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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 389, Junio 2019

Caso núm. 3290 (Gabón) - Fecha de presentación de la queja:: 29-MAY-17 - Casos en seguimiento cerrados por falta de información de parte de la organización querellante o del Gobierno al término de dieciocho meses contados desde la fecha del último examen de los casos

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Allégations: Ingérence du gouvernement dans le fonctionnement de l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP), mise à l’écart de cette organisation du processus de négociation collective, entrave au droit de grève et recours abusif aux forces de l’ordre

  1. 365. La présente plainte figure dans une communication de l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) en date du 29 mai 2017. L’organisation plaignante a fourni des informations additionnelles dans des communications datées du 12 août 2017 et du 30 janvier 2018.
  2. 366. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date des 5 mars 2018 et 15 mai 2019.
  3. 367. Le Gabon a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 368. Dans une communication en date du 29 mai 2017, l’ONEP allègue avoir été mise à l’écart d’un processus de négociation collective, sous la double influence de l’entreprise pétrolière Maurel & Prom (ci-après «l’entreprise») et du gouvernement, au profit d’un groupe de travailleurs non élus. L’organisation plaignante indique que, à la suite d’une grève déclenchée par l’ONEP au sein de l’entreprise pétrolière, un procès-verbal de facilitation a été signé le 11 mars 2017 entre l’ONEP, l’entreprise et les ministres du travail et du pétrole pour reprendre la négociation collective. L’organisation allègue que, le 15 mars 2017, en violation du procès-verbal signé le 11 mars, ces mêmes membres du gouvernement ont exigé de l’ONEP, en cours de négociation collective, qu’elle justifie sa légalité et sa légitimité à défendre les intérêts des employés de l’entreprise avant toute poursuite des discussions, suite à la démission de certains membres du bureau national de l’ONEP et à la diminution du nombre d’adhérents à jour de leurs cotisations. L’ONEP estime que cette demande constitue un acte d’ingérence et de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté syndicale. Elle récuse la position du gouvernement selon laquelle le bureau actuel de l’organisation compterait à ce jour trois membres sur les dix prévus par les statuts, alors que ses décisions pour être valables, doivent être prises à la majorité simple, c’est-à-dire de cinq membres plus un, soit six membres, conformément aux statuts de l’organisation.
  2. 369. L’organisation plaignante explique que, élu au cours du congrès du 14 septembre 2013 pour un mandat de quatre ans, le bureau national a enregistré la démission de quatre de ses membres, à savoir: i) le secrétaire national chargé de la réglementation, des relations extérieures et de la communication (SNRREC), en octobre 2014; ii) le secrétaire national chargé du budget et des finances (SNBF), en décembre 2014; iii) le secrétaire national chargé de l’éducation et de la formation (SNEF), en juin 2015; et iv) le secrétaire général, en juin 2016. Or, le 13 mars 2016, il a été procédé au remplacement des trois premiers membres susmentionnés, conformément aux dispositions de l’article 60 des statuts de l’organisation, comme l’atteste la note de service du 14 mars 2016, diffusée aux membres de l’ONEP. Pour ce qui est du poste de secrétaire général, l’article 25 des statuts de l’organisation prévoit que, en cas d’absence ou d’indisponibilité prolongée du secrétaire général pour quelque cause que ce soit, formellement notifiée par ce dernier, l’intérim est assuré par le secrétaire général adjoint.
  3. 370. En réponse aux allégations du gouvernement selon lesquelles l’ONEP aurait perdu des adhérents en raison du fait qu’ils ne seraient plus à jour de leurs cotisations, l’organisation plaignante, se référant à ses statuts, explique que le défaut de paiement des cotisations n’ouvre droit à la perte de la qualité de membre de l’ONEP qu’à la suite d’une décision prise par le conseil national de l’organisation.
  4. 371. Par ailleurs, l’ONEP dénonce les actes perpétrés par les forces de l’ordre et de sécurité à l’encontre des employés grévistes sur le site Onshore de l’entreprise, le 23 février 2017, alors que la sécurité des installations était préservée et que le site était opérationnel dans le cadre du service minimum mis en place. Elle indique, images à l’appui, que les forces de défense et de sécurité (équipées d’armes à feux, de bombes lacrymogènes, de cagoules, de matraques...) ont violemment réprimé les travailleurs sur le piquet de grève, sans motif réel et sérieux, occasionnant plusieurs blessés parmi les travailleurs, dont quatre évacuations sanitaires, et allègue que le personnel gréviste constitué de l’ensemble du personnel gabonais (90 pour cent des effectifs) a été acheminé, par camions militaires, du lieu de travail (station de production) vers un lieu distant de plus de 5 kilomètres, en pleine forêt.
  5. 372. Dans une communication en date du 12 août 2017, l’organisation plaignante indique que la Cour d’appel de Port-Gentil a rendu une ordonnance de référé le 23 mars 2017, rejetant, pour absence de preuve de l’entreprise, le défaut de qualité à agir de l’ONEP pour composition irrégulière du bureau.
  6. 373. Dans une communication en date du 30 janvier 2018, l’ONEP indique que, dans le cadre d’un conflit opposant l’ONEP à la Société gabonaise d’entreposage de produits pétroliers (SGEPP), le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures a de nouveau contesté la légitimité du bureau actuel de l’ONEP et souhaité engager des discussions directement avec le collège des délégués du personnel. Un autre exemple fourni à l’appui de la plainte concerne le conflit collectif opposant l’ONEP et la société Eurest Supports Services SA, où le ministre en charge du pétrole et des hydrocarbures n’a souhaité s’adresser qu’aux délégués du personnel, et ces derniers, déclinant toute invitation sans la présence de l’ONEP, ont fait l’objet de remontrances, voire de menaces de révocation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 374. Dans une communication en date du 5 mars 2018, le gouvernement revient sur le contexte à l’origine de la présente affaire. Le gouvernement explique que l’ONEP a déposé un préavis de grève au sein de l’entreprise en date du 15 février 2017 et que les négociations y relatives se sont ouvertes sous la supervision des ministères en charge du travail et en charge des hydrocarbures. En cours de négociations, l’ONEP a décidé de la grève illimitée avec plusieurs voies de fait et exactions mettant en péril l’activité de la société et la liberté du travail. La direction générale de l’entreprise a donc saisi les tribunaux aux fins de contestation et de levée du mot d’ordre d’entrée en grève illimitée. Le juge des référés, par ordonnance du 25 février 2017, a ordonné la levée du mot d’ordre de grève, constatant le non-respect des dispositions de l’article 343 du Code du travail et notamment l’absence de mise en place d’un service minimum, et considérant que cette grève était constitutive d’un trouble manifestement illicite à l’endroit de l’entreprise. Cette décision a été confirmée par l’arrêt du 25 avril 2017 de la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil. Le gouvernement fait observer que l’ONEP ne s’est pas pourvue en cassation contre la décision en appel et indique dans sa communication en date du 15 mai 2019 que la phase judiciaire de ce dossier est close.
  2. 375. Le gouvernement déclare à deux reprises que son intervention dans le litige opposant l’entreprise et l’ONEP s’est faite à la requête de la direction générale de l’entreprise en vertu de la décision de justice rendue dans cette affaire et dans le seul but de préserver l’outil de travail de cette société exerçant dans un secteur pilier de l’économie du pays.
  3. 376. S’agissant de l’allégation de violation de la négociation collective, le gouvernement indique, en produisant les correspondances y relatives, en date du 26 novembre 2016 et du 13 février 2017, que c’est à la demande expresse de l’ONEP que la direction générale de l’entreprise a révoqué l’ensemble de ses délégués du personnel élus sous la bannière de l’ONEP. Ainsi, n’ayant plus de délégués du personnel qui les représenteraient dans le cadre des négociations en cours, les employés ont signé une pétition afin de poursuivre les négociations «sans l’ONEP» et ont ainsi désigné dix membres parmi leurs collègues, dont trois représentants et porte-parole. Ce sont ces trois porte-parole qui ont signé le procès-verbal de conciliation du différend collectif du travail, en date du 22 mars 2017. Le gouvernement fait observer que son action dans ce processus ne se justifiait que par la nécessité, pour les parties, d’être encadrées dans les négociations envisagées et, pour la direction générale de l’entreprise en particulier, d’avoir un interlocuteur légitime dans le cadre de ces négociations.
  4. 377. Le gouvernement considère que les agissements de l’ONEP ont pour but de servir des intérêts particuliers, au détriment de ceux des employés, allant jusqu’à fragiliser la structure et l’équilibre de l’entreprise, et que dans un grand nombre de cas les employés ne se reconnaissent pas dans les actions de revendication et grèves initiées par l’ONEP. Le gouvernement en veut pour preuve le cas récent au sein de la SGEPP dont les employés se sont désolidarisés de la grève initiée par l’ONEP et produit à l’appui une note de l’Inspection spéciale du travail chargée du secteur pétrolier en date du 25 janvier 2018.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 378. Le comité note que les allégations de l’organisation plaignante portent sur: i) l’ingérence du gouvernement dans le fonctionnement de l’ONEP et la mise à l’écart de cette organisation du processus de négociation collective; et ii) l’entrave au droit de grève et le recours abusif aux forces de l’ordre.
  2. 379. S’agissant des allégations d’ingérence du gouvernement dans le fonctionnement de l’ONEP et la mise à l’écart de cette organisation du processus de négociation collective, le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) à la suite du mouvement de grève déclenché par l’ONEP au sein de l’entreprise pétrolière, un procès-verbal de facilitation a été signé le 11 mars 2017 entre l’ONEP, l’entreprise et les ministres du travail et du pétrole pour reprendre la négociation collective; et que ii) le 15 mars 2017, ces mêmes membres du gouvernement ont exigé de l’ONEP, en cours de négociation collective, qu’elle justifie sa légalité et sa légitimité à défendre les intérêts des employés de l’entreprise avant toute poursuite des discussions, suite à la démission de certains membres du bureau national de l’ONEP et à la diminution du nombre d’adhérents à jour de leurs cotisations. Le comité note à cet égard les observations contradictoires portées à sa connaissance: selon le gouvernement, le bureau actuel de l’ONEP compterait à ce jour trois membres sur les dix prévus par les statuts, ce qui l’empêcherait de prendre des décisions à la majorité requise, alors que pour l’ONEP les membres démissionnaires avaient tous été remplacés à la date du 13 mars 2016, à l’exception du secrétaire général, dont les fonctions sont assurées par le secrétaire général adjoint, conformément aux statuts de l’organisation.
  3. 380. Le comité note que le procès-verbal de conciliation du 22 mars 2017 indique que, «en lieu et place de l’ONEP qui n’a pu justifier, à la demande des membres du gouvernement, ni sa légitimité ni sa légalité à défendre les intérêts des employés de [l’entreprise], ces derniers ont en toute liberté désigné, après assemblées générales, dix (10) représentants dont trois (3) porte parole». Le comité observe que, dix jours avant, le 11 mars 2017, ni le gouvernement ni l’entreprise, signataires de l’accord de facilitation, n’avaient levé pareille objection, le procès-verbal de facilitation ayant été signé par le secrétaire général adjoint de l’ONEP. Le comité note à cet égard que les informations relatives au remplacement des membres démissionnaires du bureau national de l’ONEP, telles que communiquées dans le cadre de la présente plainte, n’ont pas été portées à la connaissance des autres parties signataires par le plaignant, ce dernier considérant qu’il s’agissait d’une ingérence dans les affaires internes du syndicat, d’autant plus que la demande du gouvernement portait aussi sur la justification du nombre d’affiliés à jour de leurs cotisations.
  4. 381. Le comité observe aussi, d’après les informations fournies par le gouvernement, que: i) l’ONEP, par des communications datées du 26 novembre 2016 et du 13 février 2017, a demandé à la direction générale de l’entreprise de révoquer l’ensemble de ses délégués du personnel élus sous la bannière de l’ONEP, pour motif disciplinaire; ii) n’ayant ainsi plus de délégués du personnel qui les représenteraient dans le cadre des négociations en cours, les employés ont signé une pétition afin de poursuivre les négociations «sans l’ONEP» et ont ainsi désigné dix membres parmi leurs collègues, dont trois représentants et porte parole; et que iii) ce sont ces trois porte-parole qui ont signé le procès-verbal de conciliation du différend collectif du travail, en date du 22 mars 2017.
  5. 382. Il ressort des informations portées à la connaissance du comité par le gouvernement que la question de la légitimité à représenter les travailleurs de l’entreprise semble relever à la fois de la composition du bureau national comme de la présence de représentants de l’ONEP dans l’entreprise (sans qu’il soit précisé si en mars 2017 ces derniers avaient déjà été révoqués) et de la qualité de membre de l’ONEP, l’une des conditions fixées par le gouvernement pour la poursuite des négociations avec l’ONEP étant que l’organisation indique si ses membres sont à jour de leurs cotisations.
  6. 383. Le comité considère que cette question ne saurait constituer de préalable à la poursuite des négociations, y compris à la lecture des statuts de l’organisation selon lesquels le défaut de paiement de cotisations n’ouvre droit à la perte de la qualité de membre qu’à la suite d’une décision prise par le conseil national, organe suprême de l’ONEP dans l’intervalle des réunions du congrès. Le comité souhaite en effet rappeler que les travailleurs et les employeurs devraient en pratique pouvoir choisir librement quelles organisations les représentent dans les négociations collectives. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1359.] En revanche, le comité observe que la question de la révocation des représentants du personnel élus sous la bannière de l’ONEP, à la demande même de l’organisation, a créé une confusion supplémentaire en ce qui concerne la représentation légitime des travailleurs. Enfin, le comité note que l’organisation plaignante indique que la Cour d’appel de Port-Gentil a rendu une ordonnance de référé le 23 mars 2017 rejetant, pour absence de preuve, le défaut de qualité à agir de l’ONEP pour composition irrégulière du bureau. Le comité prie le gouvernement comme l’organisation plaignante d’indiquer s’il a été fait appel de cette décision.
  7. 384. S’agissant de la question des violences perpétrées par les forces de l’ordre sur le site Onshore de l’entreprise, le 23 février 2017, le comité note que l’ONEP allègue, images à l’appui, que les forces de défense et de sécurité ont sans raison violemment réprimé les travailleurs sur le piquet de grève, occasionnant plusieurs blessés parmi les travailleurs, dont quatre évacuations sanitaires, et que le personnel gréviste constitué de l’ensemble du personnel gabonais (90 pour cent des effectifs) a été acheminé, par camions militaires, du lieu de travail (station de production) vers un lieu distant de plus de 5 kilomètres, en pleine forêt.
  8. 385. Le comité note que le juge des référés, par ordonnance du 25 février 2017, a ordonné la levée du mot d’ordre de grève, constatant le non-respect des dispositions de l’article 343 du Code du travail et notamment l’absence de mise en place d’un service minimum et considérant que cette grève était constitutive d’un trouble manifestement illicite à l’endroit de l’entreprise. Le comité note que la décision a été confirmée par l’arrêt du 25 avril 2017 de la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil et que l’ONEP ne s’est pas pourvue en cassation contre la décision en appel, ce que réitère le gouvernement dans sa communication du 15 mai 2019.
  9. 386. Sans préjudice de ce qui précède, le comité note que le gouvernement se borne à indiquer que son intervention dans le litige opposant l’entreprise et l’ONEP s’est faite à la requête de la direction générale de l’entreprise en vertu de la décision de justice rendue dans cette affaire et dans le seul but de préserver l’outil de travail de cette société exerçant dans un secteur pilier de l’économie du pays. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’éléments de réponses sur les violences dénoncées par l’organisation plaignante, le comité souhaite rappeler que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 935.] Compte tenu de la gravité des allégations et de l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, le comité demande aux autorités d’ouvrir sans délai une enquête indépendante pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 387. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement comme l’organisation plaignante d’indiquer s’il a été fait appel de l’ordonnance de référé du 23 mars 2017 rejetant, pour absence de preuve, le défaut de qualité à agir de l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) pour composition irrégulière de son bureau.
    • b) S’agissant des violences commises à l’encontre des grévistes sur le site Onshore de l’entreprise, le 23 février 2017, le comité demande aux autorités d’ouvrir sans délai une enquête indépendante pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, si elles le souhaitent, afin de pouvoir disposer de leur version des faits et de celle des entreprises en cause sur les questions en instance.
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