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Informe definitivo - Informe núm. 382, Junio 2017

Caso núm. 3156 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 18-MAY-15 - Cerrado

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Allégations: Entraves à la formation de l’organisation plaignante, avec suspension de la reconnaissance officielle de l’organisation plaignante (enregistrement), constitution d’un syndicat proche de l’administration employeuse et favoritisme à son égard, ainsi que menaces et intimidations, refus d’accès aux autorités compétentes et autres actes de discrimination antisyndicale

  1. 428. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’Institut de sécurité sociale de l’Etat de Guanajuato (SITISSEG) en date du 18 mai 2015.
  2. 429. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications en date du 26 mai 2016 et du 10 avril 2017.
  3. 430. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 431. Dans sa communication du 18 mai 2015, le Syndicat des travailleurs de l’Institut de sécurité sociale de l’Etat de Guanajuato (SITISSEG) dénonce des entraves à sa formation, avec suspension de sa reconnaissance officielle (enregistrement), la constitution d’un syndicat proche de l’administration employeuse et le favoritisme à son égard, ainsi que des menaces et des intimidations, le refus d’accès aux autorités compétentes et d’autres actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de son secrétaire général et d’autres de ses membres.
  2. 432. L’organisation plaignante fait valoir que, à la suite des licenciements massifs survenus en 2013, les travailleurs ont commencé à s’organiser en vue de créer une organisation syndicale et que l’assemblée constitutive du SITISSEG a eu lieu le 9 octobre 2014. L’organisation plaignante déclare que, à partir du 17 octobre, le directeur commercial et le directeur général de l’Institut de sécurité sociale de l’Etat de Guanajuato (ISSEG, ci-après dénommé «l’institut») ont pris contact avec le secrétaire général du SITISSEG, Mauricio García Flores, en vue de le corrompre et de le menacer (notamment, en lui proposant une augmentation salariale et un poste de cadre, et en le menaçant de licenciement) afin qu’il quitte le mouvement syndical, leur donne le nom des membres du syndicat et enregistre une réunion syndicale (ils lui ont remis un magnétophone à cette fin). Le secrétaire général a refusé malgré les pressions et s’est servi du magnétophone pour enregistrer des réunions avec des membres de la direction de l’institut au cours desquelles ceux-ci tentaient de le convaincre de quitter le syndicat. L’organisation plaignante allègue qu’Alejandro Rivera Rivera, secrétaire général de la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat et de ses municipalités (FSTSGEM) et membre du conseil directeur de l’institut, a participé à l’une de ces réunions et qu’il a été insinué au cours de celle-ci que M. Rivera Rivera pourrait créer une autre organisation syndicale.
  3. 433. L’organisation plaignante allègue que, en raison de la création du SITISSEG et du refus de son secrétaire général de le quitter, le directeur de l’institut s’est rendu le 21 octobre 2014 sur le lieu de travail du secrétaire général du SITISSEG pour le renvoyer personnellement, précisant que la décision émanait du conseil directeur de l’institut et du gouverneur lui même.
  4. 434. L’organisation plaignante affirme également que, toujours au mois d’octobre 2014, dans le cadre de la campagne menée contre elle, une plainte anonyme a été déposée pour des actes prétendus de harcèlement sexuel. Alors que ce délit, s’il était avéré, ne donnerait lieu à des poursuites que si la plainte émanait de la partie lésée, le procureur a donné suite à la plainte et s’est rendu à la pharmacie où le secrétaire général de l’institut travaillait, muni d’un mandat d’arrêt contre lui. Les policiers qui l’accompagnaient ont menacé le personnel et ont emmené de force plusieurs femmes sans dire où ils les conduisaient, dont l’une a été retenue pendant plus de cinq heures (à propos de ces événements, le directeur commercial de l’institut a indiqué qu’il s’agissait d’une procédure normale et que personne n’avait été arrêté). L’une des femmes concernées, Elizabeth Pérez Nava, a porté plainte auprès du bureau du procureur des droits de l’homme de l’Etat de Guanajuato. Par ailleurs, selon l’organisation plaignante, des agents armés du ministère public ont tenté d’obliger des collaboratrices du secrétaire général à signer des déclarations préétablies, ce qu’elles ont refusé de faire.
  5. 435. L’organisation plaignante signale aussi que, le 28 octobre 2014, M. Rivera Rivera, membre du comité directeur de l’institut, suivant les instructions du gouvernement de l’Etat, a lancé une procédure accélérée pour créer un syndicat et a exercé des pressions sur les travailleurs et les a trompés pour qu’ils y adhèrent; il a demandé la reconnaissance officielle du syndicat auprès du conseil de conciliation et d’arbitrage de la municipalité de Guanajuato le jour même. L’organisation plaignante souligne avec étonnement que le conseil n’a mis qu’un jour pour procéder à l’inscription du syndicat fantoche au registre syndical, ce qui est un record de rapidité (et contraste avec la persécution que subit l’organisation plaignante). En outre, le 7 novembre 2014, le syndicat de M. Rivera Rivera a signé avec l’institut une convention collective qui ne prévoit aucune augmentation des prestations et constitue à tous égards un accord fictif.
  6. 436. Compte tenu de ce qui précède, l’organisation plaignante a saisi le bureau du procureur des droits de l’homme de l’Etat de Guanajuato, invoquant une violation des droits de l’homme et des droits au travail collectifs. Grâce au soutien du bureau du procureur, un accord a été conclu, en vertu duquel ont été pris les engagements suivants: l’institut s’est engagé à réintégrer le secrétaire général, à ne pas exercer contre lui de représailles en raison de la plainte qu’il avait déposée auprès du bureau du procureur, à ne pas compromettre, enfreindre ni restreindre le droit d’association, et à ne pas porter atteinte aux principes de la liberté syndicale; le secrétaire général s’est de son côté engagé à retirer la plainte qu’il avait déposée auprès bureau du procureur et auprès du tribunal du travail. Quant à la plainte déposée par Mme Pérez Nava pour privation illégale de liberté et abus de pouvoir de la part du ministère public, le personnel juridique de l’institut a demandé à l’intéressée de la retirer et lui a offert une compensation sous la forme d’une promotion. L’intéressée a commencé par refuser, mais, quelques jours plus tard, des membres du personnel de l’institut lui ont rendu visite et ont insisté pour qu’elle retire sa plainte, en précisant que, dans le cas contraire, elle pourrait perdre son emploi. Elle a finalement retiré sa plainte et a été promue quelques semaines plus tard.
  7. 437. L’organisation plaignante dénonce aussi le retard et les obstacles dont a fait l’objet la reconnaissance officielle (enregistrement) du SITISSEG, qui a en outre été suspendue. Elle allègue que sa reconnaissance officielle lui a été notifiée avec trente-cinq jours de retard et qu’on a exigé d’elle qu’elle accomplisse des formalités supplémentaires non prescrites par la loi, notamment qu’elle fournisse la preuve du libre consentement des membres (ce qui, selon l’organisation plaignante, n’a pas été exigé de l’autre syndicat). Du reste, l’organisation plaignante indique que, en février 2015, le syndicat de M. Rivera Rivera a introduit un recours en annulation de la reconnaissance officielle du SITISSEG au motif que les membres du syndicat étaient des employés de confiance et que celui-ci avait été créé avec moins de 20 travailleurs (allégations fausses), et demandait par conséquent la suspension de sa reconnaissance officielle. L’organisation plaignante dénonce le fait que, bien qu’il s’agisse d’une mesure provisoire sans précédent et non prévue par la loi, le ministère du Travail a fait droit à la demande et a donc suspendu la reconnaissance officielle du SITISSEG. Le même mois, l’organisation plaignante a formé un recours en amparo, et le pouvoir judiciaire lui a donné raison et accordé une protection contre la mesure arbitraire de suspension. Toutefois, à la date de la présentation de la plainte, le conseil de conciliation et d’arbitrage local n’avait pas exécuté la décision de justice. Par conséquent, l’organisation plaignante dénonce le maintien de sa suspension par l’administration du travail, qui dépend du pouvoir exécutif. Elle indique en outre que le syndicat de M. Rivera Rivera (qui selon l’organisation plaignante obéit aux intérêts de l’employeur et de l’Etat) a formé un recours devant le conseil de conciliation et d’arbitrage contre la décision de révocation de la suspension et que le SITISSEG y a répondu en avril 2015.
  8. 438. Selon les allégations de l’organisation plaignante, les autorités de l’institut et d’autres autorités publiques de l’Etat ont évité ou ont refusé de communiquer ou de rencontrer les représentants du SITISSEG. Dans son récit des événements survenus entre octobre 2014 et mars 2015, l’organisation plaignante fait expressément référence à de nombreuses occasions où ses requêtes et ses demandes d’entretien sont restées sans suite (personne n’ayant répondu à ses appels, par exemple), ainsi qu’à des réunions qui avaient été planifiées mais qui n’ont finalement pas eu lieu (par exemple, en novembre 2014, les autorités ont convoqué des représentants du syndicat à une réunion pour éviter une manifestation et, après les avoir fait attendre pendant des heures, elles leur ont fait savoir qu’elles ne pouvaient pas les recevoir; ou encore, après la reconnaissance officielle de son syndicat en janvier 2015, le directeur de l’institut n’a pas donné suite aux demandes d’entretien répétées du syndicat).
  9. 439. Par ailleurs, pour illustrer la stigmatisation antisyndicale dont sont victimes ses membres, le SITISSEG indique que, en avril 2015, lors d’un concours pour un poste de gestionnaire de pharmacie, un membre du syndicat n’a pas été retenu alors qu’il était le candidat avec le plus d’ancienneté et qu’il avait obtenu d’excellents résultats aux examens; le poste a été attribué à une travailleuse à la condition qu’elle adhère à l’autre syndicat. L’organisation plaignante ajoute que, depuis lors, le personnel est engagé sans passer d’examens, l’unique condition à remplir étant d’adhérer au syndicat de M. Rivera Rivera.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 440. Dans ses communications du 26 mai 2016 et du 10 avril 2017, le gouvernement fait part des observations des autorités concernées en réponse aux allégations de l’organisation plaignante. Il indique que la coexistence de deux organisations syndicales au sein de l’institut a engendré des conflits de représentativité du personnel et que les deux organisations ont saisi la justice à ce sujet. Le gouvernement souligne que, dans tous les cas, les autorités compétentes pour les questions afférentes au travail se sont prononcées dans le respect de la légalité et en toute impartialité, et en respectant les droits des syndicats. A cet égard, le gouvernement précise que l’enregistrement de l’organisation plaignante (SITISSEG) est valable et que celle-ci peut mener les activités dont elle estime qu’elles relèvent de l’exercice de ses droits.
  2. 441. Quant aux allégations relatives à la délivrance d’un mandat d’arrêt contre le secrétaire du SITISSEG, aux actes de violence qui auraient été commis contre des membres du syndicat et à l’arrestation de certains d’entre eux, le gouvernement fait part des observations du Procureur général de l’Etat de Guanajuato. Celui ci signale avoir reçu une plainte concernant des actes prétendument constitutifs de harcèlement sexuel et signale que, après avoir procédé aux vérifications nécessaires et recueilli des témoignages, il s’est avéré que les actes en question s’étaient déroulés avec le consentement des deux parties, et il n’y a donc pas eu de poursuites au pénal. Il précise qu’à aucun moment le secrétaire général n’a été harcelé ou importuné, personne n’est venu le chercher sur son lieu de travail, aucune arrestation n’a eu lieu, et aucune pression n’a été exercée sur les témoins; il n’y a pas non plus eu de privation de liberté ni aucun acte visant à menacer le personnel (le Procureur général rappelle que le fait que les policiers utilisent un équipement spécifique et soient armés est propre à la nature de leur mission et ne signifie pas qu’ils se livrent à des actes d’intimidation ou à des disparitions forcées). Par ailleurs, le Procureur général de l’Etat de Guanajuato affirme qu’à aucun moment il n’a reçu d’instructions de la part des autorités de l’Etat ou de l’institut et qu’en aucun cas ses services ne servent d’autres fins que celles prévues par la Constitution du pays. En ce qui concerne la plainte pour privation de liberté déposée par Mme Pérez Nava auprès du bureau du procureur des droits de l’homme de l’Etat, le Procureur général de l’Etat de Guanajuato précise qu’un accord a été conclu qui prévoit le retrait de la plainte et l’abandon des poursuites, et il souligne qu’à aucun moment Mme Pérez Nava n’a été illégalement privée de liberté et que ses allégations étaient sans fondement et manquaient d’objectivité.
  3. 442. Le gouvernement rejette également l’allégation relative à la création «express» d’un syndicat au sein de l’institut et à son enregistrement immédiat. Il signale que le Syndicat d’Etat des travailleurs de l’Institut de sécurité sociale de l’Etat de Guanajuato (SETISSEG), représenté par son secrétaire général, Alejandro Rivera Rivera, avait déjà été enregistré des dizaines d’années auparavant, le 26 novembre 1984, comme l’indique le dossier du conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat. La procédure qui a été menée à bien en octobre 2014 porte uniquement sur la demande d’actualisation de la liste des membres actifs et sur la reconnaissance officielle du nouveau comité exécutif de ce syndicat; il ne s’agit pas de l’enregistrement d’un nouveau syndicat.
  4. 443. En ce qui concerne les allégations de menaces et de renvoi du secrétaire général du SITISSEG, le gouvernement indique que l’intéressé a saisi le bureau du procureur des droits de l’homme de l’Etat de Guanajuato (l’organisme public chargé de la protection des droits de l’homme) en invoquant des arguments analogues à ceux qui figurent dans la plainte soumise au comité. La procédure s’est conclue par un accord de conciliation prévoyant l’abandon des poursuites, sans que la véracité ou l’exactitude des allégations ait été examinée faute de preuves et sans que les autorités soient reconnues coupables du moindre acte préjudiciable. Pour garantir que les pouvoirs publics prennent les mesures voulues, des engagements visant à préserver les droits fondamentaux des parties ont été définis. Conformément à l’accord susmentionné, le secrétaire général du SITISSEG a retiré sa plainte, reconnaissant qu’il n’existait pas d’éléments permettant d’étayer les allégations de violations. L’institut estime que les éléments présentés dans la plainte font référence à l’exercice de droits personnels du travailleur qui ont reçu l’attention voulue de la part de l’autorité compétente et qui n’entrent pas dans le cadre de la liberté syndicale. Quant aux enregistrements auxquels il est fait référence, l’institut indique qu’il lui est impossible de se prononcer à ce sujet étant donné que l’organisation plaignante n’a pas présenté les enregistrements en question, que l’on en ignore donc le contenu et que la véracité des allégations les concernant ne peut par conséquent pas être vérifiée. L’institut affirme qu’aucune mesure n’a jamais été prise pour entraver la formation d’un syndicat quel qu’il soit et nie avoir renvoyé le secrétaire général du SITISSEG – et a fortiori de l’avoir renvoyé pour créer un syndicat ou sur ordre d’une autorité supérieure. Il souligne en outre que le versement du salaire de l’intéressé n’a à aucun moment été suspendu.
  5. 444. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle une convention collective fictive a été signée, le conseil de conciliation et d’arbitrage local indique que, le 2 décembre 2014, la convention collective conclue entre l’institut et le SETISSEG a été enregistrée étant donné qu’elle était parfaitement conforme aux prescriptions de la loi fédérale du travail.
  6. 445. Au sujet de l’allégation relative à la suspension de la reconnaissance officielle (enregistrement) de l’organisation plaignante, le sous-secrétariat au Travail de Guanajuato indique que le conseil de conciliation et d’arbitrage, se conformant à la décision rendue concernant le recours en amparo qui est mentionnée par l’organisation plaignante, a rendu en date du 3 août une nouvelle décision annulant la suspension et respectant les prescriptions légales et les droits du SITISSEG. Par conséquent, le sous-secrétariat conteste l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle il ne se serait pas conformé à la décision de justice rendue au sujet du recours en amparo. Il précise en ce qui concerne la procédure que: i) la mesure avait été prise dans le cadre d’un recours en annulation de l’enregistrement du SITISSEG formé par le secrétaire général du SETISSEG, qui avait demandé la suspension; ii) il a été fait droit à cette demande le 24 février, décision contre laquelle le SITISSEG a formé un recours en amparo le 26 mars 2015; iii) une décision en faveur de l’organisation plaignante a été rendue le 21 avril 2015; iv) le secrétaire général du SETISSEG a introduit un recours en révision contre cette décision, lequel a été rejeté le 23 juillet 2015 et la décision contestée a été confirmée; v) par conséquent, le 3 août 2015, le conseil s’est conformé à la décision et a annulé l’ordre de suspension; vi) le 20 août 2015, l’autorité judiciaire a confirmé que le conseil s’était conformé à la décision; vii) le 7 octobre 2015, le recours en annulation a été déclaré irrecevable, et le SETISSEG a formé un recours en amparo direct; et viii) à l’issue de l’instruction et de l’examen des preuves produites, le conseil de conciliation et d’arbitrage a rendu une nouvelle décision, en date du 14 septembre 2016, dans laquelle il a conclu que le recours en annulation de l’enregistrement formé par le SITISSEG était dénué de fondement au motif qu’il n’avait pas été démontré que les conditions prévues par la loi aux fins de l’enregistrement n’avaient pas été remplies.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 446. Le comité note que la plainte porte sur les allégations suivantes: entraves à la formation de l’organisation plaignante, avec suspension de la reconnaissance officielle de l’organisation plaignante (enregistrement), constitution d’un syndicat proche de l’administration employeuse et favoritisme à son égard, menaces et intimidations, refus d’accès aux autorités compétentes et autres actes de discrimination antisyndicale à l’encontre du secrétaire général et d’autres membres de l’organisation plaignante.
  2. 447. Tout en prenant bonne note des réponses du gouvernement et en constatant des divergences entre les allégations de l’organisation plaignante et les observations des autorités concernées, le comité observe que, selon ce qu’il ressort des informations fournies, les mesures prises par les autorités nationales judiciaires et de défense des droits de l’homme ont débouché sur les résultats suivants: i) des accords auraient été conclus, par voie de conciliation et sans détermination des responsabilités, en ce qui concerne les allégations de renvoi, d’actes de violence et de privation de liberté (accords qui prévoient la réintégration du secrétaire général de l’organisation plaignante et l’engagement de respecter les principes de la liberté syndicale et de retirer les plaintes déposées contre les autorités publiques); et ii) en ce qui concerne la suspension de l’enregistrement de l’organisation plaignante, il semblerait qu’en vertu des différentes décisions rendues le SITISSEG soit dûment enregistré et dispose des pleins pouvoirs pour l’exercice de la liberté syndicale.
  3. 448. En ce qui concerne les autres allégations relatives aux pratiques antisyndicales, comme la stigmatisation des membres du SITISSEG et le favoritisme à l’égard du SETISSEG, qui, selon l’organisation plaignante, se sont poursuivies après les accords de conciliation (le SITISSEG allègue par exemple des actes de favoritisme et d’ingérence antisyndicale dans les processus de recrutement), et les allégations selon lesquelles, à de multiples occasions, les autorités de l’institut et d’autres autorités publiques n’ont pas répondu aux nombreuses requêtes et demandes d’entretien des représentants du SITISSEG, le comité note que le gouvernement ne donne pas d’informations à cet égard. Le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue entre l’organisation plaignante et les autorités de l’institut en vue de favoriser des relations du travail harmonieuses et d’assurer, si nécessaire, une protection adéquate des droits syndicaux de l’organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 449. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue entre l’organisation plaignante et les autorités de l’institut en vue de favoriser des relations du travail harmonieuses et d’assurer, si nécessaire, une protection adéquate des droits syndicaux de l’organisation plaignante.
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