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Informe definitivo - Informe núm. 382, Junio 2017

Caso núm. 3129 (Rumania) - Fecha de presentación de la queja:: 08-ENE-15 - Cerrado

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Allégations: Les organisations plaignantes font état de la conclusion d’un avenant (dont l’organisation plaignante Federatia Sindicatelor Libere Independente ENERGETICA (FSLI ENERGETICA) n’est pas signataire) à la convention collective de l’entreprise OMV Petrom SA, qui a modifié la définition du terme «syndicat représentatif». Il en résulte depuis une discrimination à l’encontre des membres des syndicats affiliés à l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA qui ne bénéficient pas des augmentations salariales, des incitations financières et des systèmes de roulement favorables accordés exclusivement aux membres des syndicats affiliés à l’organisation syndicale la plus représentative (la Federatia Sindicatul National Petrom Energie), et une discrimination à l’encontre de l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA qui se voit refuser l’accès à des documents pertinents ou la participation à divers comités au niveau de l’entreprise

  1. 544. La plainte figure dans des communications de la Federatia Sindicatelor Libere Independente ENERGETICA (FSLI ENERGETICA) et du Bloc des syndicats nationaux (BNS) en date du 17 mars 2014 et du 8 janvier 2015.
  2. 545. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date du 31 août 2015 et du 11 juillet 2016.
  3. 546. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 547. Dans leurs communications en date du 17 mars 2014 et du 8 janvier 2015, les organisations plaignantes, le BNS et la FSLI ENERGETICA, allèguent qu’un avenant, conclu sans la signature de la FSLI ENERGETICA, à la convention collective en vigueur dans l’entreprise OMV Petrom SA (ci-après «l’entreprise» ou «la société») a modifié la définition du terme «syndicat représentatif» et entraîné une discrimination à l’égard des membres des syndicats affiliés à l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA. Cette dernière indique que, le 20 mai 2013, elle a informé le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD) des problèmes soulevés dans la présente plainte.
  2. 548. Les organisations plaignantes expliquent que, si la FSLI ENERGETICA a pris part aux négociations de l’avenant, conformément à l’article 135(1) de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social), elle n’a pas signé l’avenant du 2 avril 2013, estimant que son paragraphe 4, qui porte sur le paragraphe 168 de la convention collective, a été négocié en violation de l’article 132 de la loi sur le dialogue social, selon lequel les conventions collectives peuvent définir des droits et des obligations uniquement dans les limites et les conditions prévues par la loi, et de l’article 1 de ladite loi, selon lequel les parties ne peuvent pas donner un autre sens aux termes et expressions définis par la loi. Selon les organisations plaignantes, étant donné que l’avenant invente des termes, en modifie le sens et les interprète différemment, il doit être considéré comme nul et non avenu. Les organisations plaignantes ont informé l’employeur et l’Inspection du travail à Bucarest de ce problème, mais l’avenant a néanmoins été consigné, sans la signature de l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA, dans le registre prévu à cet effet. L’avenant modifie en particulier les termes «partie», «syndicat» et «syndicat représentatif». Le paragraphe 168 de la convention collective, telle que modifiée, redéfinit le terme «syndicat représentatif» comme l’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’unité», qui s’entend de la fédération représentative au niveau sectoriel ou, selon le cas, du syndicat représentatif au niveau de l’unité. Il en résulte que cette fédération représentative compte – directement ou par l’intermédiaire des syndicats affiliés – plus de la moitié du nombre total des travailleurs de l’unité. Les organisations plaignantes disent que cette définition comporte des éléments contraires à la loi sur le dialogue social, elle émane de l’employeur et résulte d’un mélange confus de plusieurs définitions. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que, en vertu de cet avenant, une fédération représentative au niveau sectoriel, qui compte indirectement, par l’intermédiaire de ses syndicats affiliés, plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, soit considérée comme étant représentative au niveau de l’entreprise.
  3. 549. Les organisations plaignantes indiquent également que, suite à la conclusion de l’avenant, le paragraphe 168 de la convention collective viole les principes fondamentaux suivants de la législation du travail: i) le principe de non-discrimination car, contrairement à l’article 5(2) de la loi no 53/2003 relative au Code du travail (le Code du travail), une discrimination serait exercée à l’encontre des 2 400 travailleurs représentés par l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA du fait qu’ils n’appartiennent pas à l’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’unité»; ii) le principe de la protection des travailleurs car, contrairement à l’article 6(2) du Code du travail, les travailleurs participant actuellement aux négociations, qui sont représentés par l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA conformément à l’article 135(1) de la loi sur le dialogue social, seraient écartés des négociations par l’«organisation syndicale représentative majoritaire au niveau de l’entreprise», qui négocierait seule avec l’administration sur la base de l’article 134 de la loi sur le dialogue social, ce qui serait illégal; et iii) le principe de la liberté syndicale car, contrairement à l’article 7 du Code du travail, l’avenant constitue une tentative illégale de pousser les travailleurs à rejoindre l’«organisation syndicale représentative majoritaire au niveau de l’entreprise», ainsi qu’une manœuvre indirecte de démanteler les syndicats affiliés à l’organisation plaignante. En outre, le Sindicatul National Petrom Energie (SNPE) est passé de manière frauduleuse d’une fédération représentative sectorielle à un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise, alors même que ce syndicat n’existe pas juridiquement à l’échelle de l’entreprise et que, par ce montage artificiel, l’employeur tente abusivement d’éliminer tous les syndicats affiliés à l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA qui participent à la négociation conformément à l’article 135(1)(a) de la loi sur le dialogue social, et de restreindre leurs activités.
  4. 550. Les organisations plaignantes ajoutent que, se fondant sur une interprétation abusive du paragraphe 168 de la convention collective, telle que modifiée, l’employeur réserve un traitement différencié aux syndicalistes qui n’appartiennent pas à l’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’unité», ce qui entraîne une discrimination, en accordant exclusivement des augmentations salariales, des incitations financières et des systèmes de roulement favorables exclusivement aux membres des syndicats affiliés au SNPE, et en privant d’accès les membres des syndicats affiliés à l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA à des documents pertinents et de participation à divers comités au niveau de l’entreprise. L’organisation plaignante affirme que la politique de discrimination en cours concerne en particulier le syndicat indépendant SLI Petrom Suplac-Marghita (SLI Petrom Suplac-Marghita), le syndicat indépendant SLI Petrosind Craiova (SLI Petrosind Craiova), le Sindicatul Petrolistilor Dragasani et le Petrom Gaesti. Les organisations plaignantes allèguent en particulier que:
    • – dans la succursale Asset 1 Crisana Banat, où le SLI Petrom Suplac-Marghita est actif, l’employeur informe exclusivement les membres des syndicats affiliés au SNPE des augmentations de salaire, dont ils sont les seuls à bénéficier, violant ainsi l’article 93 de la convention collective et exerçant ainsi une discrimination entre deux syndicats dont les membres accomplissent le même travail;
    • – lorsque le dirigeant de SLI Petrom Suplac-Marghita a demandé des informations sur les salaires des travailleurs de l’entreprise, l’employeur lui a refusé l’accès à ces informations en invoquant la confidentialité, ce qui est contraire aux paragraphes 91(3) et (4) et 149 de la convention collective du travail, à l’article 163(2) du Code du travail et à l’article 5(1)(b) de la loi no 467/2006, qui établissent un cadre général relatif à la consultation des informations, alors que ces données ont été mises à la disposition d’un syndicat affilié au SNPE, d’où une discrimination entre ce syndicat et l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA;
    • – dans la succursale Asset 1 Crisana Banat, une incitation financière exceptionnelle d’un montant de 500 lei par travailleur a été accordée lors du versement des salaires d’octobre 2013 à tous les membres du secteur de Suplac qui sont membres de l’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’unité», tandis que 45 travailleurs de la zone nord, membres du SLI Petrom Suplac-Marghita, affiliés à l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA, n’ont rien perçu. Cette discrimination, qui se répète chaque année, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’employeur visant à déstabiliser les membres de l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA;
    • – l’employeur applique également un traitement de faveur aux membres de l’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’unité» en leur accordant des systèmes de roulement favorables avec l’ensemble des prestations et des droits prévus pour le travail par quarts, y compris des horaires de travail plus confortables et des journées libres les samedis et les dimanches du mois en question, alors que les travailleurs membres de l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA ont des systèmes de roulement réguliers;
    • – l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA a demandé que ses représentants soient présents dans les comités qui interprètent et mettent en œuvre les dispositions de la convention collective du travail, mais cette demande n’a pas été approuvée et, depuis l’insertion du paragraphe 4 de l’avenant, la direction discute uniquement avec l’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’unité», à savoir le SNPE;
    • – l’employeur informe uniquement les syndicats affiliés à l’«organisation syndicale représentative majoritaire au niveau de l’entreprise» des vacances de postes, des dates de concours et des dates d’entretien, privant ainsi les syndicats affiliés à l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA, alors qu’ils sont représentés par celle-ci, de la possibilité de désigner des représentants dans les commissions de concours ou d’entretien, en violation du paragraphe 12(2) de la convention collective.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 551. Dans une communication en date du 31 août 2015, le gouvernement déclare à titre préliminaire que les allégations outrepassent de par leur nature les compétences de l’administration publique.
  2. 552. Le gouvernement indique que les allégations des organisations plaignantes portent sur des violations présumées des droits syndicaux, notamment du droit de négociation collective, liées à la conclusion et à l’enregistrement de l’avenant no 05/02.04.2013 à la convention collective en vigueur dans l’entreprise, ainsi qu’aux clauses négociées collectivement en 2013, conformément aux dispositions de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social) en présence de l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA.
  3. 553. A cet égard, le gouvernement souligne que, conformément à la loi, toute ingérence de la part des autorités publiques, sous quelque forme que ce soit, est interdite dans la négociation, la conclusion, l’exécution, la modification et la résiliation des conventions collectives (art. 131(2) de la loi sur le dialogue social). Les tribunaux compétents statuent à la demande des parties sur les contestations portant sur la légalité des clauses négociées et sur l’exécution, la modification ou la résiliation d’une convention collective (article 142 lu conjointement avec l’article 152 de la loi sur le dialogue social).
  4. 554. Le gouvernement se réfère aux informations présentées par l’Inspection territoriale du travail de Bucarest, en tant qu’organe ayant enregistré la convention collective et ses avenants dans l’entreprise susmentionnée, en application des dispositions de l’article 145 de la loi sur le dialogue social.
  5. 555. Le gouvernement donne un aperçu des dispositions légales pertinentes. Conformément aux articles 1 et 2 de la convention no 98, les articles 2(1) et 7 de la loi sur le dialogue social disposent que les syndicats sont indépendants vis-à-vis des autorités publiques, des organisations d’employeurs et des partis politiques, et toute ingérence de la part des autorités publiques des employeurs et de leurs organisations qui pourrait limiter ou empêcher l’exercice des droits syndicaux est interdite. De plus, comme le prévoit l’article 3(3) de la même loi, nul ne peut être forcé de s’affilier ou de s’abstenir de s’affilier à un syndicat, ou de résilier ou de s’abstenir de résilier son affiliation syndicale. Des mesures de protection pour l’exercice des droits syndicaux figurent aux articles 9 et 10 de la loi sur le dialogue social, confirmées par la protection des activités syndicales garantie par l’article 38 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leurs droits reconnus par la loi.
  6. 556. Au titre de l’article 1(b)(iii) et (u) de la loi sur le dialogue social, le droit de négociation collective est garanti à toutes les organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention no 98 et peut s’exercer en vertu des articles 127 et suivants (sur la base de la représentativité) ou en vertu de l’article 153 (sur la base de la reconnaissance mutuelle). La négociation collective (fondée sur la représentativité) visant à conclure au niveau de l’entreprise des conventions collectives de travail ou avenants ayant force de loi et applicables au secteur privé s’effectue conformément aux articles 127 à 132.
  7. 557. Le gouvernement souligne que, durant la négociation collective fondée sur la représentativité, la loi sur le dialogue social n’interdit pas la coopération entre tous les syndicats actifs au sein d’une entreprise sur la question de la participation à des négociations, à condition qu’ils soient d’accord sur les aspects liés à la représentativité. Toutefois, la légitimité des parties à la négociation et à la conclusion de conventions collectives/d’avenants dérive de la loi (art. 134 et 135 de la loi sur le dialogue social). Les clauses convenues par voie de négociation collective constituent le droit des parties.
  8. 558. En vertu de l’article 143 de la loi sur le dialogue social, l’enregistrement des conventions collectives et des avenants conclus au niveau de l’entreprise s’effectue, à l’initiative des parties, par les inspections territoriales du travail en conformité avec la loi et dans la limite de leurs compétences. Les articles 143 et 145 à 147 énoncent les modalités d’enregistrement des conventions collectives et des avenants négociés et conclus par les parties conformément aux dispositions légales applicables.
  9. 559. Aux termes de l’article 142 de la loi sur le dialogue social, les clauses des conventions collectives/avenants conclues en violation de la loi sont nulles et non avenues. La nullité des clauses est prononcée par un tribunal, à la demande de la partie intéressée, par voie d’action ou d’exception. Lorsque des clauses ont été reconnues comme nulles et non avenues par les tribunaux, les parties peuvent décider de les renégocier. Tant que ces clauses reconnues comme nulles et non avenues par un tribunal n’ont pas été renégociées, elles peuvent être remplacées par des dispositions plus favorables aux travailleurs, qu’elles soient inscrites dans la législation ou dans la convention collective conclue à un niveau supérieur.
  10. 560. L’engagement et l’enregistrement des conflits collectifs du travail doivent respecter les articles 160 à 165 de la loi sur le dialogue social, et le règlement des conflits à l’amiable (conciliation obligatoire, médiation et arbitrage volontaire) est régi par la loi sur le dialogue social ou par la pratique de l’entreprise et/ou les clauses des conventions collectives applicables, qui peuvent prévoir des mécanismes de médiation indépendants au niveau de l’entreprise.
  11. 561. De même, en vertu de l’article 152 de la loi sur le dialogue social, les conventions collectives/avenants ne peuvent pas être résiliés unilatéralement. Tout litige relatif à l’exécution, la modification ou la résiliation d’une convention collective relève de la compétence des tribunaux.
  12. 562. L’avenant no 05/02.04.2013 à la convention collective auquel se réfère le texte de la plainte a été conclu à l’issue d’un processus de négociation collective engagé en vertu des articles 127 à 132 de la loi sur le dialogue social avec des personnes habilitées par la loi (c’est-à-dire les représentants des travailleurs élus à l’assemblée générale du 3 octobre 2012, à laquelle 69 pour cent du nombre total de salariés de l’entreprise ont participé; et le SNPE, qui représente au niveau sectoriel les travailleurs du secteur «énergie, pétrole, gaz et activités connexes d’exploitation minière».
  13. 563. L’organisation plaignante FSLI ENERGETICA a également pris part au processus de négociation collective qui a réuni selon les communiqués, 2 000 des 20 000 membres de l’entreprise. Elle a été mandatée par trois syndicats indépendants pour participer «aux négociations engagées concernant la convention collective et d’autres démarches liées aux relations employeurs-syndiqués».
  14. 564. Conformément aux dispositions légales (art. 142 de la loi sur le dialogue social), les parties intéressées étaient à tout moment libres de contester la légalité des clauses négociées devant un tribunal, seul organe habilité à déclarer la nullité des clauses négociées ou à en ordonner la modification pour revenir à la situation initiale. Les autorités publiques n’ont le droit d’intervenir ni dans la négociation ni dans la conclusion, ni dans la modification des conventions collectives (art. 131).
  15. 565. De plus, il ressort des informations émanant de l’Inspection territoriale du travail de Bucarest que la convention collective no 2458 du 29 mai 2009 était en vigueur dans l’entreprise au moment de la négociation de l’avenant de 2013 et que les modalités d’engagement et d’enregistrement des conflits collectifs de travail n’ont pas été respectées (art. 161 et 164 de la loi sur le dialogue social). Comme l’avenant avait été conclu par les parties autorisées conformément aux dispositions légales, il aurait dû être enregistré selon les modalités prescrites à l’article 143. L’Inspection territoriale du travail de Bucarest a enregistré l’avenant à la convention collective conclu au niveau de l’entreprise sous le numéro 05/02.04.2013, conformément aux dispositions de l’article 145, après vérification du respect des exigences légales applicables et dans la limite de leurs compétences. L’inspection du travail est habilitée à faire respecter la législation/les clauses des conventions existantes et à en surveiller l’application, mais elle n’est pas habilitée à statuer sur leur légalité ni à faire annuler ou modifier des clauses afin de rétablir les droits (art. 131). Pour ce qui est des normes légales applicables, l’autorité compétente est celle qui est habilitée à régler les litiges portant sur les droits, la légalité, l’application ou la modification de clauses de conventions collectives et donc à rétablir les travailleurs dans leurs droits.
  16. 566. Enfin, le gouvernement indique qu’en 2014 une nouvelle convention collective a été négociée et conclue au niveau de l’entreprise, et enregistrée conformément aux dispositions de la loi sur le dialogue social. Cette convention a été conclue avec le Sindicatul National Petrom Energie selon la décision no 3290/03.10.2014) et enregistrée auprès de l’Inspection territoriale du travail de Bucarest sous le numéro 161/29.04.2014.
  17. 567. Dans sa communication en date du 11 juillet 2016, le gouvernement a transmis les informations émanant de l’entreprise qui explique que l’avenant de 2013 visait à modifier et à compléter certaines clauses de la convention collective conclue en 2009 entre l’entreprise et les salariés représentés par la Confédération des syndicats libres et indépendants Petrom (FSLI PETROM) (aujourd’hui le SNPE), laquelle était alors représentative au niveau de l’entreprise selon la législation en vigueur. La convention collective avait été enregistrée auprès de la Direction du travail et de la protection sociale à Bucarest, sous le numéro 2458/2009, avec une durée de validité de cinq ans à compter de sa date d’enregistrement (2009-2014). Elle a été modifiée avant 2013 par des avenants conclus en 2010 et 2012.
  18. 568. L’entreprise explique aussi que la loi no 62/2011, qui est entrée en vigueur le 13 mai 2011, a abrogé les dispositions qui régissaient les conventions collectives ainsi que l’avenant de 2010. Conformément à cette loi, au niveau de l’entreprise, ce sont les syndicats représentatifs qui ont le droit de participer aux négociations et de défendre les intérêts des travailleurs ou, en leur absence, les représentants des travailleurs élus conformément aux dispositions du Code du travail ainsi que la confédération syndicale représentative sur la base du mandat reçu des syndicats non représentatifs et affiliés à la confédération. S’agissant de la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’entreprise, l’article 51(1)(C) de la loi no 62/2011 dispose que, pour être considérée comme représentative au niveau d’une entreprise, une entité doit: a) être dotée du statut de syndicat; b) être indépendante sur les plans organisationnel et patrimonial; et c) compter parmi ses membres au moins la moitié plus un du nombre total de salariés de l’entreprise. La représentativité de l’entité est établie par décision de justice. Conformément aux dispositions de l’article 134, lorsqu’un syndicat représentatif est actif au sein de l’entreprise, les négociations se tiennent avec ce syndicat.
  19. 569. Selon l’entreprise, l’avenant de 2012 a été conclu et signé entre l’entreprise et les salariés, représentés par les représentants des salariés et le SNPE, représentatif du secteur «énergie, pétrole, gaz et activités connexes d’exploitation minière», sur la base de la décision en matière civile no 1166/13.02.2012.
  20. 570. L’entreprise relève en outre que, le 16 octobre 2012, une réunion de négociation s’est tenue pour élaborer un nouvel avenant, l’avenant de 2013. Lors de cette négociation, les salariés étaient représentés comme suit: les représentants élus des salariés, conformément aux dispositions des articles 221 et suivants du Code du travail, le SNPE, confédération syndicale représentative au niveau de l’entreprise, et FSLI ENERGETICA, une autre confédération syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Le 1er avril 2013, un document portant sur les négociations menées à bien avait été signé et faisait état d’une volonté commune de l’entreprise et des salariés représentés par leurs représentants élus et le SNPE de conclure l’avenant à la convention collective. FSLI ENERGETICA a refusé de signer l’avenant au motif qu’elle n’en approuvait pas la teneur. Le 2 avril 2013, l’avenant a été enregistré par l’Inspection territoriale du travail de Bucarest sous le numéro 05/02.04.2013, les autorités compétentes ayant reconnu sa légalité au regard des dispositions de l’article 146(2) de la loi no 62/2011.
  21. 571. L’entreprise signale que FSLI ENERGETICA conteste notamment la modification de la teneur du paragraphe 168 de la convention collective résultant du paragraphe 4 de l’avenant de 2013. L’avenant de 2012 utilise la notion «syndicat représentatif». Dans l’avenant de 2013, cette notion a été remplacée par l’expression «organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’entreprise» qui s’entend de «la confédération représentative au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, le syndicat représentatif au niveau de l’entreprise qui réunit directement ou par l’intermédiaire des syndicats membres plus de la moitié du nombre total des salariés de l’entreprise».
  22. 572. Selon l’entreprise, FSLI ENERGETICA a saisi le CNCD (pétition no 3441/20.05.2013) afin qu’il enquête sur la discrimination dont les membres et représentants des organisations syndicales membres de FSLI ENERGETICA feraient l’objet en raison de l’utilisation, dans l’avenant de 2013, de l’expression «organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’entreprise». A cet égard, l’entreprise précise que le CNCD a rejeté la pétition en relevant, dans la décision no 575/02.10.2013 (jointe à la communication), que: i) l’entreprise avait invité FSLI ENERGETICA à participer au processus de négociation collective, conformément aux dispositions légales; ii) FSLI ENERGETICA est représentée au sein des organismes locaux de dialogue social et est donc en mesure de mener des activités syndicales comme la loi l’y autorise; et iii) les clauses de l’avenant de 2013 qui introduisent la notion «organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’entreprise» ne sont pas discriminatoires; une entreprise ne pourrait être reconnue coupable de discrimination que si elle appliquait un traitement différencié fondé sur des critères d’appréciation dénués de fondement objectif et susceptible de limiter l’action syndicale. L’entreprise explique que, comme de tels faits n’ont pas été identifiés, le CNCD a estimé que cette notion n’était pas discriminatoire.
  23. 573. L’entreprise ajoute que, le 18 avril 2013, FSLI ENERGETICA a saisi le tribunal du comté de Bucarest lui demandant de certifier la nullité de l’avenant de 2013 concernant les dispositions relatives à la notion d’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’entreprise». Le jour de l’audience, le 3 juillet 2014, FSLI ENERGETICA a modifié sa demande initiale visant à annuler le texte relatif à la notion d’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’entreprise» et demandé que le tribunal prononce la nullité de la nouvelle convention collective conclue au niveau de l’entreprise pour la période 2014-15 et enregistrée par l’Inspection territoriale du travail de Bucarest sous le numéro 161/29.04.2014. L’entreprise souligne que FSLI ENERGETICA n’avait pas participé à la négociation de cette convention, étant donné que, selon la décision au civil no 3290/10.03.2014 du tribunal de Ploiesti, un syndicat représentatif existait au niveau de l’entreprise au regard de la loi, à savoir le Sindicatul National Petrom (SNP). Par décision au civil no 9574/16.10.2014 (jointe à la communication), le tribunal a rejeté la demande de FSLI ENERGETICA, telle que formulée par la personne citée à comparaître. La cour d’appel de Bucarest a confirmé, par son arrêt no 1728/15.05.2015 (joint à la communication), sa décision rendue en première instance.
  24. 574. L’entreprise précise aussi que les syndicats membres de FSLI ENERGETICA ont contesté les avenants antérieurs à 2013 (concernant les définitions figurant au paragraphe 168 de la convention collective de 2009). Le 22 octobre 2012, le Syndicat libre et indépendant des travailleurs du pétrole à Dragasani, qui est membre de FSLI ENERGETICA, a saisi le tribunal du comté de Vâlcea afin notamment qu’il certifie la nullité du paragraphe 168 de la convention collective quant à la notion d’«organisation syndicale représentative», notion remplacée par la suite, dans le cadre de la négociation de l’avenant de 2013, par celle d’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’entreprise». Le tribunal a également été prié d’établir la nullité de toutes les clauses fondées sur cette notion. Il a jugé la demande de FSLI ENERGETICA infondée par sa décision au civil no 1508/26.11.2013 (jointe à la communication), qui est définitive, en l’absence de recours introduit par le syndicat.
  25. 575. En conclusion, l’entreprise dit respecter pleinement la législation nationale et le droit européen, respecter et motiver ses salariés, et respecter les partenaires sociaux, avec lesquels elle entretient un dialogue social équilibré et constructif.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 576. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes font état de la conclusion d’un avenant (dont l’organisation plaignante Federatia Sindicatelor Libere Independente ENERGETICA (FSLI ENERGETICA) n’est pas signataire) à la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise, qui a modifié la définition du terme «syndicat représentatif»; il en résulte depuis une discrimination à l’encontre des membres des syndicats affiliés à l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA qui ne bénéficient pas des augmentations salariales, des incitations financières et des systèmes de roulement favorables accordés exclusivement aux membres des syndicats affiliés à l’organisation syndicale la plus représentative – le Sindicatul National Petrom Energie (SNPE) et une discrimination à l’encontre de l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA qui se voit refuser l’accès à des documents pertinents ou la participation à divers comités au niveau de l’entreprise.
  2. 577. Le comité note les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles: i) alors que l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA a participé aux négociations de l’avenant conformément à l’article 135(1) de la loi sur le dialogue social, elle n’a pas signé l’avenant du 2 avril 2013, estimant que le paragraphe 4 de cet article a été négocié en violation de l’article 132 de la loi, selon lequel les conventions collectives peuvent définir des droits et des obligations uniquement dans les limites et les conditions prévues par la loi; ii) bien que les organisations plaignantes aient informé l’employeur et l’Inspection territoriale du travail de Bucarest de ce problème, l’avenant a néanmoins été consigné, sans la signature de FSLI ENERGETICA; iii) l’avenant modifie expressément le terme «syndicat représentatif» qui est redéfini par le paragraphe 168 de la convention collective, telle que modifiée comme suit «l’organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’unité», qui est la fédération représentative au niveau sectoriel ou, le cas échéant, le syndicat représentatif au niveau de l’unité, qui regroupe – directement ou par l’intermédiaire de syndicats membres – plus de la moitié du nombre total des salariés de l’unité – une définition que l’organisation plaignante dit être contraire à la loi sur le dialogue social; iv) en vertu de l’avenant, une fédération représentative au niveau sectoriel qui, indirectement, par l’intermédiaire de ses syndicats affiliés, regroupe plus de la moitié des salariés de l’entreprise, est considérée comme représentative au niveau de l’entreprise; v) l’avenant constitue une tentative illégale d’attirer des travailleurs dans l’«organisation syndicale majoritaire au niveau de l’entreprise» par un montage artificiel et une manipulation indirecte pour dissoudre les syndicats affiliés à l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA qui, d’ordinaire, négociaient conformément à l’article 135(1)(a) de la loi sur le dialogue social, et de restreindre leurs activités; et vi) en se fondant sur une interprétation abusive du paragraphe 168 de la convention collective, telle que modifiée, l’employeur réserve un traitement différencié aux syndicalistes qui n’appartiennent pas à l’«organisation syndicale représentative majoritaire au niveau de l’entreprise», ce qui entraîne une discrimination du fait de l’octroi d’augmentations salariales, d’incitations financières et de systèmes de roulements favorables aux membres des syndicats affiliés au SNPE, ainsi qu’une discrimination à l’égard des affiliés de l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA en privant les membres des syndicats affiliés d’accès à l’information ou aux documents relatifs aux salaires ou aux vacances de poste ou de participation à divers comités au niveau de l’entreprise.
  3. 578. Le comité note que le gouvernement indique que: i) les allégations outrepassent de par leur nature, les compétences exercées par l’administration publique, étant donné que toute ingérence de la part des autorités publiques, sous quelque forme que ce soit, est interdite dans le processus de négociation, de conclusion, d’exécution, de modification et de résiliation des conventions collectives de travail (art. 131(2) de la loi sur le dialogue social); ii) durant le processus de négociation collective (fondé sur la représentativité), la loi sur le dialogue social n’interdit pas la coopération entre tous les syndicats d’entreprises concernant la participation aux négociations, s’ils s’entendent sur les aspects liés à la représentativité; les parties à la négociation et à la conclusion de conventions collectives ou d’avenants découlent de la loi (art. 134 et 135); iii) en vertu de l’article 143, l’enregistrement des conventions collectives et des avenants conclus au niveau de l’entreprise se déroule, à l’initiative des parties, par les inspections territoriales du travail, conformément à la loi et dans les limites de leurs compétences; iv) les articles 143 et 145 à 147 énoncent les modalités d’enregistrement des conventions collectives et des avenants négociés et conclus par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur; v) les clauses des conventions collectives ou les avenants conclus en violation de la loi sont nuls et les tribunaux compétents statuent, à la demande des parties, sur les contestations portant sur la légalité des clauses négociées et sur l’exécution, la modification ou la résiliation d’une convention collective (art. 142 et 152); vi) l’avenant no 05/02.04.2013 de la convention collective a été conclu à la fin d’un processus de négociation collective engagé en vertu des articles 127 à 132 avec les personnes habilitées par la loi (c’est-à-dire les représentants des travailleurs élus à l’assemblée générale du 3 octobre 2012, à laquelle 69 pour cent du nombre total de salariés de l’entreprise ont participé; et le SNPE qui représente au niveau sectoriel les travailleurs du secteur «énergie, pétrole, gaz et activités connexes d’exploitation minière»; vii) l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA a été mandatée par trois syndicats indépendants pour participer aux «négociations engagées concernant la convention collective et d’autres démarches liées aux relations employeurs-syndiqués» et a effectivement participé au processus de négociation collective, représentant 2 000 membres sur un total de 20 000 membres de l’entreprise; viii) l’Inspection territoriale du travail de Bucarest a enregistré l’avenant à la convention collective conclu au niveau de l’entreprise sous le numéro 05/02.04.2013, conformément aux dispositions de l’article 145, après vérification du respect des exigences légales applicables et dans la limite de leurs compétences (pouvoirs de contrôle et d’exécution de la législation et clauses des contrats existants, mais sans autorité pour statuer sur leur légalité); et ix) conformément aux dispositions de la loi sur le dialogue social, en 2014, une nouvelle convention collective a été négociée et conclue avec le Sindicatul National Petrom, syndicat représentatif au niveau de l’entreprise, conformément à la décision no 3290/10.03.2014, et enregistrée auprès de l’Inspection territoriale du travail de Bucarest sous le numéro 161/29.04.2014.
  4. 579. Le comité prend également note des indications de l’entreprise selon lesquelles: i) la convention collective de 2009 a été conclue avec les travailleurs représentés par la Confédération des syndicats libres et indépendants Petrom (FSLI PETROM) – aujourd’hui le SNPE, qui était alors représentatif au niveau de l’entreprise selon la législation en vigueur; ii) la convention collective avait été précédemment modifiée par l’avenant de 2012, qui a été conclu pour s’adapter à la nouvelle loi de 2011 sur le dialogue social et signé entre l’entreprise et les travailleurs, via les représentants des travailleurs et le SNPE, une fédération représentative pour le secteur pertinent; iii) les négociations de l’avenant de 2013 se sont déroulées entre la société et les représentants élus des travailleurs, le SNPE et FSLI ENERGETICA – deux fédérations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise; mais FSLI ENERGETICA a refusé de signer parce qu’elle n’était pas d’accord avec la notion nouvellement utilisée d’«organisation syndicale représentative majoritaire au niveau de l’entreprise» remplaçant le terme «syndicat représentatif»; iv) le 20 mai 2013, FSLI ENERGETICA a introduit devant le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD) une requête alléguant les discriminations dont les membres et les représentants de ses syndicats affiliés auraient fait l’objet suite à l’inclusion de la nouvelle notion dans l’avenant de 2013, et le CNCD a rejeté la pétition; v) le 18 avril 2013, FSLI ENERGETICA a saisi le tribunal du comté de Bucarest lui demandant de certifier la nullité de l’avenant de 2013 concernant les dispositions relatives à la nouvelle notion mais, lors de l’audience du 3 juillet 2014, FSLI ENERGETICA a modifié sa demande en demandant plutôt la certification de la nullité de la convention collective nouvellement enregistrée pour la période 2014-15 conclue, sans la participation de FSLI ENERGETICA, entre la société et le syndicat représentatif au niveau de l’entreprise, le Sindicatul National Petrom (SNP); et la cour a rejeté l’action modifiée par sa décision no 9574/16.10.2014, confirmée par la cour d’appel de Bucarest (décision no 1728/15.05.2015); et vi) en outre, le 22 octobre 2012, le Syndicat libre indépendant des travailleurs du pétrole de Dragasani, affilié à FSLI ENERGETICA, avait saisi le tribunal du comté de Valcea, en demandant que soit certifiée la nullité de l’avenant de 2012 concernant la notion d’«organisation syndicale représentative», que le tribunal avait rejetée comme infondée.
  5. 580. Premièrement, en ce qui concerne le caractère prétendument illégal et discriminatoire de l’avenant no 05/02.04.2013 de la convention collective, le comité observe que, en vertu de son paragraphe 4 qui remplace le terme «organisation syndicale majoritaire représentative au sein de l’unité» par «syndicat représentatif», une fédération représentative au niveau sectoriel qui, indirectement, par l’intermédiaire de ses syndicats affiliés, regroupe plus de la moitié des employés de l’entreprise, peut être considérée comme le syndicat majoritaire au niveau de l’entreprise. Le comité observe par ailleurs que, selon les plaignants, alors que FSLI ENERGETICA avait auparavant le droit, au même titre que le SNPE, de représenter des travailleurs dans le cadre du processus de négociation de la convention collective et dans d’autres organismes au niveau de l’unité (sur demande et sur la base du mandat confié par ses syndicats d’entreprises affiliés, ainsi que les représentants élus des travailleurs, conformément à l’article 135(1)(a) de la loi sur le dialogue social pour les entreprises où il n’existe pas d’organisations de travailleurs les plus représentatives), la modification du paragraphe 4 de l’avenant, qu’ils allèguent être contraire à la loi sur le dialogue social, a limité le droit de négociation collective de FSLI ENERGETICA, comme il ressort également d’un document joint à la plainte qui informe de l’issue de négociations entre le SNPE et la société. Le comité considère que, étant donné que les clauses de la convention collective modifiée ne peuvent pas, en tant que telles, être considérées comme incompatibles avec les principes de la liberté syndicale, il n’appartient pas au comité d’exprimer une opinion sur la conformité des clauses de la convention collective avec le droit national pertinent puisque cette compétence relève de la jurisprudence nationale. A cet égard, en ce qui concerne la pétition présentée par FSLI ENERGETICA au CNCD alléguant que la modification apportée au paragraphe 4 de l’avenant de 2013 équivaut à une discrimination, le comité observe que la société a affirmé que la participation à la négociation se fait conformément aux dispositions légales par voie de représentation dans les conditions de la loi par le biais de syndicats, de fédérations syndicales ou de représentants des travailleurs; et que, le 2 octobre 2013, le CNCD a rejeté la pétition, estimant que, dans la mesure où les dispositions de l’avenant de 2013 introduisant la notion d’«organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’entreprise» ne créent pas de traitement différencié, elles ne sont pas discriminatoires.
  6. 581. Deuxièmement, en ce qui concerne la discrimination ultérieure alléguée dans la pratique en vertu de l’avenant de 2013, par le fait de priver FSLI ENERGETICA d’accès à des documents pertinents ou de participation à divers comités au niveau de l’entreprise, contrairement à la «représentation syndicale majoritaire au sein de l’unité», le comité observe que les preuves fournies par les organisations plaignantes se limitent aux lettres envoyées à la direction par FSLI ENERGETICA affirmant son droit de participer à divers comités au niveau de l’entreprise et de nommer ses participants. En outre, le comité note que, dans sa décision en date du 2 octobre 2013, le CNCD a estimé que l’entreprise avait prouvé que FSLI ENERGETICA avait été convoquée et avait participé aux négociations conformément à la loi et qu’elle avait des représentants dans les comités paritaires, ce qui lui permettait donc d’exercer ses activités syndicales conformément à la loi. En ce qui concerne le droit à l’information, le comité prend note de la décision du CNCD en date du 9 mars 2016, dans laquelle: i) le CNCD constate que le défendeur a démontré que les informations demandées ne pouvaient pas être divulguées en raison de la législation sur la protection des données et qu’aucune demande d’information de ce genre n’a été enregistrée de la part du syndicat prétendument favorisé, le SNPE; et ii) le CNCD conclut qu’aucun élément n’atteste l’acte de discrimination allégué. Le comité note en outre que la documentation fournie par les plaignants se compose de la correspondance adressée à l’entreprise, lui demandant des informations (concernant la liste des salariés, y compris leur fonction, le salaire versé aux membres du syndicat, les bénéficiaires et les critères d’augmentations salariales, etc.) en relation avec les mesures prises par la direction pour en évaluer le caractère prétendument discriminatoire. Considérant que le droit à l’information doit être convenablement assuré pour les syndicats en place dans l’entreprise afin de leur permettre de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, le comité invite le gouvernement, par souci du maintien de relations de travail harmonieuses, à faciliter les pourparlers entre l’entreprise, d’une part, et l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA et les organisations qui lui sont affiliées, d’autre part, afin d’examiner les différentes demandes d’informations et de convenir d’arrangements mutuellement satisfaisants, en conformité avec la législation en vigueur relative à la protection des données, concernant les informations à fournir pour l’exercice effectif de leurs activités de représentation syndicale.
  7. 582. Troisièmement, en ce qui concerne la discrimination alléguée dans la pratique fondée sur l’avenant de 2013 par l’octroi d’augmentations de salaires, d’incitations financières exceptionnelles et de systèmes de roulement favorables exclusivement aux membres de «l’organisation syndicale majoritaire représentative au sein de l’unité», le comité observe que ces pratiques prétendument discriminatoires se sont produites après que le CNCD a rendu sa décision en date du 2 octobre 2013 et qu’elles ont été examinées par le CNCD dans sa décision en date du 9 mars 2016. Le comité prend dûment note de la nature erga omnes de la convention collective telle que modifiée, qui s’applique ainsi à tous les salariés de l’entreprise. Le comité observe la documentation fournie par les organisations plaignantes, à savoir: i) la correspondance adressée à la direction, se plaignant d’augmentations salariales de divers montants (100-200 lei roumains (RON)) accordées le 1er janvier 2014 à une centaine de travailleurs (liste nominative) à la suite de négociations secrètes avec le SNPE, entraînant des différences entre des membres occupant des postes similaires et exerçant les mêmes fonctions dans les deux syndicats de la zone Asset 1 Crisana Banat; ii) la correspondance adressée à la direction, se plaignant d’incitations exceptionnelles de 500 RON octroyées en octobre 2013 à l’ensemble des salariés du secteur Suplac et 85 pour cent des salariés du secteur Marghita (liste nominative des salariés non bénéficiaires); et iii) des exemples de calendriers de janvier 2014 illustrant des systèmes de roulement plus favorables à trois membres du SNPE contre six membres de la FSLI ENERGETICA. Tout en regrettant que ni le gouvernement ni l’entreprise n’aient fait référence à ces allégations, le comité constate que le CNDC, dans sa décision du 9 mars 2016: i) concernant la discrimination alléguée relative aux augmentations salariales, note que le demandeur n’a pas soumis les éléments de preuve annoncés et que le défendeur a affirmé que les augmentations salariales étaient octroyées à compter du 1er janvier 2014 exclusivement après recommandation des responsables hiérarchiques directs sur l’activité professionnelle des salariés concernés (l’appartenance syndicale n’étant pas un critère) et que des membres de syndicats affiliés à l’organisation plaignante ont également bénéficié de ces augmentations salariales; ii) concernant la discrimination alléguée relative aux incitations financières exceptionnelles, note que le défendeur a précisé que ces incitations n’étaient pas octroyées en fonction de l’appartenance syndicale, mais plutôt à titre de récompense aux salariés ayant contribué à un effort supplémentaire pour enrayer la baisse de la production du pétrole brut (les salariés qui n’ont pas bénéficié d’incitations étant des travailleurs du secteur de l’extraction du gaz qui n’ont pas contribué à cet effort supplémentaire); iii) concernant la discrimination alléguée relative aux systèmes de roulement, note que le demandeur n’a pas soumis les éléments de preuve annoncés et que le défendeur a précisé, comme l’atteste le nombre d’heures de nuit effectuées par les salariés postés dans la zone Suplac entre janvier et mai 2014, que les salariés effectuent un nombre d’heures équivalent pendant le quart de nuit, quelle que soit leur appartenance syndicale; et iv) conclut à l’absence d’élément attestant les actes de discrimination allégués. Le comité note également que, entre-temps, une nouvelle convention collective entre l’entreprise et le syndicat d’entreprise Sindicatul National Petrom (SNP) a été enregistrée le 29 avril 2014 et que la plainte déposée par FSLI ENERGETICA contestant la représentativité de ce dernier syndicat a été rejetée. Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’autre élément de preuve ou d’information des organisations plaignantes, bien qu’elles aient été invitées à en fournir, le comité ne poursuivra plus l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 583. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité invite le gouvernement à faciliter les pourparlers entre l’entreprise, d’une part, et l’organisation plaignante FSLI ENERGETICA et ses organisations affiliées, d’autre part, afin d’examiner les différentes demandes d’informations et de convenir d’arrangements mutuellement satisfaisants, en conformité avec la législation en vigueur sur la protection des données, concernant les informations à fournir pour un exercice effectif de leurs activités de représentation.
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