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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 98. Le comité a examiné ce cas (présenté en juillet 2015) qui concerne
des allégations relatives au licenciement d’une responsable syndicale ainsi qu’au refus
de l’autoriser à pénétrer dans les locaux du syndicat après son licenciement, pour la
dernière fois à sa réunion de juin 2019. [Voir 389e rapport, paragr. 49-56.] À cette
occasion, le comité a dit s’attendre à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures
nécessaires afin que Mme Obradovic, pendant toute la durée de son mandat de
représentante syndicale, ait raisonnablement accès aux locaux syndicaux pour exercer ses
fonctions.
- 99. Dans une communication en date du 14 janvier 2020, le gouvernement
indique qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne ce cas. Il rappelle que, au
moment de la faillite, l’administrateur de la faillite n’avait reçu aucune notification
indiquant que Mme Obradovic était membre du syndicat. Le gouvernement fait savoir
également que l’administrateur de la faillite a confirmé que Mme Obradovic n’est
actuellement pas employée par l’entreprise d’aluminium et qu’il n’existe donc aucune
base légale ou autre pour son activité syndicale. En outre, à la suite de la vente de
l’entreprise, le nouveau propriétaire a le droit de disposer des biens et n’a aucune
obligation de poursuivre l’activité commerciale.
- 100. Le comité prend note des informations communiquées par le
gouvernement et rappelle que la question en instance dans le présent cas concerne
l’accès de Mme Obradovic aux locaux syndicaux après son licenciement allégué, pendant la
durée de son mandat de représentante syndicale. Le comité note en particulier qu’aucun
changement significatif ne semble avoir eu lieu en rapport avec ce cas et que, selon
l’administrateur de la faillite, étant donné que Mme Obradovic n’est actuellement pas
employée par l’entreprise, il n’y a pas de base légale ou autre pour la poursuite de ses
activités syndicales.
- 101. À la lumière des allégations qui ont donné lieu au présent cas et
qui n’ont pas été contestées par l’entreprise ou le gouvernement, le comité tient à
rappeler que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux
de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur
permettre de remplir leurs fonctions de représentation. Compte tenu que les
organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, le
licenciement d’un dirigeant syndical ou le simple fait qu’il abandonne le travail qu’il
avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d’incidence en ce qui concerne
sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en
disposent autrement. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 1591 et 613.] Le comité veut croire que le gouvernement
veillera au respect des principes susmentionnés à l’avenir.
- 102. Bien qu’il ne soit pas clair si le syndicat lui-même continue à
fonctionner après que les biens de l’entreprise ont été vendus à un nouveau
propriétaire, le comité croit comprendre, d’après les informations fournies par le
gouvernement, que Mme Obradovic ne semble plus exercer d’activités syndicales dans
l’entreprise et que la question de l’accès aux locaux syndicaux devient donc sans objet.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il n’a pas reçu d’informations
actualisées de la part de l’organisation plaignante depuis près de deux ans, le comité
considère ce cas comme étant clos et n’en poursuivra pas l’examen.