ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 381, Marzo 2017

Caso núm. 3068 (República Dominicana) - Fecha de presentación de la queja:: 24-MAR-14 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Pressions exercées en vue de la désaffiliation syndicale; répression d’une marche syndicale pacifique; action en justice d’entreprises pour obtenir l’annulation de l’enregistrement de l’organisation plaignante; refus des entreprises de négocier collectivement et autres actes antisyndicaux

  1. 366. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 2015 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, paragr. 352 à 364, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session (octobre-novembre 2015).]
  2. 367. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations par des communications en date des 13 juillet et 24 novembre 2015, 14 janvier et 1er et 3 juin 2016, 3 janvier et 15 février 2017.
  3. 368. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 369. Lors de son dernier examen du cas en octobre 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 364]:
    • a) Tout en soulignant la gravité des faits allégués, le comité ne dispose pour le moment ni d’informations spécifiques et précises sur les différentes allégations ni de la preuve que le présent cas – comme l’indique le gouvernement – a été réglé au niveau des tribunaux. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre de nouveau la communication du 24 octobre 2014 à laquelle il se réfère dans sa réponse (non reçue par le Bureau).
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’obtenir, par l’intermédiaire de l’organisation nationale des employeurs concernée, les observations des entreprises TEGRA et Pollo Cibao sur les allégations et de les communiquer sans délai.
    • c) Dans l’attente des informations du gouvernement, le comité le prie instamment de veiller au plein exercice des droits syndicaux dans les entreprises susmentionnées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 370. Par des communications en date des 13 juillet et 24 novembre 2015, 14 janvier et 1er et 3 juin 2016 et 3 janvier et 15 février 2017, le gouvernement transmet les informations additionnelles suivantes.
  2. 371. En ce qui concerne la recommandation a) de son précédent examen du cas (faisant référence à une communication en date du 24 novembre 2014 dans laquelle, selon le gouvernement, le cas aurait été réglé au niveau des tribunaux), le gouvernement précise que la lettre en question a été envoyée par une communication en date du 20 mars 2015 et contient des informations reçues de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) déjà transmises au comité. Dans cette communication, la CNUS indique que le cas no 3068 relatif à la Corporación Avícola Ganadera (Pollo Cibao) (ci-après l’entreprise d’aviculture) a été réglé au niveau des tribunaux de la République. A ce sujet, le gouvernement précise que les décisions des tribunaux auxquelles se réfère la CNUS portent sur une demande de licenciement d’un dirigeant du Sindicato de Trabajores de la Corporación Avícola y Ganadera PC (SITRACAGPC), déposée par ladite corporation, qui a abouti à la décision no 4/2011 de la cour du travail du Département judiciaire de Santo Domingo en date du 27 novembre 2012 autorisant le licenciement une fois établi que ce licenciement était imputable à des manquements et non pas à des activités syndicales (le gouvernement précise que cette décision a fait l’objet d’un recours, qui a été déclaré non admissible par la décision no 372 du 26 juin 2013 de la troisième Chambre du travail de la Cour suprême de justice).
  3. 372. A propos de l’allégation relative à l’introduction par les entreprises d’une action en justice pour que soit déclaré nul l’enregistrement du syndicat, le gouvernement transmet un extrait de la décision no 128/2015 en date du 7 octobre 2015, rejetant, en l’absence totale de preuves, la demande en annulation de l’enregistrement du syndicat plaignant.
  4. 373. En relation avec l’allégation de pressions exercées sur les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation sous peine de perdre leur travail, le gouvernement indique qu’il n’a pas été établi que les travailleurs membres du syndicat ou que les dirigeants de ce dernier ont fait l’objet d’une quelconque pression de la part de l’entreprise concernée. Le gouvernement déclare fonder cette affirmation sur son dispositif de surveillance des plaintes et des informations relatives au travail diffusées dans les différents médias du pays, ainsi que sur l’application des normes du travail par l’inspection du travail.
  5. 374. En ce qui concerne l’allégation relative au refus d’accorder l’entrée aux installations de déchargement des bateaux aux dirigeants ou aux militants syndicaux, le gouvernement souligne que la République dominicaine étant une île, elle compte de nombreux docks et syndicats de travailleurs, et que ces syndicats et leurs fédérations ont conclu de nombreuses conventions collectives avec les entreprises portuaires réglementant leurs relations mutuelles (à titre d’exemple, le gouvernement indique que les syndicats peuvent procéder à des contrôles de leurs membres). De même, le gouvernement indique que, compte tenu de la situation géographique du pays, l’accès aux zones d’embarquement et de débarquement des docks est considéré comme une question de sécurité nationale, raison pour laquelle des mesures de contrôle ont été instaurées, qui en aucun cas ne sauraient être considérées comme des mesures visant à restreindre ou à interdire l’accès des travailleurs à ces zones.
  6. 375. En ce qui concerne l’allégation de non-paiement de syndicalistes protégés par le mandat syndical, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’éléments attestant de ce type de violation.
  7. 376. Pour ce qui est de l’allégation de répression violente d’une marche pacifique le 5 mars 2014, le gouvernement indique que ni le ministère du Travail ni les organismes de sécurité de l’Etat n’ont trace d’un tel fait.
  8. 377. Par ailleurs, d’une manière générale, le gouvernement signale que l’inspection du travail a constaté «des pratiques considérées comme contraires à la liberté syndicale» au sein de l’entreprise d’aviculture (sans préciser si elles concernent ou non les allégations formulées dans la plainte ni fournir une documentation quelconque à cet égard) à propos desquelles le gouvernement indique que des procès-verbaux d’infraction ont été dressés, qui ont été transmis au ministère public, et que les tribunaux de la République se prononceront sur la sanction correspondante.
  9. 378. Le gouvernement indique également s’être entretenu avec les représentants de l’entreprise d’aviculture, lesquels ont déclaré respecter la formation des syndicats, de même que les dispositions pertinentes en la matière du Code du travail, tout en soulignant qu’ils sont ouverts au dialogue pour remédier à toute anomalie rencontrée par l’un quelconque des syndicats de leur entreprise, pour autant que l’on reste dans le cadre de la loi. En ce qui concerne la négociation collective avec l’entreprise d’aviculture, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail a organisé de nombreuses réunions en cherchant à favoriser un rapprochement des parties, lesquelles ont abouti à des accords satisfaisants, même si elles n’ont pas conclu de convention collective.
  10. 379. Par ailleurs, le comité prend note que dans sa communication en date du 3 juin 2016 le gouvernement a fait savoir qu’il envisageait de mettre en place, avant la fin de juin 2016, une commission de règlement des différends, raison pour laquelle il a demandé au comité de permettre à cette commission de traiter le cas avant de le réexaminer. En réponse à une demande d’information du comité sur l’état d’avancement du cas devant cette nouvelle instance nationale, dans des communications en date des 3 janvier et 15 février 2017 le gouvernement fournit un rapport du directeur de la médiation du ministère du Travail contenant les informations ci-après: i) sur la base d’une demande en date du 22 août 2012 du syndicat en cours de formation de l’époque, la Direction de la médiation et de l’arbitrage a convoqué les parties à une comparution le jeudi 6 septembre de la même année; ii) le 6 septembre 2016, les parties se sont présentées devant la Direction de la médiation et de l’arbitrage, et le représentant de l’entreprise a demandé un report de la médiation en faisant valoir qu’il n’avait pas connaissance des documents présentés par le syndicat, et a demandé que la réunion à venir se tienne le 4 octobre 2016; iii) l’entreprise ne s’est pas présentée, et un procès-verbal d’absence a été établi; et iv) depuis cette date, le syndicat n’a saisi ni la Direction générale du travail, ni la Direction de la médiation et de l’arbitrage.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 380. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de pressions exercées en vue de la désaffiliation syndicale, de répression d’une marche syndicale pacifique, d’action en justice des entreprises pour obtenir l’annulation de l’enregistrement de l’organisation plaignante, de refus des entreprises de négocier collectivement et d’autres actes antisyndicaux. Le comité note qu’au début de juin 2016 le gouvernement avait demandé à ce qu’une commission nationale de règlement des conflits (dont la constitution était prévue pour la fin du mois) soit autorisée à traiter le cas avant qu’il ne retourne à l’examen du comité. Le comité ayant demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur toute avancée à cet égard, il note que le gouvernement n’indique pas dans sa réponse si la plainte a été soumise à la commission de règlement des différends susmentionnée (la réponse ne contient que des informations sur l’action judiciaire visant à annuler l’enregistrement syndical et sur les dernières tentatives de médiation au sein du ministère suite à une demande de médiation soumise par l’organisation plaignante en 2012).
  2. 381. Le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les décisions des tribunaux mentionnées par le gouvernement dans sa première réponse à la plainte pour alléguer que le cas aurait été réglé (faisant référence à la communication d’une centrale syndicale nationale indiquant que la plainte avait été réglée par les tribunaux) portent sur le licenciement d’un dirigeant appartenant à un syndicat distinct de l’organisation plaignante. Le comité constate que les décisions judiciaires mentionnées ne concernent ni ne prouvent un examen ou une résolution quelconque des allégations faisant l’objet de la présente plainte.
  3. 382. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les entreprises auraient engagé une action judicaire tendant à annuler l’enregistrement du syndicat, le comité prend dûment note que, selon le gouvernement, l’action visant à annuler l’enregistrement de l’organisation plaignante aurait été rejetée par un jugement en date du 7 octobre 2015.
  4. 383. S’agissant de l’allégation de pressions exercées sur les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation sous peine de perdre leur travail, le comité note que le gouvernement indique ne pas avoir la preuve que ces pressions ont eu lieu. Le comité note que le gouvernement déclare fonder cette affirmation sur le dispositif de surveillance des plaintes et des informations relatives aux questions du travail. A cet égard, le comité note que si le gouvernement se réfère d’une manière générale aux fonctions de l’inspection du travail en affirmant que les allégations de pressions n’ont pas été corroborées, il ne précise pas si une inspection a été menée pour enquêter sur cette allégation. De même, le comité note que le gouvernement n’indique pas non plus si des enquêtes ont été menées sur les autres allégations de discrimination antisyndicale (telles que l’allégation de refus d’accorder l’entrée aux installations de déchargement des bateaux aux dirigeants ou aux militants syndicaux, ou l’allégation de non-paiement de syndicalistes protégés par le mandat syndical). Par ailleurs, le comité note que le gouvernement fait référence d’une manière générale, en lien avec l’entreprise d’aviculture, à la conduite d’inspections et à la constatation de «pratiques considérées comme contraires à la liberté syndicale» et que des procès-verbaux d’infraction ont été alors dressés et transmis au ministère public, de sorte qu’il appartiendra aux tribunaux de la République de se prononcer sur la sanction correspondante. Notant que le gouvernement ne précise pas en quoi consistent ces infractions constatées (ni si celles-ci se rapportent aux allégations figurant dans la plainte), le comité attend du gouvernement qu’il diligente les enquêtes nécessaires pour vérifier si des pressions sont effectivement exercées contre les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur adhésion sous la menace de perdre leur travail et qu’il garantisse que de tels actes antisyndicaux fassent l’objet de sanctions et de mesures de compensation correspondantes.
  5. 384. En ce qui concerne les allégations relatives au refus des entreprises de négocier collectivement, le comité salue les efforts que le gouvernement indique avoir déployés en organisant des réunions avec l’entreprise d’aviculture pour favoriser un rapprochement des parties (réunions qui ont abouti à des accords satisfaisants, même si une convention collective n’a pas été conclue). Le comité encourage le gouvernement à continuer de promouvoir la négociation collective entre l’organisation plaignante et les entreprises concernées.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 385. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attend du gouvernement qu’il diligente les enquêtes nécessaires pour vérifier si des pressions sont effectivement exercées contre les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur adhésion sous la menace de perdre leur travail et qu’il garantisse que de tels actes antisyndicaux fassent l’objet de sanctions et de mesures de compensation correspondantes.
    • b) Le comité encourage le gouvernement à continuer de promouvoir la négociation collective entre l’organisation plaignante et les entreprises concernées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer