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Informe definitivo - Informe núm. 384, Marzo 2018

Caso núm. 3152 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 27-MAY-15 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que les cotisations syndicales n’ont pas été prélevées du salaire de tous les travailleurs de l’entreprise

  1. 346. La plainte figure dans une communication présentée par le Syndicat des travailleurs de la poste du Honduras (SITRAHONDUCOR) datée du 25 mai 2016.
  2. 347. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 2 mars et 28 août 2017.
  3. 348. Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 349. Dans une communication datée du 25 mai 2016, l’organisation plaignante fait part de sa décision de retirer les allégations figurant dans deux communications antérieures. Elle indique en outre que, le 23 novembre 2015, des représentants de la Direction des services juridiques du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (STSS), de la Société hondurienne des postes (HONDUCOR, ci-après l’entreprise), du SITRAHONDUCOR et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) ont signé un document spécifique dans lequel ils ont convenu, entre autres, que le directeur de l’entreprise solliciterait l’avis du STSS sur les cotisations devant être prélevées sur les salaires des travailleurs de l’entreprise sur la base du décret-loi no 30 du 15 mars 1973 et de la clause 27 de la convention collective en vigueur, et d’effectuer ces prélèvements sur le salaire de tous les travailleurs, à l’exception des employés de confiance. L’avis en question concerne les retenues salariales, pour un montant égal à celui d’une cotisation syndicale ordinaire, exigibles auprès des travailleurs non syndiqués qui bénéficient directement d’une convention collective sur les conditions de travail en vigueur. Parmi les documents fournis par l’organisation plaignante figure l’avis juridique no 225/DSL/2015, du 4 novembre 2015, dans lequel la Direction des services juridiques a conclu que «si l’employé souhaite quitter volontairement l’association syndicale à laquelle il appartient, et s’il bénéficie directement des acquis sociaux obtenus par le syndicat, l’employé sera néanmoins tenu de payer un montant équivalant à la cotisation ordinaire déjà établie par le syndicat, conformément aux dispositions de l’article 60 A du Code du travail en vigueur, puisque le fait de bénéficier de ces acquis ou droits sociaux le soumet à des obligations envers l’association syndicale».
  2. 350. L’organisation plaignante dénonce le fait que, en 2015, les retenues salariales prévues correspondant à 1 pour cent du salaire mensuel n’ont pas été appliquées à tous les travailleurs qui bénéficient de la convention collective sur les conditions de travail en vigueur et qui, de ce fait, sont tenus de payer un montant équivalant à celui de la cotisation ordinaire des membres de l’organisation syndicale. Elle ajoute que les sommes qui ont été déduites des salaires des travailleurs et retenues par la direction de l’entreprise n’ont pas été versées au SITRAHONDUCOR et que ces sommes ont été restituées en février 2016 aux employés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 351. Dans ses communications datées des 2 mars 2017 et 28 août 2017, le gouvernement a fourni ses observations en réponse aux allégations de l’organisation plaignante.
  2. 352. Dans sa communication datée du 2 mars 2017, le gouvernement confirme que l’entreprise a demandé à la Direction des services juridiques du STSS d’émettre un avis sur la retenue de 1 pour cent effectuée sur le salaire de tous les employés. Il ajoute que la Direction des services juridiques a fait savoir que les syndicats sont des associations que l’on peut rejoindre ou quitter librement, et que tout travailleur bénéficiant de la convention collective est tenu de verser 1 pour cent de son salaire, sachant que s’il ne bénéficie pas des acquis sociaux, rien ne justifie de retenir cette somme.
  3. 353. Le gouvernement explique ensuite que le SITRAHONDUCOR a ignoré toutes les demandes visant à obtenir les pièces exigées pour prélever les cotisations syndicales des salaires, comme le prévoit l’article 526 du Code du travail. L’article est ainsi libellé: «Les cotisations ordinaires ne peuvent être déduites que si le syndicat fournit les documents suivants à l’entreprise: a) une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat au cours de laquelle la retenue des cotisations a été votée à la majorité des voix de tous ses membres; la copie du procès-verbal doit être assortie de la liste de tous les participants; b) la liste, en double exemplaire, certifiée par le président, le secrétaire et le conseiller du syndicat, de tous les membres à jour de cotisation au moment du vote, qui sont concernés par la retenue salariale, même s’ils ont voté contre ou exprimé le souhait de ne plus voir cette somme retenue sur leur salaire, et c) pour les travailleurs ayant adhéré ultérieurement au syndicat, les bulletins d’inscription certifiés de la manière indiquée à l’alinéa précédent.» Le gouvernement fait savoir que plus de 400 employés de l’entreprise ont demandé aux plus hauts responsables de l’entreprise de ne pas prélever 1 pour cent de leur salaire mensuel au titre des cotisations syndicales. Il ajoute que, en raison des désaccords entre les employés de l’entreprise et les membres du SITRAHONDUCOR, le service d’assistance juridique de l’entreprise a demandé au STSS, par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, la nomination d’un médiateur. Le gouvernement affirme que le droit d’association et la liberté d’affiliation sont respectés au sein de l’entreprise, que les dispositions d’un traité ou d’une convention internationale n’y ont jamais été enfreintes et que des efforts ont été faits dans l’optique de maintenir l’ordre et un environnement de travail sain.
  4. 354. Dans sa communication datée du 28 août 2017, le gouvernement fait savoir qu’il a donné instruction à l’entreprise, qui relève du secrétariat d’Etat aux Infrastructures et aux Services publics (INSEP), de procéder au prélèvement des cotisations syndicales. Le gouvernement transmet la copie d’une lettre officielle datée du 21 août 2017, par laquelle le directeur général de l’entreprise indique que le SITRAHONDUCOR a été prié de communiquer les données relatives au système intégré de gestion financière (SIAFI) pour effectuer les virements.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 355. Le comité observe que les allégations concernent le non-prélèvement, en 2015, des sommes équivalant à une cotisation syndicale ordinaire du salaire de tous les travailleurs bénéficiant de la convention collective (à l’exception des employés de confiance) et la restitution aux travailleurs, en février 2016, du montant qui avait été prélevé par l’entreprise.
  2. 356. Le comité note que, selon le gouvernement: i) les travailleurs peuvent quitter librement l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, et que seuls les travailleurs qui ne sont pas syndiqués et qui bénéficient de la convention collective sont tenus de payer une cotisation au syndicat; ii) l’organisation plaignante a ignoré toutes les demandes visant à obtenir les documents requis par la loi pour procéder au prélèvement des cotisations syndicales; et iii) l’interruption des retenues salariales aurait coïncidé avec les réclamations des employés de l’entreprise.
  3. 357. Le comité observe par ailleurs que, dans l’avis juridique du 4 novembre 2015 émis en réponse à une demande concernant les cotisations devant être déduites du salaire des travailleurs de l’entreprise, la Direction des services juridiques du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (STSS) a conclu que l’obligation de cotiser subsiste lorsque l’employé bénéficie directement des acquis sociaux obtenus par le syndicat, sur la base notamment de la clause 27 de la convention collective en vigueur entre l’entreprise et le SITRAHONDUCOR et des dispositions pertinentes du Code du travail.
  4. 358. Le comité observe enfin que la situation semble sur le point d’être réglée puisque, dans sa dernière communication, le gouvernement a fait savoir qu’il avait donné instruction à l’entreprise de procéder au prélèvement des cotisations syndicales, et que l’organisation plaignante avait été priée de fournir les données nécessaires pour effectuer le virement bancaire.
  5. 359. En ce qui concerne la perception des cotisations syndicales et leur gestion, le comité rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. Il convient également de rappeler que les cotisations syndicales n’appartiennent pas aux autorités et ne constituent pas des fonds publics; il s’agit de sommes que les autorités ont en dépôt, mais dont elles ne peuvent disposer sous aucun prétexte autre que celui de les remettre sans délai à l’organisation concernée. De même, le comité rappelle que, lorsqu’une législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs non affiliés tirant profit de l’établissement d’une convention collective, ces clauses ne devraient prendre effet que par le biais de la convention collective. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 475, 479 et 480.]
  6. 360. Le comité veut croire que, une fois en possession des données nécessaires pour ordonner le virement bancaire, le gouvernement restituera sans délai à l’organisation plaignante les sommes retenues, que ce soit au titre des cotisations syndicales ou des contributions des travailleurs non affiliés bénéficiant de la convention collective en vigueur.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 361. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité veut croire que, une fois en possession des données nécessaires pour ordonner le virement bancaire, le gouvernement restituera sans délai à l’organisation plaignante les sommes retenues, que ce soit au titre des cotisations syndicales ou des contributions des travailleurs non affiliés bénéficiant de la convention collective en vigueur.
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