gouvernement ne
fait pas le nécessaire pour que les conventions nos 87 et 98 soient effectivement
appliquées, le comité se voit dans l’obligation de réitérer les conclusions et les
recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du présent cas à sa réunion d’octobre
2015. [Voir 376e rapport, paragr. 705 à 728.]
- 694. S’agissant des allégations de licenciements injustifiés de
dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014, notant que l’organisation
plaignante n’a pas fourni de détails complémentaires à cet égard alors qu’elle a été
priée de le faire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation à moins que
l’organisation plaignante ne fournisse des informations supplémentaires.
- 695. En outre, le comité prend note des nouvelles allégations de
l’organisation plaignante concernant le refus persistant d’octroyer aux travailleurs le
droit d’adhérer au POCEGSUL. Il note également avec préoccupation que l’organisation
plaignante s’estime ciblée par le ministère du Travail pour son action auprès de l’OIT.
Le comité souligne que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne devraient
pas faire l’objet de mesures de rétorsion pour avoir déposé plainte auprès du Comité de
la liberté syndicale. Il prie instamment le gouvernement de répondre à ces allégations
sans délai.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 696. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte
en octobre 2015, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de
l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à deux reprises à le faire, y
compris par un appel pressant. [Voir 378e rapport, paragr. 9.] Le comité prie
instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations de
l’organisation plaignante sans délai supplémentaire. Il prie instamment le
gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
- b) Le comité
prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante à propos
des allégations de l’organisation plaignante faisant état de l’annulation
unilatérale de la convention collective et du refus de l’employeur de se conformer
aux obligations qui y sont énoncées et, s’il s’avérait que ces graves allégations
étaient fondées, de prendre immédiatement des mesures pour que l’employeur respecte
les engagements qu’il a librement souscrits, y compris le prélèvement et le
versement des cotisations syndicales, conformément à l’article 20 de la convention
collective, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
- c)
Préoccupé par les déclarations qui auraient été faites par l’employeur à propos de
la restitution des cotisations syndicales, déclarations qui seraient de nature à
porter atteinte à la convention collective qui a été conclue librement, ainsi que
par l’impact que de telles déclarations pourraient avoir sur l’exercice des droits
syndicaux à l’aéroport international Roberts (RIA), le comité prie le gouvernement
de répondre de manière exhaustive à ces allégations.
- d) Le comité prie le
gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les motifs du licenciement
de M. Weh et de M. Garniah et, s’il devait apparaître qu’ils ont été licenciés en
raison de leurs activités syndicales, y compris pour des activités conformes aux
dispositions de la convention collective, que l’employeur aurait unilatéralement
annulée, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés à leur poste sans perte de salaire
et, si la réintégration s’avère impossible, de prévoir le versement d’indemnités
adéquates. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la
situation.
- e) Le comité prie le gouvernement de demander des informations
aux organisations d’employeurs concernées afin de pouvoir disposer de leur point de
vue ainsi que de celui de l’entreprise concernée sur les questions
litigieuses.
- f) D’une manière plus générale, le comité prie le gouvernement
de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la
convention collective qui a été conclue librement et de veiller à ce que le Syndicat
des salariés de l’aéroport international Roberts (RIAWU) puisse continuer à remplir
ses fonctions de représentation des travailleurs et à défendre leurs intérêts
professionnels sans avoir à craindre de mesures d’intimidation ou de représailles,
et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
- g) Notant avec
préoccupation que l’organisation plaignante s’estime ciblée par le ministère du
Travail pour son action auprès de l’OIT, le comité souligne que les organisations de
travailleurs et d’employeurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de rétorsion
pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale et demande au
président du comité de rencontrer un représentant du gouvernement du Libéria pour
lui exprimer sa profonde préoccupation au vu de ses allégations et de l’absence de
coopération avec les procédures du comité. Il prie instamment le gouvernement de
répondre sans délai à chacune des nouvelles allégations de l’organisation
plaignante.
- h) S’agissant des allégations de licenciements injustifiés de
dirigeants syndicaux dans le secteur public de 2007 à 2014, notant que
l’organisation plaignante n’a pas fourni de détails complémentaires à cet égard
alors qu’elle a été priée de le faire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette
allégation à moins que l’organisation plaignante ne fournisse des informations
supplémentaires.
- i) Le comité encourage le gouvernement à considérer la
possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour traiter les
recommandations du comité et renforcer les capacités du gouvernement et des
partenaires sociaux.